Infirmation partielle 6 septembre 2022
Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 sept. 2022, n° 20/04964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/04964
N° Portalis DBVX – V – B7E – NEPK
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 10 juillet 2020
chambre civile
RG : 12/01071
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Septembre 2022
APPELANTS :
M. [H] [O]
né le 25 Mars 1940 à [Localité 19] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Mme [S] [O]
née le 08 Avril 1961 à [Localité 17] ([Localité 17])
décédée le 14 juin 2020
M. [V] [O]
né le 15 Mai 1967 à [Localité 15] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.C.I. SPORTING, prise en la personne de son gérant en exercice M. [H] [O]
[Adresse 13]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [Z] [I] & Maître [A] [R], es qualités de liquidateur de la SARL NEW CHENE CLUB
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistés de Maître Jean Claude FABBIAN, avocat au barreau d’ANNECY, toque : 7
INTIMEES :
Mme [K] [O]
née le 15 Août 1978 à [Localité 17] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, toque : 35
[Adresse 3]
[Localité 8]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentées par la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
Assistées de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
MACIF RHONE ALPES
CS30057
[Localité 6]
Représentée par Maître Annie VELLE, avocat au barreau de LYON, toque : 40
PARTIE INTERVENANTE :
M. [D] [P] [X] en sa qualité d’unique héritier, aux droits de Madame [S] [O] décédée le 14 juin 2020
né le 23 Février 2003 à [Localité 16] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assisté de Maître Jean Claude FABBIAN, avocat au barreau d’ANNECY, toque : 7
******
Date de clôture de l’instruction : 01 Juillet 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2022
Date de mise à disposition : 06 Septembre 2022
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, l’un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Laurence VALETTE, conseiller
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Selon bail commercial, la SCI Bar a donné à bail à la SARL STS le Chêne, un ensemble de locaux sis sur le territoire de la commune de Saint Genis Pouilly (Ain) qui devaient être consacrés par le preneur à l’exploitation d’un fonds de commerce lié à l’activité sportive et de loisirs sous toutes ses formes, la vente ou la location de matériel de sport, cours et stages d’enseignement sportif, l’exploitation de bars et de restaurants.
Selon acte notarié reçu en date du 27 septembre 1995, la STS Le Chêne, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire judiciaire, a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la société New Chêne Club ayant pour co-gérants M. [H] [O] et ses enfants [V] et [S] [O] et pour associés outre les trois co-gérants, [K] [O], fille d'[H] [O].
Par ailleurs, la SCI Sporting, ayant pour gérant associé,M. [H] [O] et pour associés, [K], [V] et [H] [O], s’est substituée à la SCI Bar.
Le 23 juin 2010, vers 4 heures du matin, un incendie s’est déclaré dans le complexe immobilier, entraînant la destruction d’un tiers du tènement immobilier appartenant à la SCI Sporting et exploité par la SARL New Chêne Club.
Le 24 juin 2010 un arrêté de fermeture a été pris par le maire de la commune à l’encontre de l’établissement « Le New Chêne Club » suite à ce sinistre.
Il est apparu à l’issue de l’enquête de police que l’incendie avait pris naissance dans un véhicule Peugeot 309 appartenant à M. [V] [O], stationné dans un box ouvert attenant au complexe et assuré auprès de la société Macif.
Par acte d’huissier du 4 août 2010, la SCI Sporting et la SARL New Chêne Club ont sollicité en référé, au contradictoire de leur assureur, la compagnie Lloyd’s de [Localité 18], de leur courtier en assurance,M. [W] [F] qui aurait encaissé les primes sans souscrire de police d’assurance et de la Macif Rhône-Alpes l’organisation d’une expertise et le paiement d’une provision.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment :
— débouté la SCI Sporting et la société New Chêne Club de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SAS Lloyd’s France, notamment en l’absence de production d’une police d’assurance ;
— ordonné une expertise confiée à M. [C] [E] aux fins de détermination des causes et origines du sinistre du 23 juin 2010 et de chiffrer le coût des travaux de remise en état et les préjudices des demanderesses.
Le 17 septembre 2010, la SARL New Chêne Club a été placée en redressement judiciaire qui a été converti le 22 octobre 2010 en liquidation judiciaire.
M. [C] [E] a déposé son rapport le 10 novembre 2011, concluant que l’incendie avait pris naissance au niveau du véhicule Peugeot 309 de M. [V] [O] et qu’il s’agissait d’un incendie criminel probablement initié à l’intérieur de l’habitacle du véhicule.
A la demande des consorts [O] qui souhaitaient voir limiter le montant de la provision complémentaire destinée à financer la suite de l’expertise, l’expert n’a pas chiffré le coût des travaux de remise en état ni les préjudices subis par les demanderesses.
Par exploit d’huissier en date du 20 février 2012, la SCI Sporting et la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société New Chêne Club ont fait assigner la société Macif Rhône-Alpes devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de faire constater la responsabilité de son assuré au titre de l’incendie et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 15 avril 2013, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment :
— dit et jugé que le détenteur du véhicule Peugeot 309 dans lequel l’incendie ayant dévasté le tènement immobilier de la SCI Sporting exploité par la SARL New Chêne Club avait commis une faute ayant permis la propagation de l’incendie ;
— dit et jugé que la Macif Rhône-Alpes, assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable devait indemniser la SCI Sporting et la selarl MJ Synergie, représentée par Maître [Z] [I] et Maître [A] [R], ès qualités de liquidateur de la SARL New Chêne Club, tiers victimes de ce sinistre, des conséquences de ce sinistre ;
avant dire droit,
— ordonné une expertise confiée àM. [C] [E] aux fins notamment de donner son avis sur le coût des travaux de remise en état de l’ensemble immobilier appartenant à la SCI Sporting et de chiffrer les préjudices d’exploitation et de toute nature subis par la SCI Sporting et la SARL New Chêne Club à la suite du sinistre.
