Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 8 janv. 2026, n° 25/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 janvier 2025, N° 24/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/3
Rôle N° RG 25/00972 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIZD
Association [Localité 11] LAWN TENNIS CLUB
C/
[U] [B]
[R] [X] [A] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de NICE en date du 17 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00491.
APPELANTE
Association [Localité 11] LAWN TENNIS CLUB
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [U] [B],
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [R] [X] [A] épouse [B],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 11 février 2022, monsieur [U] [B] et son épouse, madame [R] [A], ont fait l’acquisition d’une maison sise sur la parcelle [Cadastre 10] sise [Adresse 4]. Après rénovation, ils y ont fixé leur résidence principale.
Sur les parcelles voisines, cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 8], qu’elle loue à la ville de [Localité 11], l’association [Localité 11] lawn tennis club exploite actuellement dix-huit terrains de tennis, deux terrains de padel, une salle de musculation et une salle de fitness.
Se plaignant de divers troubles du voisinage, au premier rang desquels des nuisances sonores et lumineuses, les époux [B] ont, après l’intervention d’un inspecteur acousticien du Service de l’hygiène publique de la ville de [Localité 11] et l’établissement de plusieurs constats de commissaire de justice, fait assigner l’association [Localité 11] lawn tennis club devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d’entendre :
— ordonner une expertise judiciaire visant à procéder à toutes mesures acoustiques et lumineuses, dire si l’activité de l’association Lawn tennis club entraine des nuisances excédant les normes en vigueur et, dans l’affirmative, préconiser tous travaux utiles à le faire cesser ;
— condamner, sous astreinte, l’association Lawn tennis club à faire cesser le trouble manifestement illicite tenant au fait que des balles tombent continuellement sur leur propriété ;
— condamner, sous astreinte, l’association [Localité 11] lawn tennis club à entretenir l’ensemble de la végétation située sur sa parcelle de manière qu’elle n’avance plus sur leur propriété ;
— condamner, sous astreinte, l’association [Localité 11] lawn tennis club à prendre toute mesure conservatoire et/ou de remise en état de nature à prévenir le risque d’effondrement de ladite clôture sur leur propriété ;
— condamner sous astreinte, l’association [Localité 11] lawn tennis club à prendre toute mesure conservatoire et/ou de remise en état de nature à prévenir le risque de déversement des eaux de pluie provenant de sa propriéte sur leur proprieté ;
— condamner l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait du défaut d’entretien de la végétation située sur sa propriéte et du fait de déversement des eaux de pluie chargées de terre battue provenant de la propriété de l’association et inondant leur propriété ;
— condamner l’association Lawn tennis club à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers depens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 8 novembre 2024, visées par le greffe, ils ont modifié leurs demandes et sollicité du juge des référés qu’il :
— constate que les nuisances sonores causées par les activités de Padel du [Localité 11] lawn tennis club constituent un trouble manifestement illicite notamment en ce qu’elles dépassent les normes prévues en la matière ;
— condamne l’association [Localité 11] lawn tennis club à cesser le trouble manifestement illicite, notamment en ordonnant la cessation de toute activité de Padel, sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonne, en tant que de besoin, une mesure d’expertise aux frais exclusifs de l’association Lawn tennis club, afin de préconiser tous travaux utiles pour permettre le respect des normes sanitaires en matière de nuisances sonores ;
— condamne l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de provision pour l’atteinte à leur santé et les préjudices occasionnés ;
— constate que les projecteurs installés sur les parcelles du [Localité 11] lawn tennis club causent un trouble manifestement illicite, en ce que leurs émissions lumineuses dépassent les normes autorisées et quelles sont directement projetées dans leur habitation ;
— condamne l’association [Localité 11] lawn tennis club à faire cesser toutes nuisances lumineuses, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée après signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonne, en tant que de besoin, une mesure d’expertise aux frais exclusifs de l’association [Localité 11] lawn tennis club afin de préconiser tous travaux utiles pour permettre le respect des normes environnementales en matière de nuisances lumineuses ;
— condamne l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur payer la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice des nuisances lumineuses ;
— condamne l’association [Localité 11] lawn tennis club à faire cesser immédiatement, par toutes mesures utiles, le trouble manifestement illicite tenant au fait que des balles tombent continuellement sur leur propriété, dans un délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamne l’association [Localité 11] lawn tennis club à entretenir régulièrement l’ensemble de la végétation, située sur la parcelle [Cadastre 9] dont elle a la charge, de manière à ce qu’elle n’avance plus sur leur propriété conformément aux dispositions de l’article 673 du code civil, dans un délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamne l’association Lawn tennis club à leur verser la somme de 2 143,70 euros au titre des frais de jardinage qu’ils ont injustement supportés ;
— condamne l’association Lawn tennis club à leur payer la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice du non-entretien de la végétation ;
— condamne l’association Lawn tennis club à prendre toute mesure conservatoire et/ou de remise en état de leur clôture et de son muret qui se sont partiellement effondrés sur leur propriété, dans un délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamne l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des dommages sur leurs arbres et du préjudice causé par l’effondrement de la clôture ;
— condamne l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur verser la somme de 696 euros correspondant au devis de jardinage pour l’abattage d’une branche restante sur leur arbre endommagé par l’effondrement de la clôture ;
— condamne l’association [Localité 11] lawn tennis club à prendre toute mesure conservatoire et/ou de remise en état de nature à prévenir le risque de transport des terres battues synthétiques par l’eau provenant des parcelles qu’elle gère sur leur propriété, dans un délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamne l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait du transport, sur leur propriété, de la terre battue synthétique provenant de ses parcelles ;
— condamne l’association Lawn tennis club à leur payer la somme de 1 302,64 euros correspondant aux frais de constat d’huissier ;
— condamne l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers de dépens de l’instance ;
— déboute l’association [Localité 11] lawn tennis club de l’ensemble de ses demandes.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré irrecevables les demandes de condamnation en paiement à titre dé’nitif formées par les époux [B] ;
— ordonné à l’association [Localité 11] lawn tennis club de cesser son activité de padel et ce, sous astreinte provisoire dc 600 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signi’cation de sa décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois ;
— ordonné à l’association [Localité 11] lawn tennis club de cesser toutes nuisances lumineuses affectant les époux [B] et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signi’cation de sa décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois ;
— ordonné à l’association [Localité 11] lawn tennis club de mettre en oeuvre les travaux nécessaires a’n de prévenir le risque de déversement des eaux de pluie provenant de sa propriété sur celle des époux [B] et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de sa décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois ;
— condamné l’association [Localité 11] lawn tennis club à payer aux époux [B] :
' une provision de 1 000 euros à valoir sur leur préjudice résultant des nuisances sonores,
' une provision de 500 euros à valoir sur leur préjudice résultant des nuisances lumineuses,
' une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus ;
— condamné l’association [Localité 11] lawn tennis club aux entiers dépens.
