Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 mai 2025, n° 21/04009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 avril 2021, N° 18/10592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 21/04009
N° Portalis DBV3-V-B7F-US6Y
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
EPIC PAS DE CALAIS HABITAT
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/10592
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Clémence CARRADU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0279
APPELANTE
****************
EPIC PAS DE CALAIS HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A. SMA
RCS 775 684 764
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Me Ghislain LEPOUTRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C128
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Dans la nuit du 16 mai 2016, un incendie est survenu dans l’immeuble [Adresse 8] situé à [Localité 7] (62), propriété de l’établissement public Pas-de-Calais Habitat, bailleur social, assuré auprès de la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (ci-après, la SMA).
Le sinistre a endommagé les logements n° 6, 8, 10 et 12 et leur box de stationnement portant les mêmes numéros. Un véhicule de marque Citroën et de type AX appartenant à M. [S], assuré auprès de la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa) locataire du box n°8, dans lequel il était stationné, a été entièrement détruit par les flammes.
Une expertise amiable, a conclu, après trois réunions au contradictoire des parties, que «l’incendie a pris naissance dans la bande de garages de type carport, attribués aux logements n° 6, n° 8, n° 10 et n°12, qui sont séparés par des panneaux ajourés à clairevoies bois. Aucune source d’énergie (PL et PC) n’est disposée dans ces volumes. Les experts constatent que l’incendie ne peut pas prendre depuis le box n° 6 et le box n° 12. Les experts sont en désaccord sur la zone de départ de feu (voir observation) ».
Les dommages ont été chiffrés à 267 528,49 euros, vétusté déduite, outre 3 218,77 euros de frais de relogement sur lesquels la société SMA a versé à son assuré, l’établissement public Pas-de-Calais Habitat la somme de 256 748,66 euros (après déduction d’une franchise de
3 000 euros) suivant quittance subrogative du 14 novembre 2017.
Le recours amiable de la société SMA contre la société Axa ayant échoué, l’établissement public Pas-de-Calais Habitat et son assureur la société SMA l’ont, par acte d’huissier en date du 3 octobre 2018, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Axa, à payer à la société SMA la somme de 256 748,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la société Axa à payer à l’établissement public Pas de Calais Habitat la somme de 3 000 euros,
— débouté la société SMA de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Axa aux dépens dont distraction au profit de la société Chauchard associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à payer à l’établissement public Pas de Calais Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à payer à la société SMA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 25 juin 2021, la société Axa a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 17 janvier 2023 de :
— la déclarer recevable et fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*l’a condamnée à payer à la société SMA la somme de 256 748,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
*l’a condamnée à payer à l’établissement public Pas de Calais Habitat la somme de 3 000 euros,
*l’a condamnée aux dépens,
*l’a condamnée à payer à la société SMA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
*a rejeté le surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— débouter l’établissement public Pas de Calais Habitat et la société SMA de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner l’établissement public Pas de Calais Habitat et la société SMA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’établissement public Pas de Calais Habitat et la société SMA aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par Lexavoué Paris Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 11 octobre 2023, la société SMA et l’établissement public Pas de Calais Habitat prient la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— condamner la société Axa à leur verser, chacune, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux dépens, dont distraction au profit de la société Buquet-Roussel & de Carfort.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
SUR QUOI :
Pour accueillir la demande de la SMA à se voir indemniser par Axa à hauteur de 256 748, 66 euros, le tribunal a appliqué la loi du 5 juillet 1985 et a rappelé qu’il appartient à la victime d’apporter la preuve de l’implication du véhicule de celui qu’elle considère responsable et à ce dernier, propriétaire du véhicule, de prouver l’origine criminelle de l’incendie au cas où cette implication serait prouvée.
Partant notamment du fait que seul le véhicule de M. [S] stationné sur l’emplacement n° 8 et assuré par Axa a été entièrement détruit, le tribunal en a conclu que ce véhicule a été soit à l’origine du feu soit a contribué à sa propagation, matérialisant ainsi son implication au sens de la loi dite « Badinter ».
Au soutien de son appel, Axa rappelle que les experts sont en désaccord sur le départ de feu et qu’il ne peut être déduit des opérations d’expertise que celui-ci serait né dans le compartiment moteur de la voiture de M. [S]. Se fondant sur l’incertitude persistante de l’origine du feu, elle affirme que sa seule diffusion ne peut, en soi, constituer l’implication au sens de la loi du 5 juillet 1985 dont le tribunal a fait application et elle cite un arrêt du 24 mai 2018 de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en ce sens.
Elle voit une contradiction dans la raisonnement du premier juge qui a affirmé l’origine indéterminée du sinistre et a néanmoins appliqué la loi dite Badinter.
La société MMA réplique essentiellement que le départ de feu a été repéré comme provenant du compartiment moteur de la voiture de M. [S] ce que les constatations croisées des experts techniques ont confirmé malgré l’opposition de la compagnie Axa.
Sur ce,
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 rend applicable la loi lorsqu’il y a un « accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ». Ainsi la notion d’implication est-elle un critère d’application de la loi Badinter.
La Cour de cassation entend le fait qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un « rôle quelconque dans sa réalisation" (Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-22.727, D ; Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-23.787, P+B+I).