La Macif Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement mais le 19 mars 2014, une ordonnance de caducité a été rendue par le conseiller de la mise en état.
Entre temps, les 6 juin et 24 juillet 2013, deux nouveaux incendies se sont déclarés dans les locaux, affectant essentiellement des éléments mobiliers laissés sur place.
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2014, la SCI Sporting a fait assigner en référé la Macif afin d’expertise pour évaluer les dommages et préjudices subis à l’occasion des incendies des 6 juin et 24 juillet 2013, prétention dont elle a été déboutée par ordonnance en date du 17 juin 2014 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Ensuite de deux protocoles d’accord sur indemnité provisionnelle, la Macif a versé :
— une provision de 800 000 € à la SCI Sporting,
— une provision de 150 000 € à la SARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur de la SARL New Chêne.
M. [C] [E] a déposé son deuxième rapport d’expertise le 29 juin 2017.
M. [H] [O], Mme [S] [O] etM. [V] [O] sont intervenus volontairement à l’instance.
Mme [K] [O] est également intervenue volontairement à l’instance.
La société MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, assureur en responsabilité civile du conseil de la société Macif Rhône-Alpes, sont à leur tout intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [K] [O],
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances mutuelles,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [H] [O], Mme [S] [O] etM. [V] [O],
— constaté la qualité à agir de la selarl MJ Synergie ès qualités de liquidateur de la SARL New Chêne Club,
— débouté la SCI Sporting, la selarl MJ Synergie ès qualités de liquidateur de la Selarl New Chêne Club,M. [H] [O], Mme [S] [O] et M. [V] [O] de leur demande tendant à la nullité du rapport d’expertise de M. [C] [E] en date du 29 juin 2017,
— fixé le préjudice de la SCI Sporting à la somme totale de 2.023.394 €, décomposée comme suit :
— 1.861.908 € TTC au titre de la perte de valeur de son immeuble et du coût de sa reconstruction,
— 103.972 € au titre de la perte des loyers,
— 57.514 € au titre de la taxe foncière,
— condamné la Macif Rhône-Alpes à payer à la SCI Sporting la somme de 1.223.394 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement, déduction faite de la provision de 800.000 € déjà versée, en réparation de son préjudice ;
— débouté la SCI Sporting de sa demande au titre de la valeur des immobilisations « Bâtiment » 2016 et au titre des immobilisations « machines » valeur 2017 ;
— fixé le préjudice de la SARL New Chêne Club à la somme totale de 493.834 €, décomposée comme suit :
— 297.034 € au titre des immobilisations ;
— 196.800 € au titre du préjudice immatériel alloué au titre de la demande formée relative au passif produit à la liquidation ;
— condamné la Macif Rhône-Alpes à payer à la selarl MJ Synergie ès qualités de liquidateur de la SARL New Chêne Club, la somme de 343.834 €, déduction faite de la provision de 150 000 € déjà versée, en réparation du préjudice de cette dernière ;
— débouté la SARL New Chêne Club de ses demandes au titre des autres postes de préjudice ;
— déboutéM. [H] [O] , Mme [S] [O] et M. [V] [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouté les demandeurs de leur demande tendant à la fixation du point de départ des intérêts au 20 février 2012 ;
— condamné la Macif Rhône-Alpes à payer à la SCI Sporting la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Macif Rhône-Alpes à payer à la selarl MJ Synergie ès qualités de liquidateur de la SARL New Chêne Club la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Macif Rhône-Alpes aux entiers dépens;
— rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 17 septembre 2020, la SCI Sporting, la selarl MJ Synergie es qualités de liquidateur de la société New Chêne Club,M. [H] [O], M. [V] [O] et Mme [S] [O] ont interjeté appel du jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 22 avril 2021,M. [D] [X], venant en sa qualité d’unique héritier, aux droits de Mme [S] [O], décédée le 14 juin 2020, la SCI Sporting, la Selarl MJ Synergie es qualités de liquidateur judiciaire de la société New Chêne Club et MM [H] et [V] [O] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire de M. [D] [X] en reprise de l’instance engagée par sa mère, [S] [O], décédée le 14 juin 2020,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a :
— débouté la SCI Sporting, la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur de la SELARL New Chêne Club, M. [H] [O], Mme [S] [O] et M. [V] [O] de leur demande tendant à la nullité du rapport d’expertise deM. [E] du 29 juin 2017 ;
— limité la fixation du préjudice de la SCI Sporting à la somme totale de 2.023.394 € décomposée comme suit :
— 1.861.908 € TTC au titre de la perte de valeur de son immeuble et du coût de sa reconstruction,
— 103.972 € au titre de la perte des loyers,
— 57.514 € au titre de la taxe foncière ;
— condamné la Macif Rhône-Alpes à payer à la SCI Sporting la somme de 1.223.394 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement déduction faite de la provision de 800.000 € déjà versée en réparation de son préjudice ;
— débouté la SCI Sporting de sa demande au titre de la valeur des immobilisations « Bâtiment » 2016 et au titre des immobilisations « machines » valeur 2017 ;
— limité la fixation du préjudice de la SARL New Chêne Club à la somme totale de 493.834 € décomposée comme suit :
— 297.034 € au titre des immobilisations,
— 196.800 € au titre du préjudice immatériel alloué au titre de la demande formée relative au passif produit à la liquidation ;
— limité la condamnation de la Macif Rhône-Alpes à payer à la Selarl MJ Synergie ès qualités de liquidateur de la SARL New Chêne Club, la somme de 343.834 €, déduction faite de la provision de 150 000 € déjà versée, en réparation du préjudice de cette dernière ;
— débouté la SARL New Chêne Club de ses demandes au titre des autres postes de préjudice ;
— débouté M. [H] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté Mme [S] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté M. [V] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les demandeurs de leur demande tendant à la fixation du point de départ des intérêts au 20 février 2012 ;
— limité la condamnation de la Macif Rhône-Alpes à payer à la SCI Sporting la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— limité la condamnation de la Macif Rhône-Alpes à payer à la Selarl MJ Synergie ès qualités de liquidateur de la SARL New Chêne Club la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— rejeté toutes autres demandes de la SCI Sporting, la Selarl MJ Synergie ès qualités de liquidateur de la SELARL New Chêne Club,M. [H] [O], Mme [S] [O] etM. [V] [O].
