Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 avr. 2025, n° 23/03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 12 septembre 2023, N° 21/00403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03023 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6O3
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
12 septembre 2023
RG:21/00403
[M]
C/
Organisme MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
Grosse délivrée le 15 AVRIL 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 12 Septembre 2023, N°21/00403
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
né le 27 Juin 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Organisme MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline SERANDOUR de la SELARL SERANDOUR AVOCAT, avocat au barreau d’AVIGNON
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [W] [M] a été engagé à compter du 1er mars 1995 en qualité d’agent technique, en contrat à durée déterminée pour un accroissement temporaire d’activité, par la Mutualité Sociale Agricole de Vaucluse (ci-après MSA Alpes Vaucluse). Le terme était fixé au 31 août 1995 mais le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1995.
La convention collective applicable est celle du personnel de la mutualité sociale agricole.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [W] [M], qui est toujours salarié de la mutualité sociale agricole, occupe les fonctions de contrôleur lutte contre la fraude.
Le salarié effectuant de nombreux déplacements professionnels, un véhicule a été mis à sa disposition et, le 27 septembre 2016, les parties ont conclu une convention précisant les modalités d’utilisation de ce véhicule et notamment son utilisation à des fins personnelles.
L’article 2 prévoyant que : ' le véhicule est mis à disposition dans le but de faciliter l’exercice des fonctions professionnelles ; cependant, son utilisation est autorisée à des fins privées. En contrepartie un prélèvement mensuel correspondant à l’usage privé est opéré sur le salaire selon les modalités établies à l’annexe jointe. Tout changement des informations servant de base de calcul au prélèvement est à signaler dans les meilleurs délais à l’agence comptable ( adresse, kms privés')'.
Il est prévu que le salarié est autorisé à conduire le véhicule mis à disposition ainsi que toute personne de sa famille.
L’article 6 ajoutant que ' L’usage privé est régi par la présente convention signée par le salarié et par les notes de service s’y rapportant. Afin de répondre aux investigations du directeur ou de l’agent comptable, chacun des bénéficiaires doit être en mesure d’apporter la preuve que l’usage privé du véhicule ne reste pas à la charge de l’entreprise (')' .
Sur les bulletins de salaire figure, à partir du mois d’octobre 2016, la mention 'prêt exceptionnel'.
A compter du 1er mai 2017, M. [W] [M] a repris le secteur géographique de son prédécesseur, M. [C], situé sur le nord Vaucluse. De nouvelles modalités de calcul ont été appliquées conduisant à une réduction de la contribution mensuelle à la somme de 204 euros.
Le 21 février 2018, M. [W] [M] a sollicité des renseignements sur les éléments de calcul de sa contribution mensuelle, un courriel d’explications lui étant adressé le 11 avril 2018.
Par courriel du 29 novembre 2018, M. [W] [M], après avoir donné des indications sur son kilométrage professionnel, a sollicité le recalcul de sa participation mensuelle, faisant valoir que son ' kilométrage domicile-travail’ ainsi que son 'kilométrage privé sont à 0 depuis le début'.
Par courrier du 18 février 2019, la directrice générale répondait ainsi 'Vous portez à notre connaissance, dans le cadre de la convention de mise à disposition d’un véhicule par l’entreprise, que vous avez signée le 27/09/2016, des éléments relatifs au kilométrage professionnel que vous réalisez. Il apparaît que ce kilométrage est de nature à remettre en cause le bien fondé de la mise à disposition dans la mesure où il est inférieur au seuil permettant de constater la pertinence économique du dispositif'. L’employeur proposait au salarié de restituer le véhicule, lui indiquant qu’il ne serait plus prélevé de la contribution et qu’il devrait procéder à l’avenir à la réservation quotidienne d’un véhicule du parc de l’entreprise, emprunté le matin et restitué le soir.
Suivant courriel du 28 février 2019, M. [W] [M] a confirmé qu’il souhaitait le maintien de la mise à disposition du véhicule de l’entreprise, ce qui a été accepté et le salarié a continué à être prélevé mensuellement d’une contribution.
Le 17 novembre 2021, M. [W] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon afin d’obtenir la condamnation de la MSA Alpes Vaucluse à lui rembourser les contributions mensuelles finançant l’usage privé du véhicule mis à sa disposition, de novembre 2018 à février 2023, soit un total de 7025,62 euros.
Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a débouté M. [W] [M] de l’ensemble de ses demandes, le condamnant au versement de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 25 septembre 2023, M. [W] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2025, M. [W] [M] demande à la cour de :
'-DECLARER recevable la déclaration d’appel de M. [M] au fond la dire bien fondée,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 12 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la MSA Vaucluse, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [W] [M] au titre du remboursement des contributions mensuelles finançant l’usage privé du véhicule mis à sa disposition :
' 516,65 ' au titre du mois de novembre 2018 au 15 janvier 2019,
' 72,97 ' au titre du mois de janvier 2019 au 31 mars 2019,
' 558 ' au titre du 1 er avril 2000 19 septembre 2020,
' 1.293 ' à compter d’octobre 2020 à décembre 2023 à savoir 132 ' + 336 ' + 456 ' + 369'.
JUGER que ces sommes produiront intérêt à compter de la demande en justice.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la MSA Vaucluse prise en personne de son représentant légal en exercice d’avoir à payer à M. [W] [M] la somme de :
' 5.000 ' au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la MSA Vaucluse prise en la personne de son représentant légal en exercice d’avoir à payer à M. [W] [M] :
' 3.000 ' à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER à la MSA Vaucluse prise en personne de son représentant légal en exercice de communiquer sous astreinte de 50 ' par jour de retard les éléments suivants :
' Eléments concernant les méthodes de calcul des déplacements professionnels des autres contrôleurs MSA Alpes Vaucluse,
' Les bulletins de paie des autres contrôleurs MSA Alpes Vaucluse,
ORDONNER la rectification des bulletins de paie conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 ' par jour de retard.
DEBOUTER la MSA Vaucluse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER enfin la MSA Alpes Vaucluse aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.'
M. [W] [M] expose en substance que :
— il a formulé à de nombreuses reprises, en février 2018, novembre 2018 puis par l’intermédiaire de la CFDT, des demandes tendant à la communication de l’annexe de la convention qui précise les modalités de calcul à appliquer mais ces demandes sont restées vaines, y compris devant les premiers juges qui ont fondé leur décision sur l’annexe de la convention produite par l’employeur mais non signée par lui
— en réalité, aucun contrat entre les parties ne fixe les modalités de calcul de la contribution litigieuse
— bien qu’il ne conteste pas les termes de la convention de mise à disposition du véhicule, il n’a jamais été d’accord avec les modalités de calcul de sa cotisation mensuelle, ni sur la simulation qui avait été réalisée et communiquée le 28 juin 2016 ; il n’a pas plus signé de document révisant la contribution
— les éléments de calcul n’ont donc aucune valeur contractuelle
— par ailleurs, il est travailleur itinérant et il est amené à se déplacer presque tous les jours pour effectuer ses contrôles auprès des cotisants de la MSA
— sur la période d’octobre 2016 au 15 janvier 2019, il utilisait son véhicule personnel de [Localité 5] (son domicile), au siège de la société à [Localité 3] puis il empruntait le véhicule de la mutualité sociale agricole pour effectuer les contrôles, venant le chercher au siège le matin et le ramenant le soir au siège puis il rentrait chez lui le soir, avec son véhicule personnel
— la convention de mise à disposition prévoit que la contribution mensuelle sert exclusivement à dédommager l’entreprise de l’usage privé du véhicule ; or, sur cette première période, il démontre qu’il n’a pas utilisé le véhicule pour son usage privé, de sorte que la contribution n’est pas fondée et doit être remboursée dans la limite de la prescription
— depuis le 16 janvier 2019, il utilise le véhicule de la MSA pour le trajet domicile-travail, lequel doit être considéré comme du kilométrage professionnel, sauf lorsqu’il vient de son domicile au siège de la MSA, l’employeur ne pouvant inclure dans le calcul de la contribution un 'accès sur Vaucluse’ lorsqu’il accède directement à sa zone de contrôle
— les autres contrôleurs n’ont pas le même mode de calcul, de sorte que l’employeur n’applique pas le principe d’égalité de traitement
— la MSA a récemment proposé au CSE une modification de la contribution mensuelle au titre de l’usage privé du véhicule sur le trajet domicile-travail qui consisterait à appliquer le principe de l’avantage en nature.
