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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 déc. 2025, n° 23/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 642/2025
Copie
aux avocats
Le 19/12/2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02008 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICP3
Décision déférée à la cour : 04 Janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS sur l’appel principal ET INTIMES sur l’appel incident :
Madame [Y] [X] épouse [J]
Monsieur [R] [J]
demeurant ensemble [Adresse 8]
représentés par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour.
INTIMÉS sur l’appel principal ET APPELANTS sur l’appel incident :
Madame [Z] [V] épouse [M]
Monsieur [O] [M]
demeurant ensemble [Adresse 7]
représentés par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 21 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [J] et Mme [Y] [X], son épouse, sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 3] parcelle n°[Cadastre 1]. Ils ont pour voisins contigus M. [O] [M] et Mme [W] [V], son épouse, dont la maison, sise au [Adresse 6], est implantée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4][Cadastre 2]. Un muret sépare les deux propriétés.
Les époux [M] ayant obtenu un permis de construire en 2013 pour une extension de leur maison, des travaux ont été exécutés en 2014. Selon le plan topographique établi par un géomètre-expert à la demande des époux [J], la limite entre les parcelles présente trois sections': au nord l’ancien muret, au milieu sur une longueur de 8,50'm environ la nouvelle construction implantée par les époux [M] en limite de propriété, doublée d’un muret reconstruit, puis au sud deux murs privatifs adossés.
Les époux [J], considérant que la partie centrale du muret, qui était mitoyenne, a été démolie sans leur autorisation et sans permis de démolir, et que le muret reconstruit empiète intégralement sur leur fonds, ont assigné les époux [M] en démolition de ce nouveau muret, en remise en état du muret originel détruit, et en réparation de divers préjudices.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 4 janvier 2023, a':
— débouté les époux [J] de leur demande en démolition et en rétablissement du muret ;
— condamné les époux [J] à faire cesser l’empiétement d’un poteau sous astreinte de 10'euros passé le délai de six mois à compter de ce jour ;
— condamné les époux [M] à payer aux époux [J] la somme de 800'euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour';
— condamné les époux [M] à leur payer la somme de 378 euros avec intérêts à compter de ce jour';
— condamné les époux [J] aux dépens, et à payer aux époux [M] la somme de 2'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— déclaré le jugement exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord retenu que le muret litigieux bénéficiait de la présomption de mitoyenneté posée à l’article 653 du code civil et que les époux [M], qui contestaient la mitoyenneté, ne démontraient pas que le muret était établi entièrement soit sur leur propriété, soit sur la propriété voisine.
Le tribunal a ensuite considéré que les époux [J] avaient autorisé les époux [M] à détruire le muret, conformément à l’article 662 du code civil, cet accord se déduisant d’une part d’un écrit en ce sens proposé par les époux [M] à leurs voisins, non signé par eux, et d’autre part d’une attestation établie par M. [T] [G], artisan chargé par les époux [M] de réaliser leurs travaux, attestation certes irrégulière mais ne faisant l’objet d’aucun grief, et qui faisait foi de l’accord primitif des époux [J], même si par la suite ils avaient changé d’avis.
Pour refuser la démolition des ouvrages et leur rétablissement dans l’état antérieur, le tribunal a d’abord retenu que les époux [J] avaient donné leur accord à la démolition des 8,50'm, ou 9'm du muret mitoyen.
Le tribunal a par ailleurs considéré qu’il ne pouvait ordonner la démolition du nouveau muret adossé au mur de la nouvelle construction réalisée par les époux [M], aux motifs que ce mur était établi sur limite, et que le nouveau muret, reconstruit pour satisfaire les époux [J], à l’origine mitoyen, ne pouvait être rétabli que sur la seule propriété des époux [J], car un mur mitoyen est toujours établi sur les deux propriétés en même temps, de sorte que la demande concernant la partie immobilière était mal fondée.
Le tribunal a écarté le préjudice moral invoqué par les époux [J] en visant ses précédents développements.
Le tribunal a en revanche admis partiellement leur préjudice de jouissance, au titre d’atteintes réduites à leur droit de propriété.
