Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 mai 2025, n° 22/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 3 octobre 2022, N° 19/03333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/02926
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 03 Octobre 2022 du TJ de CAEN
RG n° 19/03333
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2025
APPELANTES :
S.A.S. C2 A DIFFUSION
N° SIRET : 532 181 716
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. RAPPALOU
N° SIRET : 813 840 089
[Adresse 7]
[Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistées de Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES :
Madame [K] [P] [O] [Z]
née le 11 Août 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [U] [B] [D] [W]
né le 27 Avril 1970 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. ARKA LOCATION
N° SIRET : 508 142 411
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. MC2J SERVICES
N° SIRET : 835 271 040
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés par Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me Philippe SALMON, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 27 février 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 02 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SAS C2A diffusion a créé et développé un réseau de franchise 'Carte grise café’ pour le traitement de cartes grises proposant aux internautes sur un site fédérateur de trouver les coordonnées des professionnels agréés à proximité sous la marque ' Carte grise café’ et également la création d’une agence de cartes grises et d’accessoires sous la même marque.
En mai 2017, la SARL Arka location, exerçant sous l’enseigne Lerat location et dont M. [U] [W] est le gérant, a pris contact avec la SAS C2A Diffussion, souhaitant intégrer la franchise « Carte grise café ».
Par acte sous signature privée du 27 septembre 2017, la société Arka location a signé avec la société C2A diffusion un contrat de franchise d’une durée de 5 ans portant sur I’exploitation d’une agence Carte grise, en vue de la fourniture auprès de sa clientèle locale de particuliers et de professionnels des prestations de service de carte grise, plaques d’immatriculation et accessoires automobile liés à l’immatriculation, le franchisé Arka location ayant obtenu le bénéfice d’une exclusivité territoriale dans le secteur de [Localité 6].
Le 13 décembre 2017, la SARL Rappalou, société franchisée « Carte grise café » sur le secteur de [Localité 5] depuis octobre 2015, a informé la société C2A diffusion que la société Arka location proposait des services de carte grise à [Localité 5].
Le 20 décembre 2017, la société C2A diffusion a fait dresser un procès-verbal faisant état des campagnes de publicité, soit des banderoles annonçant des services de carte grise, affichées au siège de la société Arka location à [Localité 5].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 décembre 2017, la société C2A diffusion a mis en demeure la société Arka location de cesser toutes exploitations visant au service d’immatriculation de carte grise et d’accessoires à I’immatriculation sur la commune de [Localité 5].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 décembre 2017, la société C2A diffusion a notifié à la société Arka location la résiliation anticipée du contrat de franchise sans mise en demeure préalable, en application de l’article 14.1 du contrat, lui reprochant le développement d’une 'activité liée au périmètre de la franchise, notamment sur Ia commune de [Localité 5] où est présent un autre Franchisé", soit la société Rappalou.
Par actes d’huissier de justice des 29 juin et 3 juillet 2018, la société C2A diffusion a assigné la société Arka location, Mme [K] [Z], M. [U] [W] et la société MC2J service exerçant sous renseigne Auto immat service (société immatriculée le 8 février 2018, ayant pour gérante Mme [Z] et pour associés Mme [Z] et la société Arka Facility, dirigée par M. [W]) devant le tribunal de commerce de Fréjus qui, par jugement du 18 mars 2019, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Caen.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté la société C2A diffusion et la société Rappalou de leurs demandes en cessation de trouble dirigées contre les défendeurs ;
— condamné la société Arka location à payer à la société C2A diffusion la somme de 6.260,40 euros HT au titre du versement forfaitaire prévu par l’article 16 du contrat de franchise du 27 septembre 2017 en cas de résiliation anticipée et correspondant à 12 mois de redevances ;
— débouté la société C2A diffusion de ses demandes tendant à la condamnation de la société Arka location à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation d’un manquement à la clause de confidentialité et celle de 25.000 euros HT pour résiliation anticipée dans délai intérieur à 12 mois au tort du franchisé ;
— débouté la société C2A diffusion et la société Rappalou de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale dirigées contre les défendeurs ;
— débouté M. [U] [W], Mme [K] [Z] et la SARL MC2J service de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Arka location aux dépens ;
— accordé à la SELARL inter-barreaux Balavoine et David Avocats – BMP & associés représentée par Me Balavoine le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ,
