Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 21 mars 2025, n° 21/09984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 octobre 2021, N° 21/00637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09984 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYSZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00637
APPELANTE
Caisse PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn d’un jugement rendu le 29 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/00637) dans un litige l’opposant à la Société [4].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que salarié intérimaire de la Société [4] (« La Société ») en qualité de charpentier bois, M. [L] [O] a déclaré, le 26 novembre 2020, à son employeur avoir été victime d’un accident le 24 novembre 2020 alors qu’il était en mission sur un chantier.
La déclaration d’accident du travail adressée par son employeur le 27 novembre 2020 à la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn (ci-après désignée « la Caisse ») mentionne : « activité de la victime lors de l’accident : M. [O] enlevait des tuiles d’une charpente pour les mettre dans le manitou. Nature de l’accident : en portant des tuiles, il a glissé et est tombé de sa hauteur, sur la charpente. ». Elle précise s’agissant du siège des lésions : « fesse(s) GLOBALE(S) » et de la nature des lésions : « Contusion (hématome) ».
Le certificat médical initial, établi le 26 novembre 2020 par le
docteur [J] [W] [U], faisait mention d’un « traumatisme du lombaire (d’après les dires du patient : a traversé une volige en travaillant sur le toit, chute sur les fesses sur une des poutres) ' douleurs de L1 à L5, attitude scoliotiques antalgique ' bilan radiologique demandé » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 4 décembre 2020.
La Caisse a reconnu d’emblée le caractère professionnel de cet accident par décision notifiée à la Société par courrier du 14 décembre 2020.
Le 16 février 2020, la Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 20 mai 2021, rejeté le recours en considérant qu’il existait des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes en faveur d’un accident du travail. Elle a ainsi relevé que le fait accidentel était survenu pendant les heures et sur le lieu du travail, que l’employeur en avait eu connaissance deux jours après, qu’il n’avait émis aucune réserve sur le caractère professionnel de l’accident et que les lésions, constatées médicalement seulement deux jours après l’accident, étaient parfaitement concordantes avec le sinistre.
C’est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Bobigny lequel par jugement du 29 octobre 2021, a :
— déclaré la Société [4] bien fondée en son recours ;
— déclaré inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn du 14 décembre 2020 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail déclaré par M. [L] [O] le
24 novembre 2020 ;
— condamné la Caisse aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que la déclaration d’accident du travail ne faisait mention d’aucun témoin de l’accident, sans qu’il ne soit allégué que M. [O] travaillait seul, qu’il avait poursuivi normalement sa journée de travail et qu’il n’avait déclaré son accident à son employeur que le surlendemain des faits. Le tribunal a également noté que les lésions n’avaient été constatées que le surlendemain des faits et que si elles étaient compatibles avec les circonstances alléguées de l’accident, elles étaient également compatibles avec toute autre chute survenue en dehors du lieu du travail. Dans ses conditions, la survenance d’un accident du travail le
24 novembre 2020 n’était pas établie.
Le dossier du tribunal transmis à la cour ne comportant pas l’avis de réception du courrier de notification à la Caisse du jugement du 29 octobre 2021, l’appel interjeté par cette dernière devant la présente cour par déclaration adressée le 16 novembre 2021 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doit être déclaré recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 22 janvier 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, demande à la cour, au visa de ses conclusions visées à l’audience de :
— réformer le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 29 octobre 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— juger que M. [O] [L] a été victime d’un accident de travail le 24/11/2020 ;
— juger que la société [4] ne rapporte pas d’éléments permettant de renverser la présomption d’origine professionnelle de l’accident dont a été victime M. [O] [L];
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20/05/2021 ;
— juger opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [O] [L] du 24/11/2020 ;
— rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées ;
— mettre à la charge de la requérante les entiers dépens de l’instance.
La Société, se référant à ses écritures visées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire pôle social de Bobigny en ce qu’il a :
° déclaré bien fondé son recours ;
° déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn du 14 décembre 2020 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail déclaré par
M. [L] [O] le 24 novembre 2020 ;
° condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn aux entiers dépens ;
— juger la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn mal fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes et, en conséquence,
— débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Caisse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 22 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident
Moyens des parties
La Caisse fait valoir que la matérialité de l’accident peut être établie par des présomptions graves, précises et concordantes, pouvant notamment résulter d’un enchaînement logique des faits et de l’établissement dans un temps voisin de l’accident d’un certificat médical et d’une déclaration à l’employeur concordante. Elle estime que les éléments du dossier permettent de caractériser de telles présomptions puisque
M. [O] indique s’être blessé au temps et au lieu du travail en traversant une volige et en se réceptionnant sur la charpente et qu’il ressort des mentions figurant sur la déclaration d’accident du travail que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail. Elle ajoute que les lésions ont été constatées médicalement dès le surlendemain de l’accident, qu’elles sont concordantes avec les déclarations de M. [O] quant aux circonstances de l’accident et que son employeur, qui en a été avisé dès le surlendemain, n’a pas jugé utile lors de sa déclaration d’accident du travail ou dans les dix jours francs qui ont suivi de formuler des réserves motivées quant à la matérialité de l’accident ou à son caractère professionnel. Elle estime en outre que la Société n’apporte aucun élément objectif à l’appui de sa contestation et que le tribunal n’a donc pas tiré les conséquences légales de ces éléments de faits, en précisant notamment que l’absence de témoins n’est pas un frein à la reconnaissance de l’accident du travail alors que l’employeur n’indique rien sur les conditions de travail de M. [O] le jour de l’accident.