En l’état de ses dernières écritures en date du 3 février 2025, la MSA Alpes Vaucluse demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon le 12
septembre 2023 ( RG 21/00403) en ce qu’il a :
débouté M.[M] de l’intégralité de ses demandes ;
débouter M.[M] de sa demande de remboursement de la contribution mensuelle
finançant l’usage privé du véhicule mis à sa disposition ;
débouté M.[M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de
l’employeur ;
condamné M.[M] aux entiers dépens et au paiement d’un article 700 du code de
procédure civile ;
— REFORMER le jugement querellé et de l’INFIRMER en ce qu’il a :
limité la condamnation de M.[M] à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile en première instance ;
Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
débouter M.[M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
débouter M.[M] de sa demande de remboursement de la contribution mensuelle
finançant l’usage privé du véhicule mis à sa disposition ;
débouter M.[M] de sa demande visant à obtenir que cette somme remboursée produise intérêt à compter de la demande en justice, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
débouter M.[M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l’employeur ;
débouter M.[M] de sa demande visant à ordonner à la MSA de communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard certains éléments concernant les méthodes de calcul des déplacements professionnels des autres contrôleurs et les bulletins de paie des autres contrôleurs ;
débouter M.[M] de sa demande visant à ordonner à la MSA de rectifier les bulletins de
paie conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
débouter M.[M] de sa demande de condamnation de la MSA ALPES VAUCLUSE à lui
verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en
appel ;
condamner M.[M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile en première instance et condamner le même au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.'
La MSA Alpes Vaucluse fait valoir en substance que :
— en principe, lorsqu’un véhicule d’entreprise est mis gratuitement à la disposition d’un salarié, l’avantage qui en résulte pour celui-ci prendra, suivant l’utilisation privée qui en sera faite, la nature d’un avantage en nature imposable
— s’il n’y a pas de contribution du salarié, le bulletin de paie doit mentionner l’avantage en nature soumis à cotisations sociales ; le fait de ne pas payer de contribution pour les trajets personnels, malgré la signature d’une convention spécifique à ce sujet et ne pas mentionner d’avantage en nature sur le bulletin de salaire, consisterait à appliquer un dispositif illégal
— le salarié n’apporte aucun fondement juridique à son analyse selon laquelle il fallait un contrat entre les parties pour fixer la contribution litigieuse visant à réglementer l’usage privé du véhicule ainsi mis à disposition
— si l’on faisait le parallèle avec l’avantage en nature, le juge retiendrait que seul l’employeur est en mesure de choisir les modalités de calcul de l’avantage en nature et donc, par voie de conséquence, de la redevance appliquée au salarié
— le salarié était parfaitement informé, dès 2016, et bien avant la signature de la convention de mise à disposition, des modalités de calcul de la contribution et de son évolution
— l’annexe qu’il conteste aujourd’hui lui a été transmise près de trois mois avant la signature de la convention, il aurait tout à fait pu ne pas la signer, connaissant parfaitement les modalités de calcul, tout comme il aurait pu, si celui-ci n’était pas clair, solliciter des précisions ou le contester avant la signature, ce qu’il n’a jamais fait avant le 21 février 2018
— il a en tout état de cause signé la convention qui prévoit un renvoi à cette annexe, peu important qu’elle ne soit pas signée dans la mesure où elle n’a jamais été contestée lors de sa mise en place, de sorte qu’il l’a, de fait, acceptée
— il a de même, par la suite, été informé des modifications du montant de la contribution personnelle et là encore, il ne contestait pas et en février 2018, il n’indique nullement qu’il n’effectue plus le trajet domicile-travail
— concernant la prétendue absence d’usage privé du véhicule mis à disposition, les premiers juges ont très justement considéré à la fois que les preuves du salarié étaient insuffisantes pour démontrer les kilomètres personnels parcourus avec son véhicule professionnel mais également que la convention de mise à disposition avait été régularisée et signée et qu’elle devait donc s’appliquer
— si le salarié ne veut plus régler la contribution personnelle, il doit restituer le véhicule de façon à ce qu’il ne puisse plus réaliser des trajets personnels, le risque d’un redressement n’étant pas négligeable
— le salarié n’explique pas en quoi le bénéfice d’un véhicule de service récupéré le matin et ramené le soir serait incompatible avec son activité professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 janvier 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 février 2025.
MOTIFS
Les parties n’ayant pas été destinataires de l’ordonnance de clôture à effet différé au 7 janvier 2025, laquelle ne leur a été transmise que le 22 janvier 2025, il convient de faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les conclusions des parties déposées respectivement les 23 janvier et 3 février 2025.
Sur l’absence de contrat concernant les modalités de calcul de la contribution personnelle du véhicule d’entreprise
Aux termes de l’article 2 de la 'convention précisant les modalités d’utilisation des véhicules et accessoires mis à disposition', signée par M. [W] [M] le 27 septembre 2016 :
«Le véhicule est mis à disposition dans le but de faciliter l’exercice des fonctions professionnelles; cependant; son utilisation est autorisée à des fins privées. En contrepartie un prélèvement mensuel correspondant à l’usage privé est opéré sur le salaire selon les modalités établies à l’annexe jointe. Tout changement des informations servant de base de calcul au prélèvement est à signaler dans les meilleurs délais à l’agence comptable (adresse, km privés…».
