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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 11 janv. 2024, n° 22/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 mars 2022, N° 22/141;20/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 9/add
MF B
— ------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Jourdainne,
— Me Gourdon,
le 11.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 janvier 2024
RG 22/00211 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/141, Rg n° 20/00214 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 18 mars 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er juillet 2022 ;
Appelant :
M. [U] [N], né le 13 novembre 1956 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci Locapierre II, société civile immobilière, au capital de 490 086 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 644 C, n° Tahiti 385351 dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise en la personne de son gérant l’Eurl Global Trading International, elle-même représentée par son gérant, M. [I] [S] ou Mme [G] [K], mandataire ;
Représentée par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 27 octobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
[U] [N] est propriétaire de terrains nus à [Localité 4] (île de Tahiti).
Il a signé 2 baux authentiques le 7 décembre 1999 en faveur de la SCI Locapierre II portant sur ses terrains, avec faculté de construire.
La SCI Locapierre II a réalisé une opération de promotion immobilière éligible à la défiscalisation métropolitaine, et a construit de maison sur un terrain étroit sur le second terrain.
Les loyers s’élevaient à 750'000 et 600'000 XPF par an à compter de la deuxième année d’exécution du bail.
Les six premières années de location ont été réglées d’avance.
Les baux comportant une faculté de résiliation du bail en faveur du seul preneur, la SCI Locapierre II.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 juillet 2014, la SCI Locapierre II a déclaré accepter la résiliation des deux baux au 31 décembre 2013, réclamant au préalable à la signature d’un acte authentique de résiliation, le versement des sommes correspondant aux indemnités contractuellement prévues.
[U] [N] a poursuivi la résiliation des baux dans le cadre d’une procédure de référé dont il a été débouté par ordonnance du 17 août 2009, puis au fond par jugement du 25 janvier 2016.
***
Par requête déposée au greffe le 18 juin 2020, la SCI Locapierre II a engagé une action en demandant au tribunal de juger que la résiliation des baux n° 1094 et '1095 était parfaite au 31 décembre 2013 et de condamner en conséquence [U] [N] à lui verser le solde des indemnités de résiliation dont il restait débiteur.
[U] [N] a opposé que l’action était irrecevable en invoquant l’absence de personnalité morale de la requérante, et au fond, que la demande en paiement n’est pas justifiée.
***
Suivant jugement n° 22/141 rendu le 18 mars 2022 (RG 20/00 214) le tribunal civil de première instance de Papeete a statué comme suit :
' a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir soulevée par [U] [N],
' a déclaré recevable l’action de la SCI Locapierre II,
' a dit que les deux baux signés le 7 décembre 1999 ont été résiliés le 31 décembre 2013,
' a condamné [U] [N] à payer à la SCI Locapierre II les sommes suivantes :
= 2'800'000 XPF au titre du solde de l’indemnité de résiliation forfaitaire contractuellement prévue en cas de résiliation avant la fin de la 14e année restant dûe après compensation avec les loyers impayés au 31 décembre 2013, pour le bail n° 1094 portant sur la parcelle cadastrée BV [Cadastre 1] (terrain [Adresse 7]),
= 850'000 XPF au titre du solde de l’indemnité de résiliation forfaitaire contractuellement prévue en cas de résiliation avant la fin de la 14e année restant dû après compensation avec les loyers impayés au 31 décembre 2013 pour le bail n° 1095 portant sur la parcelle cadastrée BT [Cadastre 2] (terrain [Adresse 8]),
= 250'000 XPF à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son comportement dans la résiliation du bail,
' a débouté [U] [N] de sa demande au titre des loyers impayés pour les années 2016 et 2017,
' l4a condamn2 à payer à la SCI Locapierre II, la somme de 200'000 XPF au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
***
[U] [N] a relevé appel par déclaration du 1er juillet 2022, et en ses dernières conclusions reçues le 28 février 2023, il entend voir la cour,
' déclarer l’action de la SCI Locapierre II irrecevable,
' subsidiairement la débouter de ses demandes,
' y ajoutant, condamner la SCI Locapierre II à lui payer la somme de 2'700'000 XPF au titre des loyers dus pour les années 2016 à 2017 outre celle de 500'000 XPF représentant les frais irrépétibles, en plus des entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 9 août 2023, la SCI Locapierre II entend voir la cour confirmer le jugement entrepris, et à titre subsidiaire, si la cour ne confirmait pas le jugement attaqué à propos de la résiliation des baux 1094'et 1095 au 31 décembre 2013,
' juger qu’en application de l’article 2243 du Code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le délai de prescription des loyers de terrain a couru jusqu’au 31 janvier 2017 et qu’en conséquence, la prescription fondée sur l’article 2277 du Code civil se trouve acquise à la date du 31 décembre 2011,
' fixer les indemnités de résiliation au 12 février 2017 prorata temporis, à la somme de 882'192 XPF pour chacun des baux,
' mettre à la charge de [U] [N] la part de taxe foncière lui incombant prorata temporis pour la période du 12 février au 31 décembre 2017, soit la somme de 444'462 XPF,
' fixer le montant des loyers annuels à la somme de 300'000 XPF pour le bail 1094 et à 375'000 XPF pour le bail 1095,
En tout état de cause, condamner [U] [N] à lui payer la somme de 500'000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre des dommages-intérêts à hauteur de 3'650'000 XPF en vertu des articles un et 336 du code de procé-dure civile, en raison de l’acharnement dont il fait preuve sans motif sérieux, et du fait qu’il a entraîné la SCI Locapierre II dans cette procédure d’appel est inutile qui a pour but de lui nuire, et mettre à sa charge les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Suivant jugement rendu le 24 août 2020, agissant à la requête de [U] [N], le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé le redressement judiciaire de la SCI Locapierre II désignant notamment Maître [P] [C] ès qualités de représentant des créanciers.
L’article L. 621-24 dispose :
Le jugement ouvrant la procédure (de redressement judiciaire) emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes.
Le juge-commissaire peut autoriser le chef d’entreprise ou l’administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou transiger.
L’article L. 621-40 dispose que le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
L’article L. 621-41 ajoute que sous réserve des dispositions de l’article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l’administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
***
Il apparaît qu’en l’état, seul le mandataire judiciaire est habilité à représenter la SCI Locapierre II depuis le jugement d’ouverture du redressement judiciaire sauf si le tribunal de commerce a mis fin à cette procédure collective.
Le représentant des créanciers doit donc être appelé en cause par [U] [N] qui a introduit le procès d’appel contre la SCI Locapierre II.
[U] [N] qui demande donc la condamnation de la SCI Locapierre II à payer des sommes doit également rapporter la preuve qu’il a déclaré sa créance.
L’affaire doit donc être renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’appel de [U] [N],
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état DU CABINET B du vendredi 8 mars 2024, pour les causes susvisées,
Invite l’appelant à appeler en cause Maître [C], représentant des créanciers de la SCI Locapierre II avant le 1er mars 2024, et à justifier, s’il y a lieu, de ce qu’il a déclaré sa créance,
Réserve les demandes des parties.
Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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