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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 mars 2026, n° 25/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N°27
N° RG 25/00786 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VULZ
(Réf 1ère instance : 24/00668)
S.A.R.L., GUIOLET, BELBEOC’H ARCHITECTES
C/
M., [S], [T]
S.A.R.L. AXIS ENVIRONNEMENT
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GROLEAU
Me VERRANDO
Me LAMIOT-LE, [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 24 MARS 2026
Le vingt quatre Mars deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du vingt sept Janvier deux mille vingt six, Mme Gwenola VELMANS, magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Mme Françoise BERNARD, greffière, lors de l’audience, et de Mme Anne CHETIVEAUX, greffière, lors du délibéré
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L., GUIOLET, BELBEOC’H ARCHITECTES
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur, [S], [T]
né le 15 Juillet 1964 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Luc VIRFOLET, Plaidant, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. AXIS ENVIRONNEMENT
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Lorient, saisi par Monsieur, [S], [T] de demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL, [G], [H] et de la SARL AXIS Environnement, l’a débouté de ses demandes formulées à l’encontre de cette dernière et a :
— condamné la SARL, [G], [H] à lui payer la somme de 11.190,00 € au titre de son préjudice matériel,
— condamné la SARL, [G], [H] à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de son préjudice moral,
— condamné Monsieur, [T] à payer à la SARL AXIS Environnement, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL, [G], [H] à payer à Monsieur, [T], la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL, [G], [H] aux dépens ,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 7 février 2025, la SARL, [G], [H] a formé appel de la décision des chefs des condamnations prononcées à son encontre, en intimant uniquement Monsieur, [T].
Par conclusions d’incident du 7 mai 2025, la SARL, [G], [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur, [T] à son encontre, pour défaut de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des Architectes et obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, Monsieur, [T] a assigné la société AXIS Environnement devant la cour d’appel.
Aux termes de ses écritures en date du 29 octobre 2025, Monsieur, [T] conclut à titre principal à l’incompétence du conseiller de la mise en état, subsidiairement au rejet des prétentions adverses, et dans tous les cas à la condamnation de la SARL, [G], [H] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 18 février 2026, la société AXIS Environnement conclut à l’incompétence du conseiller de la mise en état, à titre subsidiaire au rejet de l’incident et en tout état de cause, à la jonction de la présente procédure avec l’instance RG N°25/2713, à la condamnation de la société, [G], [H] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et au rejet des prétentions adverses.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident du 20 février 2026, la SARL, [G], [H] conclut à la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir qu’elle soulève, au rejet des prétentions adverses et au maintien de ses demandes initiales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
S’il est exact que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement, en vertu de l’article 789 du code civil, pour statuer sur les exceptions de procédure dont les fins de non-recevoir, il ne pourra les examiner que si ladite fin de non-recevoir est née à l’occasion de l’appel ou est liée à la recevabilité de celui-ci, comme le prévoit l’article 913-5 du code de procédure civile.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit de voir déclarer irrecevable l’action au fond pour défaut de saisine préalable de l’Ordre des Architectes, ce qui aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé sur le fond par le premier juge.
Le conseiller de la mise en état est donc incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir qui relève de la compétence de la cour.
Sur la demande de jonction
Il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le N°RG N°25/786.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SARL, [G], [H] sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes,
DISONS n’y avoir lieu en l’état, à jonction de la procédure enregistrée sous le N°RG 25/2713 avec la présente procédure,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL, [G], [H] aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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