Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 févr. 2025, n° 23/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/129
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02476
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDI4
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me HOUILLON, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [L], conducteur de lignes au sein de la [12] ([10]), a été le sujet d’une déclaration d’accident du travail, le 19 décembre 2019.
Le certificat médical initial, établi le 25 octobre 2019, relate un « choc émotionnel compliqué de troubles du rythme nécessitant hospitalisation en cardiologie ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 mars 2020, la [6] de la [10] a informé M. [L] du refus de reconnaître son accident au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 04 février 2020, M. [L] a formé un recours devant la commission spéciale des accidents du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 novembre 2020, la commission susvisée a informé M. [L] de l’impossibilité d’émettre un avis sur sa contestation, les voix s’étant partagées à moitié.
Contestant la décision de la caisse, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 décembre 2020, lequel, par jugement du 15 mars 2023, a :
— reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [L], le 25 octobre 2019 ;
— condamné la [6] de la [10] à régulariser la situation de M. [L] rétroactivement à compter du 25 octobre 2019 ;
— condamné la [5] de la [10] à verser à M. [L] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [5] de la [10] aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que M. [L] justifie de l’existence d’un fait accidentel, lui ayant causé une lésion et étant survenu sur ses lieu et temps de travail, en ce qu’il a été victime d’un trouble du rythme cardiaque avec un fort risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) à la suite de son passage en visite médicale.
La [6] de la [10] a interjeté appel de la décision le 26 juin 2023.
Par conclusions, enregistrées le 06 décembre 2023, la [6] de la [10] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger que les lésions de M. [L], déclarées le 25 octobre 2019, ne relèvent pas de la législation des accidents du travail ;
— juger bien fondé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle opposé par la [6] de la [10] à M. [L] ;
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire, avant-dire-droit,
— ordonner une expertise médicale permettant de déterminer si oui ou non, les lésions déclarées le 25 octobre 2019 sont totalement étrangères à l’activité professionnelle de M. [L] ;
— réserver les droits de parties à conclure plus amplement après dépôt du rapport d’expertise.
L’appelante fait valoir :
— Sur l’infirmation du jugement, que M. [L] n’établit pas la réalité d’un accident du travail.
À cet effet, elle souligne que M. [L] se contente d’affirmer qu’il a été victime d’un choc émotionnel au temps et au lieu de travail, sans apporter, pour appuyer son propos, aucun témoignage, ni aucun élément venant le corroborer, malgré les sollicitations de la caisse.
En outre, si la cour venait à considérer que la présomption d’imputabilité venait à s’appliquer, l’appelante soutient que le trouble dont a été victime M. [L] est exclusivement causé par des circonstances totalement étrangères au travail, en ce qu’il résulte des propres déclarations de l’assuré que c’est l’annonce qui lui a été faite par le médecin qui l’examinait, relative à son état de santé, qui a provoqué son trouble, et non une question professionnelle.
Par ailleurs, elle affirme que, même si la lésion psychologique est la seule mentionnée dans la déclaration d’accident du travail, le constat d’un trouble du rythme cardiaque ne constitue pas un fait accidentel et est également totalement étranger au travail de M. [L].
— Sur l’opportunité d’une mesure d’expertise médicale, qu’il subsiste un désaccord d’ordre médical, en ce que le médecin conseil considère que la pathologie dont est atteint M. [L] trouve une cause totalement étrangère au travail, contrairement aux indications mentionnées dans le certificat médical initial, en ce que le trouble du rythme cardiaque et le choc psychologique en résultant aurait pu se produire n’importe où, n’importe quand, à n’importe quelle occasion.
Par conclusions, enregistrées le 24 avril 2024, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— condamner la [6] de la [10] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [6] de la [10] aux dépens.
L’intimé soutient :
— Sur le caractère professionnel de l’accident, que les éléments caractéristiques de la présomption d’imputabilité sont réunis.
À ce titre, il indique, en premier lieu, que l’événement a une date certaine, en ce que le trouble de son rythme cardiaque a été constaté par le service de santé au travail à l’occasion de trois électrocardiogrammes, alors qu’il se soumettait à une visite médicale, le 25 octobre 2019, deuxièmement, que l’atteinte physique a été constatée et est confirmée à travers le certificat médical établi par l’urgentiste, le 13 novembre 2020, dernièrement, que son malaise cardiaque est survenu aux temps et lieu de travail.
En outre, l’appelant affirme que la caisse ne produit aucun élément de nature à établir une cause totalement étrangère au travail, alors que l’accident trouve sa cause dans un stress important, lequel a été généré par une visite médicale qui visait à évaluer son aptitude à l’exercice de ses fonctions, soit la conduite des trains.
— Sur la demande d’expertise médicale, qu’il n’existe aucun désaccord de nature médicale qui serait de nature à la rendre nécessaire et qu’elle ne peut, ainsi, suppléer la carence de la caisse dans l’administration de la preuve d’une cause étrangère au travail.