M. [W] [M] a bien signé cette convention qui prévoit un renvoi à une annexe pour le calcul des modalités ainsi que la modification de la contribution en fonction du changement de certains paramètres.
Par ailleurs, l’employeur justifie, par la production d’un courriel du 9 juin 2016 auquel M. [W] [M] répondait le 20 juin 2016 puis d’un courriel du 28 juin 2016, ce dernier n’amenant de la part du salarié aucune contestation, qu’une simulation lui avait été présentée préalablement, laquelle correspond en tous points à celle jointe en annexe de la convention du 27 septembre 2016, prenant en compte le kilométrage privé estimé par le salarié (3500 kms). Le salarié a donc bien signé la convention de mise à disposition en connaissant les modalités de calcul de la contribution personnelle à régler.
La version initiale ne comportait certes pas la part de 'l’accès Vaucluse’ toutefois, par courrier du 2 juin 2017, il était bien expliqué au salarié que : 'à compter du 1er mai 2017, vous avez en charge l’ensemble des activités du métier de contrôleur sur le secteur géographique précédemment suivi par M. [C], situé sur le nord du département. Cette situation nouvelle nous amène à réviser votre contribution mensuelle pour le véhicule mis à votre disposition. Le décompte forfaitaire de vos jours de passage à la MSA est désormais identique à ceux de vos collègues en charge des autres secteurs, soit 1,5 semaine. Pour les autres jours (3,5) un équivalent trajet quotidien [Localité 3]-[Localité 6] (AR) est considéré comme trajet professionnel, il est donc déduit du kilométrage réalisé quotidiennement sur la partie [Localité 5]-[Localité 6], trajet emprunté car vous permettant d’atteindre plus facilement votre zone de missions'.
Si n’est pas établi que M. [W] [M] a retourné un exemplaire signé du 'calcul relatif au prélèvement sur salaire juin 2017", en revanche les bulletins de salaire à partir de mai 2017 montrent qu’une régularisation est intervenue à ce titre par le prélèvement de la contribution mensuelle de 204 euros. Ce n’est que le 21 février 2018 que le salarié questionnait l’employeur sur le détail du calcul de la contribution, lequel rappelait les modalités de calcul par courriel du 11 avril 2018.
M. [W] [M] ne peut invoquer une modification de son contrat de travail sans son accord dès lors que la convention conclue prévoit bien que le trajet 'domicile travail’ est compris dans le calcul de la contribution mensuelle retenue sur le salaire de l’agent. En outre, par courrier du 28 février 2019, il confirmait son souhait de 'maintien de la mise à disposition de mon véhicule par l’entreprise dans le cadre de la convention signée le 27/09/2016", soit postérieurement à la modification de juin 2017 et aux différentes explications obtenues.
Par ailleurs, s’il est vrai que les bulletins de salaire mentionnent improprement qu’il s’agit d’un 'prêt exceptionnel’ (l’employeur expliquant que les fonctionnalités du logiciel de paie ne permettent pas d’avoir une dénomination plus appropriée, cette mention lui apparaissant la plus proche de la réalité), il n’y a cependant pas de doute que cette appellation correspond au prélèvement de la contribution mensuelle de mise à disposition du véhicule et c’est d’ailleurs ce qui était indiqué à la CFDT, le 11 décembre 2019, en réponse à la demande de renseignement : 'la rubrique PR6 du logiciel de paie institutionnel utilisé par la MSA sert à mentionner les sommes correspondantes à des contributions mises à la charge des salariés en vertu des conventions qu’ils ont signées avec l’employeur'. Aucune contestation n’étant d’ailleurs ensuite opposée par le syndicat sur ce point.
De plus, si le dispositif mis en place par l’employeur est complexe et manifestement source de contentieux et de difficultés comme cela ressort d’ailleurs du 'rapport de constats de contrôle de conformité’ effectué par la MSA Provence Azur lorsque notamment la contribution financière est inférieure à l’évaluation de l’avantage en nature soumis à cotisations sociales (nécessité par exemple d’un relevé mensuel précis des kilomètres), il ressort cependant bien de ce même rapport ainsi que d’un rescrit social du 7 janvier 2013 effectué auprès d’une MSA que les règles d’évaluation des cotisations et contributions sociales ne sont pas remises en cause en cas de redevance d’utilisation versée par le salarié bénéficiaire d’une mise à disposition d’un véhicule à titre privé. En effet, il en ressort que, sous réserve que la redevance d’utilisation, mise à la charge du salarié, demeure égale ou supérieure au montant de l’avantage calculé sur la base du coût de revient kilométrique réel, aucune déclaration d’avantage en nature n’est à effectuer par l’employeur.
