Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 27 janv. 2026, n° 24/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 5 décembre 2023, N° 22/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
C1
N° RG 24/00193
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCXK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AKH AVOCAT
la SELARL IDEOJ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00235)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 05 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. [12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
Madame [Y] [A]
née le 10 Décembre 1979 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BOURGEY de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de Vienne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002140 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Grenoble)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Marie GUERIN, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [N] [X], greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 janvier 2020, la société par actions simplifiée (SAS) [12] a été créée par M. [D] [E] [A], président.
La société assure des prestations relatives à la toiture de construction à usage d’habitation.
Le 28 février 2020, M. [D] [E] [A] a donné procuration à Mme [Y] [A], sa mère, sur les comptes de la société.
Le 01 juin 2020, Mme [A] a signé un contrat de travail à durée déterminée de trois mois à temps plein, en qualité d’assistante de direction au sein de la société [12].
Par avenant en date du 01 septembre 2020, le contrat de Mme [A] a été renouvelé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par un second avenant, signé le 03 mai 2021 par le nouveau président, M. [F] [S], Mme [A] a vu son statut et sa durée de travail modifiés avec un passage cadre, au forfait fixé à 218 jours.
Reprochant à la société de ne plus lui verser de salaires, Mme [A] a saisi en référé le Conseil de Prud’hommes d’Annecy par requête en date du 20 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 04 février 2022, le conseil de Prud’hommes d’Annecy, retenant une contestation sérieuse, a dit n’y avoir lieu à référé et a invité Mme [A] à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
Aucun appel n’a été interjeté sur cette décision.
Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne, en date du 12 octobre 2022 aux fins de voir constater l’existence d’un contrat de travail, et aux fins d’obtention de rappels de salaires et de demandes indemnitaires.
La société [12] s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 05 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
— s’est déclaré compétent pour traiter du litige,
— dit et jugé que le contrat de travail de Madame [Y] [A] est valide et effectif,
— dit et jugé déloyale et abusive l’interruption du paiement des salaires tirés des bulletins de salaire établis par l’employeur,
— dit et jugé déloyale l’exécution du contrat de travail,
— condamné la société [12] à verser à Madame [Y] [A] les sommes suivantes :
* 2.665,00 euros (deux mille six cent soixante-cinq euros) au titre du salaire de juillet 2021
* 2.665,00 euros (deux mille six cent soixante-cinq euros) au titre du salaire d’août 2021
* 2.665,00 euros (deux mille six cent soixante-cinq euros) au titre du salaire de septembre 2021
* 1.332,50 euros (mille trois cent trente-deux euros et cinquante centimes) au titre du salaire d’octobre 2021
* 932,70 euros (neuf cent trente-deux euros et soixante-dix centimes) au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire
* 1.000,00 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— dit et jugé que la procédure de licenciement de Madame [Y] [A] n’a pas été respectée
— dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [Y] [A],
— constaté l’existence d’une indemnité contractuelle de licenciement,
— condamné la société [12] à verser à Madame [Y] [A] les sommes suivantes :
* 1.332,50 euros (mille trois cent trente-deux euros et cinquante centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10.000,00 euros (dix mille euros) au titre de l’indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail du fait de l’employeur
* 5.330,00 euros (cinq mille trois cent trente euros) au titre de l’indemnité de préavis
* 533,00 euros (cinq cent trente-trois euros) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— débouté Mme [A] de sa demande de 875,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice pour RTT non pris,
— condamné la société [12] à verser à Madame [Y] [A] la somme de 700,00 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— débouté la société [12] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et fixé le salaire moyen mensuel brut de Madame [Y] [A] au montant du 2.665,00 euros (deux mille six cent soixante-cinq euros).
— condamné la société [12] aux entiers dépens incluant, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en l’application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés réceptionnés le 13 décembre 2022 par Mme [A] et par pli avisé non réclamé pour la société [12].
