Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 2 avr. 2026, n° 22/05745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 22/05745 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VND2
AFFAIRE :
S.A.S. OPEN ENERGIE
C/
[Y] [V]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21-000700
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Kazim KAYA
Me Mathieu KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. OPEN ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTE
****************
Madame [Y] [V]
née le 03 Septembre 1944 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : B 542 097 902
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
Représentant : Me Hinde FAJRI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de Me [G] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 décembre 2019, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [Y] [V] a conclu avec la société Open Energie, anciennement nommée Ader, un contrat portant sur la fourniture et l’installation de 10 panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 19 900 euros TTC.
Le 11 décembre 2019, elle a également souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP Paribas) exerçant sous l’enseigne Cetelem un crédit affecté d’un montant de 19 900 euros, au taux débiteur de 4,84%, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 381,59 euros hors assurance pour financer cette installation.
La livraison de l’installation est intervenue le 27 décembre 2019 et son raccordement à la société Enedis le 15 janvier 2021.
Par actes séparés des 24 et 25 novembre 2021, Mme [V] a respectivement fait assigner la société Open Energie et la banque BNP Paribas devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony afin d’obtenir l’annulation du contrat conclu avec la société Open Energie et, subséquemment, la nullité du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 1er septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony (92) a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [V] dirigées à l’encontre de la société BNP Paribas,
— prononcé la nullité du contrat de vente du 05 décembre 2019 conclu entre Mme [V] et la société Open Energie,
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 11 décembre 2019 par Mme [V] auprès de la société BNP Paribas,
— condamné la société Open Energie à restituer la somme de 19 900 euros correspondant au prix de vente,
— condamné Mme [V] à restituer à la société Open Energie la centrale photovoltaïque et le chauffe-eau thermodynamique objets du contrat du 05 décembre 2019,
— condamné Mme [V] à verser à la société BNP Paribas la somme de 19 900 euros au titre du capital prêté,
— condamné la société BNP Paribas à verser à Mme [V] toutes sommes acquittées dans le cadre du contrat de prêt conclu entre les deux parties le 11 décembre 2019, au titre des échéances remboursées,
— ordonné la compensation des créances réciproques de Mme [V] et de la société BNP Paribas,
— condamné la société Open Energie à garantir la société BNP Paribas,
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande d’astreinte,
— dit ne pas être saisi d’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V],
— débouté la société BNP Paribas et la société Open Energie de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BNP Paribas et la société Open Energie aux dépens,
— écarté l’exécution provisoire de droit.
Par acte du 14 septembre 2022, la société Open Energie a interjeté appel.
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Open Energie.
Par acte du 20 novembre 2024, la société Axyme a été assignée en intervention forcée devant la cour d’appel de Versailles, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Par dernières écritures du 6 décembre 2022, la société Open Energie représentée par son gérant prie la cour de :
A titre principal,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*prononcé la nullité du contrat de vente du 5 décembre 2019 conclu entre elle et Mme [V],
*l’a condamnée à restituer à Mme [V] la somme de 19 900 euros correspondant au prix de vente et à garantir la société BNP Paribas,
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement déféré,
— juger que le contrat Mme [V] et elle est valable,
— juger n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des intimés,
— condamner Mme [V] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— juger en tout état de cause, que l’exécution volontaire du contrat par Mme [V] a couvert tous vices.