Il a notamment considéré :
— qu’un constat de commissaire de justice du 18 juin 2022 et un courrier de la direction de la réglementation 'DGA, sécurité, proximité et citoyenneté’ du 30 octobre 2024, mettaient en évidence que l’exploitation d’un terrain de padel était à l’origine de sons supérieurs aux normes et, qu’aucune autorisation d’urbanisme n’ayant été sollicitée pour la construction dudit terrain, l’argument tiré de sa préexistence à l’acquisition par les époux [B] était inopérant ;
— qu’un constat de commissaire du justice, en date du 30 octobre 2024, mettait en évidence que les projecteurs des courts de tennis et notamment du 'court droit’ éclairaient l’ensemble du bien des époux [B] en ce compris les pièces intérieures ;
— qu’un constat de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024 attestait que des travaux avaient été réalisés par l’association [Localité 11] lawn tennis club pour réhausser le grillage en sorte que le trouble manifestement illicite né de la projection de balle n’était pas caractérisé ;
— que le même constat mettait en évidence que la clôture séparative avait été refaite à neuf et qu’aucune végétation s’y accrochant n’était plus visible ;
— que plusieurs vidéos démontraient que, lors d’évènements pluvieux le terrain de padel inondé déversait des eaux chargées de terre battue sur leur jardin et terrasse et jusqu’à l’intérieur de leur maison.
Selon déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2025, l’association [Localité 11] lawn tennis club a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions portant condamnation à son encontre.
Par premières conclusions transmises le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— à titre principal, déboute les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, ordonne une expertise judiciaire et désigne tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
' se rendre sur les lieux litigieux, à savoir [Adresse 4] et au sein du complexe sportif exploité par l’association [Localité 11] lawn tennis club [Adresse 3],
' recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et notamment devis, factures, courriers, et autres documents,
' examiner les nuisances alléguées, et procéder à toutes mesures acoustiques, de jour comme de nuit, dire si l’activité des padels appartenant à l’association [Localité 11] lawn tennis club entraîne des nuisances sonores excédant les normes en vigueur, et, dans l’affirmative, préconiser tous travaux utiles pour mettre fin à ces nuisances et se prononcer sur les responsabilités encourues,
' rechercher les nuisances sonores et lumineuses alléguées dans l’assignation et les conclusions des parties et, à cet effet, prendre l’initiative de procéder à des visites, constatations et mesures aux moments qui lui paraîtront pertinents, après en avoir avisé les parties,
' donner son avis motivé sur la cause et l’origine des troubles relevés,
' procéder aux mesures acoustiques utiles dans les logements respectifs des demandeurs et dire si les valeurs constatées excèdent les valeurs normales ;
' fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties,
' après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
' fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
' faire toutes observations utiles au règlement du litige,
' plus généralement faire toutes constatations et former toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
— condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj – Montero – Daval Guedj sur son
offre de droit.
Par dernières conclusions transmises le 1er novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés mais aussi en ce qu’elle a déclaré les époux [B] recevables en leur action et :
— déboute les époux [B] de leur appel incident ;
— subsidiairement, désigne tel expert qu’il lui plaira, spécialité acoustique, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur (spécialité installations sportives ou autres) avec pour mission de :
' se rendre sur les lieux litigieux, à savoir [Adresse 4] et au sein du complexe sportif exploité par l’association [Localité 11] lawn tennis club [Adresse 3] ;
' recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
' dire si l’activité de padel exercée sur les deux terrains situés sur la parcelle [Cadastre 7] est de nature à générer des émissions non conformes aux dispositions du code de la santé publique et, dans l’affirmative, préconiser tous travaux utiles permettant de mettre fin à ces nuisances ;
' dire si l’éclairage des installations sportives exploitées par l’association [Localité 11] lawn tennis club est conforme à la réglementation applicable et, dans la négative, préconiser tous travaux ou aménagements utiles pour sa mise en conformité ;
' fournir au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les préjudices subis ;
' du tout dresser rapport ;
— condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement, à son profit, d’une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [B] sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables leurs demandes de condamnation en paiement à titre définitif, la confirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— condamne l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur payer la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre des dommages sur leur arbres et du préjudice causé par l’effondrement de la clôture ;
— condamne l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur verser la somme provisionnelle de 696 euros correspondant au devis de jardinage pour l’abattage d’une branche restante sur leur arbre endommagé par l’effondrement de la clôture ;
— condamne l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur payer la somme provisionnelle de '1 3023,64 euros’ correspondant aux frais de constat d’huissier ;
— condamne l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur verser la somme provisionnelle de 2 143,70 euros au titre des frais de jardinage qu’ils ont injustement supportés ;
— déboute l’association [Localité 11] lawn tennis club de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur verser la somme de 7 158 euros au titre des frais de commissaire de justice et d’expert ;
— condamne l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur verser la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 novembre 2025.
A l’audience puis par soit-transmis en date du 19 novembre 2025, la cour a interrogé les conseils des parties sur les conséquences à tirer (autre qu’une confirmation pure et simple) du fait que les dernières conclusions de l’appelante ne comportent pas de prétentions (formulées dans le cadre d’une demande de 'statuer à nouveau') autres que le débouter (des) époux [B] de leur appel incident, étant précisé que la demande d’expertise se trouve dès lors formulée en subsidiaire d’un principal inexistant.
Dans le soit-transmis précité, elle a également sollicité leurs observations sur :
— le fait que la demande de remboursement de la somme de 7 158 euros au titre des frais de commissaire de justice et d’expert, distincte de celle fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, est formulée, par les époux [B], à titre définitif et non provisionnel ;
— la recevabilité des demandes formulées à titre définitif (et rejetées comme telles) en première instance et requalifiées en demandes provisionnelles en cause d’appel ;
Elle leur a donc imparti un délai expirant le mercredi 26 novembre suivant, à minuit, pour lui faire parvenir, par le truchement d’une note en délibéré, leurs observations sur ces points de droit soulevés d’office.