La société [12] en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 08 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2024, la société [12] demande à la cour d’appel de :
« – confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 5 décembre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande au titre de l’indemnité de compensatrice pour RTT non pris,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 5 décembre 2023 sur le reste de ses dispositions et, statuant à nouveau :
A titre principal
— juger que Mme [A] n’apporte pas d’éléments établissant son statut de salarié ;
— juger que Mme [A] était gérante de fait de la société [12],
— juger l’absence de lien de subordination entre la société [12] et Mme [A]
— juger du caractère frauduleux, inexistant et dépourvu d’effet du contrat produit et des avenants subséquents par Mme [A],
— juger que la société [12] emploi moins de 11 salariés et ne peut pas être condamné au remboursement des indemnités Pôle emploi,
Par conséquent,
— débouter Mme [A] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire
— juger que Mme [A] n’a pas effectué de prestation de travail salariée sur la période de juillet à octobre 2021 ;
— juger que ses prétentions infondées et injustifiées ;
Par conséquent,
— débouter Mme [A] de toutes ses demandes et à tout le moins les réduire fortement dans leur quantum ;
En tout état de cause
— condamner Mme [A] à verser à la société [12] la somme de
3.000,00 euros toutes instances confondues au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, Mme [A] demande à la cour d’appel de :
« confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
— dit et jugé que le contrat de travail de Mme [Y] [A] est valide et effectif,
— dit et jugé déloyale et abusive l’interruption du paiement des salaires tirés des bulletins de salaire établis par l’employeur,
— dit et jugé déloyale l’exécution du contrat de travail.
— condamné la société [12] à verser à Mme [Y] [A] les sommes suivantes :
* 2665 euros au titre du salaire de juillet 2021
* 2665 euros au titre du salaire d’août 2021
* 2665 euros au titre du salaire de septembre 2021
* 1.332,50 euros au titre du salaire d’octobre 2021
* 932,70 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire
— dit et jugé que la procédure de licenciement de Mme [Y] [A] n’a pas été respectée,
— dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Y] [A],
— constaté l’existence d’une indemnité contractuelle de licenciement,
— condamné la société [12] à verser à Mme [Y] [A] les sommes suivantes :
* 10.000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail du fait de l’employeur
* 5330 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 533 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— débouté la société [12] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [Y] [A] au montant du 2.665 euros.
— condamné la société [12] aux entiers dépens incluant, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en l’application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996.
A titre incident :
Infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a:
— débouté Mme [Y] [A] de sa demande de 875,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice pour RTT non pris.
— condamné la société [12] à verser à Mme [Y] [A] la somme de :
* 1.332,50 euros (mille trois cent trente-deux euros et cinquante centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau,
— condamner la société [12] à verser à Mme [Y] [A] les sommes suivantes :
875,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice pour RTT non pris (2,665 / 30 jours x 9,86 JRTT);
5.330,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois);
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En tout état de cause,
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
* condamné la société [12] à verser à Mme [Y] [A] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
— condamner la société [12] à verser à Mme [Y] [A] une somme de 3.000 euros au titre de la première instance et 3.000 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2025.
L’affaire, fixée à l’audience du 17 novembre 2025, a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande tendant à voir constater l’existence d’un contrat de travail
Premièrement, selon l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent:
1- Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
2- De celles relatives aux sociétés commerciales
3- De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes,
L’article L. 1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Ainsi, le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d’employeur.
Deuxièmement, il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Sur l’apparence d’un contrat de travail :
Au cas d’espèce, Mme [A] soutient qu’elle était salariée de la société [12] et produit pour l’établir :
— un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’assistante de direction, signé par les deux parties le 01 juin 2020, la société [12] étant représentée par M. [D] [E] [A], en qualité de président,
— un avenant renouvelant le contrat de travail pour une durée indéterminée, signé par les deux parties le 19 août 2020, prenant effet au 01 septembre 2020,
— un avenant n°2 au contrat de travail, mentionnant que Mme [A] est promue au statut d’employée, en qualité de cadre, niveau 7 échelon 1, coefficient 305, et que l’aménagement de la durée de travail fait l’objet d’une convention de forfait, signé par les deux parties le 03 mai 2021, la société [12] étant alors représentée par M. [F] [S], en qualité de président,
— plusieurs procès-verbaux d’assemblée générale ainsi que les statuts de la société dont il ressort que M. [E] [A] [D], président de la société, a démissionné suite à l’assemblée générale du 21 mai 2021, et que M. [F] [S] a été nommé président en lieu et place,
— ses bulletins de salaire de juin 2020 à octobre 202,
La cour relève que les bulletins de salaire produits ne font pas apparaitre un statut de mandataire social, mais bien un statut de salariée.