— condamné la société Arka location à payer à la société C2A diffusion la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes d’indemnité au titre e l’article 700 du code de procédure civile formulées par M. [U] [W], Mme [K] [Z] et la SARL MC2J service ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 17 novembre 2022, les sociétés C2A diffusion et Rappalou ont fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 4 juillet 2023, les appelantes demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes et a condamné la société Arka location à payer à la société C2A diffusion la somme de 6.260,40 euros HT au titre du versement forfaitaire prévu par l’article 16 du contrat de franchise ;
En conséquence,
— Condamner la société Arka location à payer à la société C2A diffusion la somme de 50.000 euros HT, soit 60.000 euros TTC, en réparation du manquement à la clause de confidentialité,
— Condamner la société Arka location à payer à la société C2A diffusion la somme de 25.000 euros HT, soit 30.000 euros TTC, pour résiliation anticipée du contrat dans un délai inférieur à douze mois,
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Arka location à payer à la société C2A diffusion la somme de 6.260,40 euros HT au titre du versement forfaitaire prévu par l’article 16 du contrat de franchise du 27 septembre 2017 en cas de résiliation anticipée et correspondant à 12 mois de redevances,
En tout état de cause,
— Rejeter l’appel incident et les entières demandes des sociétés Arka location, MC2J service, de Mme [Z] [K] et de M. [W] [U],
— Condamner in solidum les sociétés Arka location, MC2J service, Mme [Z] [K] et M. [W] [U] à payer la somme de 40.000 euros de dommages intérêts à la société Rappalou au titre de la concurrence déloyale,
— Les condamner in solidum à payer la somme de 10.000 euros de dommages intérêts à la société C2A diffusion au titre des actes de concurrence déloyale,
— Les condamner in solidum ou condamner tous succombants in solidum au paiement à la société C2A diffusion et à la société Rappalou de la somme de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Par dernières conclusions déposées le 5 avril 2023, Mme [K] [P] [Z], M. [U] [W] et les sociétés Arka location et MC2J Service demandent à la cour de :
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la société Arka location à payer à la société C2A diffusion la somme de 6.260,40 euros HT au titre du versement forfaitaire prévu à l’article 16 du contrat de franchise du 27 septembre 2017 en cas de résiliation anticipée et correspondant à 12 mois de redevance.
* condamné la société Arka location aux entiers dépens,
* accordé à la Selarl inter-barreaux Balavoine et David Avocats ' BMP & associés représentée par Me Balavoine le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* condamné la société Arka location à payer à la société C2A diffusion la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les demandes présentées par M. [W], Mme [Z], la SARL MC2J et la société Arka location,
Statuant à nouveau
— Débouter purement et simplement la société C2A diffusion et la société Rappalou de l’intégralité de leurs demandes.
— Condamner la société C2A diffusion et la société Rappalou à payer M. [U] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 et la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la société C2A diffusion et la société Rappalou payer à Mme [K] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 et la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la société C2A diffusion et la société Rappalou à payer à la société MC2J service la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 et la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la sociétéC2A diffusion et la société Rappalou à payer à la société Arka location la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700,
— Condamner la société C2A diffusion et la société Rappalou aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Réduire dans les plus amples proportions les indemnités sollicitées par la société C2A diffusion et la société Rappalou ayant la qualification de clause pénale,
Sur les demandes de dommages et intérêts,
— Débouter les sociétés C2A diffusion et Rappalou de leurs demandes, et à titre infiniment subsidiaire réduire dans les plus amples proportions les demandes présentées.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 22 janvier 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la validité de la clause de non-concurrence
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Les intimés font valoir que les sociétés appelantes ne peuvent se prévaloir du contrat de franchise qui contient une clause de non-concurrence introduite subrepticement, sans en informer le co-contractant qui est une société multi-sites et pour qui la mise en place d’un contrat de franchise sur l’un de ses établissements ne pouvait conduire à retenir une clause de non-concurrence applicable pour l’ensemble des structures du groupe.
Cependant, c’est justement que le tribunal a retenu que la société Arka location devait lire le contrat avant de le signer étant précisé que la clause de non-concurrence est intégrée à l’article 10.10 du contrat intitulé ' Non concurrence d’activité’ et qu’elle est donc apparente.
La société Arka location est ainsi mal fondée à soutenir qu’elle a été trompée par sa co-contractante.
