Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 10 avr. 2025, n° 22/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 décembre 2021, N° F2000866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01407 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F2000866
APPELANT
Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061
INTIMÉS
Monsieur [K] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS STRUCTURE ET TOITS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2004
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de L’Ile de France, Association déclarée et représentée par sa Directrice Nationale, Madame [O], domiciliée : [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [L], spécialisé dans les travaux de couverture, charpente, zinguerie a créé en 2009 la société AC [L] Couverture.
Dans le courant de l’année 2018, M. [L] est entré en négociations avec M. [C] dirigeant des sociétés CBA et Structures et toits pour lui proposer d’acquérir sa société et de devenir salarié de l’une de ses entreprises.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 novembre 2018, M. [X] [L] a été engagé par la société Structures et toits en qualité de chargé d’affaires, classification Etam, niveau F.
Le contrat de travail stipulait un salaire mensuel net de 2.500 euros et, à compter du 1er janvier 2019, un salaire mensuel net de 3.000 euros.
La société Structures et toits employait moins de onze salariés
La relation de travail était soumise à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Par acte sous-seing privé du 12 mai 2019, M. [L] a cédé ses parts sociales de la société AC [L] Couverture à la société CBA.
Le 11 octobre 2019, la société Structures et toits et M. [L] ont conclu une rupture conventionnelle, avec une date stipulée de fin de contrat fixée le 30 novembre 2019.
Les documents de fin de contrat étaient remis le 30 novembre 2019 au salarié.
Le 29 juillet 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins notamment d’annulation de la rupture conventionnelle.
Le 18 décembre 2020, la société CBA a assigné M. [L] en nullité de la cession des parts sociales de la société AC [L] Couverture.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Structures et toits et a désigné Me [K] [N] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 7 décembre 2021 notifié à M. [L] le 28 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Décidé de ne pas joindre les trois procédures initiées par M. [L] à l’encontre des sociétés CBA, Structures et toits et AC [L] Couverture,
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Structures et toits de ses demandes reconventionnelles,
— Débouté l’AGS de ses demandes reconventionnelles.
Le 20 janvier 2022, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 avril 2022, M. [L] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger nulle la rupture conventionnelle en date du 11 octobre 2019,
— Juger que la rupture conventionnelle s’analyse en une rupture aux torts de l’employeur,
— Condamner la société Structures et toits, représentée par Me [K] [N] ès qualités de liquidateur et fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
* salaires des mois de septembre 2018 à octobre 2018 : 5.000 euros nets,
* congés payés afférents : 500 euros nets,
* dommages-intérêts spécifiques pour absence de congés payés : 4.345 euros,
* indemnité pour travail dissimulé : 26.070 euros,
* indemnité légale de licenciement : 1.357,81 euros,
* indemnité compensatrice de préavis 5.000 euros,
* congés payés sur préavis : 500 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 2.172,50 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
— Ordonner la remise d’une lettre de licenciement, d’un certificat de travail, d’une attestation employeur destinée à Pôle emploi conformes et un bulletin de paie afférent 'aux condamnations par Maître [N], ès qualités de liquidateur de la société Structures et toits', sous astreinte journalière de 200 euros par document et par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Assortir l’ensemble des créances salariales de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires de l’intérêt au taux légal à compter de la décision fixant leur principe et leur montant,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Juger que l’AGS devra lui garantir le paiement de toutes les sommes dans les limites des plafonds fixés par les articles L.3253-17, D.3253-5, D. 3253-2 du code du travail,
— Condamner le liquidateur de la société Structures et toits aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 juillet 2022, le liquidateur de la société Structures et toits demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
Par voie de conséquence :
Au principal,
— Déclarer irrecevables les demandes de condamnations formulées par M. [L] à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Déclarer mal fondées les demandes de M. [L] à son encontre,
— L’en débouter,
Sur l’appel incident,
— Condamner M. [L] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 3 décembre 2024, l’AGS CGEA d’Ile de France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ces dispositions
Par voie de conséquence,
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ces demandes.
Très subsidiairement :
— Dire qu’elle ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail et D. 3253-5 du code du travail s’agissant des plafonds de garantie,
— Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de sa garantie,
— Limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 11 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité des demandes du salarié :
Le liquidateur de la société Structure et toits soulève l’irrecevabilité des demandes du salarié au motif qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il ressort du dispositif des écritures de M. [L] que s’il demande à la cour de condamner la société représentée par son liquidateur à lui verser certaines sommes, il sollicite également la fixation de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Par suite, il sera considéré que M. [L] sollicite seulement la fixation des créances réclamées au passif de la liquidation judiciaire compte tenu des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce.
Dès lors, les demandes du salarié ne sont pas irrevables.
Le jugement sera complété de ce chef.
