Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 6 févr. 2025, n° 22/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°44/2025
N° RG 22/01864 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SSTS
S.A.R.L. RENOV’FAB
C/
M. [J] [B]
RG CPH : 20/00440
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :06/02/2025
à :Me LAINE
Mr [R] (DS)
Copie certifiée conforme délivrée
le:06/02/2025
à: FRANCE TRAVAIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [L], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 30 Janvier 2025
****
APPELANTE :
S.A.R.L. RENOV’FAB
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-christine LAINE de la SELARL ACTI JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [B]
né le 09 Mars 1962 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [T] [R] (Défenseur syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 avril 2012, M. [J] [B] a été embauché en qualité de technico-commercial dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par M. [S] [U], menuisier à [Localité 5].
A compter du 1er juin 2012, le contrat de travail du salarié a été transféré dans le cadre de la transformation de l’entreprise individuelle [S] [U] en la SARL Rénov’Fab, ayant pour activité la pose de menuiserie.
Par avenant du 23 décembre 2013, les parties ont convenu que le salarié devait percevoir une rémunération de 1 548,51 euros brut pour un temps complet ainsi qu’une partie variable correspondant à une commission sur le chiffre d’affaires
L’entreprise emploie trois salariés et applique la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maitrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
En février 2019, M. [B] a fait l’objet d’un avertissement. Il lui était reproché d’avoir organisé, sans en informer son employeur, une porte ouverte sur toute la zone de [Localité 6] devant rassembler de nombreux commerçants et devant générer des coûts importants pour l’entreprise.
En février 2020, M. [B] a présenté à son employeur, comme chaque mois, l’état des devis signés obtenus dans le mois pour un montant total de 24 185,44 euros hors taxes. Parmi les cinq devis énumérés, se trouvait un devis établi le 26 novembre 2019, signé par M. [P] le 24 février 2020 pour un montant de 14 318,23 euros hors taxes. M. [P] a affirmé ne pas avoir signé le devis.
Le 16 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 24 mars suivant.
Le 27 mars 2020, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave pour avoir falsifié la signature d’un client.
***
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 21 juillet 2020 afin de voir :
— Juger que licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— Apprécier in concreto la demande de dommages et intérêts
— Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure : 3 595,82 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 766,56 euros
— Indemnité de licenciement : 7 191,76 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 7 191,76 euros
— Congés payés correspondant : 719,18 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros brut
— Condamner la SARL Rénov’Fab aux entiers dépens
— Ordonner l’exécution provisoire
La SARL Rénov’Fab a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— A titre infiniment subsidiaire constater l’applicabilité de l’article L1232-2 du code du travail introduisant un barème d’indemnisation
— Réduire à de plus justes proportions les demandes pécuniaires de M. [B]
— En conséquence limiter les demandes de M. [B] aux sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour irrégularité de procédure : 2 983,48 euros
— Indemnité de licenciement : 5 966,96 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 966,96 euros outre 596,69 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 5 966,96 euros
— Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 euros
— Condamner M. [B] aux entiers dépens
Par jugement en date du 8 février 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [B] pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse
— Condamné la SARL Rénov’Fab à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— 17 333,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2888,94 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
-5 777,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-577,78 euros à titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
-5 777,88 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— Rappelé que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et que les sommes çà caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné le SARL Rénov’Fab à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la SARL Rénov’Fab des sommes éventuellement payées par Pôle Emploi, du jour du licenciement de M. [B] à ce jour, dans la limite d’un mois d’indemnité de chômage.
— Dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi Bretagne, selon les dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du code du travail.
— Fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2888,94 euros ;
— Débouté la SARL Rénov’Fab de ses demandes ;
— Débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
— Condamné le SARL Rénov’Fab aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution de l’huissier de justice.
***
La SARL Rénov’Fab a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 18 mars 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2024, la SARL Rénov’Fab demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [B] pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SARL Rénov’Fab à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— 17 333,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 888,94 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
— 5 777,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 577,78 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 5 777,88 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— Rappelé que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné la SARL Rénov’Fab à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la SARL Rénov’Fab des sommes éventuellement payées par Pôle Emploi, du jour du licenciement de M. [B] à ce jour, dans la limite d’un mois d’indemnité de chômage.