Pour refuser aux époux [M] une réparation pour abus du droit d’agir en justice commis par les époux [J], le tribunal a considéré que si la demande des époux [J] était majoritairement mal fondée, les époux [M] n’avaient pas démontré de préjudice autre que celui d’avoir dû exposer des frais pour se défendre en justice, préjudice réparé par ailleurs.
Enfin, le tribunal a estimé que les dépenses engagées par les époux [J] pour faire constater par huissier leur trouble de jouissance, et pour établir sérieusement la limite des propriétés, devaient être partagées par moitiés, ayant été utiles à la solution du litige.
Les époux [J] ont interjeté appel de cette décision, qu’ils critiquent en ce qu’elle les a déboutés de leur demande en démolition et en rétablissement du muret, en ce qu’elle les a condamnés à payer aux époux [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’elle omet de statuer sur leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [J], par conclusions du 6 février 2025, demandent à la cour de':
sur l’appel principal,
— déclarer leur appel recevable et bien fondé';
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande en démolition et en rétablissement du muret';
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés pour frais irrépétibles':
— réparer l’omission de statuer sur l’indemnisation de leur préjudice moral':
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées';
— déclarer que les époux [M] ont procédé à la destruction du mur mitoyen séparant les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et section [Cadastre 3] n° [Cadastre 2] sur une longueur de 9 mètres sans autorisation préalable ni des autorités administratives, ni de leurs voisins';
— déclarer que le muret construit par les époux [M], en remplacement du mur mitoyen initialement édifié sur la limite parcellaire des propriétés des parties appelantes et des parties intimées, empiète intégralement sur leur propre fonds';
— condamner in solidum les époux [M], à procéder à la destruction du muret adjoint au mur du garage semi-enterré édifié par leurs soins, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir';
— condamner in solidum les époux [M], à procéder à la remise en état originel du mur séparant leur fonds dans un délai de trois mois à compter de la démolition du muret adjoint au mur du garage semi-enterré, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la démolition du muret';
— condamner in solidum les époux [M] à leur payer une somme de 3'000 euros pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2014, à défaut à compter de l’assignation';
— condamner in solidum les époux [M], à payer au bénéfice des époux [J], une somme de 6'500 euros au titre leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel';
— condamner in solidum les époux [M] aux dépens de première instance et d’appel';
sur l’appel incident,
— rejeter l’appel incident des époux [M] comme non-fondé.
— débouter les époux [M] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les époux [J] exposent que le mur mitoyen implanté sur la limite parcellaire a été partiellement détruit, sur une longueur d’environ 9'm, lors des travaux réalisés par les époux [M] au mois d’avril 2014, travaux réalisés sans demande d’autorisation préalable, qui leur ont causé divers dommages.
Contestant les démarches amiables préalables aux travaux alléguées par leurs voisins, les époux [J] soutiennent avoir été mis devant le fait accompli et n’avoir pu obtenir l’arrêt des travaux, qui se sont poursuivis par l’édification d’un garage en limite de propriété à la place du muret détruit, puis par l’adjonction d’un nouveau muret empiétant totalement sur leur fonds.
Ils ajoutent que la destruction du muret originel n’était pas autorisée par le permis de construire, et surtout qu’elle est intervenue sans leur accord, pourtant indispensable pour un ouvrage mitoyen. Ils rappellent d’une part la présomption de mitoyenneté de l’article 653 du code civil, confortée en l’espèce par le relevé d’un géomètre, un procès-verbal d’huissier et plusieurs photographies, et d’autre part la nécessité du consentement du voisin mitoyen énoncée à l’article 662 du même code, qui doit être donné par écrit.
Ils repoussent l’attestation disant qu’ils avaient autorisé les travaux, invoquée par les époux [M], qui selon eux ne respecte pas les formes prescrites à l’article 202 du code de procédure civile, faute de reproduction manuscrite de la formule relative aux sanctions pour faux témoignage, outre qu’elle serait mensongère, incompatible avec les échanges des parties, peu crédible comme établie plus de cinq ans après les faits pour les besoins de la cause, et surtout non conforme aux dispositions de l’article 662 du code civil, qui n’admettent pas la preuve testimoniale.
Les appelants soutiennent que le nouveau muret, qui n’est pas identique au précédent et se trouve intégralement sur leur fonds, constitue non seulement un trouble anormal du voisinage dont ils demandent réparation, mais encore un empiétement qui doit être supprimé.
