Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mai 2025, n° 25/03829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03829 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLOK
Nom du ressortissant :
[K] [W]
[W] C/ Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [W]
né le 14 Décembre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mai 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [K] [W] le 3 septembre 2024 par le préfet de l’Isère.
Suite à sa levée d’écrou et le 13 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 10 mai 2025 enregistrée par le greffier le même jour à 13 heures 39, [K] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Par ordonnance du 10 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [W] pendant vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 11 mai 2025, ce juge a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, déclaré régulière la décision de placement en rétention.
Le 12 mai 2025 à 10 heures 42, [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance du 1 mai 2025 dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation,
— l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l’absence de nécessité de son placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 12 mai 2025 à 16 heures 57, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [K] [W] reçues au greffe par courriel du 13 mai 2025 à 8 heures 28 relevant que son hébergement a été confirmé par un document produit lors de sa contestation du placement en rétention administrative.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 12 mai 2025 à 21 heures 07 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [K] [W], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [K] [W] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf à ne pas maintenir le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué abandonné en première instance ; qu’elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en outre, [K] [W] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention, en l’état d’une volonté non contestable de s’opposer à la mesure d’éloignement ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [W] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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