Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 févr. 2025, n° 22/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 5 mai 2022, N° 18/000381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01381 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FX5F
Minute n° 25/00056
[B], [B]
C/
[N], [N]
Jugement Au fond, origine TJ de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 05 Mai 2022, enregistrée sous le n° 18/000381
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [U] [S] épouse [N]
[Adresse 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 27 février 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [N] et Mme [U] [S] épouse [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1] et M. [H] [B] et Mme [P] [B] sont propriétaires de la maison voisine, [Adresse 2].
Invoquant un trouble anormal du voisinage causé par les fumées provenant d’un conduit d’évacuation d’un système de chauffage au bois de l’immeuble de leurs voisins, M. et Mme [N] ont saisi le tribunal d’instance de Sarreguemines par requête du 25 septembre 2018.
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise notamment aux fins de déterminer si la cheminée incriminée occasionne des nuisances au domicile des demandeurs, dire si elle est conforme aux normes légales et/ou réglementaires applicables et de donner le cas échéant tout élément permettant d’apprécier le trouble subi. L’expert a déposé son rapport le 8 septembre 2021.
Au dernier état de la procédure, M. et Mme [N] ont demandé au tribunal de condamner M. et Mme [B] à démolir leur conduit de cheminée à bois situé sur le pan arrière de leur toiture sous astreinte, subsidiairement les condamner à leur payer une indemnité de 1.000 euros par utilisation quotidienne de leur conduit de cheminée, constatée après la signification du jugement et tant que l’installation de chauffage au bois n’aura pas subi les modifications préconisées par l’expert et justifiées par facture de professionnels qualifiés en fumisterie, les condamner à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [B] se sont opposés à ces prétentions et ont sollicité des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
— ordonné à M. et Mme [B] de supprimer leur conduit de cheminée à bois situé sur le pan arrière de leur toiture au [Adresse 2] à [Localité 1], sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du jour où, après signification, la décision sera devenu définitive, sans s’en réserver la liquidation
— rejeté toutes les demandes indemnitaires réciproques
— condamné in solidum M. et Mme [B] aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire et solidairement à M. et Mme [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 mai 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel des dispositions de ce jugement à l’exception de celle ayant rejeté les demandes indemnitaires de M. et Mme [N].
Par arrêt avant dire droit du 11 janvier 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité M. et Mme [B] à produire l’accord signé en présence d’un conciliateur le 6 septembre 2000 et les parties à formuler toutes observations utiles sur cette pièce.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 février 2023, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement, juger l’action de M. et Mme [N] irrecevable comme étant prescrite, à titre subsidiaire les débouter de leurs demandes et les condamner à leur payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que la cheminée incriminée existe depuis plus de 50 ans, que les parties ont signé le 6 septembre 2000 un constat d’accord en présence d’un conciliateur faisant notamment référence aux nuisances causées par la fumée en raison d’une cheminée trop basse, que devant l’expert les intimés ont admis que le conduit datait de 1976 et que le trouble de voisinage allégué existe au moins depuis l’année 2000. Ils soulignent que l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité extra-contractuelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et que les intimés ont introduit leur action le 25 septembre 2018, de sorte qu’elle est prescrite.
Subsidiairement, ils font valoir que l’expert qui s’est rendu sur les lieux le 6 novembre 2020 donc en période de chauffe, n’a pas constaté l’existence de désordres et que s’il relève que les fumées sont rabattues vers l’habitation de M. et Mme [N], il précise que le phénomène n’est cependant pas permanent et qu’il est aléatoire, ce qui selon eux, va à l’encontre de la définition même du trouble anormal du voisinage qui impose de dépasser un seuil de tolérance en raison de sa répétition, sa durée ou son intensité. Ils ajoutent que l’expert fait expressément état de l’impossibilité de décrire l’intensité, la période et la durée du trouble mais aussi de l’inexistence de relevé précis pendant la période allant de 2014 à ce jour permettant de l’apprécier, considérant qu’il n’existe pas de trouble anormal de voisinage.
