Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 30 avril 2024, n° 23/02650
TGI Toulouse 4 juillet 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 30 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence pour trancher la question de la recevabilité de l'appel

    La cour a rejeté l'argument d'incompétence, affirmant que l'appel est recevable.

  • Accepté
    Confusion terminologique entre administrateur ad hoc et administrateur provisoire

    La cour a convenu qu'il y avait une confusion terminologique et a décidé d'infirmer la décision en désignant Me [P] comme mandataire ad hoc.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une affaire de référé opposant Mme [I] [E] et M. [O] [W], en cours de procédure de divorce, concernant la révocation judiciaire de M. [W] de ses fonctions de gérant de la SCI Selena. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, le juge des référés a désigné Me [K] [P] en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI Selena. Les appelants contestent cette décision et demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance et de condamner Me [K] [P] aux dépens. La cour d'appel considère que la mission confiée à Me [K] [P] dépasse le cadre d'un mandat ad hoc et nécessite une immixtion dans la gestion de la société, elle infirme donc l'ordonnance et dit que Me [K] [P] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc. Les dépens d'appel restent à la charge du Trésor public.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2024, n° 23/02650
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02650
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 juillet 2023, N° 23/00658
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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