Elle a ainsi appliqué la loi du 5 juillet 1985 à des accidents survenus lorsque le véhicule se trouvait en stationnement sur la voie publique (Cass. 2ème civ., 18 mars 2004, n° 02-15.190) ou à des hypothèses où le véhicule stationnait dans un garage privé individuel (2ème civ., 22 mai 2014, n° 13-10.561) ou un sous-sol à usage privatif des occupants d’une résidence (2ème Civ., 18 mars 2004, n° 02-15.190), particulièrement en cas d’incendie du véhicule.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable contradictoire ayant réuni la cabinet Polyexpert pour MMA et le cabinet Texa pour Axa, démontre en conclusion que le feu n’a pu partir que du box n°8 ou du box n° 10 alors que les constatations techniques de fait suivantes ont fait l’unanimité :
— aucune source d’énergie n’existe dans ces volumes (point lumineux ou prise de courant pouvant générer de l’électricité),
— le box n° 10 ne contenait pas de véhicule, non plus que les box 6 et 12, et seul celui de M. [S] est situé dans la zone de feu,
— les traces de sortie des flammes et des fumées se situent à l’aplomb du carport n° 8 des époux [S].
Les constatations dans le box 10 démontrent que c’est avec le box n°8 celui qui a été le plus détruit mais dans un bien moindre mesure que ce dernier, anéanti à 100% véhicule compris, de sorte qu’il apparaît que le feu s’est propagé du box 8 au box 10 et non l’inverse ainsi que l’ont retenu les premiers juges. Ce box 10 contenait de simples objets quotidiens dont la liste très précise a été fournie aux experts.
Par ailleurs, Axa qui envisage la possibilité théorique de l’origine criminelle de l’incendie permettant d’exclure la qualification d’accident de la circulation, n’apporte strictement aucun élément de preuve en ce sens. Selon une jurisprudence constante, il ne suffirait pas que les conditions du sinistre soient indéterminées pour ce faire mais il conviendrait d’établir cette origine délictueuse avec certitude.
Or, aucune effraction n’a été constatée, aucune trace de mise à feu volontaire n’a été relevée, aucun témoignage n’a été recueilli pouvant faire soupçonner une cause étrangère et extrinsèque. Au contraire, deux des trois témoignages reçus par les experts convergent vers un embrasement initié sous le carport 8 alors que le 3e évoque un embrasement généralisé correspondant à une phase ultérieure de l’incendie.
Après avoir confirmé que l’origine de l’incendie provient bien du véhicule de M. [S], la cour ajoute simplement que l’expert du cabinet Texa mandaté par Axa s’est opposé à ce que soient examinés les vestiges des biens entreposés dans le box 10 qui étaient exempts de toute trace d’ignition, que cela se fasse entre les parties ou avec l’assistance d’un huissier de justice, de même qu’il a mis son véto à la nomination d’un expert incendie commun aux frais partagés.
La société Axa n’a pas demandé non plus la nomination d’un expert judiciaire, ne permettant pas dès lors à l’expertise de prospérer.
En conséquence de l’ensemble de ces considérations, la décision déférée, qui a constaté la réunion des conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985, est confirmée et la société Axa condamnée à indemniser la SMA.
En effet, en application de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Ni devant le tribunal, ni devant la cour, la société Axa n’a disconvenu du montant des dommages chiffrés contradictoirement, notamment avec l’expert par elle missionné.
Les dommages ont été chiffrés, au contradictoire de l’expert missionné par l’appelante, à la somme totale en valeur à neuf de 295.011,07 euros, outre la somme de 3.218,77 euros au titre des frais de relogement exposés par la société Calais Habitat, les logements 6, 8, 10 et 12 ayant été rendus inhabitables du fait des dommages d’incendie.
La SMA a réglé à son assurée le montant de l’indemnité immédiate, soit la somme de 256.748,66 ', selon quittance subrogative du 14 novembre 2017. Le tribunal a considéré que la preuve du paiement de l’indemnité différée n’était pas rapportée à concurrence de 49.420,77 euros et il n’a rien dit de la somme de 3.218,77 euros qui fait également de l’indemnité différée.
La SMA, subrogée dans les droits de son assurée, sollicite à hauteur d’appel le remboursement des sommes exposées soit :
— au titre de l’indemnité immédiate : 236.626,67 euros soit 256.748,66 euros, déduction faite des pertes indirectes forfaitaires de 20.121,99 euros insusceptibles de recours entre compagnies d’assurances,
— 23.325,32 euros représentant les frais de Bureaux d’Etudes et de Maîtrise d''uvre (1.084,32 euros) + les frais de déblais/démolition (22.241 euros)
— 3.218,77 euros au titre des frais de relogement engagés par la société Pas de Calais Habitat,
soit la somme de 263.170,76 euros, la SMA étant subrogée dans les droits de son assurée au visa de l’article L121-12 du code des assurances.
Pour la même raison selon laquelle le paiement de l’indemnité différée à son assuré n’est pas prouvé, la condamnation de la société Axa à payer à la SMA la somme de 256.748,66 euros soit à hauteur de la somme que celle-ci a versée à son assuré aux termes d’une quittance du 14 novembre 2017, moins la franchise de 3000 euros restée à la charge du bailleur social, est confirmée. De même, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande formulée par la société Pas-de-Calais Habitat au titre de sa franchise, pour la somme de 3.000 euros.
Il sera alloué en outre la somme de 3.000 euros à chacun des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Axa sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ceux de première instance restant à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa Iard à verser à la SMA et à la société Pas-de-Calais Habitat, chacune, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa Iard aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Buquet-Roussel & de Carfort.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente
empêchée ,
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