Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 févr. 2025, n° 21/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 15 octobre 2021, N° 20/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00625 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5OE.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00102
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAYENNE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 octobre 2019, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail survenu à M. [S] [V] le 10 octobre 2019 dans les circonstances ainsi rapportées : «A ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite en desserrant un outil.» Le certificat médical initial daté du 12 octobre 2019 fait mention d’une «tendinopathie scapulohumérale droite».
Par décision du 21 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a alors saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 juin 2020, sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le pôle social a débouté la société [4] de son recours, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail et l’a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 novembre 2021, la société [4] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 25 octobre 2021.
Ce dossier a été plaidé à l’audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 8 janvier 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail ;
statuant à nouveau :
— juger que la décision de prendre en charge l’accident du travail lui est inopposable ;
à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes concernant l’imputabilité des arrêts de travail ;
statuant à nouveau :
— juger que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [V] à compter du 6 novembre 2019 ne sont pas imputables au sinistre initial et lui sont donc inopposables ;
à titre infiniment subsidiaire :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si les arrêts prescrits à compter du 6 novembre 2019 sont imputables ou non au sinistre initial ou s’ils sont imputables à un état pathologique préexistant et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
en tout état de cause :
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de son appel, la société [4] fait valoir que M. [V] ne s’est pas immédiatement rendu à l’infirmerie de l’entreprise, mais a attendu le lendemain du sinistre. Elle ajoute que le salarié a continué à travailler normalement les 10 et 11 octobre et ne s’est rendu chez son médecin que le 12 octobre 2019. Elle souligne que le certificat médical initial fait état d’un accident du travail survenu le 12 octobre 2019 et non le 10. Elle considère que la tendinopathie notée sur le certificat médical initial relève plutôt d’une maladie professionnelle qu’un accident du travail. Elle considère que le seul fait qu’une «tendinite post-traumatique» soit mentionnée dans les certificats médicaux de prolongation ne permet pas de prouver la réalité de la survenance de l’accident du 10 octobre 2019. Elle prétend que la caisse ne pouvait pas décider d’une prise en charge d’emblée et aurait dû diligenter une instruction, notamment en l’absence de témoin.
Par ailleurs, la société conteste l’imputabilité au sinistre initial des arrêts et des soins prescrits à compter du 6 novembre 2019. Elle considère que la tendinite post-traumatique de l’épaule droite constitue une nouvelle pathologie ou une nouvelle lésion qui n’a pas été déclarée ni instruite par la caisse, et qu’il existe un doute quant à l’existence d’un état pathologique antérieur ou une cause étrangère à l’accident.
**
Par conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne conclut à la confirmation du jugement, à l’opposabilité à l’égard de la société [4] de la décision de prise en charge et au rejet de la demande d’expertise médicale et de l’ensemble des demandes de la partie adverse. La caisse sollicite également que soit déclarée opposable à la société [4] la prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du 10 octobre 2019.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne remarque que le salarié a prévenu son employeur dans le délai de 24 heures et que l’accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins le 11 octobre 2019, soit le lendemain. Elle considère que les lésions notées sur le certificat médical initial sont concordantes avec la déclaration d’accident du travail. Elle souligne que l’employeur n’a pas fait de réserves motivées. Elle invoque par ailleurs la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail et le fait que les certificats médicaux de prolongation font tous état d’une « tendinite post-traumatique épaule droite». Elle ajoute que le siège des lésions et l’affection sont identiques pendant toute la durée de l’arrêt de travail. Enfin, elle affirme que la lésion «tendinite post-traumatique de l’épaule droite» n’est pas une nouvelle lésion et que les termes tendinopathie ou tendinite se confondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
L’accident du travail se distingue de la maladie professionnelle, dont l’apparition est progressive, par son caractère soudain. Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique. La soudaineté du fait accidentel permet de donner date certaine à l’accident faisant présumer l’intervention d’un facteur traumatisant lié au travail.
