Infirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 14 août 2025, n° 23/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 11 septembre 2023, N° F22/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Adresse 5]
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 AOUT 2025
N° RG 23/01386 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKSR
S.A.S. SOCIETE SAVOISIENNE DE NETTOYAGE (SSN)
C/ [V] [U]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 11 Septembre 2023, RG F 22/00074
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE SAVOISIENNE DE NETTOYAGE (SSN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame [V] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle BOGGIO de la SARL ISABELLE BOGGIO, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Faits, procédure et prétentions
Mme [V] [U] a été engagée le 1er novembre ou le 27 décembre 1999 par la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage, gérée par son époux au moment de l’embauche, en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de service à raison de 84,50 heures de travail par mois.
La S.A.S. Société savoisienne de nettoyage exerce une activité de nettoyage. L’effectif est de moins de onze salariés.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicable.
À compter du 1er octobre 2008, Mme [V] [U] a également été embauchée par la société Alp propreté, rachetée par son époux, M. [U], en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’employée administrative.
Le 22 février 2013, Mme [V] [U] a déposé une requête en divorce. Le divorce a été prononcé le 5 octobre 2018.
Le 24 janvier 2022, la société Alp propreté a notifié à Mme [V] [U] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 29 juin 2022, Mme [V] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de S.A.S. Société savoisienne de nettoyage et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 4], a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] [U] avec la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage ;
— Condamné la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage à payer à Mme [V] [U] les sommes suivantes :
* 31 834,74 € brut au titre des salaires du 1er juillet 2019 au 31 mai 2022,
* 3 183,47 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 13.281,71 € brut au titre des salaires du 1er juillet 2022 au 11 septembre 2023,
* 1 328,17 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 1.831,96 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 183,19 € au titre des congés payés y afférents,
* 6.259,19 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 10 991,76 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi et bulletins de salaire récapitulatifs, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 20ème jour à partir de la date du jugement, soit le 11 septembre 2023. Le conseil de prud’hommes de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— Dit que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires ;
— Dit que les intérêts légaux sur les salaires et accessoires courent et se capitalisent à partir du 29 juin 2022, date de la saisine ;
— Débouté Mme [V] [U] du reste de ses demandes ;
— Débouté la Société Savoisienne de Nettoyage de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit que les dépens sont à la charge de la Société Savoisienne de Nettoyage.
La S.A.S. Société savoisienne de nettoyage a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 22 septembre 2023 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, sauf en ce qu’elle a « débouté Mme [V] [U] du reste de ses demandes ».
Par dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage demande à la Cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] [U] avec la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage ;
— Condamné la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage à payer à Mme [V] [U] les sommes suivantes :
* 31 834,74 € brut au titre des salaires du 1er juillet 2019 au 31 mai 2022,
* 3 183,47 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 13.281,71 € brut au titre des salaires du 1er juillet 2022 au 11 septembre 2023,
* 1 328,17 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 1.831,96 € au titre de |'indemnité compensatrice de préavis,
* 183,19 € au titre des congés payés y afférents,
* 6.259,19 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 10 991,76 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi et bulletins de salaire récapitulatifs, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 20ème jour à partir de la date du jugement, soit le 11 septembre 2023. Le conseil de prud’hommes de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— Dit que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires ;
— Dit que les intérêts légaux sur les salaires et accessoires courent et se capitalisent à partir du 29 juin 2022, date de la saisine ;
— Débouté la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit que les dépens sont à la charge de la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage.
Statuant à nouveau :
— Juger que les demandes de Mme [V] [U] sont irrecevables et infondées ;
— Débouter Mme [V] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [V] [U] à payer à la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [V] [U] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, Mme [V] [U] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Condamner la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Dire que les sommes mises à la charge de la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage porteront intérêt au taux légal depuis le jour du dépôt de la requête, le 29 juin 2022,
— Condamner la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage aux dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 08 janvier 2025. L’audience de plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025, délibéré prorogé au 14 août 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera relevé que le chef du jugement déféré ayant rejeté la demande de Mme [V] [U] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail n’a fait l’objet d’aucun appel de la part des parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, cette décision étant définitive sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de versement des indemnités afférentes et de rappel de salaire
— Moyens
La salariée soutient qu’elle a bien travaillé pour la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage, sauf les mercredis comme convenu en début de relation contractuelle ; qu’elle n’a pas été payée en novembre 2014 puis à compter du 1er août 2015 bien qu’elle se soit tenue à la disposition de son employeur, ce dernier continuant à éditer des bulletins de paye mentionnant un salaire de 0 euros ainsi que son absence injustifiée à son poste de travail ; que c’est l’employeur qui ne lui a pas fourni de travail ; qu’il lui a interdit de se présenter à son poste de travail depuis le 23 janvier 2014, lui a envoyé des Sms menaçants et insultants et a exigé la remise du véhicule de fonction. Elle expose également que les témoignages que verse l’employeur aux débats pour démontrer que son contrat de travail était fictif sont de complaisance ; que l’employeur aurait pu la licencier pour faute grave compte-tenu de sa prétendue absence injustifiée mais qu’il ne l’a pas fait.
