Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 juil. 2025, n° 23/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
P-C
R.G : N° RG 23/01126 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5YS
[I]
C/
S.A.R.L. SPORT AUTO
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 09 JUIN 2023 suivant déclaration d’appel en date du 03 AOUT 2023 RG n° 22/01846
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. SPORT AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 27 février 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 mai 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 juillet 2025.
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
* * *
LA COUR :
Selon contrat de vente en date du 23 mars 2021, la société SPORT AUTO a vendu à Monsieur [R] [I] un véhicule d’occasion Renault immatriculé [Immatriculation 5] JE contre le versement de la somme de 16.500,00 euros.
Alléguant l’existence de nombreux défauts affectant le véhicule, après institution d’une expertise amiable contradictoire, et reprochant son inertie au vendeur, Monsieur [R] [I] a fait assigner la SARL SPORT AUTO devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en lui demandant d’ordonner la résolution de la vente du 23 mars 2021 sur la base des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de la restitution du prix de vente, du préjudice d’immobilisation, du préjudice moral et, subsidiairement, de constater l’existence de vices cachés pour tirer les mêmes conséquences pécuniaires.
Par jugement rendu le 9 juin 2023, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
« DEBOUTE Monsieur [R] [I] de toutes ses prétentions ;
— DEBOUTE la SARL SPORT AUTO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens."
Monsieur [R] [I] a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 3 août 2023.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture est intervenue le 27 février 2025.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2, déposées par RPVA le 26 février 2025, Monsieur [R] [I] demande à la cour de :
« INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur [I] de ses demandes ;
et, statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
— PRONONCER la résolution de la vente du 23 mars 2021 conclue entre [R] [I] et la société SPORT AUTO par application des articles L. 217-4 et suivants du Code de la Consommation ;
— CONDAMNER la société SPORT AUTO à payer à [R] [I] la somme de 16.500,00 € au titre de la restitution du prix de vente ;
— CONDAMNER la société SPORT AUTO à payer à [R] [I] la somme de 5.010,00 € au titre du préjudice d’immobilisation arrêté au 10 mai 2022 (15,00 € X 334 jours) à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt ;
— CONDAMNER la société SPORT AUTO à payer à [R] [I] la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER la résolution de la vente du 23 mars 2021 conclue entre [R] [I] et la société SPORT AUTO sur le fondement de l’article 1644 du Code Civil;
— CONDAMNER la société SPORT AUTO à payer à [R] [I] la somme de 16.500,00 € au titre de la restitution du prix de vente ;
— CONDAMNER la société SPORT AUTO à payer à [R] [I] la somme de 5.010,00 € au titre du préjudice d’immobilisation arrêté au 10 mai 2022 (15,00 € X 334 jours) à parfaire au jour du prononcé du jugement ;
— CONDAMNER la société SPORT AUTO à payer à [R] [I] la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER en outre la société SPORT AUTO au paiement de la somme de 2.000,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société SPORT AUTO aux entiers frais et dépens. "
***
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives déposées par RPVA le 20 septembre 2024, la SARL SPORT AUTO 2 demande à la cour de :
« Déclarer irrecevable les pièces produites par l’appelant plus de 4 mois après ses premières
écritures.
Le débouter de l’ensemble de ses prétentions.
SUR LE FOND
En principal
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses prétentions.
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire formée par la société SPORT AUTO, et sa demande de frais irrépétibles.
Subsidiairement,
— Constater que la société SPORT AUTO est d’accord pour faire les travaux préconisés par l’expert.
— Débouter par conséquent, M. [I] de sa demande de résolution du contrat de vente.
En tous les cas,
— Condamner Monsieur [R] [I] à payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité des pièces de l’appelant :
La SARL SPORT AUTO demande à la cour de déclarer irrecevable les pièces produites par l’appelant plus de quatre mois après ses premières écritures en infraction avec les prescriptions de l’article 906 du code de procédure civile.