Sur le rappel de salaire :
M. [L] soutient que son contrat de travail a débuté le 1er septembre 2018 et non le 2 novembre de cette année comme stipulé dans le contrat versé aux débats. Sur la base du salaire net mensuel de 2.500 euros prévu au contrat de travail, il réclame un rappel de salaire d’un montant de 5.000 euros nets au titre des mois de septembre et octobre 2018, outre 500 euros de congés payés afférents.
A l’appui de ses allégations, il produit :
— des devis non signés émis par la société Structures et toits auprès de clients entre le 21 septembre et le 31 octobre 2018. Si ces devis ne précisent pas l’identité de son rédacteur, M. [L] soutient dans ses écritures en être l’auteur,
— une attestation par laquelle M. [J], ancien associé de la société Structures et toits a certifié que 'M. [L] [X] a démaré le 17/09/2018 dans notre entreprise. Nous avons fait ensemble les devis que j’avais métré au préalable'.
Le liquidateur de la société Structures et toits et l’AGS soutiennent que si le salarié était bien présent dans l’entreprise comme l’affirme M. [J], c’était pour négocier la vente des parts sociales de son entreprise (la société AC [L] Couverture) et pour 's’imprégner du fonctionnement de la société dont il allait devenir salarié'. Ils précisent que les devis versés aux débats par le salarié ne comportent pas sa signature alors que M. [L] 'avait l’habitude de signer les devis qu’il établissait'.
En l’espèce, il se déduit de l’attestation de M. [J] que M. [L] a commencé à travailler pour la société Structures et toits à compter du 17 septembre 2018 et non du 2 novembre 2018 comme stipulé au contrat de travail, notamment en réalisant des devis pour le compte de l’entreprise et sous la direction de M. [J].
Il sera ainsi alloué au salarié, sur la base de la rémunération stipulée au contrat de travail, la somme de 3.916 euros nets de rappel de salaire pour la période comprise entre le 17 septembre et le 1er novembre 2018, outre 391,60 euros nets de congés payés afférents.
Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Structures et toits et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
M. [L] expose que bien qu’il ait travaillé au sein de la société Structures et toits à compter du mois de septembre 2018, cette dernière n’a procédé à la déclaration préalable à l’embauche que le 2 novembre 2018 et ne lui a remis son contrat de travail qu’à cette date. Il estime que l’élément intentionnel du travail dissimulé est ainsi caractérisé et réclame la somme de 26.070 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur la base d’un salaire moyen mensuel de 4.345 euros bruts.
Les intimées concluent au débouté de cette demande.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
Il ressort des développements précédents que le contrat de travail a pris effet le 17 septembre et non le 2 novembre 2018.
La société ayant procédé le 2 novembre 2018 à la déclaration unique d’embauche pour une embauche devant avoir lieu le même jour, et non pour le 17 septembre 2018, date véritable du lien contractuel entre le salarié et elle, la société s’est ainsi livrée volontairement à une activité de travail dissimulé, caractérisant ainsi l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié requis par les textes précités.
Par suite, il y a lieu d’allouer au salarié une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 26.070 euros représentant, selon les bulletins de paye versés aux débats, six mois de salaire.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages-intérêts spécifiques pour absence de congés payés :
M. [L] soutient que pendant toute la période d’exécution de son contrat de travail, soit du mois de septembre 2018 au 30 novembre 2019, il n’a pas été en mesure de prendre ses congés payés à l’exception d’une semaine de vacances du 8 juillet au 12 juillet 2019 mentionnée sur le bulletin de paye de novembre 2019 sous l’intitulé 'absence rémunérée'. Il soutient avoir demandé oralement à plusieurs reprises des congés qui ne lui ont pas été accordés. Il expose qu’il incombe à l’employeur d’organiser les congés de ses salariés. Il réclame ainsi la somme de 4.345 euros de dommages-intérêts spécifiques pour absence de congés.
Le liquidateur de la société intimée expose que M. [L] n’a jamais fait de demande de congés et qu’il ne prouve pas les faits qu’il allègue.
L’AGS expose que : 'la règle du non-cumul salaire, congés payés, impose au salarié et non à l’employeur, de rapporter la preuve que ce dernier l’a empêché de prendre ses congés'.
Conformément aux articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail et eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, s’il est vrai qu’il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que M. [L] a demandé des congés à l’employeur et qu’ils lui ont été refusés, force est de constater que ce dernier ne produit aucun élément justifiant qu’il a pris des mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. Il est d’ailleurs relevé que si les bulletins de paye versés aux débats comportent des encadrés destinés à comptabiliser les congés payés acquis et pris par le salarié, ces encadrés n’ont nullement été renseignés par la société, ce qui laisse présumer l’absence de suivi par l’employeur des congés du salarié.