L’employeur expose pour sa part qu’il n’a commis aucun manquement ; que le contrat de travail de la salariée était fictif, celle-ci n’ayant en fait jamais fourni de travail pour lui ; qu’elle ne pouvait cumuler son activité à son service avec celle au sein de la société Alpes propreté sans contrevenir aux dispositions sur la durée maximale du travail, de sorte qu’elle a cessé de travailler pour lui et de se mettre à sa disposition depuis son embauche par cette dernière ; qu’il a mis en demeure la salariée de reprendre son poste de travail par courrier du 16 septembre 2022, ce qu’elle a refusé ; que la salariée reconnait ne pas s’être tenue à sa disposition et n’avoir fourni aucun travail délibérément pour le compte de l’entreprise; que les témoignages qu’il verse aux débats sont précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que seuls les manquements graves et datant de moins d’un mois peuvent justifier une demande de résiliation.
— Sur ce
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
En application des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. Ainsi, il appartient également à l’employeur de justifier que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, la salariée soutient que l’employeur ne lui a pas versé de salaire en novembre 2014 puis à compter d’août 2015, et ne lui a pas fourni de travail bien qu’elle se soit tenue à sa disposition.
La salariée a été engagée le 1er octobre 2008 par la société Alp propreté en contrat à durée indéterminée à temps plein, étant relevé que le contrat de travail qu’elle a signé mentionnait clairement qu’elle déclarait n’être liée à aucun employeur et être libre de tout engagement vis-à-vis de tout tiers et n’exercer aucune autre activité professionnelle ou rémunérée que celle objet de ce contrat.
Elle était pourtant déjà engagée à cette date auprès de la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 84,50 heures par mois.
Elle reconnaît au sein des ses conclusions (page 3 notamment) avoir continué à tenir son poste à temps plein d’employée administrative au sein de la société Alp Propreté, et ne conteste pas avoir régulièrement perçu son salaire à ce titre jusqu’à son licenciement économique intervenu le 24 janvier 2022. La S.A.S. Société savoisienne de nettoyage produit d’ailleurs ses bulletins de paye de la société Alpes Propreté de janvier 2014 et de juin 2021 à janvier 2022.
Il résulte de ces constatations que Mme [V] [U], sur la période où elle soutient qu’elle se tenait à la disposition de la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage pour occuper son travail à temps partiel, travaillait à temps plein pour la société Alp Propreté, ce qui implique qu’elle ne se tenait pas à la disposition de la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage.
Mme [V] [U] s’est par ailleurs vue délivrer le 22 avril 2022 une attestation de collaborateur d’agent immobilier, elle avait suivi une formation à ce titre en 2021, éléments qui démontrent qu’elle ne se tenait pas plus, postérieurement à son licenciement de la société Alp Propreté le 24 janvier 2022, à la disposition de la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage.
Celle-ci ne se tenant pas à disposition de l’employeur dans le cadre du contrat de travail, c’est à bon droit que l’employeur ne lui a pas versé de rémunération au mois de novembre 2014 puis à compter du 1er août 2015.
L’employeur n’a ainsi commis aucun manquement à ses obligations dans le cadre du contrat de travail, de sorte que la salariée sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de ses demandes afférentes, comme elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaires. Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V] [U] succombant à l’instance, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage recevable en son appel,
Infirme en toutes ses dispositions, dans les limites de l’appel entrepris, le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville du 11 septembre 2023.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [V] [U] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Déboute Mme [V] [U] de ses demandes afférentes à la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Déboute Mme [V] [U] de sa demande de rappel de salaires,
Condamne Mme [V] [U] aux dépens de première instance,
Déboute Mme [V] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [U] aux dépens en cause d’appel,
Condamne Mme [V] [U] à verser à la S.A.S. Société savoisienne de nettoyage la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute Mme [V] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 14 Août 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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