Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 mars 2025, n° 23/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 4 ] [ Localité 5 ] c/ S.A.S. [ 2 |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
C/
S.A.S. [2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM [Localité 4] [Localité 5]
— S.A.S. [2]
— Me Louis VANEECLOO
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 4] [Localité 5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/01669 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXNI – N° registre 1ère instance : 21/02615
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [N] [T], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie DELAUTRE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE
, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [D] [I], salariée de la société [2], a déclaré le 3 février 2020 une maladie professionnelle de type « syndrome anxio dépressif sévère » selon le certificat médical initial du 7 janvier 2020.
Le médecin conseil du service de contrôle médical a retenu une maladie hors tableau ainsi qu’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25 %.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Hauts-de-France, saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] (la CPAM ou la caisse), a émis le 28 octobre 2020 un avis favorable à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la maladie de l’assurée et son activité professionnelle.
La caisse a notifié le 29 octobre 2020 une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle à la société [2].
Le 28 décembre 2020, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible retenu par le médecin conseil.
La commission a déclaré le recours de la société [2] irrecevable par décision du 19 janvier 2021, cette dernière a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré recevable la demande de la société [2],
— accordé la demande de dispense de comparution de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5],
— fixé le taux prévisible d’incapacité permanente partielle de Mme [D] [I] à 10%,
— dit que les frais de consultation étaient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] aux dépens,
— rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la société [2].
Cette décision a été notifiée à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] le 8 mars 2023, qui en a relevé appel le 31 mars 2023 sauf en sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.
Par conclusions, visées le 11 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer en toutes ses dispositions la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mars 2023,
— déclarer le recours formé par la société [2] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille irrecevable, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible n’étant pas contestable par l’employeur,
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [2] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [2] aux éventuels frais et dépens,
— à titre subsidiaire, infirmer en toutes ses dispositions la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mars 2023,
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Mme [I] était d’au moins 25% à la date de la demande de la maladie professionnelle « syndrome anxio dépressif »,
— débouter la société [2] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [2] aux éventuels frais et dépens.
Elle fait valoir que le taux prévisible est distinct du taux d’incapacité permanente partielle fixé à la date de consolidation ; que ce taux prévisible ne constitue qu’une condition de recevabilité du dossier transmis au CRRMP ; que ce taux ne fait aucun grief à l’employeur car il ne s’agit pas d’une décision définitive de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu’aucun recours contre cette mesure préparatoire n’est prévu par les textes et que l’employeur conserve la possibilité de contester la décision lui déclarant opposable la maladie professionnelle.
S’agissant du bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%, elle soutient que la justesse de ce taux a été confirmée tant par le médecin conseil de la caisse signataire du colloque médico-administratif, que par le CRRMP.
Par conclusions, visées le 26 mars 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [2] demande à la cour de :
— infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 janvier 2021 en ce qu’elle a estimé sa saisine irrecevable et confirmer son intérêt à agir,
— dire que le médecin conseil de la CPAM ne pouvait retenir l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25%,
— dire qu’il n’y avait pas lieu de transmettre le dossier de demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [D] [I] au CRRMP,
— condamner la CPAM au paiement à son profit d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle expose disposer d’un intérêt à agir en contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible en ce que l’orientation du dossier vers le CRRMP permet à l’assurée de voir progresser son dossier.
Sur le bien-fondé du taux prévisible de 25%, elle note qu’il a été fixé unilatéralement par le médecin conseil alors que l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique d’une victime dans le cas d’un syndrome psychiatrique.
Par ailleurs, la société [2] indique que les premiers arrêts de travail n’étaient pas liés à la maladie professionnelle et que la déclaration de maladie professionnelle n’était qu’une réaction à la procédure de licenciement engagée à son encontre, raison pour laquelle il ne peut être établi un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
L’employeur indique enfin qu’il existe un état antérieur qui se déduit d’un échange de SMS entre Mme [I] et l’un de ses collègues, dans le cadre duquel ce dernier fait référence à un évènement personnel grave qu’aurait vécu la salariée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de l’employeur relative au taux d’incapacité permanente prévisible
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Sur ce, le taux d’IPP d’au moins 25 % fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le cadre des dispositions précitées, n’a de valeur qu’indicative .
Il constitue un mode de sélection des dossiers susceptibles d’être transmis au CRRMP selon une simple appréciation portée par le médecin conseil de la caisse relative à un taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande, appréciation dépourvue d’incidence sur le taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation.
Ainsi le texte définissant cette procédure de taux prévisible fixé par le médecin conseil, ne prévoit pas de recours contre cette décision, l’employeur pouvant ensuite contester la prise en charge devant les juridictions compétentes.
Dans ces conditions, l’employeur n’est pas recevable à contester le taux prévisible de 25 % retenu par le médecin conseil de la caisse.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la contestation par la société [2] du taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Mme [I] et fixé ce taux à 10%.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la société [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [2], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant de nouveau,
Déclare irrecevable la contestation émise par la société [2] sur la fixation du taux prévisible d’incapacité permanente partielle de Mme [D] [I],
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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