Par note en délibéré en date du 25 novembre 2025, le conseil de l’association [Localité 11] lawn tennis club indique que, comme il l’a fait à l’audience, il renonce à ses conclusions des 21 juillet et 1er novembre 2025 en sorte que la cour n’est saisie que de celles déposées et notifiées le 21 mars 2026. Il estime par ailleurs que :
— la demande de remboursement de la somme de 7 158 euros, formulée par les époux [B] au titre des frais de commissaire de justice et d’expert, distincte de celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable, comme formulée à titre définitif et non provisionnel ;
— les demandes reformulées par les intimés à titre provisionnel après avoir été déclarées irrecevables en première instance, comme formulées à titre définitif, constituent des demandes nouvelles par application de l’article 564 du code de procédure civile, en sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables.
Par note en délibéré datée du 26 novembre 2025, le conseil des intimés expose :
— que la demande de remboursement de la somme de 7 158 euros doit être requalifiée par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile s’agissant de frais d’expertise et de constat que les époux [B] ont dû supporter et donc de 'débours indispensables’ ;
— que l’ensemble de ses demandes financières sont formulées à titre provisionnel comme en atteste le fait que certaines l’ont expressément été en première instance, la formulation des autres relevant d’une pure erreur matérielle : la précision 'à titre provisionnel’ ajoutée en appel ne modifie pas l’objet de la demande qui reste une demande de dommages et intérêts comme toutes celles formées en première instance ;
— qu’il s’en remet à la sagesse de la cour sur la renonciation de son contradicteur à ses deux derniers jeux de conclusions étant précisé que ce dernier a évoqué, dans sa plaidoirie, plusieurs moyens exclusivement contenus dans ses dernières écritures, et qu’il ne s’est pas prononcé sur le sort des pièces annexées à ses écritures écartées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser, par souci de clarté, que les époux [B] n’ont critiqué l’ordonnance entreprise qu’en ce qu’elle a déclaré irrecevables leurs demande de condamation de l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur verser des dommages et intérêts à titre définitif.
Ils n’ont donc pas formé d’appel incident contre la décision déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes visant à :
— condamner, sous astreinte, l’association [Localité 11] lawn tennis club à faire cesser immédiatement, par toutes mesures utiles, le trouble manifestement illicite tenant au fait que les balles tombent continuellement dans leur propriété ;
— condamner, sous astreinte, l’association [Localité 11] lawn tennis club à entretenir régulièrement l’ensemble de la végétation située sur la parcelle [Cadastre 9], dont elle a la charge, et à réparer la clôture séparative ;
— condamner l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur verser la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-entretien de la végétation ;
— condamner l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur verser une provision de 1 000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait du transport de la terre battue synthétique sur leur parcelle.
La cour statuera donc dans les limites des dispositions déférées et donc de l’appel.
Sur la demande visant à écarter des débats les deux derniers jeux de conclusions de l’appelant
Interrogée par la cour sur les conséquence que pourrait entraîner l’absence, dans ses écritures, de demande tendant au 'débouter’ des époux [B] de leurs prétentions accueillies en première instance, l’association [Localité 11] lawn tennis club, tant à l’audience (avant l’ouverture des débats) que par note en délibéré subséquente, a expressément renoncé à ses deux derniers jeux de conclusions en demandant à la cour de ne se considérer saisie que de celles transmises le 21 mars 2025.
Ses conclusions transmises les 21 juillet et 1er novembre 2025 seront donc écartées des débats tout comme les pièces nouvelles qui y étaient annexées, soit celles numérotées 33 à 40 sur son borderau de communication.
Par ailleurs la cour n’est plus saisie de la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qu’elle n’a pas développée dans ses conclusions du 21 mars 2025. Au demeurant, quoique développée dans la partie discussion de celles du 1er novembre suivant, elle n’avait pas été reprise dans les prétentions énoncées dans le 'statuant à nouveau’ de leur dispositif.
Sur la recevabilité de la demandes des intimés visant à entendre condamner l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur verser la somme de 7 158 euros au titre des frais de commissaire de justice et d’expert
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
C’est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référé, juge du provisoire, peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, les époux [B] sollicitent de la cour qu’elle condamne l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur verser la somme de 7 158 euros au titre des frais de commissaire de justice et d’expert. Cette demande distincte de celle (6 500 euros) expressément formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont elle relevait (et qui la suit), se trouve donc fondée sur les dispositions de l’article 835 du même code visé en entête du dispositif de leurs conclusions.
Dans ces conditions, la cour doit appliquer l’alinéa 2, précité, de ce texte et ne peut requalifier la demande, au préjudice de l’appelante, en faisant application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, qui ne lui attribue ce pouvoir que relativement aux 'faits et actes litigieux’ ou demandes non juridiquement fondées.
La demande de remboursement des frais de commissaire de justice et expert, formulée par les époux [B] sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes nouvelles
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de l’article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, alors même que les époux [B] ont demandé au premier juge de condamner l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices, demandes qui ont été rejetées par le premier juge au motif qu’il n’avait compétence que pour statuer sur des demandes de provisions, ils corrigent leur prétentions, à hauteur d’appel, pour solliciter la condamnation de l’appelante à leur verser les mêmes sommes mais à titre provisionnel.
Or, la modification du fondement juridique de ces prétentions entraîne la substitution, en cause d’appel, d’un droit totalement différent de celui dont les parties se sont prévalues en première instance. En effet, alors même qu’elles ont demandé au premier juge la réparation de leurs préjudices, à titre définitif, ce qui relève de l’objet même d’une instance au fond, elles entendent désormais obtenir une provision, d’un montant équivalent, à valoir sur la réparation des mêmes préjudices, ce qui relève de l’objet d’une instance en référé. Si les provisions sollicitées à hauteur d’appel, qui sont fondées sur une obligation indemnitaire, ont le même montant que les dommages et intérêts sollicités en première instance, il n’en demeure pas moins qu’il y a modification de l’objet des demandes qui ne tendent pas aux mêmes fins. Il s’agit donc de demandes nouvelles irrecevables.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables, comme nouvelles, les demandes formées par les époux [B] tendant à la condamnation de l’association [Localité 11] Lawn tennis club à leur payer :
— la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre des dommages sur leur arbres et du préjudice causé par l’effondrement de la clôture ;
— la somme provisionnelle de 696 euros correspondant au devis de jardinage pour l’abattage d’une branche restante sur leur arbre endommagé par l’effondrement de la clôture ;
— la somme provisionnelle de 1 302,64 euros correspondant aux frais de constat d’huissier ;
— la somme provisionnelle de 2 143,70 euros au titre des frais de jardinage qu’ils ont injustement supportés.