Ils exposent que leur maison a été édifiée en 1906, avant celle des intimés qui a fait l’objet d’un réhaussement puis de transformations consistant notamment en la réalisation d’une terrasse, qu’un voisin atteste que la cheminée installée dans les années 70 est préexistante à l’arrivée de la famille [N] et qu’en trente ans, il n’a jamais ressenti une quelconque irritation ou gêne, qu’un sapeur pompier de la commune témoigne que cette cheminée n’a subi aucun dégât au cours de la tempête de 1999, contrairement à ce que soutiennent les intimés et qu’ils n’ont pas fait reconstruire cette cheminée postérieurement à la transformation réalisée par eux. Ils ajoutent que la condamnation à supprimer la cheminée est disproportionnée compte tenu du dommage réellement subi, qu’un constat d’huissier atteste de l’inexistence des troubles allégués, que le ramonage est régulièrement fait et que l’artisan qui le réalise affirme que la cheminée est en bon état et n’a pas besoin de tubage. Ils soutiennent enfin que les demandes indemnitaires sont abusives et disproportionnées.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 avril 2024, les intimés demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté leurs demandes indemnitaires et l’infirmer en ce qu’il a rejeté leurs demandes indemnitaires
— condamner solidairement M. et Mme [B] à leur verser :
' au titre du préjudice moral et de jouissance : 1.000 euros par an de l’année 2014 jusqu’à suppression de la cheminée, soit 8.000 euros à parfaire au jour de leurs premières conclusions d’intimés avec appel incident
' au titre des travaux de remise en état de la toiture et de la terrasse : 4.946,15 euros + 10.573,73 euros
' 5.000 euros au titre de l’article 123 du code de procédure civile pour moyen dilatoire
— déclarer recevables l’ensemble de leurs prétentions
— déclarer M. et Mme [B] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes
— confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et dépens et condamner solidairement M. et Mme [B] aux dépens d’appel et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Sur la prescription, ils soutiennent que la cheminée invoquée par les appelants a été détruite après avoir été endommagée par la tempête de 1999, qu’elle a été déplacée et reconstruite en 2014 à l’occasion de l’installation du nouveau système de chauffage, que le 'constat d’accord’du 6 septembre 2000, antérieur à cette installation, ne la concerne pas et que le point de départ de la prescription correspond à l’apparition des désordres résultant de la nouvelle cheminée, soit à compter de l’année 2014. Ils en déduisent que leur action est recevable et contestent la valeur probante des témoignages, sollicitant des dommages et intérêts pour moyen dilatoire.
Sur le fond, ils exposent que la présence de fumée intermittente, uniquement lorsque la cheminée est utilisée, n’est pas de nature à exonérer les appelants de leur responsabilité, que les pièces produites (photographies, constats d’huissier, rapports d’expertise) attestent de l’importance des troubles qui sont toujours d’actualité, même si leurs voisins ont réhaussé à deux reprises le conduit d’évacuation et que l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage procède d’une responsabilité sans faute. Ils ajoutent que l’argument tiré de la pré-existence d’une installation de chauffage est injustifié, les appelants ne rapportant pas la preuve de l’antériorité de la construction de la cheminée incriminée, et contestent avoir entrepris d’importants travaux de construction sur leur propre maison, expliquant que la terrasse était déjà présente lorsqu’ils ont acheté l’immeuble en 1994 et que comme la réhausse du bâtiment, elle a été construite conformément au permis de construire délivré en 1968.
Ils soutiennent que la condamnation à supprimer le conduit de cheminée n’est pas disproportionnée, alors que l’expert a relevé qu’il était impropre à sa destination, non ramoné, ni entretenu et que l’installation ne respecte pas le DTU, que les appelants n’ont entrepris aucune démarche depuis l’expertise pour remédier aux désordres, que la maison est équipée d’un système de chauffage à gaz, que les multiples rehausses réalisées se sont avérées vaines à remédier aux troubles et que les désordres sont permanents pendant les périodes de chauffe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l’espèce, M. et Mme [N] ne développent aucun moyen au soutien de l’irrecevabilité des prétentions des appelants qu’ils allèguent et doivent être déboutés de cette fin de non recevoir.
Sur la prescription de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée. Il résulte de l’article 123 du même code que les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
Selon l’ancien article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Ce texte, abrogé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, a été remplacé par le nouvel article 2224 en vertu duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Les dispositions de la loi du 17 juin 2008 s’appliquent compter de son entrée en vigueur soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure.
