Infirmation partielle 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2024, n° 23/02650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 juillet 2023, N° 23/00658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
30/04/2024
ARRÊT N°220/2024
N° RG 23/02650 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTA6
EV/MB
Décision déférée du 04 Juillet 2023 – Président du TJ de TOULOUSE ( 23/00658)
Xavier PAVAGEAU
[O] [W]
S.C.I. SELENA
C/
[I] [E]
S.E.L.A.S. AJILINK PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [K] V IGREUX
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [O] [W]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. SELENA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [I] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. AJILINK PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [K] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Assigné le 05/09/2023 à domicile, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. FERREIRA, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. FERREIRA, présidente, déléguée par odonnance du 22 février 2024, et par I. ANGER, greffier de chambre
Mme [I] [E] et M. [O] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011. Ils sont en cours de procédure de divorce.
Ils sont associés dans la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment ( ICB) et la SCI JAMA ainsi que dans la SCI Selena, à hauteur de 65 % pour M. [W], gérant et de 35 % pour Mme [E].
La SCI Selena a fait édifier un immeuble au [Adresse 2], comprenant notamment un local commercial dans lequel le fonds de commerce de la société exploitée par Mme [E], l’EURL Pharmacie Lagardelle-sur-Lèze, a été transféré.
FAITS ET PROCEDURE
Par actes des 9 et 20 avril 2022, Mme [I] [E] a fait assigner M.[O] [W] et la SCI Selena devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la révocation judiciaire de M.[W] de ses fonctions de gérant de la SCI Selena, la désignation d’un administrateur provisoire et l’obtention de documents sociaux.
Par ordonnance contradictoire du 17 janvier 2023, le juge des référés a:
— débouté Mme [I] [E] de sa demande én révocation judiciaire de M. [O] [W] es qualités de gérant de la SCI Selena,
— condamné M. [O] [W] à communiquer à Mme [I] [E] les documents suivants :
* l’état des mouvements du compte courant d’associé de Mme [I] [E] depuis le 1er janvier 2022 et celui de M. [O] [W] depuis le 11 mai 2005,
* les plans du bâtiment niveau par niveau avec le détail des lots et des surfaces, à remettre sans délai à la partie requérante, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance et durant 3 mois, sauf prorogation après liquidation par le juge de l’exécution,
— désigné Me [K] [P], de la Selarl Ajilink [P], en qualité d’administrateur ad hoc de la SCI Selena, avec pour mission de :
* se faire remettre tous documents, juridiques, comptables, fiscaux, financiers, commerciaux, tous identifiants et codes d’accès utiles, tant par la SCI Selena que son dirigeant, et/ou que par tout tiers détenteur, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à savoir notamment les associés de la SCI Selena et le cas échéant, l’expert-comptable, le ou les banquiers de la société, les services fiscaux, services administratifs et organismes sociaux, clients et fournisseurs, dont dépend la SCI Selena,
* examiner les comptes de la SCI Selena au titre des exercices clos entre les 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2021, ainsi qu’au titre de l’exercice en cours, et le cas échéant procéder à un audit desdits comptes et procéder à leur modification en cas d’irrégularités constatées, au besoin par la désignation d’un expert-comptable, aux frais de la SCI Selena,
* convoquer les associés de la SCI Selena en assemblée(s) générale(s) et y participer, afin de statuer sur les rapports de la gérance et les comptes des exercices clos les 31 décembre 2016, 31 decembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021,
* répondre aux questions écrites des associés et intégrer les projets de résolution que souhaiteraient présenter les associés,
* dresser procès-verbal des réunions d’assemblées générales qui seront tenues par les associés,
— condamné M. [O] [W] à payer à Mme [I] [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [O] [W] aux dépens.
Par requête du 27 mars 2023, la Selarl Ajilink [P] a saisi le juge des référés d’une requête en interprétation et en omission de statuer, exposant que l’intitulé de la mission est source de difficulté puisque les textes ne prévoient que le mandat ad hoc ou l’administration provisoire, précisant que l’importance de la mission confiée semble signifier qu’il lui a été confié une mission d’administration provisoire.
Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2023, le juge a :
— dit que la nature de la mission de la Selarl Ajilink [P], désignée par ordonnance du 17 janvier 2023, est une administration provisoire,
— fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire à la somme de 3.000 € HT,
— dit que cette provision est à la charge de la SCI Selena et qu’à défaut de disponibilité, elle devra être avancée par Mme [I] [E], de même que les honoraires de l’expert comptable afin de permettre à la Selarl Ajilink [P] de diligenter la mission confiée,
— dit que la charge des diligences de l’administrateur provisoire sera supportée, in fine, par la SCI Selena,
— dit que mention de la présente décision sera apposée sur la minute de l’ordonnance du 17 janvier 2023,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration en date du 20 juillet 2023, M. [O] [W] et la SCI Selena ont relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] et la SCI Selena dans leurs dernières conclusions du 18 décembre 2023 demandent à la cour, au visa de l’article 914 du Code de procédure civile, de :
— se déclarer incompétent pour trancher la question de la recevabilité de l’appel,
Ainsi,
— déclarer le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel lui-même irrecevable,
Sur le fond,
— infirmer l’ordonnance de référé entreprise rendue par M. le Président du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 juillet 2023,
Statuant à nouveau,
— débouter Me [K] [P] de la Selarl Ajilink de sa demande en désignation en qualité d’administrateur provisoire,
— condamner Me [K] [P] de la Selarl Ajilink à verser à M. [O] [W] et la SCI Selena, ensemble, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [K] [P] de la Selarl Ajilink aux entiers dépens, de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Thomas Neckebroeck, avocat, sur son affirmation de droit.
