Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 nov. 2025, n° 24/03359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat CGT DS SMITH [ Localité 5 ] c/ La S.A.S.U. DS SMITH PACKAGING NORD-EST |
Texte intégral
MINUTE N° 521/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03359 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMC4
Décision déférée à la cour : 03 Septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTS :
Le Syndicat CGT DS SMITH [Localité 5]
sis [Adresse 1]
La FEDERATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION (FILPAC)
sise [Adresse 3]
représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour, postulant, et Me Nina PERNET, avocat au barreau de Paris, plaidant
INTIMÉE :
La S.A.S.U. DS SMITH PACKAGING NORD-EST
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour, postulant, et Me Jérôme LAMBERTI, avocat au barreau de Paris, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU DS Smith Packaging Nord-Est est composée de deux établissements distincts, celui de [Localité 4] dans le Haut-Rhin et celui de [Localité 7] dans l’Oise.
Le 28 mars 2013, un accord sur l’aménagement du temps de travail a été signé entre l’entreprise DS Smith et trois organisations syndicales représentatives : la CFDT, FO et la CFE-CGC.
Le 12 mars 2019, l’entreprise a dénoncé cet accord, qui devait survivre pendant 15 mois à compter de sa dénonciation, soit jusqu’au 12 juin 2020, sauf signature d’un accord de substitution.
Le délai de survie de l’accord dénoncé a été prorogé une première fois jusqu’au 31 mai 2021.
Par ailleurs, trois contentieux relatifs au temps de travail et recoupant le sujet des négociations étaient en cours impliquant les deux sites de l’entreprise : deux contentieux concernant le site de [Localité 4] et un celui de [Localité 7] dans l’Oise.
Le 21 avril 2021, le délai de survie de l’accord dénoncé a été prolongé une seconde fois par accord collectif dans l’attente de l’issue de ces procédures pour éviter de possibles contradictions entre les décisions judiciaires et un nouvel accord.
Le 22 mars 2022, le contentieux concernant le site de [Localité 7] a été définitivement clos par désistement d’instance et d’action de tous les salariés concernés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023, la direction de la SASU DS Smith Packaging a dénoncé l’accord de prorogation n°2 signé le 21 avril 2021, dénonciation effective au 17 octobre 2023, point de départ du délai de survie.
Contestant cette dénonciation, par exploit du 10 juin 2024, le syndicat CGT DS Smith [Localité 6] et la Fédération des travailleurs des industries de livre, du papier et de la communication – CGT (FILPAC-CGT) ont fait assigner la SASU DS Smith Packaging devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar sollicitant que le caractère illicite de la dénonciation du 13 octobre 2023 soit jugé, la suspension des effets de cette dénonciation illicite, l’application de l’accord du 28 mars 2013 et de ses avenants, ainsi que la condamnation de la SASU DS Smith Packaging au paiement d’une provision à chacune de 5 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts
Selon ordonnance rendue le 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
— débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le juge des référés a relevé que :
— l’accord de prorogation n°2 du 21 avril 2021, rédigé en des termes clairs et précis, évoquait '3 contentieux collectifs initiés respectivement par des salariés de chacun des 2 sites de [Localité 4] et du site de [Localité 6], contentieux qui sont actuellement pendants devant les instances judiciaires compétentes’ et la prolongation qui se poursuivra 'jusqu’à l’issue totale et définitive de toutes les procédures contentieuses en cours afférentes aux 3 contentieux collectifs […] ce que les Parties acceptent expressément et sans réserve',
— il n’était pas contesté que, malgré sa dénonciation, l’accord du 21 avril 2021 continuait de produire effet jusqu’au 17 janvier 2025, à l’expiration du délai de survie de 15 mois à compter de la dénonciation effective,
— si aucun nouvel accord collectif de nature à se substituer à celui dénoncé le 19 mai 2019 n’avait été conclu, la survie de ce dernier et de ses avenants subsistait à ce jour,
— le syndicat CGT DS Smith [Localité 6] et FILPAC-CGT ne rapportaient pas la preuve d’un trouble manifestement illicite résultant de la dénonciation faite par la SASU DS Smith Packaging en date du 13 octobre 2023 et n’étaient pas fondés à en solliciter la suspension devant le juge des référés.
Le juge des référés a également rejeté la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts, en l’absence de préjudice démontré.
Par ailleurs, le juge des référés a relevé que la demande formée par la SASU DS Smith Packaging tendant à la caducité de l’accord de prorogation supposait de statuer sur la substance du contentieux résiduel après l’arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2024, et sur l’existence d’une contrariété entre cette décision et la négociation, ce qui relevait de la compétence des juges du fond.