Par dernières conclusions du 7 novembre 2025, Mme [V] prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*déclaré recevable ses demandes dirigées à l’encontre de la société BNP Paribas,
*prononcé la nullité du contrat de vente du 5 décembre 2019 conclu entre elle et la société Open Energie,
*prononcé la nullité du contrat de son crédit affecté souscrit le 11 décembre 2019 auprès de la société BNP Paribas,
*condamné la société BNP Paribas à lui verser toutes sommes acquittées dans le cadre du contrat de prêt conclu entre les deux parties le 11 décembre 2019, au titre des échéances remboursées,
*condamné la société BNP Paribas et la société Open Energie aux dépens,
*débouté la société BNP Paribas et la société Open Energie de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a condamné la société Open Energie à lui restituer la somme de 19 900 euros correspondant au prix de vente,
*l’a condamnée à restituer à la société Open Energie la centrale photovoltaïque et le chauffe-eau thermodynamique objets du contrat du 5 décembre 2019,
*l’a condamnée à verser à la société BNP Paribas la somme de 19 900 euros au titre du capital prêté,
*a ordonné la compensation de ses créances réciproques avec celles de la société BNP Paribas,
*l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande d’astreinte,
*a dit ne pas être saisie d’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit,
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 25 223,29 euros, correspondant à l’intégralité des échéances versées,
A titre subsidiaire,
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 19 900 euros, à titre de dommages et intérêts,
En outre,
— condamner la société BNP Paribas à lui restituer les intérêts perçus, soit la somme de
5 323,29 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Par conséquent, condamner la société BNP Paribas à lui restituer les intérêts perçus, soit la somme de 5 323,29 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société BNP Paribas à lui verser les sommes de :
*au titre de son préjudice moral…………………………………………………………..3 000 euros,
*au titre de la désinstallation……………………………………………………………….4 454 euros,
— condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 26 novembre 2025, la société BNP Paribas prie la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a déclaré recevable les demandes de Mme [V],
*a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté,
*a condamné Mme [V] à restituer à la société Open Energie, la centrale photovoltaïque et le chauffe-eau thermodynamique objets du contrat du 5 décembre 2019,
*l’a condamnée à verser à Mme [V] toutes sommes acquittées dans le cadre du contrat de prêt conclu entre les deux parties le 11 décembre 2019 au titre des échéances remboursées,
*a ordonné la compensation de ses créances réciproques avec celles de Mme [V],
*l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée aux dépens,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*condamné Mme [V] à lui restituer le capital prêté soit la somme de 19 900 euros,
*condamné la société Open Energie à garantir sur le fondement de l’article L312-56 du code de la consommation mais l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
Statuant sur les chefs critiqués et les demandes des parties,
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [V] en nullité du contrat conclu avec la société Open Energie,
— déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de Mme [V] en nullité du contrat de crédit conclu avec elle,
— dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées,
— débouter Mme [V] de leur demande en nullité du contrat (sic) conclu avec la société Open Energie, ainsi que de la demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP Paribas et de leur demande (sic) en restitution des sommes réglées,
— déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts, à tout le moins la rejeter,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [V] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l’en débouter,
— condamner Mme [V] à lui régler la somme de 19 900 euros en restitution du capital prêté,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [V] visant à la privation de sa créance et à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, à tout le moins, la débouter de ses demandes,
Très subsidiairement,
— limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
— limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [V] d’en justifier,
— limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [V] d’en justifier,
— en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et dire et juger que Mme [V] reste tenue de restituer l’entier capital à hauteur de 19 900 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur, condamner Mme [V] à lui payer la somme de 19 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,
— enjoindre à Mme [V] de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société Open Energie , dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et dire et juger qu’à défaut de restitution, Mme [V] restera tenue de la restitution du capital prêté,
— subsidiairement, priver Mme [V] de sa créance en restitution des sommes
réglées du fait de sa légèreté blâmable,
— dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Open
Energie est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé,
— condamner, en conséquence, la société Open Energie à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 19 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté,
— subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution
du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement,
— condamner la société Open Energie à lui payer la somme de 19 900 euros, ou le solde, sur
le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,
— condamner, par ailleurs, la société Open Energie au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 2 995,40 euros à ce titre,
En tout état de cause,
— condamner la société Open Energie à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Mme [V],
En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque,
— condamner la société Open Energie à lui régler la somme de 22 895,40 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,
— fixer ses créances à la procédure collective de la société Open Energie à hauteur des sommes de 19 900 euros et 2 995,40 euros,
— débouter Mme [V] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Open Energie de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
En tout état de cause,
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Mathieu KARM, avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
En cours de délibéré, une demande d’observations a été envoyée aux parties au sujet du fait que la cour était saisie de conclusions émanant de la société Open Energie représentée par son gérant alors qu’elle est actuellement en liquidation judiciaire .
La BNP Paribas a rappelé qu’elle avait régularisé la procédure en faisant intervenir le mandataire liquidateur dans la cause par acte du 26 novembre 2025.
Mme [H], par note en date du 20 janvier 2026, a rappelé que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, le gérant a été dessaisi de ses pouvoirs d’administration et de disposition et que malgré cela, les conclusions ont été maintenues et régularisées au nom de la SAS Open Energie représentée par son gérant, et non par son liquidateur.
Elle rappelle également que par acte du 20 novembre 2024, elle a régulièrement assigné en intervention forcée la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [G] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Open Energie, afin de régulariser la procédure et que tant la société BNP Paribas qu’elle-même ont formé un appel incident.