réformant le jugement entrepris,
— adjuger àM. [X] et aux concluants demandeurs le bénéfice intégral des fins de leurs demandes,
en conséquence,
— prononcer la nullité des opérations d’expertise de M. [E] et de son rapport du 30 juin 2017,
sur le fond,
— condamner la compagnie d’assurances Macif Rhône-Alpes au paiement :
— à la SCI Sporting, sauf à parfaire :
* la somme de 9.330.000 € au titre de la perte de son immeuble et du coût de sa reconstruction outre intérêt à compter du 20 février 2012, date de l’assignation ;
* la somme de 1.295.890 € au titre de la perte de ses loyers au 30 mars 2019, première date prévisible de reprise d’exploitation outre les loyers postérieurs si, du fait de la procédure et de l’absence d’indemnisation par la compagnie Macif Rhône-Alpes, l’exploitation n’aurait pu reprendre, outre intérêts à compter du 20 février 2012, date de l’assignation ;
* la somme de 189.437 € au titre de la taxe foncière jusqu’en 2018 outre les années à venir jusqu’à la reprise d’exploitation outre intérêts à compter du 20 février 2012, date de l’assignation ;
* outre celles de 1.924.417,96 € au titre de la valeur des immobilisations « Bâtiment » 2016 outre réactualisation en fonction de l’indice FFB jusqu’au jour du paiement et de 1.916.447,17 € au titre des immobilisations « machines » – valeur 2017 outre réactualisation en fonction de l’indice BDM (bris de machines) jusqu’au jour du paiement outre intérêts à compter du 20 février 2012, date de l’assignation, sommes dont il y aura lieu de déduire celle de 800.000 € versée par la compagnie Macif Rhône-Alpes le 12 juillet 2016 à titre de provision en cours d’expertise sur requête à fin de provision auprès du juge de la mise en état.
— à la selarl MJ Synergie ès qualité de liquidateur de la SARL New Chêne Club, sauf à parfaire :
* la somme de 2.480.000 € au titre de la perte de la valeur du droit au bail outre intérêts à compter du 20 février 2012, date de l’assignation ;
* la somme de 3.840.000 € au titre de la valeur réactualisée des immobilisations perdues outre intérêts à compter du 20 février 2012, date de l’assignation ;
* la somme de 389.990 € au titre du passif produit à la liquidation de la SARL New Chêne Club outre intérêts à compter du 20 février 2012, date de l’assignation ;
* la somme de 90.000 € au titre de la perte des licences d’exploitation outre intérêts à compter du 20 février 2012, date de l’assignation ;
* la somme de 96.000 € au titre de la perte du stock marchandises outre intérêts à compter du 20 février 2012, date de l’assignation, sommes dont il y aura lieu de déduire celle de 150.000 € versée par la compagnie Macif Rhône Alpes le 12 juillet 2016 à titre de provision en cours d’expertise sur requête à fin de provision auprès du juge de la mise en état.
— à M. [H] [O], sauf à parfaire :
* la somme de 707.246,55 € au titre de la perte de son compte courant dans la SARL New Chêne Club outre intérêts à compter du 16 janvier 2018, date de son intervention volontaire à la procédure ;
* la somme de 250.000 € au titre de son préjudice moral et personnel outre intérêts à compter du 16 janvier 2018, date de son intervention volontaire à la procédure.
— à M. [D] [X], venant aux droits de [S] [O], sauf à parfaire :
* la somme de 388,72 € au titre de la perte de son compte courant outre intérêts à compter du 16 janvier 2018, date de son intervention volontaire à la procédure ;
* la somme de 250.000 € au titre de son préjudice moral et personnel outre intérêts à compter du 16 janvier 2018, date de son intervention volontaire à la procédure.
— à M. [V] [O], sauf à parfaire :
* la somme de 347 € au titre de la perte de son compte courant outre intérêts à compter du 16 janvier 2018, date de son intervention volontaire à la procédure ;
* la somme de 250.000 € au titre de son préjudice moral et personnel outre intérêts à compter du 16 janvier 2018, date de son intervention volontaire à la procédure.