À l’audience du 19 décembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
Motifs de la décision
Sur la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 25 octobre 2019
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (Cass. Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Cass. 2e civ., 16 décembre 2003, n° 02-30.959).
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion, physique ou psychologique, ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail (par exemple, Cass. Soc., 13 mai 1976, n°75-13.687, Cass. 2e civ., 15 juin 2004, n° 02-31.194).
En l’espèce, M. [L] a fait l’objet d’un certificat médical initial, établi par la « [11]. » et daté du 25 octobre 2019, constatant un « choc émotionnel compliqué de troubles du rythme nécessitant hospitalisation en cardiologie ».
Le 19 décembre 2019, l’employeur de M. [L] a rédigé une déclaration d’accident du travail étayant sa nature en les termes suivants : « Réalisation d’une visite médicale sécurité. Suite au passage en visite médicale, le [8] apprend une mauvaise nouvelle concernant sa santé. Il est sujet à un choc émotionnel dans ses déclarations ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 mars 2020, la [6] de la [10] a notifié à M. [L] son refus de prendre en charge, au titre de la législation des risques professionnels, l’accident du 25 octobre 2019, aux motifs suivants : « Il ressort de l’ensemble des éléments en notre possession que les faits que vous évoquez ne constituent pas un fait accidentel au sens de la législation sur les accidents du travail ».
M. [L] ayant formé un recours auprès de la commission spéciale des accidents du travail, par lettre du 04 février 2020, cette dernière, par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 novembre 2020, l’a informé que, « dans sa séance du 29 octobre 2020, [elle] n’a pu émettre d’avis, les voix de ses membres s’étant partagées par moitié ».
La [6] de la [10] faisant grief aux premiers juges d’avoir reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [L], en invoquant l’absence de preuve d’un « choc émotionnel », il convient d’examiner les pièces produites par le salarié, auquel incombe la charge de la preuve d’un fait accidentel, survenu aux temps et lieu de travail, ayant entraîné une lésion, de nature à entraîner l’application de la présomption d’imputabilité établie par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [L] a été convoqué, le 23 août 2019, à un « examen médical de l’aptitude physique sécurité au titre de la certification « conduite » », fixé au 25 octobre 2019, au sein du centre ferroviaire d’aptitude sécurité à [Localité 9].
Il résulte du « certificat d’aptitude physique », daté du 25 octobre 2019 et établi par le docteur [H] [I], médecin exerçant au sein du centre ferroviaire d’aptitude sécurité, que M. [L] a été déclaré « inapte [à la] conduite » à l’issue dudit examen médical.
M. [L] produit, ensuite, un « certificat d’hospitalisation », daté de ce même 25 octobre 2019 et émanant de l’hôpital civil de [Localité 13], duquel il ressort qu’il a été admis dans l’établissement hospitalier à cette date, avant de faire l’objet d’un arrêt de travail, établi ce même jour, aux termes duquel sont détaillées les constatations médicales suivantes : « choc émotionnel compliqué de troubles du rythme nécessitant hospitalisation en cardiologie ».
Aux termes de ses conclusions et des déclarations ayant permis l’établissement de la déclaration d’accident du travail par son employeur, M. [L] indique qu’il a été « sujet à un choc émotionnel », à la suite de son passage en visite médicale, lors de laquelle il a appris son inaptitude.
Au soutien de ses affirmations, il produit un certificat médical, émanant d’un médecin urgentiste exerçant au sein de l’hôpital civil de [Localité 13] et daté du 13 novembre 2020, rédigé en les termes suivants : « je soussigné, ('), médecin urgentiste, certifie par la présente, avoir eu en consultation Monsieur [L], en date du 25 octobre 2019 et ayant été hospitalisé (') en cardiologie pour des troubles du rythme sévères pour l’âge. Ce dernier aurait dû être pris en charge à [Localité 9] et le stabiliser (') ».
Toutefois, s’il est incontestable que M. [L] a été victime d’une lésion, le 25 octobre 2019, à savoir des troubles du rythme cardiaque, et qu’il a été hospitalisé, de ce fait, à [Localité 13], le même jour, avant d’être placé en arrêt de travail, celui-ci n’établit pas, autrement que par ses seules déclarations, que ce trouble soit en lien avec un choc émotionnel survenu aux temps et lieu de travail et non avec une circonstance extérieure au travail.
En conséquence, la présomption d’imputabilité au travail posée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité ne peut trouver à s’appliquer audit accident du 25 octobre 2019.
L’imputabilité de la lésion n’étant pas non plus rapportée par preuve directe, le jugement sera infirmé en ce qu’il a reconnu son caractère professionnel.
Sur la demande d’expertise, à titre subsidiaire
La cour ayant ainsi fait droit à la demande principale de la [6] de la [10], l’examen de sa demande subsidaire d’expertise médicale est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 mars 2023 ;
Déboute Monsieur [W] [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [L] aux entiers dépens ;
La greffière, Le président de chambre,
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