— Débouté la SARL Rénov’Fab de ses demandes
— Condamné la SARL Rénov’Fab aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution de l’huissier de justice
Statuant à nouveau :
— Constater que le licenciement notifié à M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse et que les faits reprochés au salarié caractérisent une faute grave ;
En conséquence :
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [B] au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la SARL Rénov’Fab au titre de l’exécution provisoire et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir :
— 5 777,88 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 577,78 euros brut à titre d’indemnité de congés payés y afférents
— 5 777,88 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement
Subsidiairement :
— Dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Très subsidiairement
— Réduire dans de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui pourraient être prononcés à l’encontre de la SARL Rénov’Fab ;
— Condamner M. [B] à payer à la SARL Rénov’Fab la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens d’instance.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par le 2 août 2024 à son défenseur syndical, M. [B] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement qui a fait droit aux demandes de M. [B] au titre :
— Du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Du licenciement irrégulier
— Des frais de procédure civile
— Condamner la SARL Rénov’Fab à payer 17 333,64 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la SARL Rénov’Fab à payer 5 777,88 euros de préavis et 577,78 euros de congés payés
— Condamner la SARL Rénov’Fab à payer 5 777,88 euros d’indemnité légale de licenciement
— Condamner la SARL Rénov’Fab à payer 5 777,38 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement irrégulier
— Condamner la SARL Rénov’Fab à payer 2 500 euros par l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL Rénov’Fab aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 octobre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La société Renov Fab conclut à l’infirmation du jugement en ce que :
— le licenciement pour faute grave du salarié est parfaitement justifié par la falsification de la signature d’un client sur un devis suivie de sa transmission à l’employeur afin de déclencher un droit à commission plus important ( 3 %) pour le mois de février 2020,
— l’employeur a découvert la situation lors de sa prise de contact avec le client M.[P] pour fixer le rendez-vous du métrage des ouvertures lorsque ce dernier lui a affirmé ne pas avoir signé le devis et avoir reçu une autre proposition d’une société concurrente,
— alors que M.[B] maintenait avoir fait signer le client, il a obtenu de ce dernier la signature d’un devis rectifié le 13 mars 2020, dans le but manifeste de couvrir son faux en écriture et avec la complaisance du client ne voulant pas de problème et qui a annulé ultérieurement la commande.
— l’employeur a en application du contrat de travail récupéré le montant indûment perçu sur la commission, s’agissant seulement d’une avance .
— le comportement du salarié constitutif en soi d’une faute grave, était précédé d’un avertissement notifié le 19 février 2019, non contesté, au salarié pour avoir organisé de plus en plus de libertés dans le cadre de ses fonctions et de ses relations organisant, sans en informer le dirigeant, une opération 'porte ouverte’ des commerçants de la zone de nature à générer des frais pour l’entreprise.
M.[B] conteste les faits qui lui sont reprochés, soutenant ne pas avoir signé le devis litigieux. Il fait valoir que la société gère la partie administrative de la validation des devis et des commissions de sorte qu’elle est responsable d’avoir validé un devis irrégulier car non signé par les clients; qu’il n’a jamais forcé l’employeur à lui verser la commission et s’est borné à déposer le devis au secrétariat; que les accusations de falsification du document ne sont fondées sur aucun élément objectif en l’absence d’une étude graphologique ; que la preuve de la faute grave n’est pas rapportée.
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La lettre de licenciement du 27 mars 2020 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
' Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour non respect des consignes de travail pour les motifs suivants:
— vous nous avez soumis un devis n° 1901880 pour un montant HT de 14 318,23 euros pour le calcul et le paiement de votre commission du mois de février 2020 alors que le devis n’était pas signé par le client.
Suivant votre avenant au contrat de travail, vos commissions doivent être calculées sur les devis signés par les clients or vous avez reçu les commissions qui ne vous étaient pas dues.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Nous vous demandons de bien vouloir nous rendre le mercredi 1er avril 2020 à 10 heures le véhicule que vous avez en votre possession ainsi que le téléphone, les clés de l’entreprise et les dossiers en cours.(..)'
A la suite du courrier du salarié daté du 9 avril 2020 contestant les modalités de remise de la convocation, réceptionnée le 26 mars 2020, soit 2 jours après l’entretien préalable, la société Renov Fab lui a répondu que les services de la Poste lui avaient laissé un avis de passage à domicile du salarié le 19 mars 2020 et elle a maintenu les griefs du licenciement en reprochant au salarié de lui avoir transmis, pour le paiement de ses commissions, le devis d’un client que ce dernier n’a pas signé et qui a été paraphé de manière frauduleuse par le salarié lui-même.
A l’appui des griefs, la société Renov Fab verse aux débats:
— le relevé manuscrit établi par M.[B] au titre de ses commissions dues pour le mois de février 2020 reprenant le chiffre d’affaires global de cinq devis, dont celui de M.et Mme [P] à [Localité 7] pour un montant de 14 318,23 euros HT, déclenchant un droit à commission de 3 %.