— condamner encore la compagnie Macif Rhône-Alpes à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
* 15.000 €, sauf à parfaire, à la SCI Sporting ;
* 15.000 €, sauf à parfaire, à la Selarl MJ Synergie ;
* 5.000 € à M. [H] [O] ;
* 5.000 € à M. [X], venant aux droits de [S] [O] ;
* 5.000 € à M. [V] [O] ;
outre aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Nathalie Rose, avocat près la cour d’appel de Lyon en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2021, la société Macif Rhône-Alpes demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI Sporting, la selarl MJ Synergie ès qualités de liquidateur de la SARL New Chêne Club, MM [H] et [V] [O] et M. [X] (venant aux droits de Mme [S] [O]) dans leur demande tendant à la nullité du rapport d’expertise deM. [E] en date du 29 juin 2017,
— confirmer le jugement déféré et juger qu’elle ne doit intervenir que dans la prise en charge des dommages et préjudices en relation directe de causalité avec le sinistre incendie du 23 juin 2010,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé les préjudices supportés par la SCI Sporting et la SARL New Chêne sur la base du rapport déposé le 29 juin 2017 par M. [E],
— lui donner acte qu’elle a versé des indemnités provisionnelles d’un montant de 800.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices supportés par la SCI Sporting et de 150.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices supportés par la SARL New Chêne Club,
— confirmer le jugement déféré et la condamner à régler, en faveur de la SCI Sporting, les sommes de :
* 1.511.590 € HT au titre du coût des travaux de remise en état de l’ensemble immobilier à la suite de l’incendie du 23 juin 2010, dont à déduire la provision d’un montant de 800.000 € déjà versée,
* une somme de 161.486 € au titre des préjudices d’exploitation et de toute nature en relation avec l’incendie du 23 juin 2010,
— confirmer le jugement déféré et la condamner à régler en faveur de la SARL New Chêne Club, représentée par la SARL MJ Synergie, les sommes de :
* 196.800 € au titre des préjudices d’exploitation et de toute nature en relation avec l’incendie du 23 juin 2010, dont à déduire la provision d’un montant de 150.000 € déjà versée,
* une somme de 297.034 € au titre des dommages mobiliers hors bowling en relation avec l’incendie du 23 juin 2010,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [O] dans leurs réclamations au titre de la perte dans leur compte courant dans la SARL New Chêne Club, lesquelles ne sont pas en lien direct de causalité avec l’incendie du 23 juin 2010,
— confirmer le jugement déféré et débouter les consorts [O] dans leurs réclamations au titre du préjudice moral et personnel supporté, lesquelles ne sont pas en lien direct de causalité avec l’incendie du 23 juin 2010,
— confirmer le jugement déféré et débouter les requérants dans leurs demandes visant à ce que les sommes allouées soient assorties de l’intérêt légal à compter du 20 février 2012, date de l’exploit introductif d’instance, et allouer les sommes mises à sa charge à compter du jugement intervenu,
— débouter les consorts [O] dans leurs réclamations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants à lui régler une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner les appelants aux dépens de la procédure d’appel, avec droit de recouvrement direct par Maître Annie Velle, avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 16 mars 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les appelants à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2021, Mme [K] [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable son intervention volontaire,
— constater qu’elle appuie, en tant que de besoin, les prétentions de la SCI Sporting et de la selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la SARL New Chêne Club,
— rejeter toute demande dirigée à son encontre,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet qui en fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Par note en délibéré en date du 24 août 2022, la société Macif a sollicité une réouverture des débats au motif que la SCI Sporting avait fait l’objet d’une radiation d’office auprès du RCS de Bourg en Bresse.
Les sociétés MMA se sont associés à cette demande.
Par courrier en date du 25 août 2022, la société Sporting et les consorts [O] ont demandé le rejet de cette demande en faisant valoir que la radiation d’office de la SCI Sporting intervenue suite à un retard dans le dépôt des assemblées générales laissait subsister la personnalité morale de la société qui conservait son patrimoine et que les dirigeants restaient en fonction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune autorisation de note en délibéré n’a été faite dans ce dossier et le motif allégué par la Macif ne justifie pas une réouverture des débats étant rappelé que la radiation de la société du registre du commerce n’emporte pas disparition de la personnalité morale de la société.
Il convient au préalable de constater l’intervention à l’instance de M. [D] [P] [X] en sa qualité d’héritier unique venant aux droits de sa mère Mme [S] [O].
1° sur la nullité du rapport d’expertise de M. [E] :
Les appelants reprochent àM. [E] d’avoir violé les dispositions de l’article 278 du code de procédure civile en s’en remettant totalement à des sachants désignés par ses soins pour l’exécution de sa mission et en se contentant de synthétiser leurs conclusions.
La société Macif Rhône-Alpes conclut à la confirmation du jugement sur ce point et fait valoir que l’intervention des trois sapiteurs pour réaliser les opérations de chiffrage du coût des travaux et des préjudices supportés n’a jamais été contestée ni discutée par les demandeurs dans le cadre des opérations d’expertises et que les dites opérations de chiffrage réalisées par les sapiteurs désignés l’ont été sous le contrôle deM. [E], lequel a d’ailleurs procédé à différents arbitrages.
Sur ce :
En application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne et selon l’article 233 du même code, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit personnellement remplir la mission qui lui est confiée.
En l’espèce, il est constant que l’expert judiciaire M. [E] a recouru aux services de sapiteurs en la personne de :
— M. [M] [B], économiste de la construction, pour le chiffrage des dommages immobiliers,
— M. [T], expert comptable, pour le chiffrage de la perte d’exploitation,
— M. [Y] du cabinet RBS ingénieur structure.
Il n’est pas contestable que M. [E], expert en pharmacie industrielle et inscrit sur la liste des experts dans la rubrique 'explosions incendie', n’a pas de compétence particulière dans le domaine de l’évaluation des préjudices que ce soit en matière immobilière ou économique, ni en matière de structure des bâtiments.
C’est donc à bon droit que dans le cadre de la mission qui lui était confiée portant sur le coût des travaux de remise en état de l’ensemble immobilier et du chiffrage des préjudices de toute nature subis par la SCI Sporting et par la société New Chêne Club, l’expert a recouru aux services de sapiteurs étant rappelé que sa mission lui conférait expressément la possibilité de faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a constaté que l’expert avait contrôlé les opérations d’expertise, que ses conclusions procédaient tant de la synthèse des éléments recueillis que de son analyse personnelle, ainsi qu’en témoignaient ses prises de position sur la portée du chiffrage à effectuer, relatives notamment d’une part à la question du bowling et d’autre part à celle de la pluralité des sinistres successifs et que ses réponses aux dires des parties témoignaient également de l’accomplissement personnel de sa mission par l’expert.
Il en a justement déduit que l’expert avait valablement accompli sa mission et a à bon droit écarté la demande des sociétés demanderesses et des consorts [O] tendant à la nullité du rapport d’expertise.