Monsieur [I] fait valoir en réplique qu’il a changé d’avocat entre la première instance et l’appel. La communication de l’entier dossier, et surtout des pièces, entre les deux confrères a pris du retard. Pour ne pas conclure hors délai, le nouveau conseil de Monsieur [I] a donc conclu sans les pièces de première instance. Ces pièces ont été communiquées plus tard. C’est d’ailleurs pourquoi, les conclusions n° 1 de l’appelant ne se fondent pas sur des pièces listées en fin d’écritures. La société SPORT AUTO, pour sa part, n’a pas changé d’avocat. Elle dispose donc des pièces de Monsieur [I] depuis la procédure de première instance, les pièces communiquées en appel étant strictement identiques.
La Cour aura toutefois compris que ces documents ne sont pas cités dans les premières écritures d’appel. Ils n’avaient donc pas être communiqués à l’appui de ces conclusions.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En l’espèce, aucune des conclusions d’appelant ne sont irrecevables. Aucune sanction d’irrecevabilité des pièces n’est prévue spécifiquement par le code de procédure civile à raison de la date de leur communication sauf si elles sont visées dans les conclusions qu’elles accompagnent.
Or, les premières conclusions de l’appelant, notifiées le 2 novembre 2023, ne visent aucun bordereau de communication de pièces.
Mais les dernières écritures de Monsieur [I] visent clairement les neuf pièces communiquées.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les pièces produites par l’appelant.
Sur les faits :
Il résulte des pièces versées aux débats que :
. Monsieur [R] [I] a acquis le véhicule litigieux auprès de la SARL SPORT AUTO le 23 mars 2021 (pièce n° 1) moyennant le prix de 16.500 euros (facture du 10 mai 2021 – pièce n° 2).
. Selon le rapport d’expertise amiable et contradictoire, réalisé par le Cabinet BCA EXPERTISE le 1er décembre 2021 (pièce n° 7 de l’appelant), le véhicule a parcouru 12.374 kilomètres depuis son acquisition, il est immobilisé depuis le 24 août 2021 dans les locaux de la société SPORT AUTO, l’essai routier révèle un claquement provenant du pont arrière lors des virages à droite.
. Lors du second examen contradictoire en présence d’un expert commis par la société SPORT AUTO, le véhicule a été placé sur un pont élévateur. Aucune fuite d’huile n’est observée mais la vidange du pont arrière révèle l’absence d’huile et la présence de limaille métallique dans le carter et le bouchon de vidange du pont. Après remise à niveau de l’huile, un nouvel essai routier est effectué. Le bruit présent pendant le premier essai routier n’est plus perceptible.
. Une troisième réunion contradictoire s’est tenue le 4 janvier 2022. Après démontage du « nez de pont », l’expert constate un endommagement du pignon de couple conique (arrachement de métal au niveau des dentures suite à un défaut de lubrification).
. Il est signalé à l’expert par les Etablissements Automobile Réunion que lors de la dépose du pont que « l’huile neuve datant de l’expertise du 28 décembre 2021, et ayant parcouru 18 kilomètres, était chargée d’impureté (couleur noire) ainsi que de présence de limaille métallique sur le bouchon de vidange aimanté » (Dernière page du rapport avant la conclusion).
. Selon l’expert, " l’avarie du pont est consécutive à un défaut de lubrification de celui-ci et n’est pas la conséquence de l’utilisation faite par Monsieur [I].
L’absence de fuite extérieure sur l’élément indique que le véhicule a été livré sans huile au niveau du pont arrière. Les désordres constatés rendent le véhicule impropre à son utilisation. "
Sur la demande de résolution de la vente par application des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation :
Pour débouter Monsieur [I] de sa demande de résolution sur le fondement du code de la consommation, le tribunal a considéré que les défauts affectant le pont arrière du véhicule le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, interdisent au demandeur d’agir sur le fondement de la garantie légale de conformité.
L’appelant ne répond pas sur le fondement juridique de sa demande de résolution de la vente malgré la motivation du jugement mais vise encore ce fondement parmi les deux fondements au soutien de sa prétention en résolution de la vente.
La SARL SPORT AUTO expose que l’acheteur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté.
En l’espèce, il résulte de l’expertise contradictoire réalisée à la demande de l’assureur de M. [I] que l’avarie du pont arrière est consécutive à un défaut de lubrification de celui-ci et n’est pas la conséquence de l’utilisation faite par l’acheteur. Il ajoute que l’absence de fuite extérieure sur l’élément indique que le véhicule a été livré sans huile au niveau du pont arrière.