Pris ensemble, ces éléments permettent d’établir l’existence d’un contrat de travail apparent au bénéfice de Mme [A] en qualité d’assistante de direction, à compter du 01 juin 2020.
Il incombe donc à la société [12], qui conteste l’existence de ce contrat de travail, de démontrer son caractère fictif.
D’une première part, la société [12] admet que Mme [A] exécutait une prestation de travail, mais soutient qu’elle a toujours agi en qualité de gérante de fait, et que ses fonctions n’ont pas changé entre la création de l’entreprise au mois de février 2020 et la signature de son contrat de travail le 01 juin 2020.
S’agissant d’une société par actions simplifiées, le terme « gérante de fait » est improprement utilisé par les parties, puisque le dirigeant d’une société par actions simplifiée à l’égard des tiers est le président. Il convient donc d’apprécier si Mme [A] était dirigeante de fait de la société [12], comme celle-ci le prétend.
D’une deuxième part, la société [12] affirme à tort que Mme [A] s’est comportée comme une dirigeante de fait depuis la création de la société, alors que les circonstances dans lesquelles la société [12] a été créée, telles qu’elles ressortent des pièces versées aux débats, établissent le contraire. Ainsi, il est produit :
— Un avis d’ordre à la [13], dont il ressort que M. [I] [P] a réalisé le virement correspondant au montant du capital social de la société [9] le 16 Janvier 2020,
— un document intitulé « domiciliation commerciale » signé par la « SAS [9] ('), immatriculation en cours représentée par son président [P] [I] », en date du 15 janvier 2020,
— un courrier du 23 janvier 2020 du greffe du tribunal de commerce de Lyon, adressé à la société [9] située [Adresse 1], indiquant que « le dirigeant fait l’objet d’une interdiction de gérer pour faillite personnelle jusqu’en 2025 »
— l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés indiquant que la société [P], dont le président est M. [I] [P] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Lyon le 24 avril 2014, et que par jugement de ce même tribunal du 30 avril 2015, la faillite personnelle de M. [P] [I] a été prononcée pour une durée de 10 années,
— Un avis d’ordre à la [13] du 31 janvier 2020, dont il ressort que M. [I] [P] a réalisé le virement du même montant que celui du capital social de la société [9], au bénéfice de M. [D] [E] [A], le fils de Mme [A],
— une attestation de blocage du capital social en date du même jour de la [13], indiquant que M. [D] [E] [A], représentant de la société [12], actuellement en voie de formation dont le siège se situe « [Adresse 1] » déclare que cette somme représente le montant du capital social de la société
— les statuts de la société [12], déposés au greffe le 31 janvier 2020, visant toujours le même siège social et M. [D] [E] [A], en qualité de président
— un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel la société [12] a embauché M. [I] [P] en qualité de charpentier qualifié le 02 mars 2020,
La cour observe aussi que :
— c’est bien M. [P] qui a versé le montant du capital social de la société [12] sur le compte bancaire de M. [D] [A],
— la société [12] est domiciliée à l’adresse visée initialement par M. [P] lors de la tentative avortée d’immatriculation de la société [9], soit [Adresse 1]
— la société [12] a embauché M. [P] en qualité de salarié le 02 mars 2020, après cette tentative d’immatriculation,
— tous les courriels qui sont reçus et adressés à la société [12] produits aux débats, sont envoyés sur une adresse mail « [Courriel 10] », soit le nom initial de l’entreprise de M. [P],
— les échanges avec le cabinet comptable établissent que M. [P] bénéficiait du salaire le plus élevé de la société,
Ainsi, l’ensemble de ces pièces, dont le contenu ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune critique de la société, démontre que M. [D] [E] [A] est devenu président de la société [12], uniquement après que le greffe du tribunal de commerce de Lyon a opposé un refus à M. [I] [P], qui souhaitait s’inscrire en cette qualité dans le cadre de la création d’une société dénommée « [9] ».
