Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 22/03963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 novembre 2022, N° 17/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03963 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JHRU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00032
Jugement du POLE SOCIAL DU TGI D'[Localité 13] du 10 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Joachim GUILLEMARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mutualité [16]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [E] a adressé à la [17] (ci-après la [14] ou la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 11 mars 2016, mentionnant une maladie de Hodgkin.
La maladie n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles du régime agricole, la [14] a sollicité l’avis du [6] ([9]), qui n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle.
Le 14 mars 2017, la [14] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [E].
Celui-ci a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande, le 12 septembre 2017.
M. [E] a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évreux qui, par jugement avant-dire droit du 8 novembre 2018, a désigné le [Adresse 12].
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de grande instance d’Évreux, devenu compétent pour statuer, a annulé l’avis rendu par ce comité et a désigné le [10], remplacé, par ordonnance du 8 juillet 2021, par le comité de Bretagne. Par ordonnance du 7 avril 2022, le tribunal a remplacé ce comité par le [8] qui n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et les expositions professionnelles.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a :
— débouté M. [E] de ses demandes,
— confirmé la décision de la [14] du 14 mars 2017 et la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2017,
— condamné M. [E] aux dépens.
Ce dernier a relevé appel du jugement le 8 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que la [14] doit prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— à titre subsidiaire, recueillir l’avis du comité de reconnaissance de maladie professionnelle pesticides dans une formation autre que celle ayant rendu l’avis du 29 juin 2022,
— préciser que dans le cadre de sa mission le comité devra prendre connaissance de ses observations et de la littérature scientifique versée à l’appui des demandes,
— condamner la [14] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il exerce en tant qu’exploitant agricole (élevage de bovins et cultures céréalières) depuis 1999 et a été exposé entre ses 23 et 40 ans, dans le cadre de cette activité, à de nombreux produits toxiques, puisqu’il se chargeait des mélanges, de l’application des produits et du nettoyage du matériel, avec peu ou pas de protection ; qu’à la suite de cette exposition, il a développé un lymphome hodgkinien. Il rappelle que la juridiction n’est pas liée par les avis des comités et considère qu’au vu de la littérature scientifique existante, un lien direct et essentiel doit être retenu entre son exposition aux produits phytosanitaires, aux effets cancérigènes avérés, et sa maladie. Il ajoute que la condition d’un lien direct et essentiel n’emporte aucune exigence de certitude scientifique mais impose qu’une relation de causalité, au besoin fruit de présomptions graves, précises et concordantes, soit établie entre la pathologie et l’exposition. Il considère que les avis rendus par le comité régional de Normandie et le [8] sont dépourvus de toute motivation pertinente et soutient que, dans son cas, le corps médical n’a reconnu aucun facteur de risque classiquement étudié quant à la survenance de sa maladie, outre les pesticides.
Par conclusions remises le 7 août 2024, soutenues oralement à l’audience, la [15] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [E] de ses demandes,
— le condamner aux dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’avis défavorable du comité régional de Normandie s’imposait à elle et que celui du [8] n’a pu modifier la décision de refus de prise en charge. Elle ajoute que, nonobstant son annulation, l’avis du [Adresse 12] était également défavorable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Le [11], dans son avis du 15 février 2017, a retenu que l’activité professionnelle d’exploitant agricole exercée par M. [E] depuis 1999 l’avait vraisemblablement exposé à différents pesticides, à la fois par voie respiratoire et par voie cutanée mais que les résultats des études scientifiques concernant la maladie de Hodgkin et l’exposition aux pesticides étaient très hétérogènes et ne permettaient pas de retenir, en l’état actuel des connaissances scientifiques, de lien entre ce type d’exposition et cette pathologie.
Le [7] attaché au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, dans son avis du 29 juin 2022, a indiqué qu’après lecture attentive de l’ensemble des données portées au dossier ainsi que des données actuelles de la science, il concluait que l’exploitant avait présenté une exposition directe aux pesticides entre 1999 et 2016 mais que les données scientifiques actuelles n’étaient pas de façon consensuelle en faveur d’un lien significatif et avéré entre l’exposition professionnelle aux pesticides et la survenue de la maladie de Hodgkin. Il a retenu qu’il n’y avait pas d’éléments scientifiques probants suffisants et nouveaux qui permettraient de modifier les avis précédemment formulés.
S’il ressort de la littérature scientifique produite par M. [E] l’existence d’un lien possible entre une exposition à des pesticides et le lymphome de Hodgkin, ces éléments, de même que l’attestation du professeur [O] (qui estime que la question de l’imputabilité des pesticides dans la pathologie se pose clairement), ne sont pas suffisants pour caractériser un lien direct et essentiel entre l’exposition et la pathologie. Ces éléments ne justifient pas davantage que le [8] soit à nouveau saisi.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
M. [E] qui perd le procès est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la [14] ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 10 novembre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [X] [E] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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