Il sera ainsi alloué à M. [L] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur l’annulation de la rupture conventionnelle :
M. [L] soutient que la rupture conventionnelle est intervenue dans un climat de grande tension professionnelle et d’épuisement, soutenant que l’employeur ne respectait pas ses obligations en matière de salaire et de congés payés (sans autre précision) et que les dirigeants des sociétés CBA et Structures et toits ont fait pression à son égard en lui demandant plus de disponibilité et de travail sous la menace de ne pas faire aboutir le projet de cession de ses parts sociales de la société AC [L] Couverture. Il précise que si cette cession est intervenue au mois de mai 2019, ce n’est qu’en juillet 2019 que le prix de cession lui a été versé.
Il estime ainsi que la rupture conventionnelle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame des sommes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l’appui de ses allégations, le salarié ne se réfère dans ses écritures à aucun élément.
Les intimés soutiennent que M. [L] n’explique pas en quoi la rupture conventionnelle serait atteinte de nullité alors qu’il disposait des connaissances suffisantes pour apprécier les conséquences de la signature qu’il a apposée sur la convention de rupture du 11 octobre 2019.
En application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, les parties au contrat de travail peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie lors d’un ou plusieurs entretiens et la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Ainsi, la rupture conventionnelle résulte de la seule volonté des parties au contrat de travail, sans qu’il y ait lieu d’en rechercher le motif.
Sauf vice du consentement ou fraude de nature à entraîner l’annulation de la rupture conventionnelle, l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L 1237-11 du code du travail.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En cas d’annulation de la rupture conventionnelle, celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande d’annulation, force est de constater que M. [L] ne mentionne pas expressément l’existence d’un vice du consentement au sens de l’article 1130 du code civil (c’est-à-dire une erreur, un dol ou une violence) ou d’une fraude au moment de la signature de la rupture conventionnelle et se borne à faire état d’un climat de grande tension professionnelle dont il n’établit la matérialité par aucun élément produit. La cour constate d’ailleurs qu’il ne peut être excipé d’une pression liée à la cession de ses parts sociales de la société AC [L] Couverture puisqu’il ressort des termes du contrat de cession produit par le liquidateur de la société Structures et toits que cette cession a eu lieu le 12 mai 2019 soit antérieurement à la conclusion de la rupture conventionnelle et qu’en outre, elle concernait la société CBA et non la société intimée.
Faute de preuve de l’existence d’un vice du consentement ou d’une fraude, la rupture conventionnelle doit emporter tous ses effets et la demande de nullité de M. [L] sera rejetée.
Dès lors, le salarié sera débouté de ses demandes pécuniaires subséquentes.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. Il ne sera pas fait droit à la demande de remise d’une lettre de licenciement formée par le salarié compte tenu des développements précédents.
Les créances de M. [L] trouvent leur origine dans l’inexécution du contrat de travail, laquelle est antérieure au jugement de liquidation judiciaire de la société prononcée le 22 février 2021 par le tribunal de commerce d’Evry.
La garantie de l’AGS couvre les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-6 du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l’article L. 3253-17 du code du travail.
S’agissant du rappel de salaire et de congés payés afférents alloués par la cour dans les développements précédents, il est rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes.
Il ressort des termes du jugement attaqué que cette convocation a été délivrée le 31 juillet 2020.
En application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Le tribunal de commerce n’ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Structures et toits que le 22 février 2021, il y a lieu d’assortir les créances salariales des intérêts légaux du 31 juillet 2020 au 21 février 2021 inclus. Cette période étant inférieure à une année, il y a également lieu de débouter le salarié de sa demande d’anatocisme à leur égard puisque l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
S’agissant des créances indemnitaires, il est rappelé qu’elle produisent intérêt à compter de la décision qui les prononce, Celle-ci étant postérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Structures et toits, il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes d’intérêts légaux et d’anatocisme à leur égard.
L’équité commande de rejeter la demande de M. [L] portant sur les frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la société.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, statuant dans les limites de l’appel,
DIT que les demandes de M. [X] [L] sont recevables,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] [L] de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour absence de congés payés,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société Structures et toits les créances de M. [X] [L] aux sommes suivantes :
* 3.916 euros nets de rappel de salaire pour la période comprise entre le 17 septembre et le 1er novembre 2018,
* 391,60 euros nets de congés payés afférents,
* 1.000 euros de dommages-intérêts spécifiques pour absence de congés payés,
* 26.070 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
CONSTATE que l’ouverture de la procédure collective survenue le 22 février 2021 a interrompu le cours des intérêts,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt du 31 juillet 2020 au 21 février 2021 inclus et que ces intérêts seront fixés au passif de la société Structures et toits,
DIT que l’AGS CGEA d’Île de France devra garantir ces créances dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail
ORDONNE au liquidateur de la société Structures et toits de remettre à M. [X] [L] un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail (anciennement dénommée Pôle emploi) et un bulletin de paie récapitulatif conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
FIXE au passif de la société Structures et toits les dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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