Et contrairement à ce que soutient la société [12], Mme [A] n’apparait sur aucune pièce, ni aucun document lors de la création de la société, et ce jusqu’au 28 février 2020, date à laquelle la société [12] lui a donné procuration bancaire sur le compte de la société.
Par la suite et jusqu’à la signature de son contrat de travail, Mme [A] affirme avoir uniquement accompagné M. [P] dans toutes ses démarches administratives, personnelles et professionnelles, espérant obtenir un contrat à durée indéterminée selon la promesse de l’intéressé, lequel est intervenu quelques mois plus tard, cette affirmation étant corroborée par l’attestation de M. [U], qui indique que « Madame [A] occupait son rôle d’intermédiaire et de traductrice (français, turc) avec Monsieur [P] »
Or d’une troisième part, la cour rappelle que le seul fait de détenir une procuration bancaire est insuffisant pour emporter la qualité de dirigeant de fait.
En effet la société [12] ne démontre pas que Mme [A] a fait usage de cette procuration en utilisant le chéquier de l’entreprise ou en engageant financièrement la société, ni qu’elle a réalisé des opérations financières « inutiles », ou « directement dans son intérêt », comme elle le prétend.
En effet, au soutien de cette affirmation, la société produit uniquement :
— des échanges de courriels entre Mme [A], utilisant une adresse intitulée « [I] [P]» et la banque, courant mars 2020, concernant un prêt que la société souhaitait contracter pour un achat de véhicule, sans que ce dernier ne soit produit aux débats, de sorte qu’il n’est pas établi que Mme [A] l’a signé,
— un courriel de Mme [A] adressé à la banque le 30 mars 2020, se plaignant de frais débités sur le compte suite à un paiement en ligne « pour acheter le logo de la société », sans établir ni que cet achat a effectivement été réalisé par Mme [A], ni qu’il était sans rapport avec l’activité de l’entreprise,
— un échange de courriel avec la comptable le 23 juin 2021, concernant une facture d’achat de téléphone pour laquelle la comptable lui indique que la facture est à son nom, Mme [A] lui indiquant « je sais bien, c’est juste un justificatif de l’achat pour la saisie au bilan de fin d’année. Vous passerez les achats de mobiles sur les achats personnel des associés », de sorte qu’il n’est nullement établi que cet achat a été réalisé à son seul profit
— le contrat d’abonnement téléphonique au nom de [E] [D] [A], non signé.
Elle produit aussi une attestation de Mme [V], gestionnaire de paie indiquant « « Madame [A] représentait l’entreprise auprès des tiers, c’est elle qui me donnait les consignes de paies, qui apportait la comptabilité au cabinet, c’était avec elle que je devais voir pour la gestion de l’entreprise. Elle se servait de la carte bleue de la Société à des fins privées : sac Guess, veste en cuir, abonnement salle de sport, etc'», mais cette attestation n’est corroborée par aucun élément s’agissant des achats personnels imputés à Mme [A].
Et cette attestation doit en tout état de cause être appréciée avec prudence, dès lors qu’elle apparait contredire les échanges de messages téléphoniques écrits produits par Mme [A], intervenus au mois de septembre 2021 avec « [W] [V] Compta », laquelle lui indique qu’elle ne peut rien « vous donner (consigne du gérant) vous devez voir avec Monsieur [P] ou [F] » ou que « s’ils sont en cessation de paiement le président a le devoir de le signaler ! et de ce mettre en cessation de paiement pour envisager soit un redressement judiciaire soit une liquidation judiciaire », outre que Mme [V] lui indique par mail le 20 septembre 2021 le fait que « le président devra vous proposer un congé de reclassement, et la mise en place d’un CSP ».