Sur les troubles anormaux de voisinage
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d’être qualifié de manifestement illicite au sens de l’article 835, précité, du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit, en toute hypothèse, rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
Aux termes de l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation, les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
En sa rédaction du 15 avril 2024 (loi n° 2024-346), l’article 1253 du code civil dispose :
Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Sur les nuisances sonores
Le décret du 31 août 2006, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, a inséré dans le code de la santé publique un certain nombre de dispositions destinées à lutter contre le bruit qui ont, depuis, été modifiées par le décret du 7 août 2017.
L’article R 1336-5 du code de la santé publique dispose : Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
L’article suivant dispose que lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.
L’article R 1336-7 du code de la santé publique ajoute : l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause : les valeurs limites de l’émergence sont de 5 dB pondérés A en période diurne (de 7h à 22h) et de 3 dB pondérés A en période nocturne (de 22h à 7h), valeurs auxquels s’ajoutent un terme correctif en dB pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.
L’article R 1336-8 du même code précise que l’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause : les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
Les époux [B] fondent leurs demandes sur les mesures réalisées par Maître [P], commissaire de justice, produites en première instance, qu’ils estiment corroborées par le rapport d’expertise de M. [Y], versé aux débats en cause d’appel, ainsi que la préconisation de la Fédération française de tennis relative à l’installation des terrains de padel, une pétition signée par des riverains du [Localité 11] lawn tennis club, l’étude du bureau 1816 Acoustique, les constatations faites dans une précédente affaire tranchée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, les observations d’un constructeur de terrains de padel et les conclusions du service de l’hygiène de la ville de [Localité 11].
L’association [Localité 11] lawn tennis club excipe de l’application des dispositions précitées des articles L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation et 1253 du code civil dès lors que ses installations préexistaient à l’acquisition et rénovation de leur villa par les époux [B]. Elle ajoute que le rapport de M. [Y] doit être écarté des débats puisque la cour doit se placer au moment où le premier juge a statué pour apprécier le trouble et que les mesures effectuées par les agents de la Ville de [Localité 11], dont le rapport n’a jamais été divulgué, sont à prendre avec précaution, la méthodologie utilisée n’ayant pas été explicitée. Elle verse aux débats un rapport rédigé par M. [G] qui relativiserait les constatations de Maître [P] et M. [Y] et estime que seule une expertise judiciaire contradictoire permettrait de trancher le débat.
Il résulte des pièces produites par les intimés que la pratique 'out-door', c’est à dire en extérieur, du padel, quoiqu’en pleine expansion, est très contreversée en ce qu’elle est reconnue comme générant des émissions sonores susceptibles de causer, par leur fréquence et intensité, des troubles du voisinage. C’est ainsi :
— qu’un article de 'Padel Magazine’ souligne le caractère 'bruyant’ de la discipline, en raison de l’effet 'caisse de résonance’ du terrain, fermé par des parois vitrées, et de la 'configuration des matériaux'. Ses auteurs estiment que, dans toutes les configurations, une étude d’impact est recommandée (ambiance modérée) ou nécessaire (ambiance calme) si le terrain se situe entre 75 et 100 mètres d’une habitation et que l’installation est 'déconseillée sans traitement lourd’ si elle se situe à moins de 50 mètres d’une résidence ;
— qu’une collectif NAMP, soit 'Non à mon padel', a été créé, au niveau national, par des citoyens se présentant non comme opposés à la pratique de ce sport mais comme épuisés physiquement et psychiquement par les nuisances sonores subies 7 jours sur 7, 365 jours par an, la journée entière (et parfois jusqu’à 22 heures). En appelant à une action citoyenne dans l’optique de l’adoption d’une règlementation, il précise, à l’instar de Padel magazine, que la structure même du terrain de padel, une cage de 20 mètres par 10 composée de verre et d’acier, agit comme une véritable caisse de résonance. Il ajoute : chaque impact de balle, au lieu de se dissiper, est amplifié et réverbéré par les parois. Ce phénomène transforme le son en une série de chocs secs, brefs et répétitifs. Les acousticiens qualifient ce type de bruit 'impulsionnel', une catégorie de sons particulièrement agressive pour le système auditif humain car elle se distingue nettement du bruit de fond ambiant et empêche toute habituation. C’est ce bruit saillant incessant, cette succession de détonations sonores qui est au coeur des plaintes des riverains. Si le bruit est problématique, celui du pickleball présente des caractéristiques psycho-acoustiques qui le rendent encore plus insupportable pour de nombreux riverains. La science acoustique et de la perception sonore permet d’expliquer pourquoi ce sport, en apparence anodin, est à l’origine de conflits si violents … Des travaux universitaires ont démontré que (la) fréquence … du son du pickleball, généré par l’impact d’une balle en plastique dur et perforée sur une raquette pleine … ,autour de 1 000 à 2 000 Hz, … se situe précisément dans la gamme à laquelle l’oreille humaine est la plus sensible ;
— que le 15 juillet 2025, la députée [GH] [O] a interpelé le gouvernement par une question écrite n° 8578, dans laquelle elle faisait écho aux préoccupations du collectif précité et ajoutait :
' qu’à l’étranger des mesures préventives ont déjà été mises en place, notamment aux Pays-Bas qui ont fixé une niveau maximal de 91 dB pour les nouveaux terrains extérieurs et recommandent une distance minimale de 100 mètres entre les terrains et les habitations ;
' que des dispositifs techniques existent également : barrières anti-bruit, revêtements amortissants, réglementation de l’orientation des terrains ;
— qu’une étude menée par le cabinet '1816 Acoustique’ précise que les impacts des raquettes de padel sur les balles atteignent 97 dBA au point d’impact, ce qui équivaut au niveau de bruit perçu lors d’un concert, que ces impacts sont plus fréquents que ceux générés par une partie de tennis et que de nouveaux impacts sur les paroies vitrées peuvent être dus aux balles et aux joueurs eux-mêmes.