— le devis correspondant n°191880 établi le 26 novembre 2019 au nom de M.et Mme [P] par M.[B] commercial de la société Renov Fab pour la somme HT de 14 318,23 euros et signé par le client le 24 février 2020.( Pièce 11)
Ce document porte la signature du client M.[K] [P], les paraphes de M.[P] ( JCV) apposées sur les 5 pages ainsi que les paraphes du commercial M.[B] ( SPY).
— le mail de M.[B] du 13 mars 2020 transmettant aux époux [P] un 'devis rectifié avec les modifications demandées à savoir : les poignets verona aspect inox et la porte-fenêtre dans serrure. Merci de votre compréhension et de votre soutien.'
— un devis rectifié, portant le mêmes références 191880, avec un montant moins élevé de 13 649,62 euros HT et une remise consentie au nom de M.et Mme [P].
Ce devis comporte la signature de M.[P] avec la mention bon pour accord. Les autres pages ne sont pas paraphées.
— un courrier daté du 7 mai 2020 de M.[K] [P] 'annulant la commande du 13 mars 2020" correspondant au devis 1901880 du 26 novembre 2019.
— des exemples de la signature et de l’écriture de M.[P], client de la société ayant déjà passé des commandes par l’intermédiaire de M.[B] ( devis signé du 1er octobre 2018) et signé un procès verbal de réception ( le 25 février 2019).
Aux termes de l’article 299 du code de procédure civile, si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
L’article 288 du même code dispose qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce et sans qu’il soit utile d’enjoindre aux parties la production d’autres documents de comparaison, il résulte clairement de l’étude comparative des documents signés au cours des mois précédant par le client M.[P], que ce dernier n’est pas le signataire du devis paraphé et signé le 24 février 2020, que M.[B] a transmis à son employeur à la fin du mois de février 2020 en vue du calcul de son droit à commission.
Le fait que M.[B] ait établi des devis précédents au profit de M.[P], qui était un client habituel de l’entreprise, exclut toute confusion quant à l’identification du client lorsque le salarié lui a soumis le devis pour validation.
M.[B] qui se borne à contester toute falsification de sa part, ne fournit toutefois aucune explication sérieuse et cohérente sur les circonstances dans lesquelles il a obtenu un devis validé dont la signature et les paraphes du client sont de toute évidence falsifiées. Il se garde de fournir le moindre élément objectif ou témoignage permettant d’attribuer à M.[P] la paternité de ce devis validé. Il est observé que si le client a reconnu son engagement en signant la commande du 13 mars 2020 correspondant au devis rectifié et qu’il en a sollicité régulièrement l’annulation par courrier recommandé, il n’en a pas fait de même à propos du devis initial du 24 février 2020 après avoir informé verbalement le gérant qu’il ne l’avait pas signé.
Le fait que M.[B] ait obtenu ultérieurement le 13 mars 2020 la signature par le client d’un devis rectifié, dont la signature de M.[P] n’est pas remise en cause, est indifférent quant à la gravité des faits initialement commis se rapportant au devis validé le 24 février 2020, dans des conditions qui caractérisent un manquement grave du salarié à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Sans qu’il soit utile de répondre aux arguments inopérants du salarié et d’ordonner une vérification d’écriture, inutile en l’espèce, les éléments recueillis permettent d’imputer à M.[B] un manquement grave à ses obligations contractuelles, se traduisant par la falsification du devis signé le 24 février 2020 et par la transmission de ce faux à son employeur dans le but d’obtenir une avance sur les commissions dues pour le mois de février 2020.
Cet acte doit s’apprécier dans son contexte singulier à savoir la falsification de la signature d’un devis établi au profit d’un client habituel de la société Renov Fab. Ces faits sont préjudiciables à l’image de l’entreprise, indépendamment de la signature par le client d’un devis rectifié suivie de l’annulation de la commande. Le fait que l’employeur ait prélevé le montant des commissions indûment perçues par M.[B] au titre du devis falsifié n’est pas critiquable dès lors qu’il s’agissait de la restitution de l’avance sur commissions consentie à tort au salarié, comme stipulé dans son contrat de travail.
Le comportement du salarié doit s’apprécier aussi au regard de ses antécédents disciplinaires en ce qu’il s’est vu notifier le 19 février 2020, soit un an plus tôt, un avertissement en raison de faits perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et nuisant à son image.