D’une quatrième part, sur les attributions de Mme [A], la société [12] produit des échanges de courriels avec le service comptable, dont il ressort que :
— Mme [A] sollicite le 04 janvier 2021 l’établissement des bulletins de salaire du mois de décembre 2020 en précisant les rémunérations à verser, soit à M. [P] 2005 euros, Mme [A] 1595 euros, M. [F] 1400 euros et M. [O] 1400 euros,
— elle demande au cabinet comptable de préparer son contrat de travail, ou de préparer les documents relatifs à son licenciement,
Mais la cour constate que Mme [A] étant assistante de direction, il entrait dans ses attributions de communiquer au cabinet comptable les éléments variables de paie, ou de transmettre les informations relatives aux contrats de travail des salariés.
Aussi, la société affirme que Mme [A] a signé son contrat de travail, les avenants, et la convocation à l’entretien préalable au nom de l’entreprise, sans le démontrer, dès lors que les documents produits aux débats supportent des signatures différentes.
La société [12] affirme aussi que Mme [A] a signé sa lettre de licenciement (conclusions page 5) alors qu’aucune lettre de licenciement n’est versée aux débats.
Surtout, la société [12] a bien délivré une attestation destinée à Pôle emploi qui confirme la qualité de salariée de Mme [A], mentionne qu’elle est licenciée pour motif économique, et que M. [F] [S] agit en qualité de gérant.
Ainsi, la société [12] avance la qualité de dirigeante de fait de Mme [A], alors qu’elle ne met en évidence que des actes isolés ou ponctuels concernant uniquement Mme [A], qui entrent par ailleurs dans le champ de ses attributions, et ne caractérisent pas un pouvoir général de gestion de la société, ni un pouvoir décisionnel sur le personnel en général.
D’une cinquième part, la société [12] affirme à tort que M. [P] ne peut pas être gérant de fait puisque Mme [A] travaille à son domicile, ce qui est sans rapport, outre qu’en tout état de cause, la société [12] n’avait qu’une domiciliation commerciale.
D’une sixième part, la société [12] affirme qu’il n’existait aucun lien de subordination entre elle et Mme [A], alors qu’elle ne produit que des pièces concernant la situation personnelle de Mme [A], et demeure totalement taisante sur le rôle effectif de Mme [A] dans la gestion et la direction de l’entreprise, à l’égard des autres salariés et à l’égard des tiers.
A l’inverse, Mme [A] justifie qu’elle n’était pas la dirigeante à l’égard des tiers, en produisant des attestations, dont le contenu n’est pas critiqué par l’appelante, de :
— M. [Z], responsable commercial, lequel indique que : « L’année dernière en mars 2021, j’ai été sollicité par l’entreprise [12] dont le gérant était Monsieur [P] [I]. Pour tous les rendez-vous physiques ainsi que les échanges par mail, j’étais en contact avec Madame [A] qui était l’assistante de direction de Monsieur [P]. Pour toute validation de commande, Madame [A] devait d’abord avoir l’accord de Monsieur [P] avant de signer toute commande. Je tiens à rappeler que pour toute commande, je devais moi-même appeler Monsieur [P] pour avoir sa validation. Encore aujourd’hui, Monsieur [P] continue à passer des commandes auprès de [8]. Il reste toujours le décisionnaire. »
— M. [U], qui indique que : « au cours de ma collaboration, au sein du groupe avenir, en tant que conducteur de travaux, j’atteste que Madame [A] était mon contact avec la société [12] concernant l’administratif et la planification de chantier. Pour toute validation de nouveaux marchés, ou résolution de problèmes techniques, Madame [A] occupait son rôle d’intermédiaire et de traductrice (français, turc,) avec Monsieur [P], qui était seul décisionnaire et responsable des chantiers acceptés par la société [12].J’atteste également par la présente, avoir pu constater physiquement, que Madame [A], exerçait sa fonction d’assistante de direction pour la société [12] à l’adresse suivante : [Adresse 2] ».
Aussi, elle produit plusieurs messages téléphoniques écrits établissant qu’elle agissait à la demande de M. [P], notamment lors d’une réservation hôtel pour les ouvriers au mois de 30 juin 2020, lors d’échanges avec des clients sur le suivi de chantiers, en transmettant les consignes de M. [P], ou en indiquant le 20 septembre 2021 que M. [P] « voudrait être sur d’être payer aussi rapidement dès la fin de la pose de la charpente », ou lors d’échange avec un salarié sur les frais de repas, en indiquant au mois de septembre 2020 que M. [P] « [I] ne paie plus rien pour personne ».
