Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 22/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 mai 2022, N° 19/01064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 99 DU 20 FÉVRIER 2025
N° RG 22/01036 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DPY7
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 5 mai 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 19/01064
APPELANTS :
M. [C] [Y] [H]
[Adresse 10]
[Localité 9]
M. [EW] [H]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentés par Me Socrate-Pierre TACITA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy postulant et Me My-Kim Yang Paya de la SELAS Seban et associés, avocat au barreau de Paris, plaidant
INTIMÉE :
S.C.P. [D]-CLERC prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié ès qualités en l’étude.
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J-F-M, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique,devant la cour composée de:
Mme Judith DELTOUR,présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 Février 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, et par Mme Lucile POMMIER greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 8 novembre 2005 reçu par M. [W] [D] notaire à [Localité 8], M. [G] [V] [K] a vendu à la société pointoise d’habitation à loyer modéré de la Guadeloupe, un terrain à bâtir cadastré BT [Cadastre 7] d’une contenance d'1 hectare 50 ares et 85 centiares situé sur la commune du [Localité 9], lieu-dit [Localité 11], cette parcelle provenant de la division des parcelles originairement cadastrées BT [Cadastre 4], BT [Cadastre 5] et BT [Cadastre 6]. Par acte authentique du 28 octobre 2015 reçu par Mme [Z] [MD], notaire à [Localité 8], la société pointoise d’HLM a vendu cette parcelle à la société communale de [Localité 13] (la société Semsamar).
Par actes d’huissiers de justice séparés des 25 mars 2019, M. [C] [H], M. [J] [H] et M.[EW] [H] ont fait assigner M. [V] [K], la société pointoise d’HLM, la société Semsamar Santé, M. [TI] [I], notaire à [Localité 12] et la société civile professionnelle [D] et Clerc ( SCP [D] et Clerc) devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour qu’il constate que M. [V] [K] n’est pas le propriétaire exclusif de la parcelle, constate leur qualité de propriétaires indivis, déclare leur action en revendication de la parcelle bien fondée et prononce la nullité des ventes du 8 novembre 2005 et du 28 octobre 2015. Par acte des 6 et 7 juillet 2020, la Semsamar a été appelée en intervention forcée.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— débouté MM. [C], [J] et [EW] [H] de leur demande de production de pièces dirigée contre la société pointoise d’HLM de la Guadeloupe,
— constaté la caducité des assignations en intervention forcée délivrées les 6 juillet 2020 et 7 juillet 2020 à société communale de [Localité 13],
— débouté MM. [C], [J] et [EW] [H] de leur demande de jonction de la présente instance avec celle en intervention forcée dirigée contre la société communale de [Localité 13],
— ordonné la mise hors de cause de la société communale de [Localité 13],
— débouté MM. [C], [J] et [EW] [H] de leur demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la société communale de [Localité 13],
— déclaré MM. [C], [J] et [EW] [H] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Semsamar Santé,
— ordonné la mise hors de cause de la société Semsamar Santé pour défaut d’intérêt à agir,
— déclaré MM. [C], [J] et [EW] [H] irrecevables en leur action en revendication de la parcelle BT [Cadastre 7], située sur la comme du [Localité 9] lieu-dit [Localité 11], d’une contenance de 1 ha 50 a 85 ca, laquelle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 5 février 1998, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 29 novembre 1999, et en leur demande subséquente de 'restitution’ de ladite parcelle,
— déclaré MM. [C], [J] et [EW] [H] irrecevables en leur action en nullité de l’acte authentique du 8 novembre 2005 reçu par maître [W] [D], notaire à [Localité 8] et contenant vente par M. [G] [K] de la parcelle située sur la commune du [Localité 9], lieudit [Localité 11], d’une contenance de 1ha 50a 85 ca au profit de la société pointoise d’HLM ainsi qu’en leurs demandes subséquentes de publication dudit jugement et de dommages et intérêts,