En l’espèce, l’employeur a rempli le 14 octobre 2019 la déclaration d’accident du travail sans remplir la case «éventuelles réserves motivées», si bien que la caisse a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle. Sur la déclaration d’accident du travail, il est noté que celui-ci serait survenu le 10 octobre 2019 à 15 heures, lors d’une opération de desserrage d’un outil, le salarié aurait ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite. L’accident a été inscrit au registre d’accidents du travail bénins le lendemain et la première informée a été l’infirmière de l’établissement. Le certificat médical initial du 12 octobre 2019 décrit une « tendinopathie scapulohumérale droite ». Par conséquent, le siège des lésions est parfaitement identique entre les circonstances de l’accident décrites par le salarié et les constatations médicales inscrites dans le certificat médical initial. Le fait que le salarié ait continué à travailler le 10 octobre et le 11 octobre 2019 n’enlève rien à la matérialité du fait accidentel. Cela explique au contraire que le certificat médical initial ait été établi deux jours après l’accident. Il a alors été prescrit à M. [V] un arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 2019. Cela signifie simplement que le salarié pensait que la douleur allait disparaître, ce qui n’a manifestement pas été le cas. De plus, dans ces circonstances, il est douteux que la lésion soit survenue dans la sphère privée. M. [V] n’a manifestement pas eu l’intention d’imputer au travail une lésion survenue en dehors de celui-ci. Par ailleurs, l’absence de témoin n’enlève rien au déroulement chronologique des événements compatible avec la matérialité d’un fait accidentel survenu le 10 octobre 2019. Enfin, le fait qu’il ait été décelé, dans le certificat médical initial, une tendinopathie de l’épaule droite puis plus précisément une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dans le certificat médical suivant de prolongation de l’arrêt de travail, ne permet pas de « transformer » l’accident du travail en une des maladies professionnelles du tableau 57. En effet, le caractère soudain de la douleur survenue lors d’un geste précis à une date et un horaire déterminés caractérise l’existence d’un accident du travail et non pas d’une maladie professionnelle, quand bien même la lésion constatée est aussi prévue dans un tableau de maladies professionnelles. La société n’apporte ainsi aux débats aucun élément de nature médicale qui indiquerait que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs ne peut pas avoir une origine traumatique en lien avec un accident du travail. En tout état de cause, les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail à compter du 6 novembre 2019 rappellent l’origine traumatique des lésions sous la mention «tendinite post-traumatique épaule droite». À aucun moment, les certificats médicaux versés aux débats ne font état de l’existence d’une maladie professionnelle.
Comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, l’ensemble de ces éléments objectifs permet d’établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes de nature à conforter les affirmations de M. [V].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a considéré que la matérialité de l’accident du travail est établie.
Sur l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail
Il résulte de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411 ' 1 précité qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
C’est alors à l’employeur qui entend contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant non seulement que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail.
En l’espèce, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer. La caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne verse aux débats l’intégralité des certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail. Il en résulte que M. [V] a bénéficié d’un arrêt de travail de manière continue du 12 octobre 2019 au 8 janvier 2020. Puis il a bénéficié de soins sans arrêt de travail jusqu’au 5 février 2020. Il a repris son travail à temps complet le 9 janvier 2020. Le siège des lésions est parfaitement identique dans tous les certificats médicaux. À l’évidence, M. [V] a bénéficié de l’avis d’un spécialiste puisqu’à partir du 6 novembre 2019, les certificats de prolongation d’arrêt de travail sont établis par un chirurgien orthopédique qui emploie pour désigner les lésions le terme «tendinite», à la différence des premiers certificats médicaux établis par deux médecins généralistes qui mentionnent «tendinopathie». En tout état de cause, il n’est pas établi sur le plan médical de différence entre ces deux terminologies ni que la tendinite serait la manifestation d’une nouvelle lésion.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les éléments apportés aux débats par la société sont insuffisants pour renverser la présomption d’imputabilité. Ils ne peuvent pas plus justifier la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [4] est condamnée au paiement des dépens d’appel. La demande qu’elle a présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces présentées par la SAS [4] ;
Rejette la demande présentée par la SAS [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [4] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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