Dès lors, elle demande à la cour de ne statuer que sur les prétentions et moyens des intimés au titre de leurs appels incidents, les prétentions initiales de la société appelante ne pouvant plus être prises en compte du fait de sa situation de liquidation judiciaire et de l’absence de reprise d’instance par le mandataire.
Par note transmise par RPVA le 5 février 2026, l’ancien conseil de la société Open Energie a répondu à la demande d’observations en assurant qu’elle ne représentait plus la société depuis son dépôt de bilan en juillet 2023.
SUR QUOI
Sur les demandes formées par la société Open Energie
Selon l’article 122 du de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Open Energie a interjeté appel le 14 septembre 2022 alors qu’elle était encore in bonis mais par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé sa liquidation judiciaire .
Bien que régulièrement attrait à la cause, le liquidateur n’a effectivement pas déposé de conclusions, les dernières étant datées du 6 décembre 2022 et prises au nom de la société « dûment représentée par son gérant. »
Le greffe de la chambre 1-3 de la cour d’appel de Versailles a rappelé à la société Open Energie par message RPVA en date du 13 novembre 2025 la nécessité de conclure de nouveau à la suite de l’intervention forcée du mandataire liquidateur, en vain.
Sur ce,
La loi réserve l’action aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Le défaut de qualité à agir est sanctionné d’une fin de non-recevoir énoncée par les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile en ces termes : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Par voie de conséquence, ces conclusions sont entachées d’une irrégularité pour défaut de qualité à agir de leur auteur qui ne peut plus représenter la société, elles doivent être écartées des débats et les demandes formées par la société représentée par son gérant sont irrecevables.
Il convient néanmoins d’examiner les appels incidents des deux intimées, Mme [H] et la société BNP Paribas.
La demande d’irrecevabilité des demandes de Mme [H]
La BNP Paribas a demandé dans le dispositif de ses conclusions du 26 novembre 2025 à titre principal l’infirmation du jugement déféré qui a déclaré recevables les demandes de Mme [H] et a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté avec les conséquences en termes de restitution et de compensation entre les créances réciproques entre elles et Mme [H].
La banque soutient que l’action de Mme [H] est irrecevable car elle a, de sa propre initiative, procédé au remboursement intégral et anticipé du crédit (en octobre 2020 et mai 2021). Selon la BNP, le paiement est une exécution volontaire qui éteint définitivement la dette et les obligations contractuelles. Le remboursement vaudrait reconnaissance de dette et ferait obstacle à toute contestation ultérieure basée sur des arguments que l’emprunteur a négligé d’invoquer au moment du paiement.
En défense, Mme [H] conteste l’idée que le remboursement du crédit vaudrait reconnaissance de dette ou extinction de son droit à agir. Elle soutient que l’exécution volontaire ne vaut pas confirmation et que le simple fait de payer, même par anticipation, ne couvre pas la nullité si l’emprunteur n’avait pas une connaissance pleine et entière des vices affectant le contrat au moment du paiement qu’il effectue.
Sur ce,
Comme en première instance, il y a lieu de rappeler que ce moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir entraînant l’irrecevabilité des demandes telle que visée par l’article 122 du code de procédure civile mais un moyen de défense au fond.
Ce moyen ne peut prospérer dans la mesure où la simple exécution du contrat (paiement des mensualités, raccordement des panneaux photovoltaïques vendus, consommation d’énergie) ne suffit pas à caractériser la volonté de réparer un vice dont on ignorait l’existence. Encore faut-il prouver la connaissance précise du vice par le cocontractant et sa volonté non équivoque de renoncer à en faire grief à son auteur.
Le rapprochement jurisprudentiel fait par l’établissement de crédit avec une créance prescrite empêchant la remise en cause de la validité du contrat n’est pas transposable à la contestation d’un contrat argué de dol ou de violation des dispositions impératives du code de la consommation comme le cas d’espèce : la prescription peut être constatée au moment du paiement alors que la découverte du dol ou celle de ladite violation peut être plus tardive et s’avérer impossible au moment du paiement, ici le remboursement du crédit.
Cette prétention de voir déclarer les demandes de Mme [H] irrecevables doit être rejetée et la recevabilité des demandes de Mme [H] est confirmée.