2° sur l’étendue des conséquences du sinistre :
* sur les dommages supportés par le bowling :
Les appelants qui se prévalent d’un rapport établi à leur demande par le cabinet d’expertise [J] dont les conclusions diffèrent notablement de celles de l’expert judiciaire, font valoir que :
— l’écart des chiffrages entre les experts découle essentiellement du refus de M. [E] de chiffrer les dommages causés dès le 23 juin 2010 par les opérations d’extinction d’incendie au-delà de la zone affectée selon lui par les flammes,
— l’ensemble des postes matériels, mobiliers, et marchandises n’ont pas été pris en compte par le sachant,M. [T], et par l’expert,
— l’expert à tort a limité ses investigations au véhicule incendié et aux alentours immédiats lors de sa première expertise, alors que d’autres équipements avaient été gravement endommagés par les écoulements d’eau consécutifs à l’intervention, et notamment le bowling
— les deux incendies, de faible ampleur, survenus en 2013 ne sont que la conséquence du premier sinistre, n’ont pas provoqué l’aggravation de la structure du bâtiment et ne sont pas à l’origine de la destruction du matériel, du mobilier ou des marchandises.
La société Macif Rhône-Alpes qui demande que les préjudices supportés par les sociétés Sporting et New Chêne Club soient évalués sur la base du rapport de l’expert judiciaire soutient que le sinistre du 23 juin 2010 n’était qu’un sinistre partiel limité au bâtiment habitation/atelier, au bâtiment badminton et au bâtiment tennis et qu’il n’a pas occasionné de dommages au bowling.
Sur ce :
L’expert relève (page 6) que lors de la seule recherche de l’origine et la cause de l’incendie, au cours de sa première expertise, il n’a pas eu à se rendre à l’emplacement du bowling qui était relativement éloigné du point de départ de l’incendie et de ce fait n’a pas eu à constater si le bowling avait été ou non affecté par ce premier sinistre.
Il estime que le fait d’avoir remis le bowling en tension démontrait qu’il n’était pas détruit par les flammes ou par le ruissellement des eaux des sapeurs-pompiers sans quoi il n’aurait pas pu être remis sous tension.
Il déclare enfin que le bowling a été entièrement détruit par les flammes lors des sinistres suivants.
Il ressort ainsi des propres observations de l’expert qu’il n’a pas vérifié lors du premier sinistre en 2010 si le bowling avait été ou non endommagé, soit par les flammes soit par le ruissellement des eaux.
Les appelants versent aux débats :
— des relevés altimétriques faisant ressortir une pente de – 3,268 % entre le tennis brûlé et le bowling (distants d’environ 60 mètres),
— deux attestations établies les 10 novembre 2015 et 20 juin 2017 par Maître [N], huissier de justice, qui a réalisé le 26 septembre 2010, à la requête du liquidateur de la société New Chêne Club, une opération d’inventaire des biens, selon lesquelles il n’a pas jugé utile d’inventorier le reste du matériel d’exploitation définitivement détérioré par l’eau et a constaté que le local abritant le bowling avait été totalement inondé à l’occasion des opérations d’extinction de l’incendie ayant affecté les locaux courant juin 2010 et que l’ensemble des installations s’y trouvant était de ce fait gravement dégradé,
— une attestation de M. [U], président de la société Bowling Switzerland, qui envisageait le rachat de matériel de jeu par laquelle il déclare avoir visité les locaux dans les semaines qui ont suivi l’incendie du 23 juin 2010 et constaté la détérioration totale des installations de bowling en raison des dégâts des eaux occasionnés par les services d’extinction du feu et indiquant n’avoir fait aucune proposition d’achat de ce matériel devenu irrécupérable.
Bien que non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter des débats ces attestations dont aucune partie ne soutient qu’elles soient de complaisance, particulièrement celle de l’huissier de justice chargé d’une mission officielle par le liquidateur de la société New Chêne Club et qui ne peut avoir confondu avec le 2ème incendie survenu trois ans plus tard, ainsi que l’expert en émet l’hypothèse.
Par ailleurs, l’établissement d’un devis en juillet 2010 prévoyant le passage en provisoire d’une ligne pour réalimenter différentes armoires électriques dont celle du bowling ne permet pas pour autant d’en déduire que le local bowling n’avait pas été inondé et que lors des opérations d’extinction du feu, l’eau n’a pas endommagé les équipements techniques.
La cour relève en conséquence que la preuve de ce que la destruction du local bowling avec tous ses équipements est une conséquence certaine et directe de l’incendie du 23 juin est rapportée, le jugement étant infirmé de ce chef.
* sur les conséquences du sinistre incendie du 23 juin 2010 :
La société Macif fait valoir que :
— le premier incendie était un sinistre partiel, ce qui justifie que l’expert-sapiteur, en accord avec l’expert judiciaire, n’ait chiffré que les dommages issus de ce sinistre,
— les sinistres incendie et les actes de vandalisme intervenus les 6 juin et 24 juillet 2013 sont sans relation de causalité directe, certaine et exclusive avec ce premier sinistre et sont liés à l’absence d’assurance des locaux,
— il est avéré en effet que les bâtiments propriété de la SCI Sporting et exploités par la SARL New Chêne Club n’étaient pas assurés avant ni après les différents sinistres ayant affectés le site,
et que la reprise de l’exploitation aurait été possible si les locaux sinistrés avaient été assurés et avaient fait l’objet de mesures conservatoires,
— ce n’était pas à elle, en sa qualité d’assureur du véhicule de M. [V] [O] et de sa responsabilité civile, de financer les mesures de sauvegarde et de remise en état des lieux,
— la perte de la licence détenue par la SARL New Chêne Club n’est donc pas imputable à l’incendie de 2010 mais au fait que les dirigeants de la SCI Sporting et de la SARL New Chêne Club ont laissé cette licence se périmer par leur inertie et de leur carence, alors que, dés lors que seulement 1/3 des bâtiments étaient touchés, ils auraient pu obtenir une levée de l’interdiction administrative de l’exploitation et effectuer une reprise partielle.