Le 13 septembre 2024, le syndicat CGT DS Smith [Localité 6] et la FILPAC-CGT ont interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente de chambre a fixé d’office l’affaire à l’audience du 5 juin 2025, en application de l’article 906 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été envoyé le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2025, le syndicat CGT DS Smith [Localité 6] et la FILPAC-CGT demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 3 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Colmar en ce qu’elle a renvoyé les parties à se pourvoir au fond et les a déboutées des demandes suivantes :
— juger que la dénonciation en date du 13 octobre 2023 de l’accord d’entreprise 'accord de prorogation n°2" du 21 avril 2021 par la SASU DS Smith Packaging est illicite,
— suspendre les effets de la dénonciation illicite en date du 13 octobre 2023 de l’accord d’entreprise 'Accord de prorogation n°2" du 21 avril 2021 par la SASU DS Smith Packaging dans l’attente de l’issue totale et définitive de toutes les procédures contentieuses en cours afférentes aux trois contentieux collectifs visés dans l’accord,
— dire que l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein de la SASU DS Smith Packaging en date du 28 mars 2013 et les avenants à cet accord continuent de s’appliquer au sein de la société,
— condamner la SASU DS Smith Packaging Nord-est à verser à la CGT DS Smith [Localité 6] et FILPAC-CGT chacune la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour inexécution de l’ 'Accord de prorogation n°2" du 21 avril 2021 et atteinte aux intérêts collectifs de la profession,
— condamner la SASU DS Smith Packaging Nord Est aux dépens,
Statuant à nouveau, y faire droit, et ajouter,
— condamner la SASU DS Smith Packaging à payer aux demandeurs 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT DS Smith [Localité 6] et la FILPAC-CGT font valoir que la direction de la SASU DS Smith Packaging a signé avec les organisations syndicales l’accord collectif de prorogation n°2 en date du 21 avril 2021 ; que cet accord, conclu jusqu’à l’issue totale et définitive de toutes les procédures contentieuses en cours afférentes aux trois contentieux collectifs, ne pouvait pas faire l’objet d’une résiliation unilatérale, s’agissant d’un accord conclu pour une durée déterminée ; qu’une telle dénonciation par la SASU DS Smith Packaging est manifestement illicite en ce qu’elle constitue une violation évidente de la clause contractuelle et des dispositions légales en matière d’engagement à durée déterminée ; qu’en outre les procédures contentieuses afférentes aux trois contentieux collectifs, mentionnées par l’accord de prorogation n°2, sont toujours en cours dans la mesure où l’employeur s’est pourvu en cassation suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 3 août 2022 ; que par un arrêt du 7 février 2024, la Cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Nancy où l’affaire est toujours pendante ; que le terme de l’accord n’est donc pas atteint ; que la circonstance que l’employeur ait décidé unilatéralement de prolonger le délai de survie de l’accord du 28 mai 2013 ne modifie en rien l’objet du litige et l’illicéité de la dénonciation qui pourrait être effective le 30 avril 2026 alors même que les procédures seraient pendantes.
Elles soutiennent que :
— le trouble est caractérisé par l’acte de dénonciation et le dommage imminent par la fin de l’application d’un accord collectif organisant l’intégralité du temps de travail de plus de 600 salariés et donc incidemment la structure de leur rémunération,
— le caractère manifestement illicite est indiscutable dès lors que la dénonciation unilatérale d’un accord à durée déterminée est interdite par la loi,
— la SASU DS Smith Packaging confond des notions de droit civil, à savoir le renouvellement et la prorogation d’un contrat, alors qu’il existe des dispositions spécifiques aux accords collectifs.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2025, la SASU DS Smith Packaging demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 3 septembre 2024,
— débouter le syndicat CGT DS Smith [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la Fédération des Travailleurs des Industries du Livre, du Papier et de la communication de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le syndicat CGT DS Smith [Localité 6] aux dépens de l’appel.
La SASU DS Smith Packaging invoque l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite et soutient que :
— après la dénonciation du 17 octobre 2023, le maintien de l’accord du 28 mars 2013 devait expirer en principe le 17 janvier 2025,
— la direction du site de Saint-Just-En-Chaussée a pris l’engagement unilatéral de maintenir l’accord sur l’organisation du temps de travail du 28 mars 2013 jusqu’à la plus proche des dates suivantes, à savoir : le 30 avril 2026, date à laquelle il prendra fin, ou à l’expiration du contentieux actuellement en cours devant la cour d’appel de Nancy sous la référence RG 24/00437, ou à la date de signature d’un nouvel accord au sein de DS Smith Packaging Hauts de France se substituant à la totalité des accords actuellement applicables sur le site de Saint-Just mais qui seront mis en cause par sa filialisation en application de la loi,
— il ne peut exister de trouble manifestement illicite dès lors que l’accord du 28 mars 2013 subsiste.