Pour déclarer le véhicule non conforme, l’appelant fonde ses prétentions sur la base d’un seul rapport d’expertise privé, qui relève que le véhicule a parcouru 12374 km depuis la vente, et qu’il s’est écoulé environ quatre mois entre son achat et l’avarie mécanique qui est due à une absence d’huile. Après avoir déposé le nez de pont, l’expert a constaté l’endommagement du pignon du couple conique suite à un défaut de lubrification. Il préconise le remplacement du nez de pont et retient la responsabilité de la société SPORT AUTO. Si l’expert émet des conclusions définitives en soutenant une absence d’huile au moment de la livraison, cependant son analyse est fondée uniquement sur une absence de fuite extérieure sans avoir fait au préalable plus d’investigation. Ces éléments ne sont pas confirmés par un autre rapport, de sorte que ce rapport ne peut servir de preuve justifiant les prétentions de l’appelant.
En outre, il n’est pas contesté que M. [I] a roulé plus de 12 300 km entre l’achat du véhicule et la panne et que suite à la vente, des réparations ont été faites par un ami du demandeur (cf. rapport d’expertise). La concluante émet également des réserves sur des interventions plus conséquentes sur le véhicule par des personnes non professionnelles.
Sur ce,
L’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2021, applicable au litige, prévoit que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L. 217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Selon les dispositions de l’article L. 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. (')
L’article L. 217-8 du même code prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Il incombe donc à Monsieur [I] de prouver le défaut de conformité du véhicule pour bénéficier de la présomption de l’article L. 217-7 susvisé. Mais la jurisprudence impose au consommateur de prouver à la fois le défaut de conformité et son existence au jour de la livraison.
Il est donc nécessaire de rechercher si l’absence d’huile dans le pont arrière du véhicule constitue un défaut de conformité et s’il existait au jour de la livraison.
La notion de conformité ne correspond pas exactement à celle qui est utilisée dans le droit classique français de la vente au sujet de la délivrance conforme. Le vice caché est un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l’usage auquel elle est destinée. Un manquement à l’obligation de délivrance conforme est caractérisé lorsque la chose livrée ne correspond pas aux spécifications de la commande.
La directive ( PE et Cons. UE, dir. (UE) 2019/771, 20 mai 2019, art. 6 ) ayant conduit à la rédaction des articles susvisés du code de la consommation, énumère quatre critères subjectifs de conformité du bien au contrat. : " Afin d’être conformes au contrat de vente, les biens doivent notamment, le cas échéant :
a) correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité et d’autres caractéristiques comme prévu dans le contrat de vente ;
b) être adaptés à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente et que le vendeur a acceptée ;
c) être livrés avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d’installation, comme prévu dans le contrat de vente ; et
d) être fournis avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente.
Or, en l’espèce, ces critères de conformité étaient remplis au jour de la vente du véhicule litigieux.
Le défaut résultant de l’absence probable d’huile dans le pont arrière du véhicule ne constitue donc pas un défaut de conformité au sens de cette directive et de l’article L. 217-4 du code de la consommation.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de sa demande de résolution de la vente sur ce fondement juridique.
Sur la résolution de la vente en vertu de la garantie des vices cachés :
Le tribunal a rejeté la demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés en retenant que s’il ressort de l’expertise amiable que le véhicule a été livré sans huile au niveau du pont, les désordres qui en ont découlé rendent le véhicule impropre à sa destination, le demandeur ne démontre pas en quoi ce vice était caché lors de la vente.
Monsieur [R] [I] soutient que le niveau d’huile dans le pont n’est pas vérifiable par un non professionnel. Il a d’ailleurs fallu une expertise pour déterminer ce défaut d’huile : même le contrôle technique réalisé avant la vente n’avait pas permis de détecter le vice. Monsieur [I], qui n’avait pas acheté une épave mais un véhicule en état de fonctionnement, n’avait donc aucun moyen de détecter l’absence d’huile au niveau du pont, sauf à en être averti par le vendeur. Or, ce dernier ne justifie aucunement d’une telle information. Le vice était donc bien caché au jour de la vente.
