Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 23/15777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15777 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2023-Juge de l’exécution de [Localité 7]- RG n° 23/81076
APPELANTE
Madame [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] ( SENEGAL)
Représentée par Me William WORD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1992
INTIMÉE
S.A.S. BM&A
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 4 septembre 2006, Mme [D] a été engagée par la société [W] Mullenbach et associés, devenue la société BM&A (la société), en qualité d’expert-comptable stagiaire.
2. Licenciée le 31 août 2009, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 22 septembre 2011, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
3. Par arrêt du 21 mai 2014, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a, notamment :
— ordonné sous astreinte la réintégration de Mme [D] dans son emploi ou un emploi similaire ;
— condamné la société à payer à Mme [D] les salaires qu’elle aurait dû percevoir et devrait percevoir depuis la date de son licenciement et jusqu’à celle de sa réintégration effective, somme provisoirement arrêtée à la date du 24 mars 2014 à 142 342,20 euros outre 14 234,22 euros, sauf à déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus pendant la période considérée, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010 sur les salaires échus à cette date et à compter de la date d’échéance respective de chaque salaire pour la période postérieure, ces intérêts étant capitalisables mais par année entière seulement.
4. Par acte du 25 août 2015, Mme [D] a pratiqué, sur le fondement de l’arrêt du 21 mai 2014, une saisie-attribution au préjudice de la société qui a, par acte du 21 septembre 2015, saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris d’une contestation.
5. Par un jugement du 4 janvier 2017, le juge de l’exécution a :
— cantonné la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015 à la somme de 51 837,78 euros en principal, les intérêts et frais sur cette somme devant être recalculés, déduction faite des revenus de remplacement ;
— condamné la société à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de délivrance des bulletins de paie de décembre 2009 à juillet 2014, pour la période du 30 août 2014 au 19 mars 2015 ;
— condamné la société à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de réintégration de Mme [D], pour la période du 30 août 2014 au prononcé du jugement ;
— supprimé, à compter du prononcé de son jugement, ces deux astreintes, initialement ordonnées par l’arrêt du 21 mai 2014 ;
— rejeté la demande en paiement de Mme [D] au titre de la participation ;
— rejeté la demande en dommages-intérêts formée par la société au titre de l’abus de saisie.
6. Par arrêt du 20 décembre 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte relative à la réintégration à la somme de 5 000 euros, et, statuant à nouveau du chef infirmé, a liquidé l’astreinte à la somme de 15 000 euros.
7. Par arrêt du 16 décembre 2020 (Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-16.714), la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 20 décembre 2018, mais seulement en ce qu’il cantonne la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015 à la somme de 51 837,78 euros en principal, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
8. Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a notamment :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait cantonné la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015 à la somme de 51 837,78 euros,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— cantonné à la somme de 42 396,83 euros en principal, déduction faite des revenus de remplacement, la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015, les intérêts et frais sur cette somme devant être recalculés par le commissaire de justice ;
Et y ajoutant,
— déclaré irrecevable la demande en paiement des salaires de Mme [D] du 30 juillet 2014 au 27 juillet 2016 ;
— déclaré irrecevables les demandes de remboursement formulées par les parties ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé et de l’arrêt cassé ;
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir ordonner à la société de régulariser les cotisations et charges sociales afférentes à l’indemnité d’éviction et d’établir un bulletin de paie y afférent sous astreinte ;
— déclaré irrecevable la demande tendant à l’application des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010 pour les salaires échus à cette date et à compter de la date d’échéance respective de chaque salaire pour la date postérieure.
9. Entre-temps, Mme [D] a fait l’objet, le 27 juillet 2016, d’un second licenciement que celle-ci a contesté.
10. Par arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel de Paris, statuant sur ce second licenciement, a infirmé partiellement un jugement rendu le 11 janvier 2019 et, statuant à nouveau, a notamment prononcé la nullité du licenciement, ordonné sous astreinte la réintégration de Mme [D] dans son emploi ou un emploi équivalent et condamné la société à lui payer la somme de 191 374,61 euros bruts au titre de l’indemnité d’éviction pour la période du 26 juillet 2016 au 16 décembre 2021 et 18 554,37 euros bruts au titre des congés payés afférents.