Pour autant, le salarié n’est nullement empêché de solliciter de la juridiction prud’homale qu’elle se prononce sur les modalités de calcul du dispositif mis en place, au regard des termes de la convention conclue et des dispositions légales, notamment quant à l’interprétation de la notion de trajet 'domicile-travail’ et à l’absence prétendue d’usage privé du véhicule.
Sur l’absence d’usage privé du véhicule mis à disposition
L’avantage représenté par la mise à disposition gratuite d’un véhicule automobile à un salarié peut ne pas être considéré comme un avantage en nature imposable lorsque l’intéressé, qui dispose également d’un véhicule automobile personnel, établit que celui mis à sa disposition par l’employeur est utilisé exclusivement pour des besoins professionnels.
En outre, en l’espèce, selon l’article 6 de la convention de mise à disposition 'chacun des bénéficiaires doit être mesure d’apporter la preuve que l’usage privé du véhicule ne reste pas à la charge de l’entreprise', ces dispositions signifiant donc que le salarié peut, à tout le moins temporairement, ne pas utiliser le véhicule mis à disposition pour son usage privé et cantonner l’usage de celui-ci à ses besoins professionnels.
Sur la période de novembre 2018 au 15 janvier 2019
M. [W] [M] réclame la somme de 516,65 euros pour la période de novembre 2018 au 15 janvier 2019, faisant valoir qu’il n’a pas usé du véhicule de la MSA pour ses besoins privés mais n’a utilisé que son véhicule personnel.
Il produit les attestations de MM. [Z], [J] et [T], contrôleurs qui déclarent tous les trois avoir constaté, durant la période d’octobre 2016 à janvier 2019, lors de leurs passages au sein de la MSA Alpes Vaucluse à [Localité 3], que M. [W] [M] se rendait au siège social de l’entreprise avec son véhicule 'Citroën Xsara Picasso’ le matin, récupérait le véhicule Peugeot 308 blanc de la MSA afin d’exercer son activité professionnelle journalière et déposait, le soir venu, le véhicule afin de récupérer le sien. Chacun des témoins, contrôleurs assermentés, ajoutant avoir effectué un grand nombre de contrôles avec l’intéressé, sans qu’il y ait lieu d’écarter leur attestation du seul fait qu’elles sont établies dans des termes identiques.
M. [W] [M] justifie par ailleurs, par les pièces administratives et assurantielles qu’il produit, de la possession d’un véhicule personnel.
Il produit également un constat d’huissier établi le 4 décembre 2018 mentionnant qu’à cette date le véhicule de l’employeur affichait au compteur un nombre de kilomètres cumulé de 17 179, soit pendant deux ans d’activité, depuis octobre 2016.
Or, comme cela ressort des feuilles de calcul de l’employeur, si M. [W] [M] avait utilisé le véhicule Peugeot 308 pour effectuer les trajets domicile de [Localité 5] – [Localité 3], ajouté à son kilométrage privé, le véhicule aurait eu un kilométrage, a minima, de 63 672 km sur deux ans.
En effet, l’évaluation annuelle faite à l’époque par l’employeur mentionne :
'Coût du véhicule mis à disposition
— kilométrage professionnel 18 066
— kilométrage domicile-travail 10 272
— kilométrage privé 3500
Kilométrage annuel 31 838"
Par courriel du 29 novembre 2018, le salarié écrivait ainsi à son employeur 'Le calcul effectué pour ma contribution mensuelle au véhicule de fonction mis à disposition prend en compte le kilométrage professionnel. Ce kilométrage professionnel annuel a été établi à 18 066 km sur ma dernière fiche de calcul. En ce qui me concerne, je n’ai effectué à ce jour que 17100 km uniquement à titre professionnel depuis octobre 2016, soit 8550 km annuel en moyenne et j’avais d’ailleurs communiqué mon kilométrage le 26/03 aux services généraux en leur indiquant à cette époque 11750 km effectués.
Merci de prendre en compte ces données afin de recalculer ma participation mensuelle sachant également que mon kilométrage domicile-travail ainsi que mon kilométrage privé sont à zéro depuis le début'.
Au demeurant, l’employeur, dans son courrier du 18 février 2019, en réponse au courrier du 29 novembre 2018, ne remet nullement en cause l’absence de 'kilométrage privé’ prétendu, indiquant au contraire que le kilométrage réalisé est de nature à remettre en cause la pertinence économique du dispositif et le bien fondé de la mise à disposition.