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [12] n’apporte pas la preuve, que Mme [A], qui effectuait une prestation de travail dans l’entreprise, a exercé en toute indépendance, de façon continue et régulière, des activités positives de gestion et de direction de la société, caractérisant une direction de fait de l’entreprise, ni n’établit la fictivité de son contrat de travail.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, il convient de retenir l’existence du contrat de travail de Mme [A], à compter du 01 juin 2020.
Sur les demandes en rappel de salaires :
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, la délivrance par l’employeur du bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées : l’employeur est donc tenu, en cas de contestation, de prouver le paiement des salaires, notamment par la production de pièces comptables.
En l’espèce, Mme [A] affirme que lors d’un déplacement en Turquie, elle a contracté le Covid et s’est trouvée interdite de retour en France du 6 au 19 juillet 2021. Elle a ensuite reçu ses bulletins de salaire de juillet et d’août mais pas le règlement, et M. [P] a retenu abusivement ses rémunérations jusqu’au mois d’octobre 2021.
En réponse, la société [12] ne conteste pas le non-paiement des salaires de juillet au mois d’octobre 2021, soutenant que Mme [A] n’a pas effectué de prestation de travail durant cette période car elle se trouvait en Turquie.
D’une première part, sur l’absence de la salariée, la société [12] produit uniquement une attestation de M. [S], indiquant que « Je témoigne aujourd’hui de l’absence de Madame [A] [Y] qui ne travaillait pas du 15 juillet au 20 octobre, qui était en Turquie. Madame [A] assurait seule la gérance de la Société [12] », laquelle doit être appréciée avec prudence, dès lors qu’elle émane de M. [S], le nouveau président de la Société depuis le 21 mai 2021.
En outre cette attestation est contredite par les éléments objectifs produits par Mme [A] qui verse aux débats la copie de son passeport, mentionnant un retour en France le 22 juillet 2021, et ses relevés de compte mettant en évidence des opérations effectuées en France durant les mois d’août et septembre 2021.
D’une deuxième part, la société [12] ne produit aucun élément objectif établissant que Mme [A] n’a pas effectué les missions qui étaient les siennes durant la période visée, et ne justifie sur ce point d’aucun rappel, ni sanction formulée à son encontre.
Et Mme [A] produit plusieurs échanges de courriels et messages téléphoniques avec le cabinet comptable sur la période, dans lesquels elle expose le 06 juillet 2021 être isolée pendant 14 jours en Turquie, au motif que son test PCR est positif, transmet néanmoins les éléments permettant l’établissement des bulletins de paie, et l’interroge sur l’absence de paiement de son salaire courant septembre 2021.
D’ailleurs, le cabinet comptable lui répond au mois d’août 2021 qu’il n’a pas été payé de ses honoraires.
Elle produit aussi des échanges de messages téléphoniques concernant des suivis de chantier ou le règlement de la domiciliation de la société, durant les mois de juillet, août et septembre 2021, et justifie avoir établi des factures au nom de la société les 02, 12 et 27 juillet.
Elle produit enfin la traduction de messages téléphoniques écrits en turc, échangés avec M. [P] durant les mois de novembre et décembre 2021, qui ne font l’objet d’aucune observation ni critique de la part de la société, et dans lesquels M. [P] ne conteste pas que ses salaires lui sont dus, mais lui fait part de ses difficultés financières en indiquant notamment le 17 décembre 2021 « J’ai assez de soucis [Y] combien de fois vais-je te répéter que je vais te payer inscris toi à ton chômage, je suis actuellement en difficulté financière et rien ne va. »
Dès lors, faute de démontrer l’absence de réalisation de sa prestation de travail par Mme [A], la société [12] est tenue de lui payer les salaires réclamés pour la période du 01 juillet au 15 octobre 2021, soit la totalité de son salaire brut de 2665 euros brut, dont le montant n’est pas contesté par l’employeur, pour les mois de juillet à septembre, et la somme de 1332,50 euros brut pour le mois d’octobre 2021, et ce par confirmation du jugement entrepris, sauf à préciser que ces sommes s’analysent en brut.