Sur la nullité du contrat de vente
Le tribunal a annulé le contrat de vente au motif que les dispositions impératives du code de la consommation avaient été violées, le bon de commande édité à la suite du démarchage à domicile de Mme [H] ne précisant pas suffisamment la nature et les caractéristiques des panneaux photovoltaïques vendus.
Les arguments soulevés par la BNP Paribas Personal Finance pour contester cette nullité s’articulent autour de :
— la régularité formelle du bon de commande (article L. 111-1 du code de la consommation )
La BNP conteste l’irrégularité soulevée quant à la désignation du matériel et affirme que la mention de la puissance totale (3 000 Wc) et des marques (Soluxtec, SolarEdge) suffit à identifier les caractéristiques essentielles du bien. Elle argue que l’absence du modèle précis de l’onduleur n’est pas une cause de nullité, la marque seule n’étant pas toujours considérée comme une caractéristique essentielle par la jurisprudence.
Quant aux délais et modalités d’exécution, le bon de commande prévoyait une installation « au plus tard dans les 4 mois », ce que la banque juge suffisant. Elle précise que le professionnel n’a pas à détailler les modalités techniques de pose ou à fournir un plan technique sur le bon de commande.
Quant au prix et au paiement, la BNP rappelle que la loi impose la mention du prix du bien, mais pas le détail du coût de la main-d''uvre ou des prix unitaires pour un forfait global,
— la validité du droit de rétractation
La banque rejette aussi les critiques émises au sujet du bordereau de rétractation :
Elle soutient que le délai de rétractation indiqué (partant de la signature) est conforme à l’article L. 221-18 du code de la consommation pour les contrats conclus hors établissement. Elle conteste aussi l’idée que le détachement du bordereau amputerait une information essentielle (le registre du commerce et des sociétés), soulignant que l’identité de la société Open Energie était parfaitement identifiable par d’autres mentions sur le contrat,
— l’absence de préjudice caractérisé
La BNP affirme que la nullité ne peut être prononcée pour des vices de forme que si l’acquéreur prouve un préjudice réel ce qui n’est pas le cas puisque l’installation est parfaitement fonctionnelle et produit de l’énergie et que Mme [H] ne justifie d’aucun grief lié à l’imprécision alléguée du bon de commande,
— l’absence de faute lors du déblocage des fonds
La banque dénie toute faute dans le versement de la somme à Open Energie en disant qu’elle a agi en vertu d’un mandat de payer donné par Mme [H] via l’attestation de livraison. En présence d’un document signé attestant que les travaux sont terminés et conformes, la banque n’a pas l’obligation de procéder à des vérifications supplémentaires sur site ou de contrôler la conformité technique,
— la confirmation du contrat par exécution volontaire
Subsidiairement, la BNP invoque la théorie de la confirmation (article 1182 du code civil). Elle considère que Mme [H] a renoncé à la nullité par la signature sans réserve de l’attestation de fin de travaux et l’ordre de déblocage des fonds le 27 décembre 2019, l’utilisation de l’installation pour son autoconsommation et le remboursement anticipé volontaire du prêt.
En défense, Mme [H] maintient que le bon de commande est nul pour plusieurs manquements graves aux dispositions du code de la consommation: pour défaut de précision des caractéristiques essentielles (contrairement à la banque, elle estime que l’onduleur est une « pièce maîtresse » dont l’absence de références précises empêche de vérifier la qualité du matériel et de faire jouer les garanties), délais imprécis ( un délai global est insuffisant s’il ne distingue pas la livraison, la pose et les prestations comme le raccordement), prix erroné (elle souligne une contradiction majeure entre le bon de commande qui mentionne une mensualité de 381,59 Mme [H] et le tableau d’amortissement qui mentionne une mensualité de 420,74 Mme [H], ainsi que l’absence du coût total du crédit incluant intérêts et assurances).
S’agissant de son droit de rétractation, Mme [H] affirme que le bordereau était trompeur car il indiquait que le délai courait à partir de la signature, alors que pour une vente de biens, il doit courir à compter de la réception du bien. En outre, elle assure que le détachement du bordereau aurait supprimé le numéro RCS de la société, seule information permettant de l’identifier précisément.
Mme [H] récuse ensuite l’argument de la banque sur l’absence de grief et invoque une rentabilité mensongère en soulignant que l’économie réalisée (environ 350 euros/an) couvre à peine une mensualité de crédit, loin de l’autofinancement promis.