Les appelants invoquent un préjudice moral, sur lequel le premier juge aurait omis de statuer, causé par la démolition du muret mitoyen sans leur consentement, en méconnaissance de leur droit de propriété, et par volonté de nuire.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire pour procédure abusive formée contre eux par les époux [M], les époux [J] rappellent leurs précédents développements et soutiennent qu’ils ont multiplié les démarches amiables, vainement toutefois.
Ils demandent confirmation de l’indemnisation de leur trouble de jouissance, rappelant les nombreux désagréments qu’ils ont subis à l’occasion des travaux entrepris par leurs voisins.
Ils demandent également la confirmation du partage par moitié des frais d’huissier de justice et de topographie qu’ils avaient engagés, considérant, comme le premier juge, que ceux-ci avaient été utiles à la solution du litige.
*
Les époux [M] par conclusions du 22 août 2024 portant appel incident demandent à la cour de':
sur omission de statuer,
— constater que le premier juge a omis de statuer sur leur demande au titre de l’abus de droit';
— en conséquence, condamner les époux [J] à leur verser une somme de 2'000 euros de ce chef';
sur l’appel principal,
— déclarer l’appel mal fondé et le rejeter';
— débouter les époux [J] de leurs demandes';
sur appel incident,
— déclarer l’appel incident bien fondé';
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
* condamné les époux [M] à verser aux époux [J] une somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour';
* condamné les époux [M] à verser aux époux [J] une somme de 378 euros avec intérêts au taux légal';
et statuant à nouveau,
— débouter les époux [J] de leurs prétentions';
subsidiairement,
— ramener l’évaluation du préjudice subi à de plus justes proportions';
en tout état de cause':
— débouter les époux [J] de leurs moyens, fins et prétentions';
— les condamner solidairement à leur payer une somme de 3'500'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile':
— les condamner solidairement les époux [J] aux dépens.
Les intimés exposent d’abord que pour réaliser l’extension de leur maison et particulièrement l’édification d’un garage en limite de propriété, ils avaient envisagé, initialement, d’adosser le mur du garage au muret séparatif sur une longueur de 8,50'm, sans y prendre appui, puis que dans un deuxième temps, ils avaient proposé aux époux [J] de démolir le muret sur toute sa longueur et de le remplacer par un mur, à leurs frais, sur tout le restant de la limite de propriété côté jardin et sur une hauteur de 2 mètres. Les parties se seraient alors entendues sur cette seconde solution, sans toutefois formaliser cet accord par écrit, les époux [J] s’y étant refusé au nom de l’inutilité d’un écrit dans le cadre de bonnes relations de voisinage.
Les intimés exposent ensuite qu’alors que les travaux étaient engagés, les époux [J] ont changé d’avis, désirant finalement conserver le muret et refusant de signer un accord écrit reproduisant leur accord initial, ce qui a conduit les époux [J] à faire reconstruire le muret qu’ils venaient de faire démolir. Ils affirment que le muret a été reconstruit dans l’alignement de l’ancien muret et qu’aucun empiétement n’a été créé.
Sur la démolition du nouveau muret demandée par les appelants, ils répondent en premier lieu que le caractère mitoyen ou non de ce muret est indifférent au litige. Ils se prévalent en second lieu de l’autorisation donnée par les époux [J], et soulignent que les travaux ont été réalisés au vu et au su de leurs voisins sans que ceux-ci aient réagi, et, par ailleurs, que l’absence de permis de démolir est indifférente. Ils expliquent que c’est par excès de confiance qu’ils ont négligé de consigner l’accord par écrit, et que la preuve de cet accord leur est difficile dès lors qu’ils ont été assignés près de cinq années après les faits.
Ils se prévalent cependant du témoignage de M. [G], gérant de la SAS Bâti 67 qu’ils avaient chargée de réaliser le gros 'uvre, dont il résulte qu’ils s’étaient effectivement concertés avec les époux [J] sur l’opportunité de démolir tout ou partie du muret séparatif, ce qui montre que les époux [J] ont librement choisi de procéder à la destruction du muret.
S’agissant de la validité de cette attestation, les époux [M] soutiennent que le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile n’est pas exigé à peine de nullité, et qu’il appartient au juge d’apprécier la force probante d’une attestation irrégulière.