Sur la demande au titre des congés :
Sur les congés payés
En l’espèce, la société [12] affirme que les entreprises des BTP relèvent de la Caisse des intempéries du BTP en matière de congés payés, de sorte que la réclamation de la salariée au titre du paiement des congés payés relève de cette Caisse.
Mais la société n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de son adhésion à la caisse des congés payés ni d’une situation à jour en matière de cotisations, de sorte que la charge des indemnités lui revient.
La société [12] est donc condamnée, par confirmation du jugement entrepris, à payer à Mme [A] la somme de 932,70 euros au titre des congés payés afférents sur la période de rappel de salaires retenue, sauf à préciser que cette somme s’analyse en brut.
Sur les RTT
Premièrement, en application des articles L 3121-63 et L 3221-64 du code du travail, la mise en place des forfaits annuels en heures ou en jours est obligatoirement faite par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Deuxièmement, l’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de journées de travail accomplies dans le cadre d’une convention de forfait en jours, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux journées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle du temps de travail effectué, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme [A] affirme que l’employeur ne démontre pas le paiement de ses droits aux jours de RTT sur la période du rappel de salaire sollicitée.
Il est acquis que par avenant en date du 03 mai 2021, Mme [A] faisait l’objet d’une convention de forfait en jours fixée à 218 jours.
Or la convention collective nationale des entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés, à laquelle le contrat de travail de la salariée renvoie, ne prévoit aucune disposition sur le forfait annuel en jours, et la société [12] n’allègue ni a fortiori ne justifie la mise en place d’un accord d’entreprise ou d’établissement sur ce point.
Dès lors, le forfait annuel en jours visé à l’avenant au contrat de travail de Mme [A] du 03 mai 2021, sans accord collectif le prévoyant, n’est pas valable.
Par suite, le temps de travail de Mme [A] doit être décompté selon les règles de droit commun du temps de travail effectif.
Or Mme [A], qui était soumise à la durée légale du travail avant l’avenant du 03 mai 2021, ne produit aucun élément établissant qu’elle était soumise à une durée supérieure, ou qu’elle aurait réalisé des heures supplémentaires, aux fins d’engager le débat pour permettre à l’employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Et la convention collective nationale des entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés, à laquelle le contrat de travail de la salariée renvoie ne prévoit pas non plus de dispositif de jours de réduction du temps de travail à attribuer aux salariés, outre qu’aucune des parties n’allègue ni a fortiori ne justifie d’un dispositif d’aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise.
Dès lors, la demande de Mme [A] au titre du paiement de l’indemnité compensatrice pour RTT non pris est rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié qui l’invoque.
En l’espèce, Mme [A] a démontré que son employeur s’est dispensé de lui payer son salaire et les congés payés afférents à partir du mois de juillet 2021, et ce durant plusieurs mois, de manière injustifiée.
Il est aussi justifié qu’elle a signalé cette absence de paiement au cabinet comptable au mois de septembre 2021, et réclamé la reprise des paiements à plusieurs reprises à M.[I] [P] , notamment lors d’échanges de messages téléphoniques écrits au mois de décembre 2021.
Enfin Mme [A] soutient s’être trouvée en difficulté financière, et produit une attestation de prêt d’argent d’un montant de 1000 euros d’un proche, en date du 01 décembre 2021.
Dès lors, Mme [A] établit suffisamment son préjudice, découlant de la résistance abusive de son employeur à lui verser ses salaires, qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 1000 euros net, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il est jugé que le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il n’a pas fait l’objet d’une notification écrite ou lorsque la lettre ne mentionne pas le motif de licenciement (Cass., ass. plén., 27 nov. 1998, n° 96-44.358, Bull. civ., n° 7).
Et lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. (Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.218)
En l’espèce, la société [12] affirme que Mme [A] était gérante de fait, qu’elle a organisé son propre licenciement, et qu’elle a signé la convocation à son entretien préalable.
