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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/05182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 mars 2022, N° F19/03777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05182 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW3M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F19/03777
APPELANT
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Mélanie RASSENEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. TRANSPORTS TENDRON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 836 350 165
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Les parties ayant été entendues à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation.
MOTIFS
Par messages RPVA en date du 22 et 24 octobre 2025, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [W] [M] à la S.A.S. TRANSPORTS TENDRON,
DESIGNE madame [R] [E] – [Adresse 1] en qualité de médiateur, [Courriel 6] avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au con’it qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile. la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation,
FIXE à 1 500 euros HT (mille cinq cent euros hors taxes) ou 1 800 euros TTC (mille huit cent euros toutes taxes comprises) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DIT que cette provision est repartie à raison de deux tiers pour l’employeur (1 000 euros ) et un tiers pour le salarié (500 euros), sauf meilleure accord des parties.
Ces sommes devront être versées directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date de la présente ordonnance,
RAPPELLE que l’article 131-13 du code de procédure civile dispose notamment que la rémunération du médiateur est fixée à l’issue de sa mission avec les parties et, qu’à défaut d’accord, cette rémunération est fixée par le juge,
RAPPELLE qu’a défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions
'xées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute(s) dif’culté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer a la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au con’it qui les oppose,
DIT que le rapport de 'n de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis a la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l’affaire sera rappelée a l’audience du lundi 09 mars 2026 à 09h00, salle 1H08, a laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant cette audience a’n d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure
civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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