Dans ces conditions, les faits reprochés à M.[B], susceptibles d’engager sa responsabilité pénale, constituent un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles pour rendre impossible son maintien dans l’entreprise durant la période de préavis.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
La société Renov Bat conclut au rejet de la demande d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, par voie d’infirmation du jugement, dès lors que la procédure de licenciement a été régulièrement suivie avec notification du licenciement au salarié ; que le fait que ce dernier ait eu connaissance tardivement de la convocation adressée par courrier recommandé ne peut pas avoir pour effet de suspendre ou de paralyser la procédure de licenciement disciplinaire ; qu’au surplus, le salarié ne justifie d’aucun préjudice en lien avec la convocation reçue au-delà de la date de l’entretien préalable étant précisé que ce courrier a été distribué dans les délais dès le 19 mars 2020 pour une durée de 15 jours et que le salarié a retiré tardivement.
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement au salarié.
L’article L 1235-2 du code du travail met à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut pas être supérieure à un mois de salaire lorsque le licenciement du salarié est intervenu pour une cause réelle et sérieuse sans que la procédure prévue ait été respectée.
L’article L 1232-2 du code du travail dispose que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre e la lettre de convocation. Le délai de 5 jours ouvrables commence à courir le jour suivant la présentation de la lettre recommandée par les services de la Poste au domicile du salarié ( chambre sociale du 6 septembre 2023 °22-11 661), peu importe la date à laquelle le salarié récupère ledit courrier.
Il résulte des pièces produites que :
— l’employeur a convoqué le salarié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 mars et postée le mardi 17 mars 2020 en vue d’un entretien préalable à licenciement éventuel fixé au mardi 24 mars 2020,
— le courrier recommandé a été présenté au domicile du salarié par les services de la Poste le jeudi 19 mars 2020 mais n’a pas été remis ce jour-là au destinataire absent,
— le salarié a retiré le courrier recommandé le 26 mars 2020, soit deux jours après l’entretien.
En l’espèce, le délai de 5 jours ouvrables fixés par l’article L 1232-2 du code du travail a commencé à courir le vendredi 20 mars 2020, soit le jour suivant la présentation du courrier recommandé au domicile du salarié (19 mars), de sorte qu’à la date de l’entretien préalable du mardi 24 mars 2020, M.[B] ne bénéficiait pas d’au moins 5 jours ouvrables pour préparer sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire mise en oeuvre. Il est constaté que si le salarié a reçu sa convocation le 26 mars 2020, soit deux jours après la date de l’entretien préalable et avant la notification du licenciement, il ne s’est manifesté auprès de l’employeur que dans un courrier du 9 avril 2020, après la notification de son licenciement, pour s’insurger sur le retard dans la réception de sa convocation à l’entretien.
Sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens soulevés par le salarié, il convient de constater que la procédure de licenciement est irrégulière.
Il est résulté de cette situation un préjudice pour le salarié ayant été privé de la possibilité d’être informé et de s’expliquer contradictoirement sur les motifs de la rupture.
La cour dispose des éléments d’appréciation pour limiter l’indemnité due au salarié à la somme de 500 euros de ce chef par voie d’infirmation du jugement sur le quantum.
Sur les autres demandes et les dépens
La société Renov Bat demande à la cour que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées à M.[B] en vertu de l’exécution provisoire du jugement.
En vertu de l’article L 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
La décision rendue en appel venant modifier celle de première instance et se substituant à celle-ci, elle constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions.
La demande formée par la société Renov Bat aux fins de restitution des sommes acquittées par elle dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement querellé est donc dénuée d’objet, le présent arrêt valant titre exécutoire.
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le remboursement par l’employeur des indemnités chômage.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée seront dus à compter de l’arrêt.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a octroyé au salarié une indemnité à ce titre.
L’employeur sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Sur le signalement au Ministère public
L’article 40 du code de procédure pénale dispose que :
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
En application de ce texte, il convient au regard des faits portés à la connaissance de la cour de transmettre sans délai au Ministère Public la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Renov Fab de sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Dit que le licenciement de M.[B] prononcé le 27 mars 2020 pour faute grave est justifié,
— Dit que la procédure de licenciement est irrégulière.
— Condamne la Sarl Renov Fab à payer à M. [B] une indemnité de 500 euros pour procédure irrégulière de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
— Déboute M.[B] de ses autres demandes.
— Rejette la demande de la société Renov Fab fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit qu’en application de l’article 40 du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise sans délai au Ministère Public.
— Condamne la société Renov Fab aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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