Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 24/05891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05891 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 NOVEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
N° RG 22/00384
APPELANTE :
E.A.R.L. LE ROUET, exploitation agricole à responsabilité limitée au capital de 7.622,45€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 379 393 168, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A.S ETABLISSEMENTS LAPEYRE société par actions simplifiée au capital de 214.500,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 480 166 545, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me RICHAUD
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. L’EARL Le Rouet, exploitante agricole, est propriétaire d’un chariot télescopique acquis d’occasion en 2016 au prix de 24000 euros ayant subi une panne à la fin de l’année 2018. Elle l’a confié à la société Etablissement Lapeyre spécialisée dans la fabrication, la vente, l’entretien et la réparation des véhicules à vocation agricole.
2. La société Lapeyre a adressé à l’EARL Le Rouet:
— le 31 décembre 2018 une première facture d’un montant de 17126,62 euros,
— le 31 janvier 2019 une facture rectificative d’un montant de 15 499,34 euros TTC, arrivant à échéance le 3 février 2019,
— une seconde facture du 31 janvier 2019 d’un montant de 1 627,27 euros TTC, réglée le 5 juillet 2019.
3. Par courriers des 9 novembre 2021 et 19 janvier 2022, la société Lapeyre a mis en demeure en vain l’EARL Le Rouet d’avoir à lui payer la somme de 15 499,34 euros au titre de la facture demeurée impayée.
4. C’est dans ce contexte que, par acte du 23 février 2022, la société Lapeyre a fait assigner en paiement l’EARL Le Rouet devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
5. Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Condamné la société Le Rouet à verser à la société Etablissement Lapeyre la somme de 12 916,12 euros HT, soit 15 499,34 euros TTC majorée des intérêts de retard à compter du 19 janvier 2022,
— Condamné la société Le Rouet à verser à la société Etablissement Lapeyre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Le Rouet aux dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
6. L’EARL Le Rouet a relevé appel de ce jugement le 26 novembre 2024.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 juin 2025, l’EARL Le Rouet demande en substance à la cour, au visa des articles 1120, 1113 et 1353 du code civil, de :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant a nouveau :
à titre principal :
— Juger que la société Lapeyre ne rapporte pas la preuve ni d’un accord écrit, ni d’un accord verbal de la société Le Rouet sur la nature des travaux à réaliser et sur le prix de ces derniers,
En conséquence :
— Débouter en conséquence la société Lapeyre de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Lapeyre à rembourser à la société Le Rouet la somme de 15 499,34 euros TTC,
à titre subsidiaire :
— Fixer judiciairement le prix des réparations à la somme de 6 768,02 euros TTC;
en tout état de cause :
— Condamner la société Lapeyre à payer à la société Le Rouet une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2025, la société Lapeyre demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1112-1, 1118, 1120,1165 et 1303 du code civil, de :
à titre principal
— Confirmer le jugement du 14 novembre 2024 dans toutes ses dispositions,
— Débouter la société Le Rouet de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire
— Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Le Rouet à verser à la société Lapeyre la somme de 15 499,34 euros TTC majorée des intérêts de retard à compter du 19 janvier 2022,
— Condamner la société Le Rouet à verser à la société Lapeyre la somme de 11 505,39 euros HT majorée des intérêts de retard au titre de l’enrichissement injustifié,
— Confirmer le jugement du 14 novembre 2024 dans toutes ses autres dispositions,
— Débouter la société Le Rouet de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant
— Condamner la société Le Rouet à verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la société Le Rouet aux enteirs dépens d’instance et d’exécution.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2025.
10. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
11. L’article 1113 du code civil dispose que ' le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non-équivoque de son auteur.'
