Confirmation 12 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 avr. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AVRIL 2025
N° RG 25/00714
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAF
Copie conforme
délivrée le 12 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 11 Avril 2025 à 12h.
APPELANT
Monsieur [M] [B]
né le 27 Novembre 1993 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Mme [R] [L], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DU [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2025 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition le 12 Avril 2025 à 14h30
Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 avril 2025 par le Préfet du [Localité 5], notifié le même jour à 12h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 avril 2025 par le préfet du [Localité 5] notifiée le même jour à 12h50;
Vu l’ordonnance du 11 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Avril 2025 à 16h55 par Monsieur [M] [B] ;
Monsieur [M] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je suis de passage en France. Je vis en Italie. J’étais ivre à la gare mais je ne m’en souviens pas.
Je suis ouvrier agricole à [Localité 1]. J’ai mes frères la-bas
Son conseil indique : je m’en rapporte à mes écritures. Il n’y a aucune notification au retenu par un interprète.Sur les pièces au registre, il y a un défaut de diligences.
Je demande l’infirmation de l’ordonnance et la mise en liberté de mon client.
Le représentant de la préfecture est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
Aux termes des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.'
L’article 803-6 du code de procédure pénale dispose que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
1° Le droit d’être informée de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l’assistance d’un avocat ;
4° Le droit à l’interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d’accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu’au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l’objet ;
7° Le droit d’être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l’arrestation, d’obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
Selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
[M] [B] soutient qu’il a été interpellé le 6 avril 2025 à 14h15 et qu’une durée manifestement excessive s’est écoulée entre le moment de cette interpellation et celui de la notification effective de ses droits en garde à vue.
En l’espèce, il résulte de la procédure que [M] [B] a été interpellé le 6 avril 2025 à 14h05, qu’il a été placé en garde à vue à 14 heures 15 et que la notification de ses droits a été différée en ce qu’il présentait des signes évidents d’ivresse, avait les yeux vitreux, une élocution bruyante, que le magistrat du parquet a été informé à 14h48, qu’un médecin a été requis à 15h00, qu’un procès verbal de comportement de l’intéressé a été dressé le 7 avril 2025 à 02h21 mentionnant que son allocution est pâteuse, que son haleine sent fortement l’alcool, que ne tient pas debout et que son comportement laisse à penser qu’il est toujours sous l’emprise d’un état alcoolique, que la notification de ses droits est intervenue le 7 avril 2025 à 4h40.
Il sera en conséquence retenu que le comportement de l’intéressé tel que décrit dans les procès verbaux a conduit à différer la notification des droits de garde à vue dans des circonstances qui ne sont pas de nature à considérer ce délai comme excessif. La notification différée des droits de la garde à vue est donc parfaitement régulière, le moyen sera rejeté et l’ordonnance confirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification traduite des droits
Il ne résulte pas de la procédure qu’un formulaire des droits afférents à la garde à vue en langue arabe ait été notifié à l’intéressé. Il appartient au juge de rechercher si le défaut de remise de ce document a causé une atteinte aux droits du gardé à vue
En l’espèce il s’évince du procès verbal de notification du début de garde à vue que l’intéressé a déclaré comprendre le français et n’a pas souhaité être assisté d’un interprète. Il a pu rencontrer un médecin et faire part de ses problèmes de diabète en langue française sans difficulté. Il a également pu être entendu et répondre en langue française sans difficulté. Il n’existe dès lors aucun grief démontré quant à l’absence de remise du formulaire dont s’agit'; le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la recevabilité de la requête
[M] [B] soutient que la requête Préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée.
Selon l’article L 744-2 du Ceseda il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce la requête est accompagnée de la copie du registre actualisé, qu’il s’agit d’une première prolongation de sorte que l’absence de mention de l’ordonnance querellée est compréhensible, que sont également présent l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national assorti d’une interdiction de retour du 8 avril 2025 et celui de placement en rétention du même jour, de leurs notifications, des procès verbaux de police relatifs à son placement en garde à vue le 6 avril 2025. L’ensemble de ces éléments permet de constater la recevabilité de la requête, le moyen sera en conséquence rejeté et l’ordonnance confirmée sur ce point.
Sur le bien fondé de la requête
Il sera observé que l’intéressé ne dispose d’aucune pièce d’identité, ni de garanties de représentations effectives sur le territoire national, a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement sans pour autant que sa situation ne soit depuis régularisée, de sorte que la requête est bien fondée. Bien qu’il ait déclaré ne pas être opposé à son départ du territoire national pour rejoindre sa famille en Italie à [Localité 1] où il exercerait une activité d’ouvrier agricole, il ne produit aucun élement permettant de s’assurer de l’effectivité de cette situation. Il ne dispose au demeurant d’aucun titre lui permettant de se déplacer légalement sur le territoire national.
Il conviendra en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l’ensemble des moyens soulevés par [M] [B];
Déclarons la requête recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [B]
Assisté d’un interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Forclusion ·
- Demande ·
- Utilisateur ·
- Procédure ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Signature électronique ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Signature ·
- Forclusion ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Algérie ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Exécution provisoire ·
- Bouc ·
- Activité économique ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Astreinte
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Affiliation ·
- Etats membres ·
- Contrainte ·
- Champ d'application
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Incident ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Cliniques ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Pharmacien ·
- Service ·
- Temps plein ·
- Congé ·
- Temps partiel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Affichage ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Espace publicitaire ·
- Inexecution ·
- Appel ·
- Opposition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Arme ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Appel ·
- République ·
- Interpol ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Homologation ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Sociétés ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pays tiers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.