Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 mai 2025, n° 23/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/346
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00002
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7HH
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. MEDIALOGIK FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 838 689 156
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François WURTH de la SELARL WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Medialogik France a embauché M. [L] [T] en qualité de technico-commercial à compter du 18 juillet 2018 ; le salarié a également travaillé pour la société allemande Medialogik au titre d’un contrat distinct. Le contrat de travail a été rompu le 20 octobre 2021 par l’effet de l’adhésion de M. [L] [T] à un contrat de sécurisation professionnelle proposé le 29 septembre et accepté le 18 octobre.
Cependant, le 14 octobre 2021, M. [L] [T] avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et de paiement de diverses sommes dont une indemnité au titre d’un travail dissimulé qui aurait été exercé pour la société Medialogik France avant son embauche.
Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Haguenau a débouté M. [L] [T] de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Medialogik France la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que M. [L] [T] ne justifiait d’aucune activité exercée pour la société Medialogik France avant son embauche effective, que le salarié avait accepté de contribuer à concurrence de 200 euros par mois aux frais d’un véhicule de fonctions qu’il pouvait utiliser pour ses besoins personnels à concurrence de 1 000 kilomètres par mois, qu’il ne justifiait pas d’avoir été évincé de l’entreprise dès le mois d’août 2021, et qu’il avait perçu une indemnité de congés payés correspondant à ses droits.
Le 20 décembre 2022, M. [L] [T] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 octobre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 2 février 2023, M. [L] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de prononcer la résolution du contrat de travail aux torts de la société Medialogik France au jour du présent arrêt, de condamner cette société à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette résolution judiciaire, de la condamner au paiement d’une indemnité de 15 000 euros pour travail dissimulé, de la condamner au remboursement de la somme de 6 200 euros payée au titre de la location indue d’un véhicule Volvo, et de la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [T] reproche à la société Medialogik France de lui avoir imposé la sous-location d’un véhicule, sans justifier d’une autorisation du propriétaire, et alors même que ce véhicule était nécessaire à l’exercice des fonctions. Il affirme avoir fourni des prestations à cette société avant son embauche en juillet 2018 et ne pas avoir bénéficié de l’action de formation invoquée par la société Medialogik France, ce qui caractériserait le délit de travail dissimulé. Il reproche à cette société d’avoir exécuté le contrat de travail de mauvaise foi en supprimant l’ensemble de ses codes d’accès au système informatique de l’entreprise dès le 6 août 2021.
Par conclusions déposées le 27 avril 2023, la société Medialogik France demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [L] [T] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Medialogik France expose qu’elle a mis à la disposition de son salarié un véhicule pouvant être utilisé pour ses besoins personnels moyennent une somme mensuelle de 200 euros, inférieure à la valeur de l’avantage en nature correspondant, évalué à 500 euros ; la suppression des codes informatiques alors que le salarié était en arrêt de travail pour maladie ne pourrait constituer une faute justifiant la résiliation du contrat de travail. La société Medialogik France conteste avoir commis le délit de travail dissimulé avant l’embauche de M. [L] [T] en indiquant que celui-ci n’a alors exécuté aucune prestation de travail mais qu’il a bénéficié d’une action de formation préalable au recrutement financée par Pôle emploi. Elle ajoute qu’elle a payé l’indemnité de congés payés due au salarié et relève que celui-ci ne formule plus aucune demande à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le travail dissimulé
Avant le contrat de travail conclu avec la société Medialogik France le 18 juillet 2018, M. [L] [T] a bénéficié d’une action de formation préalable au recrutement assurée à [Localité 4] dans les locaux de la société allemande Medialogik.
La circonstance que M. [L] [T] a été employé par cette société allemande à compter de mai 2018 est indifférente pour caractériser une infraction de travail dissimulé qui aurait été commise par la société Medialogik France.
Par ailleurs, M. [L] [T] ne justifie d’aucune activité rémunérée exercée sous l’autorité de la société Medialogik France avant le 18 juillet 2018 ; à ce titre, les « plannings » établis par ses soins sont dépourvus de toute valeur probante ; l’attestation produite en pièce n°17, par laquelle un témoin relate une visite, en janvier 2018 à [Localité 4], de l’usine de la société allemande Medialogik ne mentionne aucune activité rémunérée de M. [L] [T] pour la société Medialogik France.
M. [L] [T] a donc été débouté à juste titre de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la location d’un véhicule
Au cours de l’exécution du contrat de travail, la société Medialogik France et M. [L] [T] sont convenus de mettre à la disposition de celui-ci un véhicule de marque Volvo XC 60 à compter du 26 mars 2019, pour un usage professionnel et personnel ; l’usage personnel du véhicule était limité à 1 000 kilomètres par mois et le salarié était tenu à ce titre de s’acquitter d’une somme mensuelle de 200 euros outre « un plein d’essence à ses frais ».
M. [L] [T] ne rapporte la preuve d’aucune circonstance susceptible de démontrer une quelconque contrainte subie de la part de son employeur lors de la conclusion de cet accord.
Une telle convention, qui permet au salarié d’utiliser un véhicule de l’employeur à des fins personnelles moyennant une contribution qui n’excède pas la valeur de l’avantage ainsi concédé, n’a pas pour effet de mettre à la charge du salarié des frais liés à ses déplacements professionnels et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public.
Il importe peu que le propriétaire du véhicule n’ait pas consenti à cette convention d’autant que M. [L] [T] ne rapporte aucune preuve de la prohibition d’une éventuelle sous-location.
M. [L] [T] soutient dès lors à tort que cette convention serait frauduleuse.
Il a donc été débouté à juste titre de sa demande de remboursement des sommes payées en exécution de cette convention.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [L] [T] affirme sans en rapporter la preuve que la société Medialogik France aurait mis à sa charge des frais nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle.
L’échange de courriels du 11 août 2021 ne démontre pas que la société Medialogik France a informé la clientèle visitée par M. [L] [T] que celui-ci ne faisait plus partie des effectifs ; il en ressort seulement que lorsque, durant l’arrêt de travail de M. [L] [T], un client a contacté l’entreprise concernant une commande antérieure, la société Medialogik France a seulement répondu à ce client que son salarié « n’était plus en activité pour médialogik ».
En revanche, M. [L] [T] démontre que la société Medialogik France a supprimé ses codes d’accès informatiques le 6 août 2021, l’empêchant notamment d’accéder à son compte de messagerie professionnel.
Ce faisant la société Medialogik a privé M. [L] [T] de la possibilité d’utiliser un moyen habituel de communication avec la direction de l’entreprise et ses collègues de travail, sans motif légitime alors que la suspension du contrat résultant de la prescription médicale a pour seul effet d’interdire l’exécution de la prestation de travail par le salarié. Elle a ainsi manqué à ses obligations.
Cependant, ce manquement de l’employeur à ses obligations n’a eu aucune incidence sur l’exécution du contrat de travail dans la mesure où M. [L] [T] bénéficiait à l’époque d’une prescription d’arrêt de travail ; M. [L] [T] ne précise pas quelles conséquences il aurait subies du fait de la suppression de ces codes d’accès alors qu’il n’a jamais été en situation de reprendre le travail.
Dès lors, ce manquement de l’employeur n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [L] [T], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de débouter les deux parties de leur demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE M. [L] [T] et la société Medialogik France de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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