Force est en outre de constater que l’intimée ne produit aucun élément, ne serait-ce qu’une attestation, qui contredirait les éléments produits par M. [M] et, comme ce dernier l’affirme, que 'la MSA était parfaitement informée qu’il venait de [Localité 5] (lieu de son domicile) avec son véhicule personnel et à ses frais ; véhicule personnel qui était d’ailleurs garé sur le parking de la MSA à la vue de tous.'
L’intimée n’apporte pas plus de contestation concernant le kilométrage au compteur (17 179 en décembre 2018) qui ne peut correspondre, au regard de la propre évaluation de l’employeur et faute d’élément contraire produit, qu’à un kilométrage professionnel, de sorte qu’il sera retenu que le salarié justifie pour la période susvisée l’absence d’usage privé du véhicule, y compris pendant les week-end et les congés, aucun usage privé n’étant resté à la charge de l’entreprise au sens de la convention conclue.
Enfin, le fait que M. [W] [M] n’ait pas précédemment et expressément informé son employeur de l’absence d’usage privé, notamment dans le courriel du 21 février 2018, n’excluant pas le remboursement au regard des termes de la convention conclue.
Il convient donc de faire droit à la demande de restitution des sommes perçues, soit, compte tenu de la prescription triennale dont tient compte l’appelant :
— du 2 novembre 2018 à décembre 2018 : 208 euros X 2 = 416 euros
— du 1er au 15 janvier 2019 = 100,65 euros
Total : 516,65 euros
Sur les périodes à compter du 16 janvier 2019
M. [W] [M] réclame :
-72,97 euros au titre du mois de janvier 2019 au 31 mars 2019,
-558 euros au titre du 1er avril 2019 au 19 septembre 2020,
-1293 euros à compter d’octobre 2020 à décembre 2023 (132 euros + 336 euros + 456 euros + 369 euros)
La feuille de calcul de la redevance fait mention notamment des éléments de calcul suivants (ici pour la période d’avril 2018 à avril 2019), le montant de la contribution évoluant ensuite à partir de 2020 uniquement en fonction de l’augmentation du coût du carburant :
'1° TRAJET DOMICILE TRAVAIL (Nombre de journées théoriques travaillées : 213)
Présence sur [Localité 3] 64 jours
Trajet quotidien 43 kms 2 fois par jour 86
— -------------
5504
Accès sur Vaucluse 149 jours
Trajet quotidien 16 kms 2 fois jour 32
— -------------
4768
Distance kilométrique annuelle 10 272
Carburant en nombre de litres 555 5,4 litres au cent kilomètres
Coût annuel du carburant sur ces trajets 737 1,329 euros le litre de diesel
— --------------
Contribution mensuelle de l’agent au titre de l’usage privé du véhicule
sur le trajet domicile travail 61 euros
Pour les frais de carburant
2° Usage privé les week-end soit 2/7ème du coût annuel
Coût sans carburant 135 euros
3° Usage privé pour les congés 11 euros
USAGE PRIVE PARTICIPATION INDIVIDUELLE
Par mois Par an
Usage privé : trajet + W. END + CONGES
61 135 11 208 2497
Prélèvement sur rémunération mensuelle 208 euros'
Il ressort du calcul effectué par la MSA que M. [W] [M] travaille 213 jours par an, ventilés de la façon suivante :
— 64 jours par an, il se rend au siège social, à la MSA, en [Localité 3], cela représente 1,5 jours par semaine, où il effectue les tâches administratives de son poste de travail
Il n’est pas contesté par l’appelant que la MSA n’a pas à prendre en charge ses trajets domicile/siège social, valorisés annuellement à 5504 kms et qu’il doit donc contribuer au paiement de ces kilomètres, son trajet quotidien étant alors valorisé à hauteur de 43 kms aller, soit 86 kms A/R.
-149 jours par an, M. [W] [M] se déplace pour effectuer des contrôles sur la zone d'[Localité 6].
Il n’est pas contesté par le salarié que, pour éviter qu’il ne soit contraint de passer par le siège social pour récupérer un véhicule de service et rejoindre sa zone de contrôle ([Localité 6]), l’employeur lui met à disposition le véhicule de fonction.
L’employeur considère bien le trajet [Localité 3] (siège social) – [Localité 6] (la zone de contrôle du salarié) comme un trajet correspondant à une mission professionnelle et il ne le valorise pas dans le calcul de la redevance.