Mme [E] dans ses dernières conclusions du 20 février 2024 demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [O] [W] et la SCI Selena sur la décision du 4 juillet 2023,
Sur le fond,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a nommé la SELARL Ajilink, prise en la personne de Me [P], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Selena,
Y ajoutant,
— condamner M. [O] [W] et la SCI Selena solidairement au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel sous la même solidarité, dont distraction au profit de Me Cécile Chapeau, avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Bien qu’assignée par acte du 5 septembre 2023, la SELARL Ajilink n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Mme [E] fait valoir qu’une décision interprétative ou rectificative ne peut faire l’objet d’un recours séparé de celui contre la décision interprétée sauf lorsque la décision interprétative a dénaturé la chose précédemment jugée ou en cas de violation de l’article 461 du code de procédure civile.
Or, en l’espèce, par l’ordonnance déférée, le juge a levé l’ambiguïté résultant de la désignation de Maître [P] par ordonnance du 17 janvier 2023 comme « administrateur ad hoc», fonction qui n’existe pas. Ainsi, en formant appel de la décision interprétative M. [W] et SCI Selena tentent de contourner le caractère définitif de la première décision qui a autorité de la chose jugée.
M. [W] et la SCI Selena opposent que le conseiller de la mise en état n’ayant pas été saisi spécialement, ce moyen est irrecevable devant la cour.
SUR CE :
Il est constant qu’en matière de référé, il n’y a pas de désignation d’un conseiller de la mise en état. Dès lors, le moyen tiré de l’irrecevabilité du moyen soulevé par Mme [E] doit être rejeté.
Il résulte de l’article 490 du code de procédure civile que les ordonnances de référé rendues en premier ressort par les présidents des tribunaux sont susceptibles d’appel dans un délai de 15 jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’ordonnance .
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient au juge d’interpréter sa décision.
Les décisions interprétatives s’incorporent à la décision qu’elles interprètent et ne peuvent faire l’objet d’un appel séparé à moins qu’il ne leur soit reproché d’avoir violé ou dénaturé la chose précédemment jugée par cette décision.
Or, en l’espèce, c’est bien ce que reprochent les appelants à la décision déférée en ce qu’ils font valoir qu’il résulte de l’ordonnance initiale du 17 janvier 2023 que la mission confiée à Me [K] [P], de la Selarl Ajilink [P] était celle d’un mandataire ad hoc et non d’un administrateur provisoire comme indiqué dans l’ordonnance du 4 juillet 2023 qui aurait donc dénaturé la décision initiale.
Dès lors, l’appel doit être déclaré recevable.
Au fond :
Les appelants soulignent que :
' l’ordonnance du 17 janvier 2023 a rejeté la demande de révocation de M.[W] de ses fonctions de gérant et confié une mission ponctuelle et limitée à Me [K] [P] devant être analysée comme une mission de mandataire ad hoc, mission identique à celle qui lui a été confiée par arrêt du 24 mai 2023 concernant la SCI Jama,
' Mme [E] a exercé son droit de retrait de la SCI Selena de sorte que la désignation de Me [P] comme administrateur provisoire est injustifiée en l’absence d’opposition possible entre les associés.
Mme [E] oppose que :
' dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 24 mai 2023 elle avait sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc et non, comme en l’espèce d’un administrateur provisoire puisque la situation des deux sociétés était différente, la SCI Jama n’ayant plus aucun actif contrairement à la SCI Selena, elle relève que le juge avait déjà employé le terme impropre d’administrateur ad hoc dans sa décision,
' Me [P] a aussi été désigné comme administrateur provisoire de la SARL ICB,
' Me [P] déplore le manque de coopération de M. [W] ce qui justifie au plus fort sa désignation comme administrateur provisoire,
' dans sa décision du 4 juillet 2023 le juge a retenu des dysfonctionnements importants au sein de la société (respect des droits des associés, existence de flux financiers suspects, fonctionnement peu transparent et mésentente entre les associés),
' alors que la mission d’un mandataire ad hoc n’est que ponctuelle et spéciale, celle confiée à Me [P] a une importance et une étendue dépassant le cadre d’un mandat ad hoc et nécessitant une immixtion dans la gestion de la société particulièrement dans sa comptabilité,
' sa demande de retrait comme associée a été rejetée lors de la consultation écrite par Me [P] et le risque de conflit entre associés est donc toujours d’actualité.