11. Par arrêt du 2 mai 2024 (Soc., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-15.316, 22-15.455), la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 24 février 2022, mais seulement en ce qu’il constate que Mme [D] avait arrêté provisoirement l’indemnité d’éviction au 16 décembre 2021 sans formuler de demande postérieurement à cette date et déboute Mme [D] de sa demande de condamnation de la société au titre de la participation pour les années 2015 à 2019, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
12. Entre-temps, Mme [D] a fait pratiquer, le 9 janvier 2023, une deuxième saisie-attribution au préjudice de la société entre les mains de la société Bred Banque populaire pour paiement de la somme de 22 110,66 euros, dont 21 386,98 euros en principal, correspondant aux salaires qu’elle estime lui être dus pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015.
13. Par jugement du 29 mars 2023, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2023.
14. Le 19 mai 2023, Mme [D] a fait pratiquer une troisième saisie-attribution au préjudice de la société entre les mains de la société Bred Banque populaire pour paiement de la somme de 37 435,86 euros correspondant aux salaires qu’elle estime lui être dus pour la période du 1er janvier 2016 au 27 juillet 2016. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 22 110,66 euros, a été dénoncée à la débitrice le 22 mai 2023.
15. Par acte du 7 juin 2023, la société a assigné Mme [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
16. Par jugement du 28 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2023 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2023 ;
— condamné Mme [D] au paiement des dépens de l’instance ;
— débouté Mme [D] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] à payer à la société la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
17. Pour statuer ainsi, le juge a retenu, concernant la recevabilité de la contestation, que celle-ci a été formée dans le délai imparti par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et que la société a produit la lettre de dénonciation et le suivi d’envoi de celle-ci. Sur le fond, il a relevé, de première part, que l’arrêt du 21 mai 2014 permet de recouvrer les sommes dues au titre des salaires pour la période antérieure au 27 juillet 2016, sous déduction des éventuels revenus de remplacement perçus, de deuxième part, qu’il ressort du jugement du 4 janvier 2017 que le salaire brut de Mme [D] dû par la société était de 2 824,50 euros par mois, de troisième part, que son relevé de carrière précise que du 1er janvier au 31 décembre 2016, Mme [D] travaillait pour la société INTM et qu’elle a perçu un revenu annuel de 34 728 euros, soit un revenu moyen de 2 894 euros par mois. Il en a déduit que ce revenu étant supérieur à celui qui aurait dû lui être servi par la société, Mme [D] ne justifie d’aucune créance à l’égard de celle-ci pour la période considérée.
18. Par déclaration du 23 septembre 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
19. La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2024.
20. Par arrêt avant dire droit du 4 juillet 2024, la cour d’appel a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
21. La tentative de médiation n’ayant pas abouti, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
22. Par conclusions (n° 3) déposées et notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Mme [D] demande à la cour d’appel de :
In limine litis,
— débouter la société de sa demande de déclaration de caducité de l’appel ;
Au fond,
— infirmer le jugement en date du 28 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau
— juger régulière et bien fondée la saisie-attribution en date du 19 mai 2023 ;
En conséquence
— débouter la société de toutes ses demandes fins et prétentions ;
— condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— infirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 29 mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
— juger régulière et bien fondée la saisie-attribution du 9 janvier 2023 ;
En conséquence,
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel.
23. Mme [D] s’oppose à la caducité de la déclaration d’appel soulevée par la société au motif qu’elle n’aurait pas conclu dans le délai imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle a bien conclu dans le délai imparti, dans la mesure où ses conclusions ont été déposées le 13 novembre 2023, qu’à cette date, la société ne lui avait pas fait connaître qu’elle avait constitué un avocat, raison pour laquelle les conclusions ont directement été signifiées à la société le 7 décembre 2023, que la société est ainsi bien mal fondée à soutenir qu’il y aurait une caducité de l’appel, puisqu’elle aurait dû non seulement signifier son acte de constitution par RPVA à la cour d’appel, mais également à son avocat constitué, ce qu’elle n’a pas fait, qu’elle a ainsi respecté les dispositions du code de procédure civile en signifiant à la fois sa déclaration d’appel mais également ses conclusions et s’en est expliquée auprès du conseiller de la mise en état qui a considéré qu’aucune caducité ne devait être prononcée. Elle ajoute que c’est ce seul magistrat et non la cour d’appel qui est compétent à ce stade pour prononcer une telle caducité.