Le salarié fait d’ailleurs ici une confusion puisqu’il déclare que 'La MSA retient comme kilomètres privés, alors que ce sont des kilomètres professionnels, le kilométrage entre [Localité 3] et [Localité 6] : 2 X 16 KM aller/retour = 32 km X 149 jours = 4.768 km.' alors que celle-ci ne retient comme privés que les 16 kms correspondant au calcul suivant :
43 kms (trajet domicile – siège social [Localité 3]) – 27 kms (trajet [Localité 3]- [Localité 6]), soit la portion de trajet entre son domicile de [Localité 5] et 'l’accès Vaucluse’ après déduction du kilométrage [Localité 3]/[Localité 6].
Comme le relève justement l’employeur, ce calcul est avantageux pour le salarié qui voyait donc, à partir de juin 2017, sa contribution calculée sur la base de 16 kms aller ( 32 kms A/R) sur 149 jours par an et 64 jours sur la base de 43 kms aller (86 kms A/R), soit sur une distance kilométrique de 10 272 par an, au lieu, précédemment, d’une contribution calculée sur la base de 43 kms aller (86 kms A/R) sur 213 jours par an, soit une distance kilométrique annuelle de 18 318. La contribution passant de 251 euros à 204 euros.
Concernant l’accès à sa zone de contrôle ([Localité 6]) depuis son domicile, M. [W] [M] soutient aussi qu’il s’agit d’un 'kilométrage professionnel’ dans la mesure où un arrêt de la cour de justice de l’Union européenne du 10 septembre 2015 a retenu que les déplacements des travailleurs sans lieu de travail fixe ou habituel, effectués entre leur domicile et le premier ou/et le dernier élément de la tournée, constituent du temps de travail, confirmé par la Cour de cassation, par arrêt du 23 novembre 2022.
M. [W] [M] expose ensuite que :
— il exerce les fonctions de contrôleur itinérant auprès de sociétés agricoles, d’exploitants agricoles et auprès des assurés allocataires de la MSA.
— il lutte également contre le travail illégal, dissimulé
— la MSA a déterminé pour lui une zone géographique d’activité et il a repris la zone qui avait été attribuée à son prédécesseur, M. [C], zone qui s’étend de [Localité 4] à [Localité 7]
— il bénéficie d’un agrément national et il peut, dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale, relever toute infraction ou délit dans le cadre de sa fonction de contrôleur que ce soit dans son département de résidence ou tout autre département
— il peut relever des infractions même sur un autre régime que celui du régime agricole, position renforcée par l’Agrément national du 4 février 2021 des contrôleurs du système agricole
— de facto, les trajets pour rejoindre le département de Vaucluse sont des trajets professionnels, dans la mesure où il est joignable sur son téléphone portable à tout moment par sa direction, son encadrement, ses collègues contrôleurs et les assurés et entreprises qu’il contrôle.
L’employeur réplique que la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation relative aux salariés itinérants ne concerne pas le présent litige relatif à l’utilisation d’un véhicule professionnel mais uniquement les règles applicables en matière de temps de travail, le salarié ne réclamant d’ailleurs pas de rappel de salaire pour heures supplémentaires. L’employeur ajoute que le salarié n’a pas, pendant le trajet domicile-travail, à se tenir à sa disposition et ne doit encore moins se conformer à ses directives, pouvant tout à fait vaquer à ses occupations personnelles, décider du trajet qu’il empruntera, faire les détours qu’il souhaite, s’arrêter quand bon lui semble.
Or, en réalité, la Cour de cassation considère que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code, qui exclut les déplacements professionnels de la qualification de travail effectif.
Cependant, M. [W] [M] ne justifie pas que pendant le temps de trajet pour se rendre à sa zone de contrôle il se tient à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et qu’il ne peut vaquer à des occupations personnelles, il ne fait d’ailleurs état d’aucune situation précise au cours de laquelle il aurait été amené à effectuer un contrôle avant d’accéder à la zone Vaucluse ou aurait reçu des directives, le seul fait de rester joignable au téléphone ne permettant pas de caractériser un 'temps de travail effectif’ au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. L’appelant ne réclame d’ailleurs aucune contrepartie quelle qu’elle soit au temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution de son contrôle.
