Irrecevabilité 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 juin 2025, n° 24/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son président domicilié ès qualité audit siège, S.A.S. COUTOT-ROEHRIG |
Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
Copie à :
— Me Tess BELLANGER
— greffe du service civil du TJ Mulhouse (site Athéna)
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/01706 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJMT
Minute n° : 25/285
ORDONNANCE du 02 Juin 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
Madame [U] [E] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tess BELLANGER, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
S.A.S. COUTOT-ROEHRIG prise en la personne de son président domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 13 Mai 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, ayant condamné Madame [U] [E] [R] à payer à la Sas Coutot-Roehrig la somme de 6 074,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Madame [U] [E] [R] en date du 15 mai 2024 et les conclusions d’appel en date du 30 janvier 2025 ;
Vu la requête formée le 28 mars 2025 par la Sas Coutot-Roehrig, tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé le 15 mai 2024 par Madame [E] [R], subsidiairement, à voir déclarer caduc l’appel formé le 15 mai 2024 par Madame [E] [R] , à titre infiniment subsidiaire, à voir ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution et tendant en tout état de cause à voir condamner l’appelante aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’absence d’écritures en réplique de Madame [E] [R] ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 13 mai 2025 ;
SUR CE
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel :
En vertu des dispositions de l’article 900 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : 1° la constitution de l’avocat de l’appelant.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, le jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a été signifié à Madame [E] [R] par acte du 8 juillet 2024 délivré à personne.
L’appelante disposait donc d’un délai expirant le 9 août 2024 pour faire appel de cette décision.
L’appel formé par Madame [E] [R] le 15 mai 2024 est nul en ce qu’il ne comporte pas la constitution de l’avocat de l’appelante.
Cet acte n’a pu être régularisé par la déclaration d’appel formée le 7 novembre 2024 par Maître Tess Bellanger, avocat constitué pour Madame [E] [R], dans la mesure où ce second recours a été formé postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de l’intimée tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé le 15 mai 2024 par Madame [E] [R].
L’appelante sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera alloué à l’intimée une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable car nul l’appel formé par Madame [U] [E] [R],
CONDAMNONS Madame [U] [E] [R] à payer à la Sas Coutot-Roehrig la somme de 400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [U] [E] [R] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La magistrate chargée de la mise en état
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