Infirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 déc. 2025, n° 23/18591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2023, N° 19/13517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18591 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRSR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 19/13517
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 7]
[Localité 12]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Monsieur [D] [L]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [H] [L]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentés par Me Claire DE GEOFFROY, avocat au barreau de Paris, toque : B1071
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [J] et [W] [L] ont vécu en concubinage et ont signé un pacte civil de solidarité le 3 janvier 2018. [W] [L] est décédé le [Date décès 10] 2018, laissant pour lui succéder MM. [H] et [D] [L].
[W] [L] avait souscrit au bénéfice de Mme [J], deux contrats d’assurance-vie référencés [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02], auprès de la BNP Paribas (la banque). Celle-ci lui avait par ailleurs consenti un prêt n°300040254900060695369, dont le solde restant dû au 4 avril 2018 s’élevait à la somme de 71 290,48 euros. Le remboursement de ce prêt était garanti par un nantissement sur le second contrat d’assurance-vie.
Par courriels et lettres des 10 et 11 avril 2018, [W] [L] a sollicité de la banque un rachat partiel du contrat d’assurance-vie n°[XXXXXXXXXX02] pour un montant de 80 000 euros, afin de procéder au remboursement anticipé du prêt garanti, ainsi qu’un rachat partiel de ce même contrat, afin de procéder au remboursement total d’une avance d’environ 90 000 euros.
Le 24 avril 2018, la banque a informé [W] [L] du remboursement total de son avance de 93 653,43 euros par un rachat partiel de son contrat d’assurance-vie d’un montant de 97 726,37 euros et, le [Date décès 8] 2018, de la bonne exécution du rachat partiel de ce même contrat d’assurance-vie n°[XXXXXXXXXX02] pour la somme de 80 000 euros.
À la suite de ces rachats, la valorisation des contrats d’assurance-vie était de 149'731,81 euros pour le contrat n°[XXXXXXXXXX01] et de 199 292,02 euros pour le contrat n°[XXXXXXXXXX02].
Par deux lettres du 6 novembre 2018, la banque a accusé réception auprès de Mme [J] des documents nécessaires à l’instruction du dossier de succession et l’a informée avoir viré le même jour sur son compte les sommes de 153 459,45 euros et de 110 672,18 euros, correspondant à la part de capitaux-décès lui revenant.
La banque a exécuté le nantissement du contrat d’assurance-vie n° [XXXXXXXXXX02], pour la somme de 71 290,48 euros, au titre du solde du prêt nanti.
Par acte du 19 novembre 2019, Mme [J] a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 88 619,87 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 10] 2019, celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par exploits du 25 février 2021, Mme [J] a fait assigner en intervention forcée, MM. [H] et [D] [L].
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal a condamné la société BNP Paribas à payer à Mme [J] la somme de 71 290,48 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019, dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, rejeté le surplus des demandes et condamné la société BNP Paribas aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer, d’une part, à Mme [P] [J], d’autre part, à MM. [H] et [D] [L] globalement, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétible.
Le 20 novembre 2023 la société BNP Paribas a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la banque demande à la cour, de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Mme [J] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum MM. [H] et [D] [L] à la relever de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner Mme [J] et les consorts [L] à lui payer une somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, Mme [J] demande à la cour, de :
— rejeter les demandes de la banque,
— faire droit à l’appel incident qu’elle forme par les présentes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la banque à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner la banque à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, MM. [D] et [H] [L] demandent à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la banque aux dépens,
— condamner la banque à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 28 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
La banque conteste tout manquement et soutient avoir suivi les instructions de son client, puis de ses ayants droit, que le remboursement anticipé d’un concours bancaire constitue une opération complexe qui n’est encadrée par aucun délai légal et qu’elle l’a exécuté dans un délai raisonnable, dès lors qu’elle n’a disposé entre la réception des fonds sur le compte de son client et l’annonce de son décès, que de 5 jours ouvrables dont l’un, le lundi [Date décès 11], tombait au milieu d’un pont du 8 mai et que son client n’avait jamais fait état auprès d’elle de l’urgence à réaliser cette opération. Elle ajoute que la suspension n’a résulté que du décès soudain de celui-ci qu’elle ne pouvait aucunement prévoir et s’est trouvée dans l’impossibilité de procéder au remboursement anticipé du prêt du fait de son décès.
Elle souligne enfin que s’agissant de la réalisation du nantissement qui lui a été consenti par [W] [L] sur son contrat d’assurances-vie n°[XXXXXXXXXX02], elle n’y a procédé que sur la demande expresse de ses ayants droit.
Mme [J] réplique que la banque a commis une faute en ne soldant pas le prêt dans les meilleurs délais et qu’elle doit l’indemniser du préjudice résultant de ce retard anormal. Elle souligne plus particulièrement qu’alors que la banque avait confirmé à [W] [L] la bonne exécution du rachat partiel du contrat d’assurance-vie pour la somme de 80 000 euros le [Date décès 8] 2018 et qu’elle procédait le jour même au virement de ces sommes sur le compte chèques de celui-ci, cela n’a pas été suivi d’effet, dès lors que le 14 mai 2018, elle n’avait toujours pas procédé au remboursement.
Elle souligne qu’il s’agissait pour la banque de solder un prêt qu’elle avait consenti, auprès de laquelle le compte était ouvert, de sorte que l’opération ne présentait aucune difficulté particulière.