— déclaré MM. [C], [J] et [EW] [H] irrecevables en leur action en nullité de l’acte authentique du 28 octobre 2015, reçu par maître [IO] [YD], notaire à [Localité 8] et contenant vente par la société pointoise d’HLM de la parcelle située sur la commune du [Localité 9], lieudit [Localité 11], d’une contenance de 1ha 50a 85 ca au profit de la société communale de [Localité 13] ainsi qu’en leurs demandes subséquentes de publication dudit jugement et de dommages et intérêts,
— débouté M. [V] [K] et la société pointoise d’HLM de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— déclaré sans objet la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société communale de [Localité 13] compte tenu de sa mise hors de cause,
— condamné MM. [C], [J] et [EW] [H], chacun, au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné, in solidum, MM. [C], [J] et [EW] [H] à payer à M.[V] [K], à la société pointoise d’HLM, à la société communale de [Localité 13], à la SCP [D] et Clerc la somme de 4 000 euros, chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum MM. [C], [J] et [EW] [H] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2022, M. [C] [H] et M.[EW] [H] ont relevé appel de ce jugement en intimant uniquement la SCP [D] et Clerc et en fixant l’objet de cet appel en ce qu’il a déclaré MM. [C] et [EW] [H] irrecevables en leur action en revendication de la parcelle BT [Cadastre 7] et en leur demande subséquente de 'restitution’ de ladite parcelle, les a condamnés chacun au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu’in solidum à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens relatifs au litige avec M. [K]. La SCP [D] et Clerc a constitué avocat le 17 novembre 2022.
L’affaire dont l’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024 a été renvoyée pour dépôt des dossiers au 6 mai 2024. Suivant demande des parties, le conseiller de la mise en état a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs conclusions notifiées le 12 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, MM. [C] et [EW] [H] demandent en substance à la cour, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a en ce qu’il a déclaré MM. [C], [J] et [EW] [H] irrecevables en leur action en revendication de la parcelle BT [Cadastre 7] et en leur demande subséquente de 'restitution’ de ladite parcelle, a condamné MM. [C] et [EW] [H], chacun au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu’in solidum à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens relatifs au litige avec M. [K],
Statuant à nouveau,
— déclarer les consorts [H] bien fondés en leur action en revendication sur la parcelle cadastrée BT [Cadastre 7], elle-même provenant de la parcelle anciennement cadastrée BT [Cadastre 4],
— ordonner la restitution de la parcelle BT [Cadastre 7] aux consorts [H],
En tout état de cause,
— condamner la SCP [D] et Clerc au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts aux consorts [H],
— condamner la SCP [D] et Clerc à verser aux consorts [H] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP [D] et Clerc aux entiers dépens.
MM. [C] et [EW] [H] soutiennent en substance que l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée en la cause car l’objet de leur demande en revendication est différent de celui qui a abouti au jugement du 5 février 1998 ayant débouté leur mère [E] [O] [N] épouse [H] d’une demande d’expulsion de plusieurs parcelles sises à [Adresse 10] hors celle cadastrée BT [Cadastre 4] dont découle celle revendiquée désormais numérotée BT [Cadastre 7], le droit de propriété étant imprescriptible. Ils expliquent que cette parcelle est un bien indivis ayant appartenu à leur mère et à ses collatéraux -non à Mme [S] [L] donatrice de M. [V] [K]- dont les droits prétendus sont issus d’un acte contestable du 28 juillet 1942 de sorte qu’il n’en est pas le propriétaire exclusif, le jugement du 5 février 1998 déclarant uniquement qu’il n’est pas sans droit ni titre sur ces parcelles, aucun bornage n’ayant au surplus été effectué. De ce fait, ils ajoutent que l’acte de vente du 8 novembre 2005 établi par la SCP [D] et Clerc portant vente de ce terrain par M. [V] [K] à la société pointoise d’HLM comporte des incohérences graves, le notaire n’ayant pas vérifié l’origine des propriétés, ce qui leur a causé préjudice.
Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la SCP [D] et Clerc demande en substance à la cour, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré MM. [C] et [EW] [H] irrecevables en leur action en nullité de l’acte authentique en date du 8 novembre 2005 reçu par Me [W] [D],
— condamner MM. [C] et [EW] [H] à payer à la requérante la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCP [D] et Clerc fait valoir en substance l’absence de publication à la conservation des hypothèques de l’acte introductif d’instance des consorts [H], le défaut de qualité et d’intérêt à agir de ces derniers, la prescription de l’action en nullité de l’acte authentique reçu le 8 novembre 2005 par M. [W] [D] rédacteur de l’acte et ancien notaire associé dont seule la responsabilité pourrait être recherchée, si tant est qu’une faute puisse être démontrée à son endroit, tant lui-même que l’office notarial n’en ayant commis aucune dans l’établissement de cet acte, Mme [E] [N] épouse [H] n’étant pas aux termes du jugement du 5 février 1988 propriétaire même indivis de la parcelle en cause dont M. [V] [K] a été en revanche reconnu propriétaire.
MOTIFS
En liminaire, il sera observé que MM. [C] et [EW] [H] n’ont pas interjeté appel du jugement querellé relativement à la fin de non-recevoir liée à l’action en nullité de l’acte authentique du 8 novembre 2005 reçu par M. [W] [D], notaire à [Localité 8].
Sur l’action en revendication
A l’énoncé de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Selon les termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Sur ces fondements, la seule différence de fondement juridique entre deux demandes ayant le même objet est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, s’il est admis que seul ce qui est tranché par le dispositif de l’arrêt peut avoir l’autorité de la chose jugée, cette dernière s’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif, étant précisé qu’il n’est pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision.
En l’espèce, il est constant que par jugement du 5 février 1998 dans une affaire introduite par Mme [E] [O] [N] épouse [H], mère de MM. [C], [EW] et [J] [H] à l’encontre de M. [V] [K] et des consorts [SC] (MM. [B] et [R] [SC], Mme [M] [SC]) pour obtenir leur expulsion de plusieurs parcelles dont celle cadastrée BT [Cadastre 4], le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a débouté Mme [E] [O] [N] épouse [H] de toutes ses prétentions et l’a condamnée à payer à M. [V] [K] la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, écarté les autres demandes principales ou reconventionnelles et condamné celle-ci aux entiers dépens.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, ce jugement a été confirmé par arrêt contradictoire du 29 novembre 1999 de la cour ayant reçu Mme [E] [N] épouse [H] en son appel, pris acte de son désistement d’appel à l’égard des consorts [SC], 'au fond, réformé le jugement du 5 février 1998 uniquement en ce qu’il a condamné [E] [N] épouse [H] à verser la somme de 10 000 francs à [V] [K] sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, (l’a) confirmé pour le surplus, condamné [E] [N] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance (…)'.
Il ressort expressément des motifs du jugement du 5 février 1998 que le litige opposant la mère des appelants à M. [V] [K] concernait déjà les droits existants – entre autres parcelles – sur celles sises [Adresse 10] cadastrées BT [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], cette dernière ayant fait l’objet d’une division dont désormais la portion numérotée BT [Cadastre 7] est issue. Les juges ont considéré au regard de son silence plus que trentenaire que Mme [E] [N] épouse [H] avait renoncé en sa qualité de collatérale de M. [T] [N] décédé le 4 octobre 1953 à la succession de ce dernier et de ce fait ne disposait d’aucun droit sur les parcelles en cause alors que M. [V] [K] avait été institué par testament du 11 juillet 1980 déposé en l’office notarial de M. [X] [OP], légataire universel par Mme [S] [L] veuve [T] [N] de son entier patrimoine dont les parcelles anciennement cadastrées BT [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], celle-ci ayant acquis par acte du 28 juillet 1942 -déposé au rang des minutes de M. [GC] [JV], notaire à [Localité 12] qui l’a respectivement dressé puis transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 12] les 7 et 10 août 1946-, des mains de M. [A] [U] [F] la part indivise lui revenant, soit une contenance de 1,5 hectares, ce qui a conféré à M. [V] [K], droits et titre sur ces portions de terre.