Les appelants font valoir que les sinistres de 2013 ne sont que la conséquence du sinistre du 23 juin 2010 sans l’existence duquel ils n’auraient pas eu lieu, que la circonstance que leur courtier en assurance ait négligé de concrétiser une police d’assurance des locaux n’y change rien et qu’il importait à l’assureur qui connaissait l’impossibilité de la SCI Sporting de faire face aux mesures de sauvegarde et de remise en état des lieux de prendre en charge leur financement.
Sur ce :
L’expert judiciaire n’a chiffré que les dommages qui sont la conséquence du premier sinistre survenu le 23 juin 2010.
Les parties appelantes versent aux débats un rapport d’expertise établi à leur demande par le cabinet Frerault Expertises lequel indique (page 12 de son rapport) que depuis le premier incendie, en l’absence de mesures conservatoires, le bâtiment a subi un 2ème incendie en 2013 (en réalité deux) qui a détruit la zone centrale du bâtiment et a été vandalisé le rendant totalement inexploitable.
L’obligation mise à la charge de la société Macif d’indemniser la SCI Sporting et la société New Chêne Club des conséquences du sinistre ne concerne que celui du 23 juin 2010 lequel a entrainé la destruction d’un tiers du tènement immobilier de la SCI et il appartient aux appelantes qui entendent obtenir une indemnisation complète portant sur l’ensemble du tènement d’établir que la dégradation de la totalité des biens est une conséquence certaine et directe de l’incendie du 23 juin 2010.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a relevé qu’à supposer que le deuxième incendie soit en lien avec l’absence de mesure conservatoire, ce qui n’était nullement établi en l’absence d’éléments sur les circonstances de ces incendies de 2013, et qu’il en soit de même pour des actes de vandalisme dont l’expert judiciaire ne fait pas état, l’absence de mesures conservatoires n’était imputable qu’à l’incurie de la SCI Sporting qui n’avait souscrit aucune assurance pour ses bâtiments et qu’en effet, si les lieux avaient été assurés avant et à la suite du premier sinistre, l’assurance aurait pris en charge la réfection de la zone sinistrée ou aurait au moins pris les mesures conservatoires qui s’imposaient pour limiter le préjudice et permettre la reprise de l’activité partielle.
La cour ajoute qu’il ne peut en effet être reproché à la société Macif de ne pas avoir elle même pris de telles mesures alors qu’elle n’était pas l’assureur de l’ensemble immobilier mais seulement du véhicule deM. [O] dont la responsabilité ne relevait pas à l’époque de l’évidence et qui n’avait pas été reconnue par une décision de justice définitive.
Le premier juge en a justement déduit que la SCI Sporting n’était pas fondée à solliciter une indemnisation pour la perte totale de son immeuble et son entière reconstruction alors même qu’il n’avait été que partiellement détruit par le sinistre que la société Macif est tenue de garantir.
3° sur l’indemnisation du préjudice de la SCI Sporting :
* sur les immobilisations :
La SCI Sporting se fondant sur les conclusions du cabinet [J] sollicite à ce titre la somme de 9.330.000 € au titre de la perte de son immeuble et du coût de sa reconstruction ainsi que des installations extérieures.
Cette évaluation qui a fait l’objet d’une discussion contradictoire au cours des opérations d’expertise procède d’un rapport établi unilatéralement à la seule demande des victimes et dont l’auteur a visité les lieux plus de 6 ans après le premier sinistre et après la survenance des deux autres incendies, ne peut être retenue et ce d’autant moins qu’elle porte sur une indemnisation de l’ensemble du tènement immobilier alors que seules les conséquences du sinistre du 23 juin 2010 sont garanties par la société Macif.
Le premier juge a parfaitement décrit (page 12 du jugement), en se basant sur les rapports d’expertise de M. [E] et de M. [J], les conséquences de l’incendie du 23 juin 2010 sur les bâtiments de la SCI Sporting en relevant que le sinistre n’avait ravagé qu’un tiers du bâtiment auquel il convient d’ajouter le bowling, ainsi que jugé ci-dessus.
L’expert, s’appuyant sur l’estimation de son sapiteur M. [M] [B] dont il a validé la 2ème estimation, a chiffré à 1.551.590 € ht le coût des travaux de reprise des immobilisation, ce montant incluant celui de la maîtrise d’oeuvre, auquel il convient d’ajouter le coût des travaux de reprise du bowling, soit 311.004 €, maîtrise d’oeuvre inclue, soit au total 1.862.594 € ht.
L’expert a procédé à une ventilation de ces sommes entre la SCI Sporting et la société New Chêne Club mais par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement retenu qu’aucun élément ne permettait de valider cette ventilation alors que le tennis n’était pas la propriété de la société New Chêne Club, la même observation s’appliquant au bowling.
Après application de la TVA à 20 %, il est donc alloué à la SCI Sporting la somme de 2.235.112,80 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
* sur la perte de loyers :
La SCI Sporting sollicite l’allocation d’une somme de 1.295.800 € au titre de sa perte de loyers au 30 mars 2019, première date prévisible de reprise d’exploitation ainsi que les loyers postérieurs si l’exploitation n’a pu reprendre.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a retenu que ce chiffrage ne pouvait être retenu dans la mesure où il repose sur la destruction totale des bâtiments, laquelle n’est pas imputable au sinistre initial, et qu’il convenait de chiffrer la perte de loyers, telle que résultant du seul sinistre initial, compte tenu de la durée de la période d’exploitation perturbée, liée à la durée de la reconstruction et de la remise en état des seules installations endommagées par le sinistre du 23 juin 2010.