Dès lors, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’employeur peut valoriser dans le calcul de la redevance 16 kilomètres correspondant au trajet du salarié entre son domicile et 'l’accès Vaucluse'. Il n’y a donc pas de retenue sur salaire opérée sur le déplacement professionnel entre [Localité 3] et [Localité 6], contrairement à ce que soutient l’appelant.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes, reprenant chacune des périodes détaillées par l’appelant, a justement validé les calculs de l’employeur et considéré qu’aucun remboursement n’était dû au salarié dont les calculs ne sont pas plus compréhensibles à hauteur de cour et qui finalement réclame 1293 euros pour la période d’octobre 2020 à décembre 2023 et non plus 5878 euros d’octobre 2020 à février 2023.
Concernant l’amortissement, il importe peu que les feuilles de calcul mentionnent une durée d’usage de 4 ans et que la MSA fasse référence à un amortissement effectif sur 5 ans au 27 septembre 2021, dès lors que l’amortissement n’est qu’un calcul comptable qui n’est en réalité, bien que mentionné pour permettre une vérification ultérieure du respect des règles en matière d’avantage en nature, pas intégré dans le calcul du coût de revient du véhicule et celui de la redevance due par le salarié. En outre, il n’est pas contesté que plus le véhicule prend de l’âge, plus les coûts d’entretien et de réparation supportés par la MSA Alpes Vaucluse sont exponentiels et que l’avantage consenti au salarié est important. Le paiement d’une redevance est donc justifié même si le véhicule est amorti et le calcul de la contribution n’a pas à être revu à la fin de l’amortissement.
M. [W] [M] fait encore valoir que ses trois autres collègues, dont M. [J], domicilié également dans le Gard, avaient tous un mode de calcul différent du sien et que celui de M. [J] a été changé en 2019.
Toutefois, si l’employeur ne verse pas les feuilles de calcul des collègues de M. [W] [M], la feuille de calcul de M. [J] que l’appelant produit pour la période à compter du mois d’avril 2021 montre que les modalités de calcul sont les mêmes mais que la situation de son collègue est différente, outre un modèle de véhicule moins cher (Peugeot 208 et non 308), le kilométrage du trajet domicile siège social est inférieur, il habite un village attenant au département de Vaucluse, son secteur d’intervention se situe sur [Localité 3] et non sur le nord de Vaucluse. Le calcul de la contribution pour le trajet 'domicile travail’ se fait pour chacun des deux salariés sur la base d’une présence en [Localité 3] de 64 jours et un accès Vaucluse sur 149 jours, la différence provenant de la distance kilométrique annuelle et du coût du carburant. Il n’y a donc pas d’inégalité de traitement et il n’y a pas lieu d’ordonner la production des feuilles de calcul d’autres collègues.
En outre, au regard des sommes qu’il réclame et des calculs qu’il effectue, M. [W] [M] ne remet en cause que la valorisation des trajets domicile-travail. Il ne conteste nullement l’évaluation du coût de l’usage privé pendant les week-end et les congés dont il ressort en tout état de cause que pour lui comme pour M. [J], il correspond à 2/7ème du coût annuel du véhicule (coût assurance + pneus) sans prise en charge du carburant et l’usage privé correspond sur cette même base à un mois de congés payés.
Enfin, si M. [W] [M] produit aussi la feuille de calcul de M. [J] à partir du mois d’avril 2024 mentionnant une suppression de la valorisation de l’accès Vaucluse, suppression que l’employeur n’explique pas, la demande de M. [W] [M] ne concerne que la période jusqu’à décembre 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] [M] du surplus de sa demande.
Sur la résistance abusive
M. [W] [M] ne démontre aucune faute particulière de l’employeur ni ne caractérise un préjudice distinct du simple retard dans le paiement des sommes dues par celui-ci, qui est réparé par le cours des intérêts légaux ; la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive qu’il présente ne saurait donc prospérer.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il y a lieu d’ordonner la rectification des bulletins de paie ou la délivrance d’un bulletin de paie conforme au présent arrêt selon les modalités énoncées au dispositif, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Les intérêts sont dus dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la MSA Alpes Vaucluse mais l’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture avec nouvelle clôture à la date de l’audience,
— Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a débouté M. [W] [M] de sa demande de remboursement des contributions mensuelles finançant l’usage privé du véhicule mis à disposition, à compter du 16 janvier 2019,
— L’infirme pour le surplus,
— Statuant à nouveau des autres chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la MSA Alpes Vaucluse à payer à M. [W] [M] la somme de 516,65 euros au titre des mois de novembre 2018 au 15 janvier 2019,
— Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la MSA Alpes Vaucluse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
— Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonne la délivrance par la MSA Alpes Vaucluse des bulletins de paie rectifiés ou la délivrance d’un bulletin de paie conforme au présent arrêt dans les deux mois de sa notification,
— Rejette le surplus des demandes,
— Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la MSA Alpes Vaucluse aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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