SUR CE :
Les fonctions et pouvoirs d’un administrateur provisoire ne sont pas ceux d’un mandataire ad’hoc’puisque le premier se substitue entièrement aux dirigeants sociaux, tandis que le second ne se voit confier que des missions spécifiques. Il est donc doté d’un mandat judiciaire spécial, d’accomplir un acte déterminé ou des tâches précises. Par conséquent, le dessaisissement des dirigeants n’est que partiel en ce qu’ils ne sont privés que d’une partie délimitée de leurs pouvoirs et conservent leur pouvoir de représentation et de gestion de la société.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Une telle désignation est une dérogation aux règles de gestion normales de la société. Elle n’est justifiée que si l’intérêt social même est mis en cause et doit rester exceptionnelle.
Au contraire, la désignation d’un mandataire ad’hoc n’exige pas la démonstration d’un fonctionnement anormal de la société, ni la menace d’un péril imminent. En effet, à ce stade, le fonctionnement de la société reste relativement normal et l’intérêt social n’est pas encore gravement compromis.
En l’espèce, Mme [E] a saisi le juge des référés d’une demande de révocation judiciaire de M. [W] en qualité de gérant de la SCI Selena et de désignation d’un administrateur provisoire, sollicitant que lui soit donnée une mission générale de représentation, administration et gestion courante de la société.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge des référés a désigné un «'administrateur ad’hoc'» opérant ainsi une confusion terminologique entre les deux fonctions d’administrateur provisoire et de mandataire ad’hoc.
Par cette décision, il a décidé «de désigner un tiers pour examiner les comptes de la société et procéder aux convocations en assemblée générale» aux motifs que :
' le gérant en exercice, M. [W], ne justifiait pas des convocations aux assemblées générales depuis 2016 jusqu’à celle du 14 décembre 2022 dont l’ordre du jour prévoyait l’approbation des comptes de 2016 à 2021,
' il existait des flux financiers entre les SCI au sein desquelles les parties sont associées et avec leur compte bancaire commun, que les documents comptables étaient succincts, qu’une mésentente certaine existait entre les associés, que des procédures de même nature ont été initiées par Mme [E] concernant les sociétés Jama et ICB.
L’ordonnance interprétative déférée a retenu que Mme [E] a été contrainte d’agir en justice pour obtenir le respect de ses droits d’associés en l’absence de convocation à des assemblées générales annuelles entre 2016 et 2022 et que la mission confiée à la Selarl Ajilink [P] a une importance et une étendue qui dépassent le cadre d’un mandat ad hoc et nécessitent une immixtion dans la gestion de la société et particulièrement dans sa comptabilité.
Cette mission prévu à l’ordonnance du 17 janvier 2023 était de :
*se faire remettre tous documents, juridiques, comptables, fiscaux, financiers, commerciaux, tous identifiants et codes d’accès utiles, tant par la SCI Selena que son dirigeant, et/ou que par tout tiers détenteur, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à savoir notamment les associés de la SCI Selena et le cas échéant, l’expert-comptable, le ou les banquiers de la société, les services fiscaux, services administratifs et organismes sociaux, clients et fournisseurs, dont dépend la SCI Selena,
* examiner les comptes de la SCI Selena au titre des exercices clos entre les 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2021, ainsi qu’au titre de l’exercice en cours, et le cas échéant procéder à un audit desdits comptes et procéder à leur modification en cas d’irrégularités constatées, au besoin par la désignation d’un expert-comptable, aux frais de la SCI Selena,
*convoquer les associés de la SCI Selena en assemblée(s) générale(s) et y participer, afin de statuer sur les rapports de la gérance et les comptes des exercices clos les 31 décembre 2016, 31 decembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021,
* répondre aux questions écrites des associés et intégrer les projets de résolution que souhaiteraient présenter les associés,
* dresser procès-verbal des réunions d’assemblées générales qui seront tenues par les associés.
Ainsi, force est de constater qu’il n’a pas été donné à Me [P] mission de représenter, administrer ou gérer la SCI Selena, ni d’accomplir les actes et démarches propres à assurer le fonctionnement de la société.
Cette mission est parfaitement conforme à la motivation de la décision qui n’évoque aucune circonstance rendant impossible le fonctionnement normal de la société ou l’existence d’un péril imminent mais évoque des manquements à l’obligation d’information du gérant et des anomalies comptables de nature à jeter le doute sur la régularité de la gestion de la société par le gérant et justifiant la désignation d’un mandataire ad’hoc pour faire contrôler la sincérité des comptes de 2016 à 2021.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée et de dire que Me [P] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc.
L’équité commande rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance seront confirmés et ceux d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare recevable l’appel de M. [O] [W] et de la SCI Selena,
Infirme l’ordonnance de référé du 4 juillet 2023 sauf en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de l’État,
Dit que Me [K] [P], de la Selarl Ajilink [P], s’est vu confier une mission d’administrateur ad hoc de la SCI Selena,
Dit que la provision de 3000 € est à valoir sur la rémunération de l’administrateur ad hoc,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. FERREIRA
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