Après avoir rappelé que l’absence de reprise d’exploitation n’était pas imputable au sinistre initial mais à la carence de la SCI Sporting qui n’avait pas fait assurer son bien et que l’activité aurait pu reprendre si les lieux avaient été assurés et que l’assureur aurait pris en charge la réfection de la zone sinistrée ou les mesures conservatoires nécessaires à la reprise d’une activité partielle, le premier juge a justement indemnisé la SCI Sporting de ce poste de préjudice, au vu du rapport de l’expert et de l’avis de son sapiteurM. [T], sur la base des loyers qu’elle percevait effectivement et sur la période courant de juillet 2010 à février 2012, date à laquelle les tennis côté nord, les locaux techniques et les appartements auraient du être reconstruits.
Il convient en effet de rappeler que la société Macif ne peut être tenue pour responsable de l’impossibilité de reconstruire rapidement.
Cette période est donc de 20 mois maximum et non pas de 22 mois comme mentionné par erreur dans le rapport d’expertise.
Ce dernier point n’étant toutefois pas discuté par la société Macif qui sollicite la confirmation du jugement, celui-ci est confirmé en ce qu’il a alloué à la SCI Sporting au titre de la perte de loyers la somme de 4.726 € x 22 soit 103.972 €.
* sur la perte de taxe foncière :
Pour les mêmes motifs que ci-dessus et au vu du rapport d’expertise et de l’avis de son sapiteur,M. [T], la cour confirme le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice découlant de la perte subie au titre des taxes foncières non refacturées au preneur à 57.514 €.
* sur la valeur des immobilisations 'Bâtiment’ et immobilisations 'machine’ :
La cour constate que la SCI Sporting ne développe pas plus qu’en première instance la moindre argumentation à l’appui de ses demandes en paiement conséquentes qu’elle chiffre à hauteur de 1.924.417,96 € et de 1.916.447,17 € et ne précise pas en quoi ces montants chiffrés qui seraient issus du rapport deM. [J] au titre du préjudice de la société New Chêne Club constituerait son propre préjudice.
Il convient d’ailleurs de relever que le liquidateur de la société New Chêne Club sollicite la même somme au titre de la valeur réactualisée des immobilisations perdues.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Sporting de cette demande.
Le total du préjudice subi par la SCI Sporting s’élève donc à 2.235.112,80 € + 103.972 € + 57.514 € soit au total 2.396.598,80 € et après déduction de la provision de 800.000 € déjà versée, il convient, réformant le jugement, de condamner la société Macif à payer à la SCI Sporting la somme de 1.596.598,80 €.
Cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, date du jugement, sur la somme de 1.223.394 € et à compter de ce jour pour le surplus.
4° sur l’indemnisation du préjudice de la société New Chêne Club :
* sur la perte de valeur du droit au bail :
Le liquidateur de la société New Chêne Club, s’appuyant sur le rapport de M. [J], sollicite à ce titre une somme de 2.480.000 €.
Il ne développe aucun moyen ni aucun argument devant la cour et se contente de reproduire les observations deM. [J] dont il a été rappelé plus haut qu’elles ne pouvaient être retenues.
M. [T], expert-comptable et choisi par l’expert en sa qualité de sapiteur en matière économique, indique que :
— l’expert a estimé à 4 mois le temps nécessaire à la levée de l’arrêté de péril, l’obtention d’un permis de construire, la signature d’un contrat de maîtrise d’oeuvre et la consultation d’entreprises pour la reconstruction,
— pendant cette période, l’activité de la société New Chêne Club serait totalement arrêtée pour reprendre progressivement sur deux mois,
— pour les parties sinistrées le temps de reconstruction et de nettoyage varie de 3 mois à 16 mois selon les équipements concernés.
Le liquidateur judiciaire de la société New Chêne Club a mis fin au bail consenti par la SCI Sporting le 23 février 2011.
Par des motifs que la cour adopte le premier juge a retenu que suite au sinistre du 23 juin 2010, la société New Chêne Club n’avait subi qu’une perte temporaire partielle de chiffre d’affaires résultant de ce que la clientèle habituelle avait été provisoirement contrainte de s’adresser à d’autres prestataires le temps nécessaire à la reconstruction et à la reprise d’exploitation, que si la partie sinistrée du bâtiment avait été isolée du reste du bâtiment, l’activité aurait pu redémarrer avec la levée de l’arrêté de péril et que la perte de valeur du droit au bail alléguée par la société New Chêne Club était en réalité imputable au bailleur lequel n’avait pas assuré les locaux et s’était ainsi privé de ce fait d’une prise en charge de la réfection de la zone sinistrée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la selarl MJ Synergie, liquidateur de la société New Chêne Club de cette demande.
* sur la demande au titre de la valeur réactualisée des immobilisations perdues :
Les appelants ne développent toujours aucune argumentation pour justifier leur demande de réformation du jugement sur ce point.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé qu’aucun élément ne permettait d’identifier l’auteur et la provenance des 'tableaux d’immobilisation’ versés aux débats par les demandeurs qui ont été établis unilatéralement, que les machines et matériaux chiffrés dans ces tableaux n’avaient pas tous été détruits par l’incendie du 23 juin 2010, que l’expert judiciaire avait en effet constaté qu’une partie du mobilier n’avait pas été affecté par le sinistre et les eaux de ruissellement et que la demande chiffrée de la selarl MJ Synergie n’était pas justifiée.
L’expert, s’appuyant sur les travaux du sapiteur [T], en se basant sur les données comptables de l’entreprise, a évalué le préjudice matériel résultant de la destruction ou de la détérioration des matériels et mobiliers situés dans les locaux touchés par l’incendie, incluant la valeur des équipement du bowling (275.225 €) à 375.459 €.
Il convient, réformant le jugement, d’allouer à la selarl MJ Synergie es qualités la somme de 375.459 €.
* sur la demande au titre du passif produit à la liquidation de la société New Chêne Club :
Là encore, les appelants se contentent devant la cour de reprendre leur demande formée devant les premiers juges sans argumenter plus avant leur contestation du jugement.