Selon elle, le préjudice majeur réside dans la perte de chance de ne pas avoir contracté et dans le fait qu’elle ne pourra jamais récupérer le prix de vente auprès d’Open Energie, désormais en liquidation.
Enfin, elle réitère ses accusations en ce qui concerne la faute lourde qu’aurait commise la banque en versant les fonds : elle aurait dû, en tant que professionnelle, déceler les irrégularités manifestes du bon de commande avant de débloquer l’argent ce qu’elle a fait de manière prématurée, alors que la prestation n’était pas terminée. En effet, le raccordement et la mise en service, inclus dans le contrat, n’ont eu lieu qu’un an après le paiement au fournisseur. Elle décrit l’attestation de fin de travaux comme un document « standardisé, pré-rempli [par la banque] et délibérément flou » pour tromper le client sur la réalité de l’achèvement des prestations.
Sur ce,
La société Open Energie est une professionnelle et Mme [H] une consommatrice qui a été démarchée à domicile ce qui entraîne l’application impérative des dispositions du code de la consommation.
Les textes applicables au moment de la souscription du contrat de vente en 2019, d’ordre public en vertu de l’article L.111-8 du code de la consommation, étaient les suivants dans leur version antérieure au 22 mai 2022 :
— l’article L. 221-8 du code de la consommation énonçait que : « Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. »
— l’article L. 221-5 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022, disposait que "Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
[…]"
— l’article L.111-1 dudit code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, version en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 février 2020 :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
[…]"
— Enfin, selon les articles L.111-5 et L. 221-7 du même code issu de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur depuis le 01 juillet 2016, « la charge de la preuve du respect de ces obligations pèse sur le professionnel. »
En l’espèce, le contrat principal précisait la marque, ainsi que la puissance unitaire de chaque module, la marque du chauffe-eau, mentions non imposées par l’article L.111-1 susvisé. La marque de l’onduleur était également précisée :
« Centrale photovoltaïque :
Centrale photovoltaïque d’une puissance de 3.000 Wc composée de 10 modules monocristallins de marque Soluxtec de 300 Wc de références DAS MODUL 300 mono série full black (')
Onduleur de marque SolarEdge P300
Type de raccordement : autoconsommation Coffrets de protection AC/DC Compteur monophasé
Toit tuiles
Chauffe-eau thermodynamique :
Chauffe-eau thermodynamique de marque THALEOS
Modèle CETHI THALEOS 270 litres (hauteur nécessaire 2,1 m) "
Le bon de commande désignait bien une installation photovoltaïque d’une puissance totale de 3.000 Wc et le ballon thermodynamique était d’une contenance de 270 litres.Le modèle de l’onduleur était indiqué ce qui suffisait à son identification.
En revanche, en ce qui concerne le droit de rétractation, et en application de l’article L. 221-5, 2° dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 221-5, 2°, dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la nullité de ce contrat est encourue.
L’article L. 221-18 du même code dispose :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »
Aux termes de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 22 décembre 2021, les dispositions relevant du titre II de ce code s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
S’agissant en l’espèce d’un contrat de vente comportant la livraison d’un bien ainsi qu’une prestation de service d’installation et de mise en service, le point de départ du délai de rétractation doit être, non pas le jour de signature du contrat comme il est indiqué en l’espèce sur le bon de commande, mais le jour de la livraison des biens. Cette information essentielle a donc induit le consommateur gravement en erreur ce d’autant que l’article 11 des conditions générales de vente précisait : « Après l’installation du matériel, ADER fera signer au Client un procès-verbal de réception de l’installation. La réception sera alors réputée acquise sans réserve. En cas de refus sans motif, du client de signer le procès-verbal de réception de l’installation, celui-ci sera redevable des frais engagés par ADER en vue d’obtenir la signature du procès-verbal ainsi que d’une indemnité de 30% du montant TTC de la commande ».
Dès lors, l’exercice du droit de rétractation n’a pas été respecté.
La cour relève aussi qu’une fois le bon de rétractation envoyé, les coordonnées de la société Open Office qui figurent uniquement au dos du bordereau et pas dans le reste du bon de commande sont perdues.
Enfin, s’agissant du délai de livraison, aucune précision autre que celle reprise au recto du bon de commande et précisant « L’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande » n’est mentionnée .
Or, l’article L.111-1 du code de la consommation précité prévoit que soit communiqué de manière lisible et compréhensible la date ou le délai auquel « en l’absence d’exécution immédiate du contrat, le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ».