La SASU DS Smith Packaging soutient que l’accord du 21 avril 2021 n’a pas été prorogé mais renouvelé ; que cet accord n’a pas été conclu pour les mêmes raisons que l’accord du 28 mai 2020, qui avait pour motif la crise sanitaire, mais en modifie le terme extinctif tout en mettant à la charge des parties des obligations nouvelles ; qu’il s’agit de deux accords différents ; que l’accord du 25 mai 2020, signé pour une durée déterminée avec un terme fixé au 31 mai 2021 n’a pu qu’être renouvelé pour une durée indéterminée par l’accord du 21 avril 2021.
La SASU DS Smith Packaging fait en outre valoir que l’accord du 21 avril 2021 est caduc dès lors que sa raison d’être a disparu en raison du refus du syndicat de négocier ; qu’il est également caduc en raison de l’opération de scission de l’entreprise DS Smith Packaging France effective à compter du 1er février 2025 initialement, et du 1er mai 2025 finalement, conduisant à ce que l’établissement de [Localité 4] soit désormais le seul site de la SASU DS Smith Packaging Nord Est et à ce que l’établissement de [Localité 7] constitue une nouvelle entreprise, DS Smith Packaging Hauts de France ; que dans ce contexte l’entreprise DS Smith Hauts de France, constituée du seul établissement de [Localité 7], n’est plus concernée par aucun contentieux depuis mars 2022 ; que la caducité résulte également de la solution désormais connue du contentieux restant, qui ne porte que sur des modalités de calcul.
Elle ajoute que pour que l’accord du 21 avril 2021 soit à durée déterminée, il aurait fallu qu’il prévoit la fixation d’un délai ; qu’à défaut, il est nécessairement à durée indéterminée et donc susceptible d’être dénoncé par l’une des parties ; que si la première prorogation du 25 mai 2020 expirait le 31 mai 2021, l’accord du 21 avril 2021 ne fixait pas de délai.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre à des demandes tendant à voir 'juger’ et 'dire’ qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, en application de l’article L. 2261-9 du code du travail, l’accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires.
Il est constant que l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail conclu le 28 mars 2013, pour une durée indéterminée, au sein de la SASU DS Smith Packaging, et ses différents avenants, ont été dénoncés par la société le 12 mars 2019, et ont fait l’objet de deux accords de prorogation successifs. Le second, en date du 21 avril 2021, prévoyait une nouvelle prorogation 'jusqu’à l’issue totale et définitive de toutes les procédures contentieuses en cours afférentes aux 3 contentieux collectifs', à savoir les deux procédures concernant le site de Kunheim pendantes devant la cour d’appel de Nancy, sur renvoi après cassation, et la procédure concernant le site de Saint-Just-En-Chaussée pendante devant la cour d’appel d’Amiens.
Dans ce contexte, et alors qu’il n’est pas contesté que les deux procédures concernant le site de [Localité 4] n’étaient pas arrivées à leur terme, la dénonciation par la SASU DS Smith Packaging de l’accord collectif d’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 octobre 2023 adressé aux organisations syndicales, apparaît irrégulière.
Néanmoins, en considération du délai de survie de 15 mois à compter de la dénonciation, tel que rappelé dans le courrier et prévu par l’article L.2261-11 du code du travail, l’accord antérieur continuait de produire effet jusqu’au 17 janvier 2025. Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’en considération de la survie de l’accord, aucun trouble manifestement illicite n’était établi.
En outre, en date du 3 janvier 2025, la SASU DS Smith Packaging a pris la décision unilatérale de maintenir l’accord du 28 mars 2013 jusqu’à la plus proche des dates suivantes, à savoir le 30 avril 2026, ou à l’expiration du contentieux alsacien ou à la date de signature d’un nouvel accord signé au sein de DS Smith Packaging Hauts de France se substituant à la totalité des accords actuellement applicables sur le site de [Localité 7], mais qui seront mis en cause par sa filialisation en application de la loi.
Il s’ensuit qu’à la date où le premier juge a statué, compte tenu de la survie de l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail conclu le 28 mars 2013, aucun trouble manifestement illicite n’était caractérisé.
Enfin, et en l’absence d’élément permettant de justifier du préjudice invoqué par les appelants résultant de l’inexécution de l’accord de prorogation n°2 et de l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat CGT DS Smith [Localité 6] et la FILPAC-CGT de leur demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais de procédure
L’ordonnance entreprise étant confirmée en ses dispositions principales, le sera également s’agissant des dispositions relatives aux dépens.
En équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le syndicat CGT DS Smith [Localité 6] et la FILPAC-CGT succombant en leur appel, leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar,
Y ajoutant,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande du syndicat CGT DS Smith [Localité 6] et de la FILPAC-CGT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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