Ils versent aux débats à l’appui de leur demande en paiement d’une somme de 389.990 € un courrier de la selarl MJ Synergie adressé à leur avocat par lequel il lui est demandé de produire au titre du passif revendiqué par la société New Chêne Club la somme de 389.990 € correspondant au montant de son passif déclaré lors de la liquidation judiciaire, ce qui ne saurait évidemment avoir une quelconque valeur probatoire.
L’expert judiciaire a estimé le chiffre d’affaires perdu à 651.462 € dans l’hypothèse où le bowling est détruit et à 574.902 € dans le cas inverse, et la marge sur coûts variables perdue à 419.625 € dans l’hypothèse où le bowling est détruit et à 358.286 € dans le cas inverse.
Après déduction des loyers et taxes foncières économisés, il conclut à un préjudice de perte sur marge s’élevant à 258.138 € dans l’hypothèse où le bowling est détruit.
Il convient, réformant le jugement, d’allouer à la selarl MJ Synergie es qualités la somme de 258.138 €.
* sur la demande au titre de la perte des licences d’exploitation :
La selarl MJ Synergie es qualités de liquidateur judiciaire de la société New Chêne Club chiffre à 90.000 € cette prétention.
Elle ne développe aucune argumentation devant la cour à l’appui de cette demande.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a relevé que la péremption de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie dont bénéficiait la société New Chêne Club n’était pas imputable au sinistre initial du 23 juin 2010 dés lors d’une part que les lieux où la licence IV était exploitée, à savoir le pub et les restaurants n’avaient pas été détruits dans l’incendie mais qu’ils étaient seulement à nettoyer et que d’autre part, la non levée de l’arrêté de fermeture pris par le maire de la commune était imputable à la non exécution par le bailleur des travaux de mise en sécurité des locaux non affectés par le sinistre initial.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la selarl MJ Synergie, liquidateur de la société New Chêne Club de cette demande.
* sur la demande au titre de la perte de stocks marchandises :
Le jugement qui a relevé que les demandeurs ne développaient aucunement cette demande pour laquelle ils ne visaient aucune pièce ne peut qu’être confirmé sur ce point étant constaté que les appelants ne développent pas davantage devant la cour une argumentation quelconque à l’appui de cette prétention.
Le total du préjudice subi par la société New Chêne Club s’élève donc à 375.459 € + 258.138 € soit au total 633.597 € et après déduction de la provision de 150.000 € déjà versée, il convient, réformant le jugement, de condamner la société Macif à payer à la selarl MJ Synergie es qualités de liquidateur de la société New Chêne Club la somme de 483.597 €.
Cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, date du jugement, sur la somme de 343.834 € et à compter de ce jour pour le surplus.
5° sur l’indemnisation du préjudice des consorts [O] :
* sur les demandes au titre de la perte des comptes courants :
La cour ne peut que constater une fois de plus que ces derniers n’ont pas pris la peine devant la cour de développer une argumentation quelconque à l’appui de leur demande de réformation du jugement.
Par de motifs justes et pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté les demandes formées parM. [H] [O] Mme [S] [O] etM. [V] [O] tendant à se faire indemniser d’une perte au titre de leur compte courant et le jugement est confirmé de ce chef.
* sur les demandes au titre de l’indemnisation des préjudices moraux :
Les consorts [O] font valoir qu’ils étaient cogérants de la société New Chêne Club, bénéficiant d’une rémunération et de divers avantages, que leur qualité d’associés leur permettait, sans qualification professionnelle de bénéficier d’une situation qu’ils n’ont jamais retrouvée et qu’ils subissent un préjudice moral lié à la perte de leur outil de travail et d’une partie de leur patrimoine ainsi qu’une perte de situation professionnelle et sociale.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que le préjudice moral et personnel invoqué n’était pas en lien direct avec le sinistre du 23 juin 2010 mais à l’absence d’assurance laquelle si elle avait été souscrite aurait pu prendre en charge la réfection de la zone sinistrée et des mesures conservatoires afin de permettre une reprise partielle de l’activité.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [O] de leurs demandes à ce titre.
6° sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande à nouveau de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Sporting et de la selarl MJ Synergie es qualités de liquidateur judiciaire de la société New Chêne Club en cause d’appel et leur alloue à ce titre et à chacune d’elle la somme de 1.500 €.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l’instance.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la société Macif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats,
Constate l’intervention à l’instance de M. [D] [P] [X] en sa qualité d’héritier unique venant aux droits de sa mère Mme [S] [O].
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— évalué le préjudice de la SCI Sporting au titre de la perte de valeur de son immeuble et du coût de sa reconstruction à 1.861.908 €,
— évalué le préjudice de la société New Chêne Club au titre des immobilisations à 297.034 €,
— évalué le préjudice de la société New Chêne Club au titre de son préjudice immatériel à 196.800 €.
Infirme le jugement des chefs ci-dessus précisés,
statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice de la SCI Sporting au titre de la perte de valeur de son immeuble et du coût de sa reconstruction à 2.235.112,80 €.
En conséquence, après déduction de la provision de 800.000 € déjà versée, condamne la société Macif à payer à la SCI Sporting la somme de 1.596.598,80 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 sur la somme de 1.223.394 € et à compter de ce jour pour le surplus.
Fixe le préjudice de la société New Chêne Club :
— au titre des immobilisations à 375.459 €,
— au titre de son préjudice immatériel à 258.138 €.
En conséquence, après déduction de la provision de 150.000 € déjà versée, condamne la société Macif à payer à la selarl MJ Synergie es qualités de liquidateur de la société New Chêne Club la somme de 483.597 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 sur la somme de 343.834 € et à compter de ce jour pour le surplus.
Condamne la société Macif à payer à la SCI Sporting et à la selarl MJ Synergie es qualités de liquidateur de la société New Chêne Club la somme de 1.500 € à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Macif aux dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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