Au cas d’espèce, les époux [B] ont fait dresser par Maître [Z] [P], commissaire de justice, les 18 et 23 juin 2022, un constat aux termes duquel :
— le terrain de padel n° 1 du [Localité 11] lawn tennis est accolé à la clôture séparative grillagée de leur propriété ;
— à 17 heures 52, devant la fenêtre entrouverte située en haut des escaliers du premier étage de la maison des intimés, elle constate que l’indice de son de son sonomètre oscille entre 42,6 et 61,6 dB, alors que huit hommes jouent sur les deux terrains de padel ;
— à 17 heures 57, alors qu’elle est positionnée dans le jardin, au devant de la clôture séparative, proche du portillon, l’indice de son varie entre 48,1 et 60 dB ;
— à 18 heures 02, alors qu’elle est positionnée au-devant du muret située en partie centrale du jardin, l’indice varie entre 40,8 et 53 dB ;
— à 18 heures 10, positionnée au niveau de la clôture séparative, l’indice de son oscille entre 58,5 et 65,4 dB ;
— à 18 heures 14, au niveau de la clôture séparative (et du filet central du terrain de padel), les mesures atteignent une valeur maximale de 68,7 dB.
Ces constats, qui ne caractérisent pas l’émergence visée par les articles du code de la santé publique précités, ont été complétés par les investigations techniques réalisées le
19 septembre 2025 par M. [Y] expert du cabinet 'a.b.e acoustique', dont les conclusions sont recevables, même si la cour apprécie l’existence du trouble manifestement illicite au jour où le premier juge a statué, dans la mesure où il lui a été donné mission de mesurer les émergences sonores générées par la même activité sportive, continuée malgré l’exécution provisoire dont l’ordonnance entreprise était assortie. En positionnant son 'sonomètre intégrateur de Classe 1 homologué’ sur la terrasse du premier étage de la propriété des époux [B], en face des portes fenêtres donnant sur leur salon, et au niveau des fenêtres du troisième étage donnant sur les terrains de padel, il a enregistré les données suivantes :
— le 30 mars 2025, entre 9 heures 34 et 12 heures 32, alors que les deux terrains de padel étaient utilisés, l’émergence était, toutes fréquences confondues, de 7,4 dBA pour un niveau sonore ambiant de 55,9 dBA ;
— le 31 mars 2025, entre 20 heures 40 et 21 heures 31, alors que les deux terrains de padel étaient utilisés, l’émergence était, toutes fréquences confondues, de 9,1 dBA pour un niveau sonore ambiant de 56,1 dBA et un niveau sonore résiduel de 47 dBA ;
— le 1er avril 2025, entre 18 heures 30 et 21 heures 28, alors que les deux terrains de padel étaient utilisés, l’émergence était, toutes fréquences confondues, de 10,3 dBA pour un niveau sonore ambiant de 56,3 dBA et un niveau sonore résiduel de 46 dBA ;
— le 2 avril 2025, entre 20 heures 01 et 21 heures 37, alors que les deux terrains de padel étaient utilisés, l’émergence était, toutes fréquences confondues, de 11,4 dBA pour un niveau sonore ambiant de 57,8 dBA et un niveau sonore résiduel de 46,4 dBA ;
— le 3 avril 2025, entre 14 heures 36 et 17 heures, alors que les deux terrains de padel étaient utilisés, l’émergence était, toutes fréquences confondues, de 7,4 dBA pour un niveau sonore ambiant de 58,2 dBA et un niveau sonore résiduel de 50,8 dBA ;
— à ces dates, à l’intérieur du logement des époux [B], au deuxième étage, l’émerge du bruit des raquettes était, toutes fréquences confondues, de 13 à 32 dB, pour un bruit résiduel inférieur à 50 dBA lorsque les deux padels étaient utilisés et de 4 à 26 dbA lorsque seul le terrain n° 2 l’était.
Et M. [Y] de conclure :
La durée d’exploitation des terrains de padel et tennis est généralement supérieure à 12 heures par jour et toujours supérieure à 8 heures. Aucun terme correctif ne peut donc être appliqué aux valeurs mesurées.
Concernant les mesures sur des durées longues, les niveaux sonores résiduels mesurés sont compris entre 46 et 50,8 dB(A) en journée. Dans ces niveaux sonores sont inclus les bruits habituels de la ville telle la circulation, les conversations des passants, les évènements bruyants ponctuels etc. Ceci correspond en moyenne à une ambiance sonore modérée : un bureau calme ou une conversation à voix basse. On notera que la maison fait écran aux bruits provenant de la rue de l’autre côté de leur domicile.
Par contraste, le niveau sonore moyen mesuré lors de l’utilisation des terrains de padel est compris entre 55,9 et 58,2 dB(A). Dans ces niveaux sonores sont inclus les silences entre les coups de raquettes et entre les cris des joueurs …
Les émergences globales résultantes sont comprises entre 7,4 et 11,4 dB sur la durée complète de la présence des joueurs sur le court. Ces émergences vont au-delà de l’émergence réglementaire de 5 dB. Un dépassement net de la limite admissible.
On rappellera qu’une différence de 10 dB correspond à une énergie sonore 10x plus importante. Il est admis qu’en termes de sensation, l’oreille humaine, qui fonctionne en terme relatif, percevra une différence de 10 dB comme un bruit environ 2 fois plus fort.
La gêne, due à l’exploitation des terrains de padel voisins exploités par [Localité 11] lawn tennis club, vis à vis de la propriété de M. et Mme [B], sise [Adresse 4], est donc avérée.
Ces résultats sur l’émergence globale sont confirmés par les émergences spectrales, qui identifient les nuisances sur des bandes de fréquences déterminées (par exemple les aigües et les graves). Les émergences spectrales par bandes de fréquences sont marquées principalement sur les octaves de 500 Hz et 1 kHz avec des valeurs dépassant systématiquement 7 dB et allant jusqu’à 13,6 dµB. C’est à dire bien au-delà de la limite réglementaire de 5 dB. Les émergences spectrales sont également marquées sur les octaves de 2 et 4 kHz avec des valeurs dépassant systématiquement 6 dB et atteignant 11 dB, soit des valeurs se situant au-delà de la limite réglementaire de 5 dB.