24. Sur le fond, Mme [D] fait valoir que l’indemnité d’éviction due à la suite de l’annulation du premier licenciement n’a pas été « éteinte » par la décision du juge de l’exécution du 4 janvier 2017, des sommes lui restant dues sur la période du 25 mars 2014 au 27 juillet 2016, période sur laquelle elle dispose bien d’un titre exécutoire et que, dans son arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel, statuant au fond, a précisé que l’indemnité d’éviction pour cette période antérieure au 27 juillet 2016 relevait de l’exécution de l’arrêt du 21 mai 2014. Elle poursuit en indiquant qu’aux termes de l’arrêt du 21 mai 2014, la condamnation de la société court jusqu’à sa réintégration effective ; qu’en dépit de la motivation du premier juge, elle n’a jamais été réintégrée effectivement, et ce par la faute exclusive de la société qui ne lui a jamais soumis une proposition sérieuse de réintégration, refusant de lui fournir une description du poste de réintégration, de la réinscrire au stage d’expertise comptable en violation du statut dont elle bénéficiait avant son licenciement et subordonnant, sans aucun fondement, sa réintégration à la réponse à ses questions sur les fonctions qu’elle avait occupées depuis le départ du cabinet. Elle ajoute que la société a fait preuve de mauvaise foi en contestant par tous les moyens les sommes qu’elle lui devait en vertu de l’arrêt d’appel.
25. Elle ajoute que la déduction des revenus de remplacement ne court que jusqu’à la date de réintégration décidée par la société, soit le 30 juillet 2014, l’arrêt du 21 mai 2014 ayant également prévu une astreinte au-delà du délai de deux mois après la notification intervenue le 30 mai 2014, soit au 30 juillet 2014, et qu’au-delà, la société était en infraction sur l’absence de réintégration et ne pouvait donc se prévaloir de la déduction des revenus de remplacement. Elle conteste l’analyse du premier juge en soutenant que celle-ci procède d’une interprétation erronée de l’arrêt du 21 mai 2014 et ne prend pas en compte les conséquences du défaut de réintégration mis à la charge de la société de manière définitive. Elle ajoute que ce raisonnement est également en totale contradiction avec une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle, lorsque le salarié a obtenu judiciairement sa réintégration et que l’employeur y fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d’une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu’à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ou que le juge en prononce la résiliation.
26. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la société demande à la cour d’appel de :
In limine litis,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 28 juillet 2023 en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2023 par Mme [D] ;
— condamné Mme [D] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] aux dépens.
27. A titre liminaire, la société soulève, après avoir rappelé les dispositions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel en faisant valoir que Mme [D] est mal fondée à soutenir qu’elle n’avait pas fait connaître sa constitution et qu’il lui incombait de conclure dans le délai d’un mois courant à compter du 18 octobre 2023, date de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, soit jusqu’au 18 novembre 2023.
