Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 11 mars 2025, n° 23/04927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 30 août 2023, N° 2022000574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04927 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7GC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 AOUT 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2022 000574
APPELANTE :
S.A.S. [G] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [G]
né le 30 octobre 1953 à [Localité 6] (54)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [G], entreprise ayant pour activité la maçonnerie, a été constituée le 22 juin 2009 par M. [C] [G], détenant 60 % du capital, et son fils, [Y], détenant 40 % du capital, cogérants.
Le 24 janvier 2013, M. [C] [G] a cédé 10 % de ses parts à M. [Y] [G], ce dernier ayant parallèlement démissionné de ses fonctions de gérant.
Le 30 novembre 2017, la SAS [G] a racheté les parts de M. [C] [G] au prix de 46'791 euros qui a également démissionné de ses fonctions de gérants.
Invoquant l’existence de deux contrats de travail à durée indéterminée à son profit conclus avec la société [G], représentée par M. [C] [G] lui-même, le premier signé le 7 mars 2013 avec effet au 15 mars 2013 en qualité de compagnon professionnel, le second signé le 24 décembre 2014 avec la société [G] toujours représentée par M. [C] [G], et ayant pris effet au 1er janvier 2015 en qualité de technicien Etam, avec un salaire de 750€ bruts, M. [C] [G] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] pour constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement en date du 3 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Carcassonne s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 décembre 2008 et condamné la société [G] à payer à M. [C] [G] la somme de 9075 € en brut au titre de rappel de salaire, 1125 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre diverses sommes.
Par arrêt en date du 11 mai 2022, la chambre sociale de cour d’appel de Montpellier a réformé ce jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, dit que les contrats de travail des 7 mars 2013 et 24 décembre 2014 sont fictifs, déclaré en conséquence le conseil des prud’hommes de Carcassonne incompétent pour connaître du litige et disant n’y avoir lieu à évocation, renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Carcassonne, seul compétent.
Par jugement contradictoire en date du 30 août 2023 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Carcassonne a':
— condamné la société [G] à payer à M. [C] [G] une indemnité de 9'000 euros au titre de la rupture abusive du contrat qui aurait dû se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2018'et la somme de 1'500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
— débouté M. [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes';
— et condamné la société [G] à payer à M. [C] [G] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2023, la SAS [G] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— d’écarter les pièces communiquées sous les numéros 4, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 par M. [C] [G]';
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes';
À titre subsidiaire,
— de ramener ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions';
— et de le condamner à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive’et celle de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 1er mars 2024, M. [C] [G] demande à la cour, au visa de l’arrêt de la deuxième chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier du 11 mai 2022 et de l’article 1211 du code civil':
— rejetant l’ensemble des demandes contraires, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant sur le quantum,
— de condamner la société [G] à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi résultant de la rupture abusive et de la particulière déloyauté de M. [Y] [G], mais également du fait de la poursuite de la présente procédure';
— et de la condamner à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 janvier 2025.
MOTIFS
M. [C] [G] fait valoir au soutien de ses demandes :
' qu’à l’été 2017, il a souhaité se désengager dans l’entreprise au profit de son fils [Y] et que les parties sont convenues de la cession intégrale de l’entreprise à ce dernier, cession gratuite opérée par une réduction de capital, le cessionnaire s’engageant moralement à l’égard de son père à le conserver comme salarié durant toute l’année 2018 ; qu’un bulletin de paye a été dressé au mois d’octobre 2017 ; qu’il a reçu un salaire de 750 € pour le mois de novembre 2017 selon son bulletin de paie mais que par la suite il ne s’est plus vu confier aucun travail par son fils ;
' que celui-ci a feint de découvrir l’existence de deux contrats de travail pourtant rédigés par le cabinet comptable Actifsud et affirmé que la rémunération qui lui était versée avait toujours été considérée comme étant liée aux fonctions de gérant de la société occupée par son père et qu’elle avait cessé d’être versée peu de temps après sa démission ;
' qu’il a découvert que son fils n’avait pas respecté ses engagements et qu’il avait souscrit un emprunt de 12'300 € sur cinq ans à compter de février 2018 en utilisant le nom de son père (confer lettre de Cetelem à M. [G] du 7 février 2018 avec tableau d’amortissement),
' que le contrat liant M. [C] [G] à la société sera jugé, comme le tribunal de commerce, non pas être un contrat de travail vu l’arrêt de la cour, mais comme étant un « contrat commercial » à durée indéterminée auquel il peut être mis fin en respectant un délai raisonnable en application de l’article 1211 du code civil ;
' que dans l’absolu, le contrat n’est toujours pas rompu à ce jour puisque l’arrêt de la chambre sociale a réformé en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes qui avait jugé qu’il y avait lieu de prononcer une résiliation judiciaire du contrat de travail ; et qu’il serait en droit de réclamer 750 € par mois jusqu’au prononcé de la résolution judiciaire du contrat par le tribunal de commerce ;
' que les contrats ont été qualifiés de « fictifs » par la cour, ce qui ne veut pas dire« inexistants » ; qu’ils ont "simplement changé de nature après l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier » ;
' quant à l’obtention déloyale de pièces, celles-ci ont été adressées directement sur l’adresse mail de M. [C] [G], sans doute par erreur, et qu’il ne peut lui être reproché de les utiliser ;
' et qu’il sera alloué 5000 € et non 1500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.