Sur la moitié des mesures, les émergences en basses fréquences (125 et 250 Hz) sont non réglementaires avec des valeurs comprises entre 5 et 7,8 dB.
Ces résultats clairs confirment la gêne.
Il est important de rappeler que les bruits générés par la pratique du padel sont impulsionnels. En ce sens, ils s’apparentent à des mini-détonations très courtes en durée ou l’essentiel de la puissance sonore est généré au moment de l’impact de la balle …
Le niveau sonore généré par les chocs des raquettes sur les balles est compris entre 63 dB(A) et 82 db(A). Les émergences par évènements résultantes sont comprises entre 13 dB et 32 dB, largement au-delà de l’émergence réglementaire de 5dB et la considération d’un terme correctif (6 dB maximum). Les émergences spectrales de ces évènements sont également importantes. L’émergence en fréquences sur un impact de raquette de padel sur la balle ressort à des valeurs comprises entre 24 et 35,9 dB avec les valeurs les plus élevées pour toutes les bandes d’octaves à partir de 500 Hz, fréquences les plus audibles (émergences supérieures à 30 dB) … Ces résultats clairs confirment la gêne également avec l’indicateur particulier impulsionnel … Toutes les valeurs présentées dans ce rapport dépassent nettement les valeurs admissibles. Elles sont caractéristiques d’une potentielle gêne.
Les nuisances sonores relevées par maître [P] et M. [Y] sont corroborées par :
— un courriel que la Direction de la réglementation a envoyé aux époux [B] le 30 octobre 2024, leur précisant qu’un inspecteur de la salubrité du service de l’hygiène publique a effectué un enregistrement sonométrique, le 23 octobre précédent, entre 16 heures 50 et 17 heures 45, dans leur propriété, et que le traitement informatique des données recueillies met en évidence un dépassement de l’émergence maximale admissible par les articles R 1336-5 à R 1336-9 du code de la santé publique, en conséquence de quoi une mise en demeure a été adressée à la présidence du Lawn tennis club afin de prendre toutes dispositions pour y pallier;
— la notice éditée, le 27 juin 2021, dans laquelle la Fédération française de tennis, préconise une 'étude d’implantation (nuisance sonore)' avant toute installation d’un terrain de padel et un bruit résiduel (émergence comprise) maximun de 50 dB à 35 mètres et de 30 db à 280 mètres ;
— les mails en réponse que le responsable de la société EPS Concept, constructeur de terrains de padel, a envoyé aux époux [B] le 7 avril 2025, courriels dans lesquels, il considère que la construction de courts aussi près d’habitation n’a rien de 'sérieux', espère que cela n’a pas été subventionné puis, à propos de l’existence d’une éventuelle solution extérieure viable, ajoute: Non et même en indoor, il faudrait une insonorisation au top du top … Malheureusement, il faut ce genre d’expérience pour comprendre et, surtout, ne pas reproduire les mêmes erreurs. La FFT a mis en place un cadre qui évolue pour éviter que ce genre de chose ne puisse se reproduire. Ses représentants nous donnent comme exemple des cas comme le vôtre ou l’activité est arrêtée et cela commence à faire son effet …
— la pétitions signée par 32 riverains du club se plaignant, tout particulièrement, de la réouverture des terrains de padel après la pandémie qui a fait beaucoup de mal au quartier avec des nuisances sonores toute la semaine de 8 heures à 21 heures 40 en visant plus particulièrement les cris des joueurs, impacts des balles sur les parois, joueurs qui se jettent sur les grilles, des raquettes qui font des bruits de détonation à chaque volée ;
— les attestations de Mme [I] [M], Mme [L] [D], M. [S] [D] et Mme [T] [J] épouse [C] résidant soit [Adresse 4], soit [Adresse 5] et donc à proximité du club.
Au vu de ces éléments, il n’est pas contestable que les deux courts de padel limitrophes de la limite de la propriété des époux [B] et donc situés à seulement trois (padel 1), et treize mètres (padel 2) de leur maison, génèrent des émergences sonores qui s’avèrent, tant par leur intensité que leur nature, difficilement supportables.
De ce point de vue, le 'rapport de mesurage acoustique’ de M. [G], ne disqualifie pas les éléments sus-évoqués puisque s’il conclut à la parfaite superposition des niveaux sonores émis par le padel 2 et le bruit urbain de référence, il caractérise, pour le padel 1 une émergence maximale, non pondérée, de 8,8 dB et une émergence pondérée de 5,5 dB. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a aucune raison d’écarter des débats les mesures prises par M. [Y] à l’arrière de la propriété des époux [B] ou à l’intérieur de leur habitation, qui certes intègrent un bruit résiduel plus limité que celui enregistré côté rue ou sur le court, mais traduisent la gêne la plus 'intime’ des intimés. Il n’est en outre pas indifférent de noter que les enregistrements de M. [G] se sont faits au vu et au su des joueurs, possiblement sollicités pour l’occasion, ce qui a pu fausser leur comportement notamment en ce qui concerne la communication verbale des équipiers, laquelle se fait habituellement sous forme de directives fermes, courtes et criées ('laisse, j’ai …').
Il est donc établi avec l’évidence requise en référé et sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise judiciaire, que les deux courts de padel localisés à proximité de la propritété des époux [B] émettent des bruits (impact des balles sur les raquettes et parois, cris des joueurs se donnant des instructions, impacts de ces derniers sur les parois vitrées …) qui excèdent, pour les intimés, les inconvénients normaux de voisinage et sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier et notamment d’un courrier du Directeur du service contentieux de la direction des autorisations d’urbanisme de la vielle de [Localité 11], qu’ils ont été construits en 2006 puis rénovés en 2024 (soit en cours de procédure) sans déclaration préalable de travaux, ce qui a conduit le service précité à dresser un procès-verbal d’infraction et à le transmettre au procureur de la République. Ils n’ont, en outre, été, contrairement aux préconisations de la FFT, précédés d’aucune étude d’impact, quoique réalisés en deça des distances minimales conseillées par les instances compétentes. Ces considérations ajoutées aux dépassements des normes légales fixées par les articles R 1336-5 à 1336-8 du code de la santé publique, tels que caractérisés par les investigations de M. [Y], permettent de considérer, à l’instar du premier juge, que ces installations et activités ne sont pas conformes aux lois et aux règlements, en sorte que l’exception d’antériorité fondée sur les dispositions des articles 1253 du code civil et L 113-8 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent trouver à s’appliquer.
