Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 janv. 2026, n° 22/09511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 octobre 2022, N° 21/01090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09511 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVR4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 21/01090
APPELANTE
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
INTIMEE
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
[P] [N], ancien salarié des Chantiers de l’Atlantique devenus la société [6] (l’employeur) en qualité de chaudronnier, préparateur, agent d’ordonnancement, chef d’équipe, agent des méthodes et stratégie, a transmis à la [9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 octobre 2020 pour « MP 30 D mésothéliome pleural déjà reconnu en MP 30 B ».
Le certificat médical du 29 octobre 2020 mentionne la même maladie.
Par un courrier de réserves du 5 janvier 2021 l’employeur a contesté le caractère professionnel de la maladie.
Après instruction la caisse, par un courrier du 21 mars 2021, a informé l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30.
[P] [N] est décédé le 1er avril 2021.
L’employeur a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par un jugement avant dire droit du 16 décembre 2021 a ordonné une expertise médicale sur pièces.
Le rapport d’expertise a été remis au greffe du tribunal le 6 mars 2022.
Statuant au fond par un jugement du 19 octobre 2022 le tribunal a :
— Rejeté les demandes de l’employeur,
— Condamné l’employeur à payer les dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à l’employeur le 31 octobre 2022. Il en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 3 novembre 2022.
Après la mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
L’employeur, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
— Réformer le jugement,
— Lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 24 mai 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par [P] [N].
La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Rejeter les demandes de l’employeur,
— Condamner l’employeur aux dépens.
La cour a mis sa décision en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’inopposabilité
Le jugement a retenu que selon les pièces du dossier la première constatation médicale de la maladie de [P] [N] était intervenue le 16 septembre 2020. Il a examiné la carrière de l’assuré social, a constaté qu’il avait occupé des postes successifs et qu’il avait été exposé à l’amiante en travaillant dans les salles des machines des navires entre 1990 et 1996. Il a relevé que l’employeur figurait sur la liste des sociétés ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activités des travailleurs de l’amiante (liste [5]) et que [P] [N] avait occupé des métiers l’exposant à ce produit. Le tribunal en a déduit que le délai de prise en charge prévu par le tableau des maladies professionnelles était respecté et il a rejeté la contestation de l’employeur.
En appel l’employeur critique cette décision, il soutient que selon les déclarations de [P] [N], son exposition à l’amiante a pris fin en 1973 de sorte que le délai de prise en charge de 35 ans d’une maladie déclarée en 2000 n’est pas respecté. Il ajoute que son inscription sur la liste des entreprises ouvrant droit à l’ACATAA n’établit pas pour autant que le salarié a été effectivement exposé à l’amiante dans le poste qu’il occupait. L’employeur demande en conséquence l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse.
La caisse répond que la première constatation de la maladie est le 16 septembre 2020. Elle ajoute que [P] [N] a été exposé à l’amiante pendant deux périodes de sa carrière et notamment entre 1990 et 1996 lorsqu’il travaillait dans les salles de machines des navires. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; (')
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (') ».
Il est de jurisprudence constante que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 14 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.110, Bulletin 1993 V n° 12).
Le tableau n°30D des maladies professionnelles, relatif au mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde, fondement de la décision de la caisse, prévoit un délai de prise en charge de 40 ans.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 30 octobre 2020 concerne un mésothéliome pleural se rapportant au tableau 30 D des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial du 29 octobre 2020 rapporte la même maladie et précise que sa première constatation date du 21 octobre 2020.
Selon la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 11 mars 2021, la date de première constatation de la maladie a été décalée au 16 septembre 2020, ce qui n’est pas contesté par l''employeur. Selon ce document, toutes les conditions médicales de reconnaissance de la maladie professionnelle étaient remplies.
Le débat concerne le déroulement de la carrière de [P] [N] qui a déclaré, au cours de l’enquête de la caisse, avoir occupé plusieurs postes de travail au cours de sa carrière. Il a déclaré avoir manipulé de l’amiante entre 1967 et 1996 « dans la machine des navires ». Il a ajouté au questionnaire de la caisse une note sur le déroulement de sa carrière professionnelle en précisant avoir été exposé à l’amiante de 1967 à fin 2002 puisque même lorsqu’il travaillait dans un bureau d’étude, il se rendait très souvent à bord des navires en construction et plus particulièrement dans la zone des machines.
L’employeur souligne en défense les informations contradictoires données par [P] [N] au cours de l’instruction de ses deux maladies professionnelles.
Dans un questionnaire rempli le 8 janvier 1993 il a déclaré n’avoir plus été exposé à l’amiante depuis 1973.
L’expertise médicale du 6 mars 2022 reprend les déclarations de l’assuré social selon lequel il a été exposé à l’amiante même lorsqu’il travaillait en bureau d’étude puisqu’il se déplaçait régulièrement dans la zone des machines des navires en construction, jusqu’en 1996.
La cour relève qu’il n’existe pas de contradiction entre ces déclarations dès lors qu’elles ont été recueillies à des périodes différentes et qu’elles s’expliquent par le fait que [P] [N] a été exposé à l’amiante au début et à la fin de sa carrière professionnelle.
L’employeur ne conteste pas utilement ces déclarations puisqu’il ne produit aucun relevé de carrière de son ancien salarié et n’établit pas que [P] [N] demeurait dans le bureau d’études, sans se déplacer sur les navires en construction, à la fin de sa carrière.
La cour observe que l’employeur détient tous les documents relatifs au déroulement de la carrière de [P] [N] et se garde de les produire dans le débat judiciaire.
Par ailleurs, la cour est dans l’impossibilité de solliciter des éléments complémentaires auprès de [P] [N], décédé depuis 2021.
Au regard des éléments produits aux débats, la cour retient qu’il s’est bien écoulé moins de 40 ans entre 1996 et le 21 octobre 2020, date de la première constatation de la maladie de [P] [N].
Ainsi, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que le délai de prise en charge prévu par le tableau 30 D des maladies professionnelles était rempli en l’espèce.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 octobre 2022,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [6] à payer les dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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