Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 23/02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°19
CP/KP
N° RG 23/02451 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5EC
S.A.R.L. L’ESCAPADE
C/
[I]
[C]
[C]
S.C.I. SCI DE L’AUBERGE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02451 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5EC
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 septembre 2023 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.R.L. L’ESCAPADE représentée par son gérant en exercice
[Adresse 10]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.
INTIMES :
Madame [B] [I] en sa qualité de gérante de la SCI de l’Auberge
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (49)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Inès LEBECHNECH, avocat au barreau de ANGERS.
Monsieur [A] [C] pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillant
Madame [M] [C] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
S.C.I. DE L’AUBERGE prise en la personne de sa gérante, Mme [B] [I]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Inès LEBECHNECH, avocat au barreau de ANGERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [B] [I] et Monsieur [O] [C] sont associés de la société civile immobilière De l’Auberge dont ils détiennent chacun la moitié des parts sociales.
La société de L’Auberge est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation et de commerce sis [Adresse 10] à [Localité 8].
Par acte sous seing privé du 7 avril 2019, la société De l’Auberge a donné à bail le logement précité à la société à responsabilité limitée L’Escapade pour une durée de 23 semaines du 20 avril 2019 au 29 septembre 2019 moyennant loyer mensuel de 1.400 euros charges comprises (eau, électricité, fuel).
Par courriers en date des 25 septembre et 22 octobre 2019, Mme [I], en sa qualité d’associée de la société De l’Auberge, a sollicité le départ de la société L’Escapade des lieux, se prévalant du terme du contrat de bail.
Par courrier du 8 janvier 2020, la société L’Escapade a répondu à Mme [I] qu’un bail commercial avait été conclu, le 16 septembre 2019, pour une durée de 9 ans, avec la société De l’Auberge représentée par M. [C].
Le14 février 2020, le conseil de la société De l’Auberge a écrit à la société De l’Escapade que celle-ci ne justifiait pas du bail commercial qui aurait été conclu le 16 septembre 2019 et que, par conséquence elle occuperait illégalement les locaux initialement loués.
Le 19 février 2020, la société L’Escapade a répondu en expliquant que Mme [I] n’est pas seule propriétaire des locaux loués, que M. [C] avait signé un bail commercial dont un exemplaire se trouverait au siège social et que, suite à une assemblée générale extraordinaire à laquelle ne se serait pas présentée Mme [I], M. [C] avait pris seul la décision de continuer le bail.
Le 16 mars 2020, la société De l’Auberge et Mme [I] ont attrait la société L’Escapade devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en nullité des délibérations et de bail.
Le 11 octobre 2021, la société De l’Auberge et Mme [I] ont appelé à la cause Monsieur [A] [C] et Madame [M] [C] en qualité d’ayants-droit de M. [O] [C] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Dans le dernier état de leurs demandes, la société De l’Auberge et Mme [I] ont demandé au tribunal de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’exception d’incompétence et la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc présentées par la société L’Escapade au profit du juge de la mise en état,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de sursis présentée par les consorts [C] au profit du juge de la mise en état,
— en toutes hypothèses, déclarer ces demandes irrecevables et infondées,
— prononcer la nullité des délibérations de l’assemblée générale du 28 octobre 2019,
— renouvelant le bail de la société L’Escapade,
— désignant M. [C] comme gérant,
— prononcer la nullité du bail convenu le 16 septembre 2019 avec la société L’Escapade,
— ordonner l’expulsion de la société L’Escapade des lieux occupés à '[Adresse 10]' à [Localité 8] selon le bail du 16 septembre 2019 dans le mois de la décision à intervenir et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et s’il y a lieu avec assistance d’un serrurier et de la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation due par la société L’Escapade à compter du 30 septembre 2019 à la somme de 1.400 euros au prorata temporis pour les mois incomplets, outre les charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs et la condamner au paiement,
— condamner in solidum la société L’Escapade et les consorts [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire,
— débouter la société L’Escapade et les consorts [C] de toutes leurs demandes.
