Irrecevabilité 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 juin 2025, n° 24/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Katja MAKOWSKI
le 04 Juin 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/01876 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJVN
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO3P
Minute n° : 256/25
ORDONNANCE du 04 Juin 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANT et INTIME :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
REQUIS et APPELANTS :
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024002408 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Monsieur [D] [U], représenté par sa représentante légale Mme [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024002540 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 16 Mai 2025 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [U] était le frère de M. [S] [U]. Les 2 frères et M. [L] ont formé, le 14 mai 2004, une SCI dénommée J.O.C.L, ayant son siège sis [Adresse 5] à [Localité 6]. M. [M] [U] détenait 34 parts, M. [S] [U] 33 et M. [L] 33.
Par acte de cession du 14 septembre 2004, M. [M] [U] a acquis 21 parts de M. [L], son épouse ayant acheté 45 parts, soit le solde auprès de M. [L] et de M. [S] [U].
Après leur séparation et aux termes de l’état liquidatif du 10 décembre 2007, M. [M] [U] s’est vu attribuer les 45 parts de son épouse, de sorte qu’il détenait désormais l’intégralité des actions de la société J.O.C.L.
M. [M] [U] s’est marié avec Mme [G] [X] le 11 septembre 2009 au Maroc, après la naissance de [D] [U] le 29 août 2009. Le couple s’est séparé et a divorcé par la suite.
En 2017, M. [M] [U] a cédé la totalité de ses parts sociales en nue-propriété à son frère, M. [S] [U], cession intervenue sous forme d’acte authentique dressé par Me [J], notaire à [Localité 6], le 4 mai 2017.
M. [M] [U] est décédé le 20 mai 2017.
Le 27 avril 2022, Mme [G] [X] et son fils, M. [D] [U], ont assigné Monsieur [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse en vue d’obtenir le prononcé de la nullité de l’acte de cession.
Suite à la saisine du juge de la mise en état, ce dernier, par ordonnance en date du 20 avril 2023, a déclaré irrecevable l’action en nullité introduite par Mme [G] [U] en son nom personnel, considérant en revanche que M. [D] [U], représenté par sa mère, restait fondé à agir en nullité, raison pour laquelle l’affaire était renvoyée au fond.
Par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 26 mars 2024, les demandes de nullité de l’acte de cession de parts sociales et d’inopposabilité de l’acte, formées par M. [D] [U], représenté par sa mère, ont été rejetées.
Il s’agit de la décision frappée d’appel par déclaration du 2 mai 2024 de Mme [G] [U] et son fils, M. [D] [U].
Le 22 octobre 2024, Monsieur [S] [U], qui s’est constitué intimé le 23 juillet 2024, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de faire déclarer l’appel de Mme [G] [X] et son fils M. [D] [U] irrecevable et à les faire condamner à lui verser une somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [U] et son fils, M. [D] [U], ont conclu au rejet de l’incident, précisant avoir régularisé l’appel, tout en demandant la condamnation de Monsieur [S] [U] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 16 mai 2025.
Pour l’exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures produites.
MOTIF :
Mme [G] [U] et M. [D] [U] ont interjeté appel de la décision déférée le 2 mai 2024, chacun en son nom personnel. Cet appel a été enregistré dans le cadre du dossier RG 24/01876.
S’agissant de l’appel formé par Mme [G] [U], force est de rappeler que par ordonnance en date du 20 avril 2023, qui est devenue définitive pour ne pas avoir fait l’objet d’un recours, le juge de la mise en état avait déclaré irrecevable l’action en nullité introduite par Mme [U] en son nom personnel.
Dès lors, elle ne pouvait former appel de la décision au fond en son nom. Son appel n’est pas recevable.
S’agissant de l’appel formé le 2 mai 2024 par M. [D] [U], il ne saurait être considéré comme étant valable, en ce sens que l’appelant est mineur et donc dénué de toute capacité juridique pour procéder à un tel acte.
Le 23 janvier 2025, une nouvelle déclaration d’appel a été formée contre le jugement du 26 mars 2024, cette fois-ci par Mme [G] [U] en qualité de représentante légale de son fils M. [D] [U]. Cet appel a fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du dossier RG n° 25/00588.
Etant donné la connexité des affaires, objet des dossiers RG 24/01876 et RG 25/00588 – en ce que les appels portent sur la même décision – il conviendra de joindre ces deux procédures.
Au fond, selon l’article 126 du code de procédure civile':
'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.'
L’irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité à agir devient partie à l’instance (Cass. civ 1ère 14 janvier 1997 n°94-14.367). Aux termes de trois avis du 20 décembre 2017, la Cour de Cassation a rappelé que la régularisation d’un vice de forme pouvait intervenir 'dans le délai imparti à l’appelant pour conclure’ (avis n°17019, 17020 et 17021).
En l’espèce, pour que l’acte d’appel initial irrégulier de M. [D] [U] du 2 mai 2024 soit régularisé, il était nécessaire qu’une nouvelle déclaration d’appel soit formée par son représentant légal, dans le délai des trois mois suivant la déclaration d’appel du 2 mai 2024, soit jusqu’au 2 août 2024.
Or, ce n’est que le 23 janvier 2025, donc postérieurement au terme du délai imparti à l’appelant pour conclure, qu’une nouvelle déclaration d’appel a été régularisée au nom de M. [D] [U] par sa représentante légale, Mme [G] [U].
Dans ces conditions l’irrecevabilité de l’appel initial de M. [D] [U] n’a pas pu être régularisée dans le délai imparti, le nouvel appel étant irrecevable en soi pour être tardif.
Il y a par conséquent lieu de déclarer également l’appel de M. [D] [U] irrecevable.
Les dépens des deux procédures d’appel seront à la charge de Mme [G] [U]. En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE la jonction du dossier RG 25/00588 au dossier RG 24/01876,
DECLARE irrecevables les appels formés par Mme [G] [U] et M. [D] [U] le 2 mai 2024.
DECLARE irrecevable l’appel formé par Mme [G] [U] en qualité de représentante légale de son fils M. [D] [U] le 23 janvier 2025 pour cause de forclusion,
CONDAMNE Mme [G] [U] aux dépens,
REJETTE les demandes formées par Mme [G] [U] et son fils M. [D] [U] d’une part et Monsieur [S] [U] d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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