28. Sur le fond, la société fait valoir que la créance de Mme [D] relativement à l’arrêt du 21 mai 2014 a été fixée à hauteur de 51 837 euros et arrêtée à la date du 31 août 2015 par le jugement du 4 janvier 2017, de sorte que Mme [D] ne détient donc aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour des sommes autres que celle de 51 837 euros qui a été payée. Elle poursuit en indiquant que, dans son arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel a notamment jugé qu’elle avait satisfait à son obligation de réintégration compte-tenu du refus injustifié et persistant de Mme [D] de reprendre son poste, de sorte qu’elle ne lui devait pas de salaire entre juillet 2014 et juillet 2016, l’office du juge de l’exécution ne pouvant être remise en cause du fait de l’arrêt du 2 mai 2024, ce d’autant plus que cet arrêt ne remet pas en cause l’arrêt de la cour d’appel tant que la cour d’appel de renvoi n’a pas elle-même statué. Elle indique que, dans le jugement du 29 mars 2023, relatif aux salaires réclamés pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015, le juge de l’exécution a retenu qu’elle avait satisfait à son obligation de réintégration. Elle ajoute que, ainsi que l’a retenu le juge de l’exécution dans le jugement entrepris, Mme [D] ne justifie d’aucune créance à son égard pour la période considérée, dans la mesure où Mme [D] travaillait pour la société INTM et percevait un revenu supérieur à celui qui aurait dû lui être servi.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
29. Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à son abrogation par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
30. En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure qu’un avis de fixation a été notifié par voie électronique, le 11 octobre 2023, à l’avocat de l’appelante, une « lettre d’information – circuit court » ayant ensuite été notifiée, le 18 octobre 2023, à l’avocat de l’intimée ayant constitué le 17 octobre 2023, et que l’appelante a remis ses conclusions au greffe par voie électronique le 13 novembre 2023, étant observé que le 11 novembre 2023 tombait un samedi.
31. Dès lors, l’appelante ayant conclu dans le délai imparti, la société sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la mainlevée de la saisie
32. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
33. En l’espèce, il est non contesté que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée, en exécution de l’arrêt du 21 mai 2014 (pièce appelante n° 1 et intimée n° 5), pour recouvrer, ainsi qu’il est indiqué dans le jugement entrepris, la somme de 36 377,72 euros dont 20 210,81 euros au titre des salaires bruts dus pour la période du 1er janvier 2016 au 27 juillet 2016, 2 021,08 euros au titre des congés payés bruts dus sur la même période et 14 145,82 euros au titre des intérêts légaux majorés sur ces sommes.
34. Il ressort de l’arrêt du 19 octobre 2023 (pièce appelante n° 35) que la cour d’appel a cantonné la première saisie-attribution, pratiqué le 25 août 2015, à une certaine somme arrêtée au 24 mars 2014, la cour d’appel ayant par ailleurs jugé que la demande en paiement des salaires du 30 juillet 2014 au 27 juillet 2016, qui méconnaît les pouvoirs du juge de l’exécution, était irrecevable. Par ailleurs, la deuxième saisie, pratiquée le 9 janvier 2023 (pièce intimée n° 15), l’a été pour recouvrer la somme en principal de 21 386,98 euros correspondant aux salaires dus pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015.
35. Aux termes de l’arrêt du 24 février 2022 (pièce appelante n° 5), la cour d’appel, saisie de la validité du deuxième licenciement, a retenu que ce dernier était nul et en a déduit que Mme [D] pouvait prétendre à une indemnité d’éviction à compter du 26 juillet 2016, date à laquelle a été prononcé son licenciement, en précisant qu’elle ne pouvait en revanche prétendre à une indemnité d’éviction pour la période antérieure au 26 juillet 2016 qui relève de l’exécution de l’arrêt du 21 mai 2014.
36. A cet égard, l’arrêt du 21 mai 2014 ayant condamné la société à payer les salaires jusqu’à la réintégration effective de Mme [D], la circonstance que deux saisies ont été pratiquées à fin de recouvrer, pour la première, les sommes dues arrêtées au 24 mars 2014, et, pour la seconde, celles dues sur la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015, n’épuise pas la faculté dont dispose l’appelante de pratiquer, sur le fondement de cet arrêt, une nouvelle saisie pour une période postérieure pendant laquelle celle-ci soutient n’avoir toujours pas été réintégrée, ce jusqu’au 26 juillet 2016.
37. Les parties s’opposent sur la question de la réintégration, Mme [D] faisant valoir, en substance, que la société ne lui a adressé aucune proposition sérieuse de réintégration, cette dernière répliquant qu’elle a satisfait, ainsi que l’a jugé la cour d’appel dans son arrêt du 24 février 2022, à son obligation de réintégration compte tenu du refus injustifié et persistant de Mme [D] de reprendre son poste.