*
Il convient de relever en premier lieu, s’agissant de la demande de rejet de pièces, que le tribunal l’a déjà exactement écartée, dans la mesure où la société [G] ne rapporte pas suffisamment la preuve lui incombant de ce que ces pièces auraient été obtenues irrégulièrement, d’où il suit la confirmation du jugement déféré sur ce point.
L’arrêt de la chambre sociale devenu irrévocable a déclaré les deux contrats de travail fictifs, motifs pris de ce que « Ainsi [par de multiples attestations] la SAS [G] démontre que le contrat de travail du 7 mars 2013 auquel a succédé celui du 24 décembre 2014 étaient fictifs en ce que M. [C] [G] n’avait jamais exercé réellement au sein de celle-ci des fonctions techniques ni n’avait été placé sous un lien de subordination juridique à quiconque dans l’entreprise et que ses seules fonctions avaient été celles de direction. Les motifs des premiers juges sont inopérants à faire échec à la démonstration faite par la société [G] du caractère fictif des deux contrats de travail ». [Nous soulignons]
La chambre sociale de la cour de ce siège a donc déjà dit que les contrats de travail étaient fictifs au motif que M. [C] [G], selon les nombreux témoignages produits, avait toujours été considéré comme étant le « patron » de l’entreprise, et jamais comme technicien ; et que dès lors le différend entre une société commerciale et ses associés ou dirigeant, et donc les demandes de M. [G], qui s’estime créancier de la société [G], ne relevaient pas du conseil des prud’hommes mais du tribunal de commerce.
L’appelant plaide donc utilement que la chambre sociale de la cour n’a en rien requalifié le contrat de travail en contrat commercial et qu’à l’opposé, elle a retenu que M. [C] [G] n’exerçait pas d’autres fonctions dans la société que celles de direction, ce qui relevait d’un mandat social ; et qu’elle a renvoyé l’affaire devant la juridiction commerciale pour permettre le cas échéant à M. [C] [G] de former d’autres éventuelles demandes découlant de sa qualité d’associé, ou de dirigeant, mais qui ne peuvent en aucun cas être fondées sur des contrats qu’elle ait déclarés irrévocablement fictifs.
M. [C] [G] ne saurait dès lors affirmer que ces deux mêmes écrits de sa main en qualité de représentant de la société [G] seraient devenus « depuis l’arrêt de la cour d’appel rendu » (sic) des contrats commerciaux, sans décrire quelles sont les prestations, autres donc que celles découlant de ses fonctions de direction, devraient revêtir une qualification de contrat commercial et donner lieu en contrepartie au versement d’une somme mensuelle par la société de 750 € par mois jusqu’au 31 décembre 2018 qu’il réclame.
L’appelante est donc fondée à soutenir que le montant de 750 € par mois ne correspond qu’à la rémunération de sa gérance et qu’elle a cessé avec elle, quand M. [C] [G] a démissionné de ses fonctions, de sorte qu’il ne peut prétendre à aucune rémunération au titre d’une supposée rupture de son mandat social, ce qu’au demeurant il n’invoque pas.
M. [C] [G] qui avance avoir conclu un contrat commercial qui devrait donc emporter pour chaque partie des obligations, n’en rapporte nullement la preuve, d’où il suit la réformation du jugement déféré qui a fait droit à ses demandes.
Aucun abus de la part de la société appelante qui obtient gain de cause ne pouvant être retenu, la demande de M. [C] [G] tendant à l’octroi de dommages-intérêts doit être rejetée.
M. [C] [G] succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, et verser en équité à la société intimée la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à rejet de pièces ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [C] [G] de toutes ses demandes ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [C] [G] et le condamne à payer à la SAS [G] la somme de 3000 €.
Le greffier, La présidente,
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