Sur la nullité du contrat de franchise
Selon l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Les intimés soutiennent que le contrat de franchise est nul dès lors qu’il n’est développé par la société C2A diffusion aucun savoir-faire particulier, que l’activité de la société C2A diffusion ne présente aucune particularité et que celle-ci ne fait aucune démonstration de l’existence d’un succès commercial réitéré.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la nullité du contrat de franchise.
Sur la violation de la clause d’exclusivité
Selon le contrat de franchise, le franchiseur concède au franchisé le droit d’exploiter une agence Carte Grise sous l’enseigne lui appartenant Carte Grise Café en vue de la fourniture auprès de la clientèle locale de particuliers et de professionnels de prestations de services de :
— carte grise
— plaque d’immatriculation
— accessoires automobiles liés à l’immatriculation.
Il est prévu au contrat l’obligation pour le franchisé de :
— respecter scrupuleusement le secret sur le contrat, le réseau, les documents transmis, le savoir-faire,
— respecter la zone géographique concédée aux autres franchisés.
Par ailleurs à l’article 10.10 du contrat intitulé 'Non-concurrence d’activité', il est mentionné :
'Le franchisé s’interdit par ailleurs, afin de protéger le savoir-faire et les autres droits de propriété intellectuelle du franchiseur, à titre de clause de non-concurence, de participer, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à l’exploitation d’une activité exercée, en tout ou partie par le réseau Carte Grise Café ou susceptible de le concurrencer, et ce pendant cinq ans dans un territoire où il pourrait concurrencer un membre du réseau, y compris le franchiseur.'
'Le franchisé s’interdit , enfin, pendant une durée d’une année à compter de l’expiration du présent contrat pour quelque cause que ce soit, afin de protéger le savoir-faire et les autres droits de propriété intellectuelle du franchiseur, de participer directement ou indirectement dans le territoire sur lequel il exploitait ses activités à un réseau exerçant des activités similaires à celles du réseau Carte Grise Céfé et susceptible de le concurrencer.'
Il ressort du procès-verbal de constat du 20 décembre 2017 et des pièces 16 à 18 des appelantes que la société Arka location a violé la clause de non-concurrence prévue au contrat de franchise en proposant une activité de délivrance de cartes grises sur [Localité 5] susceptible de concurrencer le réseau Carte Grise Café et en en faisant la publicité :
'Votre carte grise avec Auto Immat Service by Lerat Location !'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 décembre 2017, la société C2A diffusion a résilié le contrat en application de son article 14-1 prévoyant une résiliation sans mise en demeure préalable en cas notamment de violation par le franchisé d’une obligation de ne pas faire prévue au contrat.
Il sera relevé qu’aucune demande d’injonction de cesser tout trouble sous astreinte n’est formée dans le dispositif des conclusions des appelantes qui seul saisit la cour.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour résiliation anticipée du contrat dans un délai inférieur à 12 mois
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 16 du contrat de franchise prévoit qu’en cas de résiliation anticipée, le franchiseur aura droit à un versement forfaitaire par le franchisé des redevances équivalentes à 12 mois de redevances publicitaire et proportionnelle, sur la base des 12 derniers mois d’activité.
Dans le cas où cette cession devrait intervenir dans un délai inférieur à 12 mois suivant le début de l’activité de l’agence Carte Grise Café, le franchisé pourrait se voir dans l’obligation de payer des pénalités en complément du versement forfaitaire des redevances comme il est énoncé ci-dessus, le montant de cette pénalité pouvant aller jusqu’à 25 000 euros.
C’est justement que les intimés soulignent qu’il s’agit d’une clause pénale.
Cette clause est susceptible d’être réduite si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice effectivement subi par le franchiseur.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé à la somme de 6.260,40 euros HT le versement forfaitaire dû par le franchisé du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Arka location au paiement de cette somme.
Sur la demande en paiement au titre du manquement à la clause de confidentialité
L’article 15.5 du contrat de franchise stipule que le franchisé et l’associé 's’engagent tant pour la durée des présentes qu’après sa cessation pour quelque cause que ce soit, et pour une durée de dix (10) ans à compter de la cessation des présentes, à ne communiquer, divulguer ou exploiter pour son propre compte ou pour le bénéfice d’un tiers, personne physique ou morale, le savoir-faire de la franchise CARTE GRISE CAFE.'
'Seront notamment considérés comme confidentiels, au sens des présentes, toute information, connaissance, et notamment le savoir-faire, le manuel opératoire, communiqués aux personnes précitées par le franchiseur pour l’exploitation de l’agence, de même que le contenu des présentes.'