Dans le dernier état de leurs demandes, les consorts [C] ont demandé au tribunal de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la convocation, par le mandataire qui sera désigné à cet effet, des associés à une assemblée générale statuant sur les demandes formulées par M. [O] [C] dans ses lettres des 28 septembre, 24 octobre et 28 octobre 2019, non satisfaites par la gérance, d’inscription à un ordre du jour d’assemblée générale de délibérations et de décision qui en résultera,
— dire en tout état de cause que Mme [I] et la société De l’Auberge ne disposent du pouvoir d’opposer à la société L’Escapade la nullité de l’assemblée générale provoquée par M. [C] et les dire irrecevables en leurs demandes de résiliation du bail consenti et d’expulsion du locataire,
— débouter Mme [I] et la société De l’Auberge de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la société Bideaud Lapersonne, avocats aux offres et affirmations de droit et à verser à M. [O] [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter la société L’Escapade de toutes les autres demandes,
— dire et juger que Mme [I] serait seule tenue aux condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société L’Escapade, par application de l’article 1240 du code civil, l’abus de droit étant caractérisé et engageant de ce fait la responsabilité de Mme [I],
— s’il était fait droit aux demandes, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans le dernier état de ses demandes, la société L’Escapade a demandé au tribunal de :
— in limine litis, compte-tenu de la qualité des parties, se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon,
A défaut,
— constater le conflit d’intérêts entre les associés de la société De l’Auberge,
— désigner un mandataire ad hoc tel qu’il plaira au tribunal aux fins de représenter les intérêts propres de la société De l’Auberge,
A titre principal :
— Dire et juger les demandes de Mme [I] et de la société De l’Auberge irrecevables et infondées et par conséquent, les en débouter purement et simplement,
A titre subsidiaire,
— Rejeter les prétentions des demanderesses au titre de l’occupation des locaux commerciaux de la société L’Escapade,
— Condamner les demanderesses à verser la somme de 87.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la perte du fonds de commerce de la société L’Escapade,
En tout état de cause,
— Condamner les demanderesses à verser à la société L’Escapade la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner les demanderesses aux entiers dépens.
Par jugement en date du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
— Déclare irrecevable l’exception d’incompétence présentée par la société L’Escapade,
— Déclare irrecevable la demande de la société L’Escapade de désignation d’un mandataire ad’hoc pour la société De l’Auberge,
— Rejette la demande de sursis à statuer,
— Prononce la nullité des délibérations de l’Assemblée Générale du 28 octobre 2019 suivantes :
— décision de renouvellement du bail à Monsieur [S] [R], représentant la société L’Escapade,
— décision de nommer Monsieur [O] [C] en qualité de nouveau gérant de la société à compter du 28 octobre 2019,
— Prononce la nullité du contrat de bail signé le 16 septembre 2019 entre la société De l’Auberge et la société L’Escapade,
— Ordonne à la société L’Escapade, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de libérer les lieux situés lieudit '[Adresse 10]' à [Localité 8] (85) dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut la société de l’Auberge pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Condamne la société L’Escapade à payer 'en deniers ou quittance’ à la société De l’Auberge une indemnité d’occupation mensuelle de 1.400 euros (eau, électricité et fuel inclus), outre les charges récupérables régulièrement justifiées, à compter du 30 septembre 2019 et jusqu’à libération effective des lieux,
— Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
— Condamne la société L’Escapade ainsi que Mme [M] [C] et M. [A] [C] à verser in solidum à la société de l’Auberge et Mme [I] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Rejette les autres demandes,
— Condamne la société L’Escapade ainsi que Mme [M] [C] et M. [A] [C] aux entiers dépens de l’instance,
— Ecarte l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 6 novembre 2023, la société L’Escapade a relevé appel de cette décision en intimant Mme [I], les consorts [C] et la société De l’Auberge et en limitant aux chefs suivants :
'-Déclare irrecevable l’exception d’incompétence présentée par la société L’Escapade,
— Déclare irrecevable la demande de la société L’Escapade de désignation d’un mandataire ad’hoc pour la société De l’Auberge,
— Rejette la demande de sursis à statuer,
— Prononce la nullité des délibérations de l’Assemblée Générale du 28 octobre 2019 suivantes :
— décision de renouvellement du bail à Monsieur [S] [R], représentant la société L’Escapade,
— décision de nommer Monsieur [O] [C] en qualité de nouveau gérant de la société à compter du 28 octobre 2019,