Mais il a été jugé que le contrat de travail de Mme [A] était valable et effectif.
Et s’il résulte des échanges avec le cabinet comptable qu’une convocation à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2021 a bien été établie à la demande de Mme [A], l’employeur ne démontre ni que ce courrier a été envoyé à la salariée, ni que l’entretien s’est déroulé, ni qu’un courrier de licenciement lui a été notifié, ni qu’un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé.
Pourtant, Mme [A] produit l’attestation employeur transmise à Pôle emploi en date du 26 octobre 2021, ainsi que les documents de fin de contrat signés par l’employeur, ce qu’il ne conteste pas au demeurant, lesquels mentionnent une rupture effective du contrat de travail au 15 octobre 2021 pour motif économique.
Dès lors, le licenciement pour motif économique de Mme [A], qui n’a fait l’objet d’aucune notification écrite, est jugé sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences financières, Mme [A], âgée de 41 ans à la date de la rupture, disposait d’une ancienneté d’un an et quatre mois et demi.
Selon les articles L 1235-3 et L 1235-3-1 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous, soit en l’espèce, eu égard à l’ancienneté de Mme [A], entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.
L’article 3 de l’avenant au contrat de travail de Mme [A] du 19 août 2020 prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail d’un montant de 10000 euros en cas de rupture dans les 48 mois qui suivent la signature de l’avenant, si la rupture est à l’initiative de l’employeur, quels qu’en soient les motifs, ou si la rupture est due à un manquement de l’employeur, laquelle est cumulable avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue aux articles L 1235-3 et suivants du code du travail.
La cour constate que l’attestation Pôle emploi ne mentionne le paiement d’aucune indemnité légale de licenciement, ni indemnité compensatrice de préavis et que le bulletin de salaire transmis à Mme [A] pour le mois d’octobre 2021 mentionne uniquement une indemnité légale de licenciement de 729,17 euros, laquelle n’a cependant pas été payée à l’examen des relevés bancaires de Mme [A] des mois d’octobre à décembre 2021.
Dès lors, la société [12] est condamnée à lui payer les sommes suivantes, sur le montant desquelles elle ne formule aucune observation utile, et ce par confirmation du jugement entrepris :
— 5.330,00 euros brut au titre de l’indemnité de préavis
— 533,00 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 10.000,00 euros brut au titre de l’indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail du fait de l’employeur
— 1.332,50 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Comme le rappelle la société [12], les dispositions légales prévoyant le remboursement des indemnités chômage en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne concerne que les entreprises dont l’effectif est supérieur à 11 salariés, et lorsque l’ancienneté du salarié est supérieure à 2 ans et ce en application des articles L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS [12], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, doit payer à Mme [A] la somme de 1500 euros net au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que le contrat de travail de Madame [Y] [A] est valide et effectif,
— dit et jugé déloyale et abusive l’interruption du paiement des salaires tirés des bulletins de salaire établis par l’employeur,
— dit et jugé déloyale l’exécution du contrat de travail,
— condamné la société [12] à verser à Mme [Y] [A] les sommes suivantes :
* 2.665,00 euros brut au titre du salaire de juillet 2021
* 2.665,00 euros brut au titre du salaire d’août 2021
* 2.665,00 euros brut au titre du salaire de septembre 2021
* 1.332,50 euros brut au titre du salaire d’octobre 2021
* 932,70 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire
* 1.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— dit et jugé que la procédure de licenciement de Mme [Y] [A] n’a pas été respectée
— dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Y] [A],
— constaté l’existence d’une indemnité contractuelle de licenciement,
— condamné la société [12] à verser à Mme [Y] [A] les sommes suivantes :
* 1.332,50 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10.000,00 euros brut au titre de l’indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail du fait de l’employeur
* 5.330,00 euros brut au titre de l’indemnité de préavis
* 533,00 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— débouté Mme [A] de sa demande de 875,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice pour RTT non pris,
— condamné la société [12] à verser à Mame [Y] [A] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [12] aux dépens.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [12] à verser à Mme [Y] [A] la somme de 1500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [12] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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