L’intimée plaide que l’expert déclare que le véhicule a été livré sans huile. Bien que cette théorie soit contredite, à aucun moment l’expert n’établit l’antériorité du vice. Il n’indique par ailleurs nullement que la concluante était au courant de ce manque d’huile au moment de la vente, étant précisé que si tel était réellement le cas, M. [I] n’aurait pas roulé plus de 12.300 km avec ledit véhicule car il est impossible de rouler plus de 30 mn avec un véhicule sans huile.
L’expert relève qu’en avril 2021, un ami de M. [I] est intervenu sur le véhicule pour le changement de l’embrayage qui nécessite le démontage et le remontage, et il est crucial de manipuler les pièces avec soin, car une force excessive ou une mauvaise manipulation peut endommager les composants environnants, y compris le pont. Un mauvais alignement lors du remontage de l’embrayage peut également abimer le pont mais également la direction du véhicule. En outre, M. [I] ne démontre pas en quoi ce vice était caché lors de la vente, motivant sa demande de résolution sur le seul fait que le véhicule est impropre à sa destination.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 1641 et 1643 du code civil,
Il résulte du premier texte que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel il est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon les dispositions du deuxième texte, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Contrairement à ce que prétend l’intimé, l’expertise amiable réalisée par le Cabinet BCA EXPERTISE peut être utilisée à titre probatoire car il s’agit d’une expertise contradictoire réalisée en présence des parties et même d’un expert de la SARL SPORT AUTO.
L’allégation selon laquelle Monsieur [I] aurait confié à un ami le véhicule afin qu’il intervienne sur celui-ci ne résulte pas des énonciations du rapport d’expertise contrairement à ce que prétend la SARL SPORT AUTO.
Au contraire, l’historique des interventions sur le véhicule depuis le mois d’avril 2021 jusqu’au mois de janvier 2022 établit que le véhicule a régulièrement été confié à la SARL SPORT AUTO afin de procéder à des réparations, à un nouveau contrôle technique, à la recherche de l’origine de la panne puis à des échanges sur une éventuelle issue amiable.
Mais les conclusions du rapport sont claires en ce qu’il y est décrit " une avarie du pont arrière consécutive à un défaut de lubrification qui n’est pas la conséquence de l’utilisation faite par Monsieur [I]. L’absence de fuite extérieure sur l’élément indique que le véhicule a été livré sans huile au niveau du pont arrière. Les désordres constatés rendent le véhicule impropre à son utilisation.
L’expertise déduit l’absence d’huile dans le pont arrière lors de la livraison car il n’a détecté aucune trace de fuite.
Ainsi, Monsieur [I] est bien fondé à faire valoir l’existence d’un vice caché existant lors de la vente, provoquant des désordres qui rendent impropre à sa destination le véhicule litigieux.
Le jugement querellé doit être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de son action en résolution de la vente en raison des vices cachés affectant le véhicule acquis auprès de la SARL SPORT AUTO, professionnelle de la vente automobile.
Sur la proposition de réparation formulée par l’intimée :
La SARL SPORT AUTO soutient que la demande de résolution doit être rejetée car le véhicule est réparable tandis qu’elle ne s’oppose pas à faire les travaux.
Toutefois, l’article 1644 du code civil laisse seulement à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aucune option ne dépend de la volonté du vendeur. A cet égard, le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire appartient à l’acheteur et non au juge qui n’a pas à motiver sa décision sur ce point ( Cass. 3e civ., 20 oct. 2010, n° 09-16.788).
Enfin, l’offre du vendeur d’effectuer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ne fait pas obstacle, même si ces réparations sont modiques, à l’action en résolution ( Cass. 1ère civ., 23 mai 1995, n° 93-17.367).
Dans ces conditions, la SARL SPORT AUTO est mal fondée en sa prétention de rejet de la demande de résolution pour ce motif dans la mesure où Monsieur [I] choisit la voie de l’action rédhibitoire et de ses conséquences.
Sur les conséquences de la résolution pour vices cachés :
Monsieur [I] sollicite la condamnation de la SARL SPORT AUTO à lui payer les sommes suivantes au titre de la résolution de la vente :
. 16.500,00 € au titre de la restitution du prix de vente ;
. 5.010,00 € au titre du préjudice d’immobilisation arrêté au 10 mai 2022 (15,00 € X 334 jours) à parfaire au jour du prononcé du jugement ;
. 2.000,00 € au titre du préjudice moral.