S’agissant de son effet probant, les intimés observent que M. [G] atteste sur l’honneur dans une attestation qui vise les dispositions pénales relatives au faux témoignage, et que ses déclarations sont circonstanciées et concordantes avec les autres éléments de l’affaire.
Ils contestent l’exigence d’une preuve écrite du consentement, qui n’est pas exigée par l’article 662 du code civil.
Quant à l’empiétement résultant de la reconstruction du muret, ils font valoir que les époux [J] échouent à en apporter la preuve, qui leur incombe, et soulignent que le propre d’un muret mitoyen est d’être implanté de part et d’autre de la limite séparative, et qu’en l’espèce le muret a été reconstruit à l’identique.
En tout état de cause, les intimés objectent qu’une éventuelle démolition se limiterait à l’arasement du muret, sans atteindre le mur de leur garage, et qu’en outre la démolition n’est pas de droit dès lors que la sanction d’une violation des dispositions de l’article 662 du code civil est à l’appréciation du juge (Cass. 3e Civ. 16 juin 2004, n° 03-11.083). Ils soutiennent qu’en l’espèce la démolition serait disproportionnée à la faible gravité des préjudices allégués par les époux [J].
Les intimés considèrent que le premier juge n’a pas omis de statuer sur leur préjudice moral, en faisant valoir qu’il a expressément jugé la demande correspondante mal fondée.
Ils contestent en toute hypothèse l’existence d’un préjudice moral causé aux époux [J] par la démolition du muret dès lors que ceux-ci l’avaient autorisée et, au demeurant, que le préjudice n’existe pas, le muret ayant été reconstruit.
En revanche, ils demandent réparation de leur propre préjudice né de l’abus du droit d’agir dont auraient fait preuve les époux [J] en agissant de manière téméraire et dommageable, saisissant abruptement le tribunal pour des faits anciens, par volonté de nuire, ce qui leur a causé un sentiment d’injustice, une atteinte grave à leur image, ainsi qu’un préjudice matériel constitué de l’impossibilité de vendre leur bien, le tout devant être réparé pour le montant symbolique de 2'000 euros, soit 1000 euros par époux.
Les intimés contestent encore la réalité du préjudice de jouissance invoqué par les époux [J], constitué de multiples désagréments dont ils n’apportent pas la preuve.
Pour s’opposer au partage des frais d’huissier, les intimés soulignent que le procès-verbal a été établi sans contradictoire, qu’il n’apporte rien aux débats, et que les appelants ne justifient pas s’être acquittés du montant de l’acte.
Pour s’opposer au partage des frais de relevé topographique, les intimés allèguent que ce document était sans utilité, le permis de construire et les limites séparatives ayant été respectées.
*
Une médiation a été ordonnée par la cour, mais n’a pas abouti.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe que l’affaire présente plusieurs difficultés, qui tiennent notamment, d’une part, à la question de savoir si la demande des époux [J] tendant au rétablissement du muret initial implique la destruction du mur du garage construit par les époux [M], et d’autre part à l’appréciation de l’existence de l’autorisation qu’auraient donnée les époux [J].
La cour observe par ailleurs que les parties sont voisines, que leur différend ne sera pas nécessairement apaisé par son arrêt, quel qu’en soit le sens, et qu’une approche amiable de l’affaire peut leur être mutuellement profitable.
Si la médiation précédemment ordonnée a échoué, faute d’accord de certaines parties de s’y engager ainsi que l’a écrit le médiateur, une nouvelle proposition de résolution amiable apparaît devoir être proposée aux parties.
La cour envisage en conséquence d’orienter l’affaire en audience de règlement amiable (ARA), ce qui suppose de recueillir préalablement l’avis des parties.
Les parties seront donc invitées à faire connaître leur refus ou leur acceptation d’une orientation en ARA et, dans l’attente de leur réponse, l’affaire sera renvoyée à l’audience du 23 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Avant dire droit,
INVITE les parties à faire connaître si elles acceptent une orientation de l’affaire en audience de règlement amiable (ARA) avant le 16 janvier 2026':
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidorie du 23 janvier 2026 à 9 heures';
DIT que le greffe transmettra le présent arrêt aux parties accompagnée d’une notice d’information sur l’ARA.
La greffière, Le président,
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