La Société oppose que M. [O] n’a déclaré son accident à son employeur que le
26 novembre 2020 alors que celui-ci serait survenu deux jours plus tôt le
24 novembre 2020 à 11 heures. En outre le salarié n’a pas interrompu son travail mais a terminé sa journée de travail pour regagner son domicile par ses propres moyens et sans se plaindre d’une quelconque douleur, y compris le lendemain des faits alors que la lésion a nécessité des arrêts de travail d’un mois. Elle estime également que les lésions constatées ne sont pas compatibles avec la profession de charpentier bois qui est une activité professionnelle physique et que, s’il avait effectivement souffert d’un traumatisme lombaire à la suite d’une chute le 24 novembre à 11 heures, il n’aurait pas pu terminer sa journée de travail et en effectuer une nouvelle le lendemain. Il résulte également de cette déclaration tardive que M. [O] aurait pu se blesser alors qu’il ne se trouvait plus sous l’autorité de son employeur. La Société invoque également le caractère tardif de la constatation médicale des lésions d’autant plus troublante au regard de la gravité des lésions ayant entraîné un mois d’arrêt de travail ainsi que l’absence de témoin et d’une première personne avisée de l’accident, précisant à l’audience que la présence d’un manitou sur le lieu du travail signifiait qu’il ne pouvait être seul ce jour-là. Ell indique enfin que l’absence de réserve émise par l’employeur ne pouvait être considérée par la Caisse comme une preuve de la matérialité de l’accident.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 26 novembre 2020 à 15h26 soit deux jours après la survenue de l’accident déclaré constate un « traumatisme lombaire (d’après les dires du patient : a traversé une volige en travaillant sur le toit, chute sur les fesses sur une des poutres) ' douleurs de L1 à L5, attitude scoliotique antalgique ' bilan radiologique ». Il indiquait comme date de l’accident le 24 novembre 2020 et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 4 décembre 2020. Il ressort du compte employeur produit par la Société que cet arrêt a été régulièrement prolongé, l’intéressé ayant bénéficié de 46 jours d’arrêts.
Il apparaît à la lecture de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 27 novembre 2011 que M. [O] a indiqué à son employeur que l’accident serait survenu alors qu’il enlevait les tuiles d’une charpente pour les mettre dans un manitou et qu’en portant les tuiles, il a glissé et est tombé de sa hauteur sur la charpente. Il est également fait état de lésions aux fesses et de contusion (hématomes). Il en résulte que les circonstances de l’accident ainsi mentionnées sont compatibles, ainsi que relevé par le jugement, avec les lésions constatées médicalement ainsi qu’avec les faits relatés par M. [O] à son médecin.
Toutefois, il ressort également de la déclaration d’accident du travail que M. [O] aurait chuté le 24 novembre 2020 à 11heures et que ses horaires de travail étaient le matin de 8 heures à 12 heures et l’après-midi de 12 h 30 à 16 h 30 et que l’intéressé n’a prévenu son employeur que, deux jours plus tard soit le 26 novembre 2020 à 10h30. Si les pièces du dossier ne permettent pas d’établir les conditions de travail sur le chantier le jour des faits et notamment si l’intéressé travaillait seul ou non, il apparait néanmoins qu’il n’a pas jugé utile d’aviser un éventuel collègue ou un responsable de l’entreprise le jour même des faits alors même que les circonstances de l’accident décrites sont assez impressionnantes puisque l’intéressé qui travaillait en hauteur aurait traversé une volige, c’est-à-dire un élément de la structure de la charpente et aurait été retenu par une poutre. Il sera précisé à cet égard que M. [O] a fait état d’un accident survenu à un horaire lui permettant de prévenir un responsable en fin de matinée ou même dans l’après-midi. De même, il n’est pas allégué qu’il aurait avisé un responsable le lendemain de l’accident.
En outre, la Société invoque sans être contestée que M. [O] a poursuivi sa journée de travail le jour des faits puis a effectué une nouvelle journée de travail le lendemain de sa chute sans faire état de douleurs ou de gêne à effectuer son travail suite à l’accident allégué alors même que son travail de charpentier est physique. Or, le médecin a estimé nécessaire de lui prescrire un arrêt de travail de dix jours, le jour même de sa consultation le 26 novembre 2020, motivé par un traumatisme du lombaire et des douleurs de L1 à L5 et a sollicité également un bilan radiologique. En outre, cet arrêt de travail a été prolongé par la suite durant près d’un mois.
L’absence de tout témoin ou de personne avisée empêche enfin d’établir la dégradation de l’état de santé du salarié au temps et au lieu du travail.
Dans ces conditions, les seules constatations faites par le médecin deux jours après les faits et qui ne font que reprendre les dires de l’intéressé quant aux circonstances à l’origine des lésions constatées ne constituent pas un élément objectif suffisant permettant de corroborer les déclarations du salarié. En outre, la Caisse ne saurait tirer argument de l’absence de réserve émise par l’employeur lors de la déclaration de l’accident ou dans les dix jours francs suivants, celle-ci conditionnant uniquement la nécessité pour elle d’engager une procédure d’instruction.
En raison d’une déclaration d’accident du travail tardive, d’un certificat médical initial établi deux jours après l’événement invoqué, de l’absence de témoin, il n’existe aucun faisceau d’éléments objectifs, précis et concordants, qui vienne corroborer les affirmations de M. [O] sur les circonstances exactes de l’accident et sur le caractère professionnel de celui-ci.
N’établissant pas la preuve qui lui incombe d’un accident qui serait survenu au temps et au lieu de travail et que les lésions constatées médicalement le 26 novembre 2020 résulteraient de la survenue d’un fait accidentel le 24 novembre 2020, c’est à tort que la Caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, et sa décision sera déclarée inopposable à l’employeur.
Ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 29 octobre 2021 (RG 21/00637) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn aux dépens de l’instance ;
La greffière La présidente
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