'Sera considérée comme une violation de la présente clause, la tentative par le franchisé et l’associé dont la personnalité a déterminé le consentement du franchiseur d’exploiter en tout ou partie le concept :
— dans son ou ses autres enseignes dans lesquelles il détient le contrôle et/ou une participation majoritaire ;
— dans l’entreprise dans laquelle son conjoint détiendrait directement ou par personne interposée une participation même minoritaire ;
— dans toute entreprise dans laquelle il détiendrait, directement ou par personne interposée une participation minoritaire.'
En cas de non-respect de la clause de confidentialité, le franchisé s’engage à payer au franchiseur à titre de clause pénale une somme de 50.000 euros, sans préjudice de tous ses autres droits et recours.
Les appelantes font valoir qu’il est prouvé que la société Arka location, postérieurement à la résiliation du contrat de franchise, a continué des actes commerciaux et qu’elle a, pendant le contrat et après ledit contrat, indirectement avec la société MC2J service et les personnes physiques intimées, exploité selon le process issu du contrat de franchise, dès lors que la société MC2J, exerçant sous l’enseigne 'Auto Immat Service’ a comme associées la société Arka Facility dont M. [W] est le gérant et Mme [Z], préposée de la société Arka location ayant bénéficié d’une formation dispensée par la société C2A Diffusion.
Cependant, si la société MC2J service, immatriculée le 8 février 2018, a notamment comme activité l’accomplissement de prestations relatives à l’immatriculation de véhicules et aux formalités liées aux cartes grises ainsi que l’exploitation d’un site internet, aucun élément du dossier ne permet de retenir que celle-ci a bénéficié d’information sur le process et le savoir-faire particuliers de la société C2A diffusion.
Le logo n’est pas ressemblant au vu de la pièce n°33 communiquée par les appelantes et la société C2A diffusion ne précise pas quel savoir-faire particulier aurait été copié par la société MC2J.
C’est donc justement que le tribunal a constaté l’absence de démonstration d’une violation de la clause de confidentialité.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 50.000 euros HT.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la concurrence déloyale
Les sociétés appelantes font valoir que l’acte de concurrence déloyale est fondé d’une part sur le détournement et le pillage du savoir-faire du franchiseur permettant de concurrencer la société Rappalou sur le secteur de [Localité 5] où cette dernière bénéficie d’une exclusivité totale et d’autre part sur la violation de la clause de non-concurrence du contrat de franchise qui interdisait à la société Arka location d’exercer une activité concurrente sur le secteur de [Localité 5].
Il a été constaté l’absence de démonstration d’une violation de la clause de confidentialité et les appelantes sont donc mal fondées à invoquer un pillage de leur savoir-faire par la société MC2J service.
Seuls des agissements fautifs peuvent constituer une concurrence déloyale et il n’est démontré aucun comportement de la société MC2J service contraire aux usages loyaux du commerce.
Par ailleurs, si la société Arka location a violé la clause de non-concurrence prévue au contrat de franchise, il appartient aux sociétés C2A diffusion et Rappalou d’établir l’existence et l’étendue du préjudice allégué.
Or, ces sociétés se contentent d’affirmer qu’elles ont nécessairement subi un acte de concurrence déloyale sans s’expliquer sur le préjudice qu’elles auraient subi et sans justifier aucunement les montants d’indemnisation sollicités.
Il sera relevé que l’attestation de l’expert-comptable de la société Arka location du 20 septembre 2018 fait état de la réalisation de 3 cartes grises sur la période de novembre 2017 à décembre 2017 pour un chiffre d’affaires de 60,61 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées à hauteur de 40.000 euros par la société Rappalou et de 10.000 euros par la société C2A diffusion.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Faute pour les intimés d’établir un tel abus, le jugement sera confirmé et leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, exactement appréciées, seront confirmées.
Les appelantes qui succombent à titre principal en leur appel, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer à la société MC2J service, à M. [W] et à Mme [Z] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable que la société C2A diffusion et la société Arka location supportent leurs frais irrépétibles.
Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [Z], M. [U] [W], la société MC2J services et la société Arka location de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la société C2A diffusion et la société Rappalou aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la société C2A diffusion et la société Rappalou à payer à Mme [K] [Z], M. [U] [W], la société MC2J services la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société C2A diffusion et la société Rappalou de leur demande formée à ce titre ;
Déboute la société Arka location de sa demande formée à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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