Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 17 févr. 2026, n° 25/03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 mars 2025, N° f23/06651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 17 FEVRIER 2026
(n° 174 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03098 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHFE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 avril 2025
Date de saisine : 28 avril 2025
Décision attaquée : n° f 23/06651 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY le 24 mars 2025
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Holger ELLENBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0359
INTIMÉE
Madame [F] [G] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine Valantin magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 18 avril 2025 la société [1] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 24 mars 2025.
Suivant avis du greffe en date du 11 juin 2025, la société a été invité à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée, Mme [G] qui n’avait pas constitué avocat, dans le délai d’un mois.
La société a fait signifier la déclaration d’appel par acte du 9 juillet 2025 et a et adressé au greffe par RPVA ses conclusions d’appel le 17 juillet 2025.
Mme [G] a constitué avocat le 5 août 2025.
Suivant avis du 19 août 2025 la société a été invitée à faire valoir ses observations sur l’éventuelle caducité de sa déclaration d’appel pour défaut de signification des conclusions à l’intimé dans le délai de 4 mois.
Suivant courrier du 20 août 2025 et conclusions du 26 janvier 2026 la société demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable et l’incident mal fondé.
Elle fait valoir les observations suivantes pour s’opposer à la caducité:
— la signification des conclusions a été effectuée le 14 août 2025, copie de l’acte de signification a été adressée à la Cour le 20 août 2025.
— les conclusions ont également été adressées à l’avocat constitué par courriel le 17 août 2025.
— les délais prévus par les dispositions du code de procédure civile ont donc été respectés. es conclusions ont été adressées à l’avocat constitué par courriel le 17 août 2025.
Par courrier du 25 août 2025 la salariée fait valoir les observations suivantes :
'… étant constitué depuis le 05 août 2025, aucune signification des conclusions par voie extra-judiciaire, ne pouvait valablement intervenir.
Dès lors l’acte de dénonciation par voie extrajudiciaire en date du 20 août 2025 ne saurait être prise en compte pour échapper à la caducité.
2/si la communication par voie électronique (RPVA) ne concerne que les rapports entre le greffe et l’avocat, la notification entre avocats par courrier électronique est régie par les articles 671 à 673 du CPC.
Une télécopie, un mail, ce n’est pas une notification article 673 du CPC.
En l’état, il n’a en aucun cas été indiqué qu’il s’agissait d’une notification des conclusions au sens de l’article 673 du CPC.
Dès lors, cette communication par mail est nulle, et en conséquence, la déclaration d’appel encourt la caducité.'
Par conclusions régularisées le 26 janvier 2026 la salariée demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile :
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est constant qu’il résulte des dispositions qui précèdent que l’appelant doit à peine de caducité notifier par RPVA dans le délai de 4 mois précité ses conclusions à l’avocat qui s’est constitué pour l’intimé postérieurement à l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel.
C’est en vain que la société fait valoir, sans d’ailleurs en justifier, que les conclusions auraient été adressées par courriel dans le délai à l’avocat constitué pour l’intimé ou encore que ce dernier a pu dès sa constitution avoir accès aux conclusions remises au greffe dans les délais par RPVA et qu’il ne justifierait d’aucun grief alors qu’aux termes des articles précités cette notification doit impérativement se faire par RPVA et non par courriel, étant en outre relevé que les avocats n’ont pas accès sur le RPVA aux actes antérieurs à leur constitution et que la sanction de caducité prévue aux articles 905-2 et 908 à 910 n’est pas conditionnée à l’existence d’un grief.
Il y a en conséquence lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société [1] et de constater le dessaisissement de la cour.
La société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la société [1].
Constate le dessaisissement de la cour.
Condamne la société [2] aux entiers dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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