Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 25/05257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05257 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYCT
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 04 décembre 2019 par la Cour d’appel de Paris pôle social chambre 10
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Madame [P] [M]
[Adresse 3] PORTUGAL
Représentée par M. [O] [K] (Délégué syndical ouvrier)
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP anciennement dénomée Association des Paralysées de France – APF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a été réexaminée sans débats par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt rendu le 04 décembre 2019, la cour d’appel de Paris, chambre sociale 6-10, dans l’instance n° RG 17/10112 opposant l’association APF France Handicap à Mme [S] [U], a statué comme suit :
« – confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture est justifiée par les manquements de l’employeur et alloué à Mme [S] [U] les sommes suivantes :
* 338 223 euros au titre du préjudice subi dans le cadre de la perte de salaire du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014
* 156,37 euros au titre de la retenue sur salaire pour mise à pied disciplinaire du mois de juillet 2004, outre 15,63 euros au titre des congés payés afférents
* 146,31 euros au titre de la retenue sur salaire pour mise à pied disciplinaire du mois de septembre 2004, outre 14,63 euros au titre des congés payés afférents
* 300 euros au total au titre des préjudices subis pour les deux sanctions disciplinaires annulées
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le réforme pour le surplus
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— sondamne l’APF à verser à Madame [S] [U] les sommes suivantes :
* 4 197,04 euros au titre de l’indemnité logement de janvier 2002 à juin 2005
* 3 762,44 euros au titre des astreintes pour les années 2004 et 2005
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi
* 5 316,80 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis après déduction du préavis payé pour le licenciement du 3 février 2005, outre 531,68 euros au titre des congés payés sur préavis
* 2 859,66 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement
* 34 267,98 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur
* 34 267,98 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul
* 150 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance relative au droit cumulé au titre du DIF
* 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant
— ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions posées par l’article 1343-2 du code civil
— déboute les parties du surplus de leurs prétentions
— condamne l’APF aux entiers dépens".
Le 7 juillet 2025, le défenseur syndical assistant Mme [S] [U] a déposé une requête en « rectification d’erreur matérielle ou d’omission matérielle » au greffe de la chambre sociale 6-10 en faisant grief à l’arrêt querellé de ne pas avoir statué sur sa demande nouvelle en cause d’appel de paiement de congés trimestriels de 2005 à 2014.
Le défenseur syndical assistant Mme [S] [U] demande, en conséquence, dans ses dernières écritures, reçues par courrier le 13 octobre 2025, que la cour :
— rectifie l’arrêt rendu en date du 4 décembre 2019 par la cour d’appel de Paris par la mesure rectificative suivante :
« condamner l’association APF France Handicap à payer à Madame [S] [U] la somme de 29 795,03 euros au titre des congés trimestriels du 4 juin 2005 au 5 novembre 2014"
— rejette la demande de l’APF de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejette la demande de l’APF de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire
— condamne l’association APF France Handicap à payer à Madame [S] [U] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dise que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir
— dise que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Dans des observations transmises par RPVA le 19 septembre 2025, l’association APF France Handicap demande à la cour de :
— rejeter la requête en rectification d’erreur de mission matérielle introduite par Madame [S] [U]
— condamner Madame [S] [U] à payer à l’association la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [S] [U] à payer à l’association la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire
— condamner Madame [S] [U] aux entiers dépens.
SUR CE,
1/ Sur l’omission de statuer
Mme [S] [U] explique qu’ayant obtenu, en première instance, l’allocation de la somme de 338 223 euros au titre du préjudice subi dans le cadre de la perte de salaire du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014, elle a formé une demande nouvelle en cause d’appel pour bénéficier, en complément, d’une somme de 29 795,03 euros pour les congés trimestriels de 2005 à 2014.
Alors que la cour a énoncé à deux reprises dans sa motivation que la salariée avait droit aux différents éléments de salaire y compris ses congés trimestriels conventionnels, elle a omis de les lui accorder pour l’indemnité d’éviction alors qu’elle les retenait pour le calcul de l’indemnité pour violation du statut protecteutr.
Considérant qu’il existe une contradiction manifeste entre les motifs de l’arrêt reconnaissant son droit à une indemnisation des congés et le dispositif de cette décision, Mme [S] [U] demande la rectification de cette omission évidente de statuer de la cour d’appel.
Mais, la cour constate que, dans le corps de sa motivation, dans le paragraphe relatif à « l’indemnité correspondant à la perte de rémunération entre l’éviction et la réintégration », la cour d’appel a précisé qu’elle confirmait le jugement en ce qu’il avait alloué à la salariée la somme de 338 223 euros au titre de l’indemnité à lui revenir pour la période de son éviction « en ce compris les congés trimestriels prévus par l’article 09.05.2 de la CCN51 ». Il ne peut donc être valablement retenu qu’il existerait une contradiction entre le motif de la décision et la somme reprise dans le dispositif ou que la cour d’appel aurait omis de statuer sur la prise en compte des congés payés pour la période de 2005 à 2014.
Ainsi, que le relève l’association APF France Handicap faire droit à la demande de la requérante reviendrait à modifier les droits et obligations reconnus aux parties, qui ont été énoncés clairement aux termes du dispositif de l’arrêt du 04 décembre 2019 et qui n’entrent pas en contradiction avec la motivation de la décision.
La requête de Mme [S] [U] sera donc rejetée.
2/ Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’association APF France Handicap observe, qu’en dépit de l’issue définitive des contentieux judiciaires et administratifs menés pendant plus de 20 ans à l’égard de l’association, Mme [S] [U] a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de trois requête en 10 mois, représentant un total de 417 pages et 1,5 millions d’euros de demandes. Dans le même temps, la salariée a opposé une résistance abusive dans la restitution du trop-perçu dû à l’association et elle a introduit, plus de 5 ans après l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, une requête en rectification en omission de statuer alors même que son pourvoi avait été jugé irrecevable par la Cour de cassation le 20 octobre 2021.
L’association APF France Handicap considère que le comportement dilatoire de la salariée lui est dommageable à plusieurs titres tout d’abord sur le plan budgétaire puisqu’elle est obligée de provisionner ses risques alors même que la situation économique de l’association l’a contrainte à mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi, en 2025, conduisant à la suppression de 350 postes. En outre, le traitement du dossier de Mme [S] [U] mobilise un temps considérable pour les services de l’association.
Dans ces conditions, elle sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, la cour qui n’est pas saisie des nouvelles requêtes transmises par la salariée en 2024 ne peut en apprécier le caractère supposément abusif ou dliatoire. Elle relève que les procédures engagées par la salariée ont abouti à la condamnation de l’association APF France Handicap à lui régler des sommes cosnéquentes dont le montant a été encore alourdi par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 4 décembre 2019. Si le pourvoi introduit par la salariée a été jugé irrecevable par la Cour de cassation, il en de même de celui qui a été formé par l’association. Enfin, concernant la requête en rectification d’erreur matérielle ou omission de statuer, il n’est pas caractérisé plus avant la faute de nature à faire dégénérer en abus la liberté d’ester en justice.
L’association APF France Handicap sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
3/ Sur les autres demandes
Mme [S] [U] supportera les dépens de l’instance en rectification et sera condamnée à payer une somme de 500 euros à l’association APF France Handicap au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la requête en « rectification d’erreur matérielle ou d’omission matérielle » introduite par Mme [S] [U],
Condamne Mme [S] [U] à payer à l’association APF France Handicap une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association APF France Handicap de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive et dilatoire,
Déboute Mme [S] [U] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [S] [U] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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