De l’ensemble de ces pièces et actes, il ressort que le jugement du 5 février 1998, publié à la conservation des hypothèques (dépôt n°2541 vol 1998 n°1215) et confirmé sur ce point par arrêt du 29 novembre 1999 de la cour d’appel de Basse-Terre, a bien tranché entre Mme [E] [N] épouse [H] et M. [V] [K], les droits tirés de la propriété de la parcelle BT [Cadastre 7] (issue de la division de BT [Cadastre 4]), celle-ci -et par suite ses descendants en la personne de MM. [C] et [EW] [H]- étant dans tous les cas dépourvus de tout droit sur elle, étant observé qu’aucune circonstance nouvelle n’est alléguée et démontrée et que le demandeur qui s’est abstenu de soulever en temps utile un fondement juridique se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, l’ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci devant être présenté dès la première demande.
Surabondamment, il sera souligné que MM. [C] et [EW] [H] qui entendent remettre en cause la propriété de M. [V] [K] sur la parcelle cadastrée BT [Cadastre 7] ne l’ont pas appelé en cause à hauteur de cour.
Aussi, vu l’objet du jugement du 5 février 1998 et la présente demande faite entre les mêmes parties – en leur qualité d’ayants droit de [E] [N] épouse [H]- et formée par elles et contre elles en la même qualité, c’est à raison que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée issue de cette décision de justice. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La condamnation de MM. [C] et [EW] [H] au paiement d’une amende civile n’a pas été discutée dans les conclusions des appelants de sorte que la cour confirmera également ce point.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ces dispositions contestées et MM. [C] et [EW] [H] déboutés de leurs demandes contraires.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au visa de l’article 31 du code de procédure civile, les premiers juges ont déclaré MM. [C] et [EW] [H] irrecevables en leur demande en nullité des actes authentiques de vente passés le 8 novembre 2005 entre M. [V] [K] et la société pointoise d’HLM puis le 28 octobre 2015 entre cette dernière et la société Semsamar portant sur le terrain cadastré section BT [Cadastre 7] sis lieudit [Adresse 10] d’une superficie de 1ha 50 a 85 ca (originairement BT [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6]) ainsi que celles subséquentes dont celle en dommages et intérêts.
Ce raisonnement sera retenu par la cour.
En outre, les appelants ont formé une demande de dommages et intérêts en tout état de cause.
Or, ils échouent à démontrer une quelconque faute commise par la SCP [D] et Clerc, l’acte authentique du 8 novembre 2005 reprenant précisément l’origine de propriété du terrain, le plan établi en décembre 1983 par M. [P] [UK], géomètre-expert attribuant la moitié Nord du terrain à M. et Mme [T] et [S] [N] et les termes du jugement du 5 février 1998 reconnaissant les droits de M. [V] [K], devenu légataire universel de celle-ci, sur cette parcelle.
En conséquence, le jugement sera confirmé à ce titre et MM. [C] et [EW] [H] déboutés de leurs demandes contraires.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement de première instance sont confirmées. En application de l’article 696 du code de procédure civile, succombant, MM. [C] et [EW] [H] seront condamnés au paiement des dépens de l’instance. Ils seront déboutés de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à ce titre à payer à la SCP [D] et Clerc contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
— confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées;
Y ajoutant,
— déboute M. [C] [H] et M. [EW] [H] de leurs demandes contraires et supplémentaires ;
— condamne M. [C] [H] et M.[EW] [H] in solidum au paiement des dépens de l’instance ;
— condamne M. [C] [H] et M. [EW] [H] in solidum à payer à la SCP [D] et Clerc la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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