— Prononce la nullité du contrat de bail signé le 16 septembre 2019 entre la société De l’Auberge et la société L’Escapade,
— Ordonne à la société L’Escapade, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de libérer les lieux situés lieudit '[Adresse 10]' à [Localité 8] (85) dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut la société De l’Auberge pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Condamne la société L’Escapade à payer 'en deniers ou quittance’ à la société De l’Auberge une indemnité d’occupation mensuelle de 1.400 euros (eau, électricité et fuel inclus), outre les charges récupérables régulièrement justifiées, à compter du 30 septembre 2019 et jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamne la société L’Escapade ainsi que Mme [M] [C] et M. [A] [C] à verser in solidum à la société De l’Auberge et Mme [I] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Rejette les autres demandes de la société L’Escapade, et notamment ses demandes tendant à voir : *à titre principal débouter purement et simplement la société De l’Auberge et Mme [I] de toutes leurs demandes ; * à titre subsidiaire, rejeter les prétentions des demanderesses au titre de l’occupation des locaux commerciaux par la société L’Escapade et condamner les demanderesses à verser la somme de 87.000 € à titre de dommages et intérêts à raison de la perte du fonds de commerce de la société L’Escapade ; * en tout état de cause, condamner les demanderesses à verser à la société L’Escapade la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
— Condamne la société L’Escapade ainsi que Mme [M] [C] et M. [A] [C] aux entiers dépens de l’instance'.
Régulièrement intimés, M. [A] [C] (PV 659 le 6 février 2024) et Mme [M] [C] (remise à étude le 15 février 2024) n’ont pas constitué avocat.
La société L’Escapade a, par dernières conclusions transmises le 9 juillet 2024, demandé à la cour de :
— Dire et juger la société L’Escapade recevable et bien fondée en son appel et par conséquent,
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a écarté l’exécution provisoire de droit, et statuant de nouveau,
— Constater le conflit d’intérêts entre les associés de la société De l’Auberge,
— Désigner un mandataire ad hoc tel qu’il plaira à la Cour aux fins de représenter les intérêts propres de la société De l’Auberge,
A titre principal :
— Dire et juger les demandes de Mme [I] et de la société De l’Auberge irrecevables et infondées et par conséquent, les en débouter purement et simplement,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société De l’Auberge, Mme [I], M. [A] [C] pris en qualité d’héritier de Monsieur [O] [C] et Madame [M] [C] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [O] [C] à verser à la société L’Escapade la somme de 87.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la perte de son fonds de commerce,
En tout état de cause :
— Condamner la société De l’Auberge, Mme [I], M. [A] [C] pris en qualité d’héritier de Monsieur [O] [C] et Madame [M] [C] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [O] [C] à verser à la société L’Escapade la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la société De l’Auberge, Mme [I], M. [A] [C] pris en qualité d’héritier de Monsieur [O] [C] et Madame [M] [C] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [O] [C] aux entiers dépens, d’instance et d’appel.
La société De l’Auberge et Mme [I] ont, par dernières conclusions transmises le 18 juillet 2024, demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement du 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions sauf ce qui sera dit ci-après concernant l’indemnité d’occupation.
Par conséquent,
— Déclarer irrecevable la demande de la société L’Escapade de désignation d’un mandataire ad hoc et la rejeter ;
— Prononcer la nullité des délibérations de l’Assemblée Générale du 28 octobre 2019 :
— de renouvellement du bail à Monsieur [S] [R] représentant la société L’Escapade
— de nommer Monsieur [O] [C] en qualité de nouveau gérant de la société De l’Auberge à compter du 28 octobre 2019,
— Prononcer la nullité du bail convenu le 16 septembre 2019 avec la société L’Escapade,
— Ordonner l’expulsion de la société L’Escapade des lieux occupés à « [Adresse 10] » à [Localité 8] (85) selon le bail du 16 septembre 2019 dans le mois de la décision à intervenir et de tout occupant de son chef et s’il y a lieu, avec assistance d’un serrurier et de la force publique,
— Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société L’Escapade à compter du 30 septembre 2019 à la somme de 1.400 €, sans déduction de l’eau, de l’électricité et du fuel, au prorata temporis pour les mois incomplets, outre les charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs et la condamner au paiement
— Condamner in solidum la société L’Escapade et les consorts [C] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC en première instance et aux dépens de première instance
— Y ajoutant, condamner la société L’Escapade à une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel et aux dépens d’appel.