38. En l’occurrence, il ressort des productions que :
— par lettre recommandée du 21 juillet 2014 (pièce intimée n° 6), M. [W], président-directeur général de la société, a informé Mme [D] que la société procédait à la reconstitution de ses salaires depuis son départ et lui a demandé de lui transmettre le plus rapidement possible les justificatifs des sommes perçues de la part d’employeurs ou de Pôle emploi pendant la même période. Elle lui a également demandé de se présenter le 30 juillet 2014 à 9h auprès de Mme [J] afin de réintégrer son poste, en lui transmettant ses coordonnées. Il a ajouté que la société prendrait le temps, compte tenu des délais écoulés et de la nécessaire adaptation pour réintégrer de manière opérationnelle ce poste ou un poste similaire, de réfléchir à son emploi dans le respect de la loi et de la décision de la cour d’appel, en précisant que cette réintégration s’effectuait sous réserve de la formation d’un pourvoi et de la réformation de la décision ;
— par courriel du 28 juillet 2014 adressée à Mme [J] (pièce intimée n° 7), Mme [D] lui a indiqué qu’elle prenait contact avec elle pour organiser sa réintégration. Elle l’a informée qu’elle se présenterait comme demandé le 30 juillet 2014 à 9h et qu’elle souhaitait reprendre à cette date son stage d’expertise comptable, en précisant qu’elle lui adressait en pièce jointe son dossier d’inscription et en lui demandant de remplir sa partie et de le lui renvoyer au plus tôt. Elle a par ailleurs indiqué que la société n’avait pas encore procédé au paiement des rappels de salaire dus depuis le 31 décembre 2009 ;
— par lettre recommandée du 30 juillet 2014 adressée à Mme [D] (pièce intimée n° 9), M. [W] a constaté qu’elle ne s’était pas présentée comme convenu, malgré les termes de son courriel du 28 juillet, et qu’elle n’avait pas prévenu Mme [J] de sa défaillance ;
— par lettre du 30 juillet 2014 (pièce appelante n° 26), Mme [D] a indiqué à M. [W] faire suite à sa proposition de réintégration contenue dans sa lettre du 21 juillet 2024. Elle a indiqué que, pour être effective et satisfactoire, la réintégration devait être précédée de l’exécution dans son intégralité de la décision et que la société n’avait procédé à aucun paiement ni versé de provision sur les sommes dues. Elle a ajouté que les éléments relatifs à ses revenus de remplacement lui avaient été communiqués par l’intermédiaire de son avocate dès la notification de la décision et que le courrier de la société n’avait été rédigé que pour les besoins de la cause du pourvoi effectué le même jour. Elle a précisé qu’elle souhaitait réintégrer son poste et restait disponible pour une réintégration dans les plus brefs délais, sous réserve que celle-ci soit effective et satisfactoire ;
— par lettre recommandée du 15 octobre 2014 (pièce appelante n° 4 et 9), M. [W] a présenté des observations en réponse à une lettre de Mme [D] – non produite dans la présente instance – en date du 29 septembre 2014, Mme [D] indiquait dans cette lettre qu’elle était disponible pour réintégrer son poste, sous réserve que la société lui transmette une description détaillée et précise du poste sur lequel elle serait réintégrée, avec les indications sur son positionnement conventionnel et le niveau de rémunération, ce à quoi M. [W] a répondu que la cour d’appel n’avait pas conditionné sa réintégration à l’exécution des condamnations ni à la fourniture d’une description détaillée et précisé du poste sur lequel elle serait réintégrée, avec les indications sur son positionnement conventionnel et le niveau de rémunération. Il en déduisait que rien ne s’opposait à ce qu’elle réintègre son poste dès le 30 juillet, ajoutant qu’il s’agissait de l’accueillir dans son emploi ou un emploi similaire dont il est impératif qu’ils puissent le définir en concertation et après avoir été éclairé sur ses qualifications actuelles, la reprise à l’identique d’un poste en devenir étant impossible. Il ajoutait que la société ne pouvait donner suite à sa demande tant qu’elle n’aurait pas porté à sa connaissance les fonctions qu’elle a exercé depuis son départ et que s’agissant d’une profession réglementée, la société ne pouvait pas l’affecter à un poste qui ne correspondrait pas à son niveau de compétence et d’expérience, ce d’autant plus qu’elle avait quitté le cabinet depuis plus de 5 ans et que le conseil régional de l’ordre l’avait informé qu’elle avait été radiée par la commission stage/formation professionnelle et qu’elle n’était plus expert-comptable stagiaire depuis le 17 mai 2011. Concernant le rappel des salaires, il a rappelé qu’aux termes de l’arrêt, les revenus de remplacement à déduire ne sont pas limités aux seules allocations versées par Pôle emploi et que, face à son refus de transmettre les justificatifs de l’ensemble de ses revenus depuis fin novembre 2011, la société n’est pas en mesure de lui régler les rappels de salaire auxquels elle a été condamnée. Il a ajouté que la procédure en interprétation pendante devant la cour d’appel ne la dispensait pas de se présenter, après avoir pris contact avec Mme [J], munie des justificatifs nécessaires.