Sur la restitution du prix de vente :
Compte tenu de la résolution de la vente, les parties sont tenues aux restitutions réciproques.
La SARL SPORT AUTO sera donc condamnée à payer le prix de la vente à Monsieur [I].
Mais il est opportun de rappeler que la résolution de la vente pour vice caché entraîne, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (Cass. com., 19 mai 2021- n° 19-18.230).
Sur le préjudice d’immobilisation :
Monsieur [I] réclame la somme de 5.010,00 euros en réparation de son préjudice d’immobilisation arrêté au 10 mai 2022 (15,00 € X 334 jours) à parfaire au jour du prononcé du jugement. Il soutient que l’immobilisation de son véhicule utilitaire a nécessairement engendré un important préjudice. [R] [I] démuni de son véhicule professionnel n’a pas été en mesure de travailler sur l’ensemble du territoire réunionnais depuis le 10 juin 2021.
La SARL SPORT AUTO réplique que le véhicule a été déposé dans son établissement pour le problème du pont à partir du 24 août 2021 et non du 10 juin 2021. D’autre part il subsiste un doute réel sur l’origine de la panne car des personnes à la demande de M. [I] sont intervenues sur le véhicule et aucune investigation n’a été faite par l’expert sur ce point. Enfin, le montant journalier fixé par M. [I] n’est nullement justifié.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est assimilé au vendeur de mauvaise foi, puisqu’il est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue (Cass. 1ère civ. 19 janv. 1965, n° 61-10.952) ; ce qui est le cas de la personne qui se livre de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion dont elle tire profit (Cass. 1ère civ., 30 sept. 2008, n° 07-16.876).
Ainsi, si la mauvaise foi du vendeur est établie, ou s’il s’agit d’un vendeur professionnel, l’acheteur aura droit non seulement à la restitution du prix qu’il a payé mais également à l’indemnisation de toutes les conséquences dommageables engendrées pour lui par la résolution du contrat et notamment les frais et coût d’un éventuel crédit, l’immobilisation de la chose, les frais d’expertise privée, les frais de remise en état engagés sur la chose, les dégâts matériels ou préjudice commercial.
Si le préjudice est établi, les interventions du vendeur pour remédier aux vices cachés ne font pas obstacle à une indemnisation des préjudices éventuellement subis du fait de ces vices (Cass. com. 19 juin 2012, n° 11-13.176).
Néanmoins, il appartient toujours à celui qui se prévaut d’un dommage d’en rapporter la preuve.
Or, Monsieur [I], s’il évoque un préjudice d’immobilisation tout en arguant de l’usage professionnel de ce véhicule, ne produit aucun élément permettant de justifier de la réalité de son préjudice, soit par la location d’un autre véhicule, soit par la preuve que son activité professionnelle aurait été impactée par l’impossibilité d’utiliser le véhicule immobilisé pendant la période considérée.
En conséquence, la demande d’indemnisation du préjudice d’immobilisation sera rejetée.
Sur le préjudice moral :
La panne du véhicule et les efforts certains de la SARL SPORT AUTO pour tenter de résoudre le litige en réparant le véhicule après avoir mené des investigations de recherche de panne et avoir participé pleinement aux opérations d’expertise amiable contredisent l’existence du préjudice moral allégué par l’intimé.
Sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La SARL SPORT AUTO, succombant en son appel, supportera les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur [R] [I].
PAR CES MOTIFS
La cour,
DEBOUTE la SARL SPORT AUTO de sa demande tendant à écarter les pièces produites par Monsieur [R] [I] ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de son action en résolution de la vente en raison de la garantie légale de conformité et de ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice d’immobilisation et du préjudice moral ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la résolution pour vices cachés de la vente conclue le 23 mars 2021 entre la société SPORT AUTO et Monsieur [R] [I], portant sur un véhicule d’occasion Renault immatriculé [Immatriculation 5] JE contre le versement de la somme de 16.500,00 euros ;
CONDAMNE la SARL SPORT AUTO à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 16.500,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE, en tant que de besoin, la restitution du véhicule à la SARL SPORT AUTO par Monsieur [R] [I] ;
CONDAMNE la SARL SPORT AUTO aux dépens ;
CONDAMNE la SARL SPORT AUTO à payer Monsieur [R] [I] la somme de 2.000,00 euros en application de l'
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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