— Débouter la société L’Escapade de toutes ses demandes.
M. [A] [C] et Mme [M] [C] n’ont pas constitué avocat, étant entendu qu’aucun d’eux n’a été cité à personne.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Il convient de rectifier une erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement déféré en ce que :
— en lieu et place de : 'Condamne la SARL l’Escapade ainsi que Madame [M] [C] et Monsieur [A] [C] à verser in solidum à la SCI de l’Auberge et Madame [B] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;'
— il convient de lire : 'Condamne la SARL l’Escapade ainsi que Madame [M] [C] et Monsieur [A] [C] à verser in solidum à la SCI de l’Auberge et Madame [B] [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;'
***
Au préalable, la cour constate que le tribunal a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence présentée par la SARL l’Escapade. Celle-ci a interjeté appel du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a écarté l’exécution provisoire de droit, ce qui laisse supposer que la réformation sur l’exception d’incompétence est sollicitée. Pour autant, aucun moyen n’est développé au soutien d’une telle prétention. En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile aux termes duquel 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion', il y aura lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la désignation d’un mandataire ad’hoc :
La SARL l’Escapade sollicite la désignation d’un administrateur ad’hoc pour représenter les intérêts de la SCI de l’Auberge. Elle estime avoir qualité et intérêt à agir au motif qu’un litige existe entre les associés de cette société, que les intérêts de Mme [I] divergent des intérêts de la SCI de l’Auberge et que l’appelante a intérêt à ce que sa co-contractante soit représentée par un tiers distinct de Mme [I].
Il est constant qu’un litige entre associés peut conduire à la désignation d’un administrateur ad’hoc. Pour autant, quand bien même cette mésentente entraînerait des conséquences sur des tiers, aucun tiers n’est habilité à solliciter une telle désignation. Il résulte d’ailleurs de la jurisprudence citée par l’appelante (Cass Cicv 3° 21 juin 20918 n° 17-13.212), que la désignation dont s’agit avait été sollicitée par un des membres de la société au sein de laquelle régnait la mésentente.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SARL l’Escapade de désignation d’un administrateur ad’hoc pour la SCI de l’Auberge et rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 19 octobre 2019 :
A l’instar du premier juge, la cour constate que M. [O] [C] qui n’avait pas la qualité de gérant, ne pouvait pas convoquer une assemblée générale mais seulement demander à Mme [B] [I], en sa qualité de gérante, de la réunir. En outre, dans la mesure où M. [O] [C] n’était détenteur que de 50 % des parts sociales, il ne pouvait prendre seul quelque décision que ce soit, faute de représenter plus de la moitié du capital. C’est pourquoi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des délibérations de l’Assemblée Générale du 28 octobre 2019 suivantes :
— décision de renouvellement du bail à Monsieur [S] [R], représentant la société l’Escapade,
— décision de nommer Monsieur [O] [C] en qualité de nouveau gérant de la société à compter du 28 octobre 2019.
Sur la validité du bail commercial consenti le 16 septembre 2019 :
L’article 1844-16 du code civil dispose en son alinéa 1er : 'Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi'. Il est constant que la bonne foi se présume et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi, Mme [I] et la SCI l’Escale en l’occurrence, d’en rapporter la preuve.