Elle indique s’en rapporter à la cour sur la demande de garantie formée par la banque à l’égard des ayants droit.
MM. [L] soutiennent également que la banque a commis une faute en ne soldant pas le prêt dans les délais impartis et qu’elle ne saurait les tenir pour responsables.
Le contrat de prêt n°300040254900060695369 stipule au paragraphe intitulé 'Remboursement anticipé’ :
'* Modalités
Vous pouvez toujours, à votre initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui vous a été consenti.
(…)
En tout état de cause, ce remboursement anticipé donnera lieu à la perception de l’indemnité de remboursement prévue au paragraphe Indemnité.
(…)
* Indemnité
Lors du remboursement total ou partiel, vous aurez à régler une indemnité égale à un semestre d’intérêts calculés au taux du crédit sur le montant du remboursement, sans pouvoir excéder 3% du capital restant dû avant le remboursement. Cette indemnité n’est pas due dans les cas d’exemption prévus par la réglementation.'
Pour retenir un retard fautif de la banque dans le solde du prêt, le tribunal relève que par un courriel adressé à sa banque le 16 avril 2018, [W] [L] avait confirmé sa demande précédemment formée par deux lettres du 11 avril 2018, d’un rachat partiel de son contrat d’assurance-vie n°[XXXXXXXXXX02], nanti au profit de la société BNP Paribas, pour un montant de 80'000 euros, afin de procéder au remboursement anticipé du solde de son prêt et d’un second rachat partiel de ce même contrat, afin de procéder au remboursement total d’une avance d’environ 90 000 euros consentie par Cardif assurance vie, que le 24 avril 2018, la banque a informé [W] [L] du remboursement total de son avance de 93 653,43 euros par un rachat partiel de son contrat d’assurance-vie n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 97 726,37 euros et le [Date décès 8] 2018, de l’exécution du rachat partiel de son contrat d’assurance-vie n°[XXXXXXXXXX02] pour la somme de 80 000 euros, les fonds issus du rachat destinés à rembourser le solde du prêt ayant été virés sur le compte bancaire le vendredi 4 mai 2018.
Il souligne ensuite que si cette opération ne constitue pas une simple opération de paiement telle que définie à l’article L. 133-3 du code monétaire et financier, devant être exécutée dans le délai prévu à l’article L. 133-13 du même code, comme le soutenait Mme [J], elle consistait pour la banque à faire procéder, par Cardif assurance vie, au rachat partiel de son contrat d’assurance-vie, à verser les fonds sur le compte bancaire, puis à solder un prêt qu’elle avait consenti à partir du solde d’un compte ouvert dans ses livres, de sorte qu’il ne présentait aucune difficulté particulière.
Il indique enfin que, si le mardi 8 mai 2018 était un jour férié, tout comme le jeudi 10 mai 2018, la banque avait cinq jours pour effectuer ce simple virement et que bien qu’informée, le lundi [Date décès 6] 2018, du décès de M. [W] [L] intervenu le [Date décès 10] 2018, elle n’avait pas procédé au remboursement anticipé du prêt.
Il ressort toutefois de la stipulation précitée relative au 'Remboursement anticipé', que tout remboursement de cette nature donne lieu à la perception d’une indemnité de remboursement devant être calculée.
Enfin, si par courriel du 4 avril 2018 le solde du prêt en cours communiqué à [W] [L] s’élevait à la somme de 71 290, 48 euros, qualifié de capital restant dû par la banque et par celui-ci (pièces n° 7a et 15 de l’appelante, pièce n° 7 de l’intimée), les lettres recommandées avec accusé de réception des 19 juin et 6 août 2018 adressées par la banque au notaire font état d’une somme différente restant à régler de 71422,'57 euros au titre dudit prêt, sans que ce différentiel ne soit discuté (pièces n°3 et 4 de l’appelante).
Il s’ensuit que ladite opération, sans être une opération complexe, supposait toutefois un délai raisonnable afin de procéder à un décompte actualisé, lequel ne peut résulter des 5 jours ouvrés ayant existé entre le [Date décès 8] et le [Date décès 10] 2018, jour du décès de [W] [L].
Il convient, dès lors, d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un retard fautif de la banque et de rejeter les demandes de Mme [J] formées sur ce fondement, la demande en garantie formé par la banque à l’encontre de MM. [L] devenant sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [J] sera donc condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [J] sera donc condamnée à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens du présent arrêt, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MM. [L] les frais irrépétibles exposés, de sorte que leur demande formée à l’encontre de la banque sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes formées par Mme [J]';
CONDAMNE Mme [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [J] à payer à la société BNP Paribas une somme de 1 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Surendettement ·
- Jonction
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Congé pour vendre ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Garde à vue ·
- Interdiction ·
- Siège ·
- Garde ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Maintien de salaire ·
- Régime de prévoyance ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande ·
- Démission ·
- Resistance abusive ·
- Sécurité sociale ·
- Équipement ménager
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Révision ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Date ·
- Mobilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Électricité ·
- Admission des créances ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Vérification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Euro ·
- Trésor public ·
- Commission de surendettement ·
- Amende ·
- Commission ·
- Caducité ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Charges ·
- Ententes ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Service médical ·
- Intervention chirurgicale ·
- État ·
- Étranger
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Clerc ·
- Action en revendication ·
- Acte authentique ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Chose jugée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Recours ·
- Recouvrement ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.