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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/02064 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGVG
APPELANT :
M. [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
IMMOBILIA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 349677179, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffière lors des débats et de Sylvie SABATON, greffière lors du délibéré,
Vu les débats à l’audience sur incident du 18 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 ;
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Montpellier du 26 mars 2024 ayant condamné M. [H] [I] à payer à la SCI IMMOBILIA, en sa qualité de caution, la somme de 12.770 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés par la SARL JM au 1er novembre 2019, mois d’octobre 2019 inclus, ainsi que la somme de 12.250 euros au titre de l’indemnité d’occupation impayée par la SARL JM du 1er novembre 2019 au 26 mai 2020, date de l’expulsion, outre au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, l’exécution provisoire étant de droit ;
Vu l’acte de signification de l’arrêt en date du 4 avril 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [I], suivant déclaration au greffe du 12 avril 2024 ;
Vu la requête de la SCI IMMOBILIA notifiée par RPVA le 16 septembre 2024 aux termes de laquelle il est sollicité la radiation de l’affaire et la condamnation de M. [H] [I] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident de la SCI IMMOBILIA notifiées par RPVA le 2 mai 2025 aux termes desquelles celle-ci conclut au maintien de ses demandes et au rejet des prétentions de M. [H] [I] ;
Vu les conclusions d’incident de M. [H] [I] notifiées par RPVA le 21 janvier 2025 aux termes desquelles il est conclu au rejet de la demande de radiation et à la condamnation de la SCI IMMOBILIA au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les débats à l’audience du 18 novembre 2025 ;
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
('.) »
Il est constant que M. [H] [I] n’a pas exécuté les causes du jugement qui est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Aux termes de ses écritures, ce dernier fait valoir qu’il a de très sérieux moyens de réformation de la décision dès lors que l’assignation est manifestement nulle, que la juridiction n’est pas territorialement compétente, que la demande en paiement est irrecevable à défaut de mise en demeure préalable, qu’elle est en outre non fondée à défaut de justification d’un engagement de caution et que le prétendu cautionnement, en tout état de cause, ne peut s’étendre à des indemnités d’occupation. Il indique encore, observation par ailleurs étant faite que ces griefs sont contestés par l’intimée, que le juge doit respecter, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, le principe du contradictoire. Enfin, il soutient qu’il est dans l’incapacité d’exécuter la décision et invoque l’existence de conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ne peut être invoquée que devant le premier président au soutien d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Aussi, le moyen soulevé à ce titre par M. [H] [I] est inopérant au regard des conditions posées par l’article 524 du code de procédure civile tenant exclusivement à l’existence de conséquences manifestement excessives ou à l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [H] [I] ne produit aucune pièce concernant sa situation financière de sorte qu’il n’est pas démontré d’impossibilité d’exécuter la décision. En outre, il n’est pas justifié, en l’absence de plus amples renseignements, de conséquences manifestement excessives.
En conséquence, la radiation de l’affaire sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures d’administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel. Pas davantage, il n’y a lieu, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/2064 du rôle des affaires en cours,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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