A cette fin, les intimés font valoir :
— que M. [R], représentant de la société l’Escapade, aurait dû être alerté par le fait que Mme [I], signataire du bail saisonnier, était absente lors de la signature du second bail,
— que si M. [C] s’est présenté comme le mandataire de la SCI de l’Auberge, nul ne peut se décréter unilatéralement représentant d’une société sans en justifier,
— que les actes de M. [C], postérieurs à la signature du bail ne sauraient être pertinents pour établir sa qualité de mandataire,
— que M. [R] ne pouvait ignorer que Mme [I], gérante, s’opposait à son maintien dans les lieux car elle lui avait écrit à plusieurs reprises à ce sujet,
— qu’aucune mention de l’assemblée générale au cours de laquelle il aurait été décidé de lui consentir un bail commercial ne figure au contrat de bail,
— que M. [R], lui même représentant de société pouvait aisément consulter des sites comme 'Infogreffe’ ou 'société.com’ ou solliciter un extrait Kbis de la société bailleresse,
— qu’au delà même de la mauvaise foi, une collusion frauduleuse existait entre M. [C] et M. [R] destiné à faire échec à la volonté de Mme [I] de ne pas renouveler ce bail saisonnier,
— que M. [R] évoque le fait qu’il aurait déposé le bail litigieux chez son notaire, alors même que le notaire désigné n’a pas répondu à la demande de communication du bail.
La SARL l’Escapade réplique en se fondant sur le mandat apparent et en particulier l’article 1156 du code civil alinéa 1er qui dispose :
'L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.'
Il fait valoir en effet qu’il a cru, le 16 septembre 2019, valablement contracter avec le représentant légal de la SCI de l’Auberge en ce que :
— aux termes du bail saisonnier, aussi bien Mme [I] que M. [C] agissaient comme représentants de la SCI l’Auberge,
— pendant l’exécution du bail saisonnier, M. [C] assumait les obligations du bailleur,
— le bail commercial du19 septembre 2019 indique que la SCI l’Auberge est représentée par M. [C],
— les courriers de Mme [I] postérieurs à la signature du bail commercial litigieux sont inopérants,
— M. [R] n’est pas un juriste et qu’il n’est pas aisé pour un profane, de maîtriser les règles de représentation d’une société.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
En premier lieu, il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation (Com 9 mars 2022 n° 19-25.704) que le seul fait que la nomination du gérant d’une société soit soumise à des règles de publicité légale ne suffit pas à exclure qu’une telle société puisse être engagée sur le fondement d’un mandat apparent. A la lumière de cette jurisprudence, il ne saurait être reproché à M. [R] de ne pas avoir cherché à consulter les sites ou registres permettant d’accéder à la publicité de la désignation de Mme [I] en qualité de gérante, pour lui opposer l’absence de mandat apparent.
S’agissant des circonstances matérielles dans lesquelles M. [R] a souscrit le bail commercial, il convient d’analyser les informations qui ont été portées à sa connaissance préalablement à la signature du contrat litigieux, les faits postérieurs perdant toute pertinence.
A cet égard, Mme [I] affirme que M. [R] ne pouvait ignorer qu’elle s’opposait à son maintien dans les lieux et qu’il aurait d’autant plus être alerté sur son absence lors de la signature du 16 septembre 2019. Certes, elle justifie d’un courrier du 25 septembre 2019 par lequel elle l’informe du non renouvellement du bail saisonnier, et d’un courrier du 22 octobre 2019 par lequel elle exprime son étonnement de le voir toujours dans les lieux. Force est cependant de constater :
— que ces deux courriers sont postérieurs à la signature litigieuse du 16 septembre 2019,
— que rien dans ces courriers ne permet d’affirmer, contrairement aux allégations de Mme [I], que M. [R] connaissait, avant la signature du 16 septembre 2019, l’opposition de l’intimée au renouvellement du bail.
Dans son courrier en réponse, M. [R] affirme avoir déposé le bail litigieux chez son notaire Maître [E]. Mme [I] prétend démontrer la mauvaise foi de l’appelant en ce qu’un courrier par elle adressé à l’officier ministériel le sommant de lui communiquer le bail serait resté sans réponse. La cour peine à saisir en quoi une telle absence de réponse caractériserait la mauvaise foi alléguée de M. [R] et sa collusion avec M. [C].