12. En application de l’article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
13. L’EARL Le Rouet fait grief en substance au premier juge de l’avoir condamnée au paiement de la facture litigieuse après avoir considéré qu’en dépit de l’absence de devis accepté ou de tout autre écrit manifestant son acceptation de la réalisation des travaux, cet accord était caractérisé par le seul dépôt de l’engin dans les locaux du réparateur durant un mois dans un contexte d’une relation d’affaires ancienne et de l’usage adopté par les deux parties du simple accord verbal. Elle sollicite à tout le moins à titre subsidiaire une réduction de prix à hauteur de 6768,02 euros TTC arguant d’une surfacturation du prix des pièces utilisées.
14. Si l’usage de la dispense d’établissement de devis écrit peut prévaloir entre professionnels, demeure pour la société Lapeyre la nécessité de rapporter la preuve par tous autres moyens de la volonté non équivoque de l’EARL Le Rouet de commander l’exécution de la prestation de réparation litigieuse et du respect de son obligation d’information et de conseil à l’égard de sa cliente dont elle n’est pas déchargée par la seule qualité de professionnelle de l’EARL Le Rouet, dès lors que celle-ci exerçe une activité agricole et non une activité de réparation mécanique.
15. S’agissant des relations contractuelles antérieures, la société Lapeyre se prévaut de relevés du compte client de l’EARL le Rouet et de facturations établies depuis 2005 pour affirmer que celle-ci était informée des interventions et de leur prix.
16. Or la cour ne trouve dans les pièces produites par la société Lapeyre aucune preuve de pratiques antérieures portant sur le règlement de factures afférentes à des prestations de réparation de véhicules ou d’engins agricoles pour un montant aussi conséquent que celui objet du litige.
17. En effet les relevés du compte 'Olampy’ produits en pièce 4 de son dossier ne peuvent être reliés à l’EARL le Rouet. Les factures listées en pièce 6 ne permettent pas de les rattacher à des prestations de réparation. Les factures produites en pièce 5 portent sur l’achat de pièces et matériaux divers et non sur des prestations de réparation. Les prestations facturées en pièce 7 portent sur des montants sans commune mesure avec celui objet du litige et ont trait, pour l’essentiel, à la fourniture de matériel ou des prestations de fabrication de pièces ayant nécessairement fait l’objet d’une commande.
18. Par ailleurs, il ne peut être déduit du fait, au demeurant contesté par l’EARL, que l’engin litigieux ait été laissé dans les locaux de la société Lapeyre durant près d’un mois et repris sans contestation par l’EARL la preuve de son acceptation des travaux de réparation effectués au-delà des seules prestations d’entretien périodique, vidange et changement de pièces réalisées conformément aux préconisations du livret d’entretien du chariot évoqué par la société Lapeyre pour un montant respectif de 3565,92 euros HT et 525,47 euros HT soit le montant total TTC de 4909,66 euros dont la société Lapeyre est bien-fondée à solliciter le paiement à l’EARL Le Rouet.
19. Le coût du surplus des travaux réalisés par le réparateur particulièrement conséquent de 8824,73 euros HT égal à près de 50% de la valeur vénale de l’engin, excédant celui d’un entretien périodique aurait dû donner lieu à l’établissement préalable d’un devis et de conseils quant à leur pertinence. A défaut, la société Lapeyre est mal-fondée à obtenir le règlement de ces travaux.
20. Elle l’est également sur le fondement de l’enrichissement sans cause qui ne peut, conformément à l’article 1303-3 du code civil, être invoqué à titre subsidiaire pour suppléer la carence probatoire de celui qui, comme en l’espèce, dispose d’une autre action.
21. Le jugement sera en conséquence infirmé partiellement en ce qu’il a condamné l’EARL Le Rouet à payer à la société Lapeyre la somme de 15499,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022, le montant de cette condamnation étant ramené en principal à hauteur de cour à 4909,66 euros.
22. Partie succombante pour l’essentiel, la SAS Etablissements Lapeyre supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’EARL Le Rouet à payer à la SAS Etablissement Lapeyre la somme de 15499,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’EARL Le Rouet à payer à la SAS Etablissement Lapeyre la somme de 4909,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Etablissement Lapeyre aux dépens d’appel.
Condamne la SAS Etablissement Lapeyre à payer à l’EARL Le Rouet la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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