39. Il convient de relever, en premier lieu, que l’arrêt du 21 mai 2014 n’a pas lié la réintégration de Mme [D] au paiement préalable des indemnités d’éviction auxquelles la société avait été condamnée, de sorte que l’appelante ne pouvait valablement tirer argument du défaut de paiement allégué pour refuser de se présenter le 30 juillet 2014, comme elle s’y était d’ailleurs engagée dans son courriel du 28 juillet 2014.
40. En deuxième lieu, si Mme [D] a sollicité, dans son courriel du 28 juillet 2014, que son dossier d’inscription au stage soit complété et lui soit renvoyé, elle n’évoquait plus ce point dans sa lettre du 30 juillet 2014, la lettre de la société du 15 octobre 2014, adressée en réponse à la lettre de Mme [D] du 29 septembre 2014, n’en faisant pas non plus état, et cette dernière n’allègue pas avoir recontacté Mme [J], à qui elle avait transmis son dossier, pour obtenir des informations et tenter de résoudre cette difficulté.
41. En troisième lieu, la demande d’information concernant les fonctions que Mme [D] avait exercé depuis son licenciement, que la société expliquait par la nécessité, ainsi qu’elle l’indiquait dans sa lettre du 15 octobre 2014, de l’affecter à des missions correspondant à ses compétences et expériences actualisées, 5 années s’étant écoulées depuis son licenciement, ne saurait être analysé comme un refus de la société de la réintégrer dans son emploi ou un emploi similaire, alors que la société lui a renouvelé sa demande de se présenter au cabinet et de contacter Mme [J].
42. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que s’il n’était pas illégitime pour Mme [D] d’obtenir des précisions concernant les caractéristiques du poste sur lequel elle serait réintégrée, celle-ci ne s’est toutefois jamais présentée, depuis 2014, au cabinet d’expertise comptable malgré les demandes réitérées de la société en ce sens. Il s’ensuit que le manquement de cette dernière à son obligation de réintégration n’apparaît pas établi, de sorte que l’appelante ne justifie pas d’une créance de salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 27 juillet 2016.
43. Au surplus, l’arrêt du 21 mai 2014 a condamné la société à payer à Mme [D] les salaires qu’elle aurait dû percevoir et devrait percevoir depuis la date de son licenciement et jusqu’à celle de sa réintégration effective, somme provisoirement arrêtée à la date du 24 mars 2014 à 142 342,20 euros outre 14 234,22 euros, sauf à déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus pendant la période considérée.
44. Contrairement à ce que soutient l’appelante, cet arrêt ne limite pas dans le temps la déduction des revenus de remplacement qui s’applique aussi longtemps que la société est tenue de lui verser les salaires qu’elle devrait percevoir.
45. En l’occurrence, l’appelante ne conteste pas avoir perçu pour la période considérée, ainsi que l’a retenu le premier juge, un revenu supérieur à celui qui aurait dû lui être servi par la société, ce dont il résulte qu’elle ne justifie d’aucune créance de salaire.
46. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
47. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
48. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter Mme [D], tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Déboute la société BM&A de sa demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Déboute Mme [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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