Le point de départ du délai de prescription est, en matière personnelle et mobilière, le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non recevoir.
En l’espèce, l’action de M. et Mme [N], introduite le 25 septembre 2018 sur le fondement du trouble anormal du voisinage qui constitue une action en responsabilité extracontractuelle, est soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil. Les appelants soutiennent que le point de départ de la prescription doit être fixé à l’année 2000, date à laquelle les intimés ont affirmé être victimes de troubles du voisinage, et ces derniers font valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé à 2014 puisque les désordres résultent de la nouvelle cheminée installée à cette époque.
Il résulte du rapport de l’expertise judiciaire que les fumées incriminées proviennent d’une chaudière et d’un conduit de 45 ans d’âge environ, étant observé que cette datation qui découle des constatations matérielles de l’expert (chaudière commercialisée entre 1975 et 1985) est confirmée par un dire des intimés indiquant que le conduit remonte à 1976. Les pièces produites et les déclarations des parties attestent de l’existence ancienne d’une cheminée desservant ce conduit. Si les intimés soutiennent que la cheminée a été démolie suite à la tempête de 1999 et reconstruite en 2014 à un autre emplacement, ils ne justifient pas de leurs allégations alors que les photographies qu’ils produisent n’ont pas de date certaine, ni une netteté ou une perspective du toit suffisantes, et sont contredites par plusieurs attestations, notamment celle de M. [O] [K] dont la valeur probante est suffisante, une photographie du 20 août 2003 (selon la date d’impression du laboratoire photographique figurant au verso) faisant apparaître la cheminée, et le constat d’accord conclu entre les parties le 6 septembre 2000 devant un conciliateur comprenant l’engagement de M. [B] 'de ré-hausser sa cheminée jusqu’à la hauteur de son toit’qui induit la pré-existence de cet ouvrage.
Si l’ancienneté de l’installation et de la cheminée ne détermine pas la date d’apparition des troubles, il ressort en revanche des termes de l’accord conclu devant le conciliateur que le différend survenu à l’époque entre les parties, qu’il avait déjà pour objet les nuisances causées par les fumées provenant de la cheminée des appelants, dont se plaignaient les intimés. Le seul élément nouveau avéré depuis lors procède de la réalisation de réhausses successives de la cheminée, en 2014 puis au cours des opérations d’expertise judiciaire, initiées par les appelants pour tenter de remédier à la situation. Toutefois, il n’est en rien démontré que ces interventions ont eu un effet quelconque sur les nuisances précédemment dénoncées ou auraient généré un nouveau dommage, étant relevé que l’expertise judiciaire n’évoque aucune évolution.
Il est dès lors considéré que les appelants démontrent que le point de départ de la prescription se situe au plus tard le 6 septembre 2000, date à laquelle les intimés ont eu connaissance du trouble du voisinage causé par la cheminée et s’en sont plaints, de sorte que leur action introduite le 25 septembre 2018 encourt la prescription.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action de M. et Mme [N].
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 123 du code de procédure civile que le juge a la possibilité de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt une fin de non recevoir.
En l’espèce, si les appelants ont invoqué la prescription de l’action à hauteur d’appel, il n’est pas démontré que leur abstention en première instance avait pour objet de gagner du temps ou de retarder l’issue de la procédure et qu’elle procédait ainsi d’une intention dilatoire. En conséquence, les intimés sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour moyen dilatoire.
Pour le reste, si les appelants ont visé à la déclaration d’appel la disposition du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande indemnitaire, ils ne forment aucune demande de dommages et intérêts au dispositif de leurs conclusions d’appel, de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [B] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [N], partie perdante, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise. Il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [V] [N] et Mme [U] [S] épouse [N] de leur demande d’irrecevabilité des demandes adverses ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] [B] et Mme [P] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable l’action de M. [V] [N] et Mme [U] [S] épouse [N], comme étant prescrite ;
CONDAMNE M. [V] [N] et Mme [U] [S] épouse [N] aux dépens de première instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE M. [V] [N] et Mme [U] [S] épouse [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [V] [N] et Mme [U] [S] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts pour moyen dilatoire ;
CONDAMNE M. [V] [N] et Mme [U] [S] épouse [N] aux dépens d’appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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