Il est en outre souligné par la parution précitée du collectif NAMP et non contesté par l’appelante que le nombre de pratiquants de padel a été multiplié par plus de quatre entre 2020 et 2025, passant de 110 000 à 500 000, et que, pour faire face à cet afflux, le Lawn tennis club a, courant 2024 et donc en cours de procédure de première instance, augmenté la plage horaire d’utilisation des terrains litigieux, l’avançant d’une heure le matin (pour les ouvrir à huit heures au lieu de neuf). Ce faisant, son président de l’époque a modifié leurs conditions d’utilisation et aggravé le trouble du voisinage en sorte que l’exception d’antériorité de l’article 1253 du code doit également écartée de ce chef.
Enfin, le moyen tiré du fait que la parcelle des époux [B] et celle louée par la ville à l’association [Localité 11] lawn tennis club se trouve situé en zone UEI, donc 'équipement d’intérêts collectifs et services public’ n’est pas développé et donc explicité en sorte que l’on ne voit pas en quoi il pourrait engendrer une plus grande tolérance aux exigences posées par la réglementation et la nécessité de ne pas excéder les inconvénients normaux de voisinage en matière de nuisances sonores. En tout état de cause, le bruit résiduel de l’agglomération, notamment celui de la circulation sur l'[Adresse 4] a été pris en considération par M. [Y], comme le confirment ses conclusions sus-exposées.
L’ordonnance entreprise sera dès lors être confirmée en ce qu’elle a ordonné à l’association [Localité 11] lawn tennis club de cesser son activité de padel et ce, sous astreinte provisoire dc 600 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signi’cation de sa décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois.
Sur les nuisances lumineuses
L’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, applicable aux équipements sportifs de plein air ou découvrables, dispose en son article 3 § I : Les émissions de lumière artificielle des installations d’éclairage extérieur et des éclairages intérieurs émis vers l’extérieur sont conçues de manière à prévenir, limiter et réduire les nuisances lumineuses, notamment les troubles excessifs aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne.
Son paragraphe V ajoute que les installations d’éclairage ne doivent pas émettre de lumière intrusive excessive dans les logements quelle que soit la source de cette lumière.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [Z] [P] le 30 octobre 2024 :
— que les projecteurs des terrains de tennis, situés à près de dix mètres de hauteur et dirigés vers la maison des époux [B] génèrent dans la cuisine une lumière blanche et froide mesurée à 21,6 lux, permettant, lumière interne éteinte, de distinguer les meubles et objets meublant et même de projeter des ombres ;
— que, dans la salle à manger, ils projettent une lumière de 16,5 lux ;
— que, dans le salon, des lumières directes et intenses pénètrent par les fenêtres en sorte que le commissaire peut se déplacer au travers de la maison sans éclairage supplémentaire, un taux de 20 lux pouvant être enregistré dans l’embrasure de la fenêtre ;
— qu’un projecteur est directement dirigé vers la chambre d’ami avec une telle intensité que la lumière pénètre dans la pièce malgré la végétation ;
— qu’une lumière blanche aveuglante pénètre dans l’escalier menant au R+1 ne permettant que difficilement de regarder lesdits escaliers, un taux de 25,7 lux étant relevé ;
— que, dans la 'chambre garçon', la lumière des projecteurs pénètre et ce, alors que la chambre est située en R+1, en dessous du niveau des lumières ;
— que des projecteurs sont dirigés vers la fenêtre de la chambre d’amis du R+ 2 et qu’elle éclaire toute la pièce, tout son contenu étant visible ;
— que sur la terrasse, l’intensité de l’éclairage, causée par l’installation des projecteurs, est telle qu’elle pénètre la végétation éclairant les façades aux alentours, un taux de 19,7 lux pouvant être mesuré ;
— que deux projecteurs sont dirigés vers la porte principale, générant une lumière aveuglante mesurée à 31,2 lux ;
— qu’une lumière aveuglante, d’une intensité de 42,1 lux, est dirigée vers le jardin qu’elle illumine complètement.
S’il ne saurait être question de nier les désagréments que causent ces projecteurs, lesquels sont également attestés par Mme [M], les époux [D], M. [N], Mme [V] et Mme [C], riverains, il convient de relever, à l’instar de l’association [Localité 11] lawn tennis club :
— qu’ils ont été déclarés conformes à la norme AFNOR NF P 90-110 : 2023-06, prévoyant un niveau d’éclairage de 300 lux pour les terrains de tennis par la société NLX, le 21 octobre 2018 ;
— qu’ils ne fonctionnent qu’en automne et hiver, dans une tranche horaire comprise entre 17 heures 30 et 22 heures, soit pendant 4 heures 30 ;
— qu’ils ne font que rajouter à un éclairage public déjà intense, comme attesté les photographies jointes au constat dressé par Maître [H] [W], commissaire de justice, le 28 janvier 2025 ;
— qu’il est possible de s’en protéger par l’installation de volets et/ou rideaux occultants dans les pièces les plus sensibles telles que les chambres.
Il n’est donc pas acquis avec certitude qu’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Le trouble anormal de voisinage n’est donc pas établi avec l’évidence requise en référé.
Par ailleurs, il n’est pas davantage avéré, en l’absence d’expertise, que ces éclairages sportifs contreviennent aux dispositions légales et/ou réglementaires régissant la matière, la notion de lumière intrusive excessive énoncées par l’arrêté du 27 décembre 2018 demeurant relativement floue et donc peu appréhendable sur la seule base des mesures réalisées par Maître [P], laquelle, au demeurant, ne cite aucune norme légale régissant les taux maximaux de lumens. Dès lors, les époux [B], qui ont acquis leur propriété le 11 février 2022 et ont eu tout loisir de la visiter de nuit dans les mois qui ont précédé, alors que les courts étaient éclairés à l’identique, peuvent se voir opposer l’exception d’antériorité énoncée par les articles L 113-8 du code de la construction et de l’habitation et 1253 du code civil puisqu’il n’est pas contesté que ces projecteurs ont été installés et fonctionnent depuis plusieurs années.