Enfin, il est constant que le bail commercial du16 septembre 2019 indique que la SCI l’Auberge est représentée par M. [C]. M. [R] n’a pu être que conforté sur ce point en ce que lors de la signature du bail saisonnier, M. [C] apparaissait déjà comme représentant de la société bailleresse – certes aux côtés de Mme [I] – mais comme il a été vu précédemment, il ne saurait être reproché à M. [R] de ne pas avoir effectué de plus amples investigations sur la réalité de la gérance.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que compte tenu du niveau d’information qui était le sien au jour de la signature du bail litigieux, il est démontré que M. [R] a cru valablement contracter avec le représentant légal de la SCI de l’Auberge et qu’il peut se prévaloir du mandat apparent.
Le débat sur la gérance de fait devient sans objet.
Il en est de même du débat sur les dommages-intérêts sollicités par la société l’Escapade pour perte du fonds de commerce dans la mesure où la nullité du bail commercial ne sera pas prononcée.
Le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de bail signé le 16 septembre 2019 entre la société de l’Auberge et la société L’Escapade,
— ordonné à la société L’Escapade, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de libérer les lieux situés lieudit '[Adresse 10]' à [Localité 8] (85) dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut la société de l’Auberge pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné la société L’Escapade à payer 'en deniers ou quittance’ à la société De l’Auberge une indemnité d’occupation mensuelle de 1.400 euros (eau, électricité et fuel inclus), outre les charges récupérables régulièrement justifiées, à compter du 30 septembre 2019 et jusqu’à libération effective des lieux,
— dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte.
Sur l’appel incident des intimés :
Compte tenu de ce qu’il n’a pas été fait droit à la demande de nullité du bail, la question de l’indemnité d’occupation et dès lors l’appel incident, deviennent sans objet.
Sur les frais et dépens :
Le premier juge a :
— condamné la société L’Escapade ainsi que Mme [M] [C] et M. [A] [C] à verser in solidum à la société de l’Auberge et Mme [I] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société L’Escapade ainsi que Mme [M] [C] et M. [A] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la réformation intervenue sur le fond et de ce que le litige trouve sa source dans l’attitude de feu M. [C] qui a notamment réuni une assemblée générale irrégulière et souscrit un contrat en pleine connaissance de son incapacité à le faire, il convient de :
— débouter Mme [I] et la société de l’Auberge de leur demande en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société l’Escale,
— condamner Mme [M] [C] et M. [A] [C] ès qualité d’ayant droit de M. [C] :
— aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— au paiement des sommes suivantes :
-3.000 euros à Mme [I] et la société de l’Auberge, prises comme une seule et même partie, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
-3.000 euros à la société l’Escale au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Rectifie l’erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement déféré en ce que :
— en lieu et place de : 'Condamne la SARL l’Escapade ainsi que Mdamae [M] [C] et Monsieur [A] [C] à verser in solidum à la SCI de l’Auberge et Madame [B] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;'
— il convient de lire : 'Condamne la SARL l’Escapade ainsi que Mdamae [M] [C] et Monsieur [A] [C] à verser in solidum à la SCI de l’Auberge et Madame [B] [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;'
Statuant dans les limites d e l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence présentée par la SARL l’Escapade,
— déclaré irrecevable la demande de la SARL l’Escapade de désignation d’un mandataire ad’hoc pour la SCI de l’Auberge,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— prononcé la nullité des délibérations de l’Assemblée Générale du 28 octobre 2019 suivantes :
— décision de renouvellement du bail à Monsieur [S] [R], représentant la société L’Escapade,
— décision de nommer Monsieur [O] [C] en qualité de nouveau gérant de la société à compter du 28 octobre 2019,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [I] et la SCI de l’Auberge de leur demande tendant à déclarer nul le bail commercial consenti le 16 septembre 2019,
Dit que l’appel incident sur l’indemnité d’occupation est devenu sans objet,
Dit que la demande indemnitaire pour perte du fonds de commerce est devenue sans objet,
Déboute Mme [I] et la société de l’Auberge de leur demande en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société l’Escale,
Condamne Mme [M] [C] et M. [A] [C] ès qualité d’ayant droit de M. [C] :
— aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— au paiement des sommes suivantes :
-3.000 euros à Mme [I] et la société de l’Auberge, prises comme une seule et même partie, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
-3.000 euros à la société l’Escale au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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