Dès lors, même si la fragilité visuelle dont souffre Mme [B], telle qu’attestée par le certificat du docteur [E] du 13 mars 2024, n’est nullement discutée, la cour ne peut que constater que le caractère illicite du trouble allégué est sérieusement contestable en sorte que, même hors trouble anormal de voisinage, les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ne sont pas mobilisables.
La balance des intérêts en présence, à savoir ceux de tennismen/women ne pouvant en période hivernale, et plus spécifiquement les jours ouvrés, pratiquer leur sport, que sous éclairage artificiel, avec ceux de riverains qui ne sont incommodés que sur une plage horaire de 4 heures 30 (interrompue à 22 heures), et peuvent aisément prendre des dispositions pour s’en protéger, conduit également à considérer comme excessive, la mesure sollicitée par les époux [B], visant à condamner, sous astreinte, l’association [Localité 11] lawn tennis club à 'cesser toutes nuisances lumineuses’ et ce, d’autant que, de par son imprécision, une telle mesure semble difficile à mettre en oeuvre et sanctionner.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle y a fait droit.
Sur les nuisances relatives au déversement d’eaux de pluie chargées de terre battue
S’agissant du trouble lié au déversement sur la propriété des intimés d’eaux de pluie provenant de la parcelle [Cadastre 9], les époux [B] eux-mêmes reconnaissent en page 46 de leurs dernières conclusions que l’association [Localité 11] lawn tennis club y a remédié en réparant la clôture et le muret la semaine de l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2024.
Le trouble manifestement illicite allégué de ce chef avait donc cessé au jour où le premier juge a statué.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle a ordonné l’association [Localité 11] lawn tennis club de mettre en oeuvre les travaux nécessaires a’n de prévenir le risque de déversement des eaux de pluie provenant de sa propriété sur celle des époux [B], sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de sa décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Sur la provision à valoir sur le préjudice subi du fait des nuisances sonores
Il résulte des développements qui précédent que les époux [B] ont incontestablement subi un préjudice du fait des nuisances sonores générées, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, de 8 heures à 22 heures 00, par les padel n° 1 et 2 inopportunément construits à seulement trois et treize mètres de leur résidence principale.
Ils versent aux débats deux certificats médicaux rédigés le 16 octobre 2024 par le docteur [K] qui attestent de l’impact de ces bruits sur leurs sommeil et humeur. Le docteur [F] a également souligné, le 03 février 2025, que des nuisances sonores peuvent contribuer à une aggravation de l’état de santé de Mme [R] [A] épouse [B] qui souffre d’une pathologie cardiaque. Il n’est par ailleurs pas contestable qu’elles peuvent compliquer les phases de télétravail des intimés.
Le montant non sérieusement contestables du préjudice subi du fait de ces nuisances peut donc être évalué à 1 000 euros en sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur verser cette somme à titre provisionnel.
Sur la provision à valoir sur le préjudice subi du fait des nuisances lumineuses
Comme développé supra les nuisances lumineuses alléguées ne peuvent être considérées comme excédant les inconvénients de voisinage. En outre, elles préexistaient à l’acquisition de leur propriété par les époux [B] et n’ont pas été aggravées depuis.
Il n’est enfin pas démontré, avec l’évidence requise en référé, qu’elles sont constitutives d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Le droit à indemnisation des intimés, de ce chef de préjudice, est donc sérieusement contestable.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle a condamné l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur verser une provision de 500 euros à valoir sur leur préjudice résultant des nuisances lumineuses.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné l’association [Localité 11] lawn tennis club aux dépens et à verser aux époux [B] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
L’association [Localité 11] lawn tennis club, qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 6 000 euros en cause d’appel.
L’association [Localité 11] lawn tennis club supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Ecarte des débats les conclusions transmises les 21 juillet et 1er novembre 2025 par l’association [Localité 11] lawn tennis club ainsi que les pièces nouvelles qui y étaient annexées, soit celles numérotées 33 à 40 sur son borderau de communication ;
Déclare irrecevable la demande de M. [U] [B] et Mme [R] [A] épouse [B] visant à entendre condamner l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur verser la somme de 7 158 euros au titre des frais de commissaire de justice et d’expert ;
Déclare irrecevables, comme nouvelles, les demandes formées par M. [U] [B] et Mme [R] [A] épouse [B] tendant à la condamnation de l’association [Localité 11] Lawn tennis club à leur payer :
— la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre des dommages causés à leur arbres et du préjudice causé par l’effondrement de la clôture ;
— la somme provisionnelle de 696 euros correspondant au devis de jardinage pour l’abattage d’une branche restante sur leur arbre endommagé par l’effondrement de la clôture ;
— la somme provisionnelle de 1 302,64 euros correspondant aux frais de constat d’huissier ;
— la somme provisionnelle de 2 143,70 euros au titre des frais de jardinage qu’ils ont supportés ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné à l’association [Localité 11] lawn tennis club de cesser les nuisances lumineuses affectant les époux [B] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de sa signification et sur une période de trois mois ;
— ordonné à l’association [Localité 11] lawn tennis club de mettre en oeuvre les travaux nécessaires afin de prévenir le risque de déversement des eaux de pluies provenant de sa propriété sur celle des époux [B] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de sa signification et sur une période de trois mois ;
— condamné l’association [Localité 11] lawn tennis club à payer aux époux [B] une provision de 500 euros à valoir sur le préjudice subi du fait des nuisances lumineuses ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [B] visant à entendre condamner, sous astreinte, l’association [Localité 11] lawn tennis club à 'cesser toutes nuisances lumineuses’ ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [B] visant à entendre condamner, sous astreinte, l’association [Localité 11] lawn tennis club à mettre en oeuvre les travaux nécessaires a’n de prévenir le risque de déversement, sur leur propriété, des eaux de pluie provenant des parcelles [Cadastre 7] et/ou [Cadastre 9] et/ou [Cadastre 8] qu’elle loue à la Ville de [Localité 11] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [B] visant à entendre condamner l’association [Localité 11] lawn tennis club à leur verser une provision de 500 euros à valoir sur leur préjudice résultant des nuisances lumineuses ;
Condamne l’association [Localité 11] lawn tennis club à payer à M. [U] [B] et Mme [R] [A] épouse [B], ensemble, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association [Localité 11] lawn tennis club de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne l’association [Localité 11] lawn tennis club aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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