Avec cette formulation, Mme [H] n’a aucune certitude quant au délai prévisible de livraison et/ou d’installation ; or, le délai de mise en service détermine le point de départ de la production des panneaux, et par voie de conséquence, détermine également la date à laquelle l’acheteur sera susceptible de percevoir ses premiers revenus énergétiques.
La jurisprudence a pu retenir que :
'l’indication d’un délai global « de livraison et d’installation » ne permet pas à l’acquéreur
de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses
différentes obligations (1ère Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-13.678 ; 1ère Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 22-10.36 ; 1ère Civ., 22 janvier 2025, pourvoi n° 23-12.537)
'l’indication d’un délai maximum pour la livraison du ou des matériaux et la pose est
insuffisante pour répondre aux exigences du texte, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le
délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations (1ère Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747, Publié, pour une mention pré-imprimée figurant au verso d’un bon de commande indiquant un délai maximum de 120 jours pour la livraison du ou des matériaux ; 1re Civ., 22 janvier 2025, pourvoi n° 23-12.537.)
En outre, en ce qui concerne l’exigence d’une indication précise du prix du bien telle que visée par l’article L. 311.1-7° qui énonce que l’opération de crédit doit préciser : « le coût total du crédit pour l’emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées », force est de constater qu’en l’espèce, le montant des mensualités est erroné. En effet, le bon de commande et l’offre de crédit indiquent une mensualité de 381,59 euros et le tableau d’amortissement mentionne une mensualité de 420,74 euros (pièce 6 de Mme [H]) soit une différence de plus de 40 euros par mois .
En l’espèce, le coût total de l’emprunt n’est pas indiqué. La définition donnée par l’article L.311-1 al.7 susvisé entend inclure les intérêts et l’assurance de l’emprunteur, qui ne sont, en l’espèce, indiqués sur aucun des deux contrats.
Il est vain pour la société BNP Paribas, au soutien de sa demande d’infirmation du prononcé de la nullité des contrats de prétendre que Mme [H] aurait confirmé leur validité en procédant à leur exécution volontaire.
La BNP Paribas invoque pour ce faire l’article 1182 du code civil, en vigueur depuis le 01 octobre 2016 selon lequel « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
Pour l’application de ces dispositions, d’une part, la connaissance du vice par son auteur doit être établie par celui qui l’invoque, la renonciation ne pouvant être équivoque ( 3ème Civ, 20 novembre 2013 Bull. n° 149 pourvoi n°12-27.041 et 1ère Civ 1er octobre 1996 pourvoi n 94-19.34) , d’autre part, l’intention de le réparer doit être clairement exprimée (1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi no 17-30.966 ; 1re Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n°17-24.075).
La confirmation étant un acte grave, la Cour de cassation contrôle sa caractérisation par les juges du fond, laquelle doit s’appuyer sur des éléments pertinents, qui expriment bien la volonté certaine et libre de son auteur de couvrir le passé (1ère Civ 1er octobre 1996 pourvoi n 94-19.34 ; (1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-20.429 ).
La connaissance des irrégularités ne se présume pas et chacune d’elles doit être couverte en toute connaissance de cause par le consommateur pour valoir absolution, conjuguant une exécution volontaire et une parfaite connaissance de chacune des causes de la nullité ( 1re Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-24.075). Ainsi, des actes d’exécution d’un contrat nul, sans que soit caractérisée la connaissance des vices entachant celui-ci, ne valent pas confirmation au sens de l’article 1338 ancien du code civil qui énonçait : « À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. » (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.458).
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1182, alinéa 3, du
code civil, prévoit également que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la
cause de nullité, vaut confirmation.
Mais à cet égard, la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115, Bulletin ; 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691, Bulletin ; 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-19.339 ; 1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-13.589).
En l’espèce, non seulement, les dispositions de l’article L. 111 -1 n’ont pas été reproduites sur le bon de commande, laissant Mme [H] dans l’ignorance de ses droits mais en outre, aucun signe de sa connaissance des manquements de la société Open Energie n’est prouvé (Cassation, Civ. 1ère, 24 janvier 2024, 22-16.116 ; Cassation, Civ. 1ère, 24 janvier 2024, 22-19.339).
La cour relève qu’en l’espèce, la société Open Energie n’a pas exercé son droit d’envoyer une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil qui énonce que : "« Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.
L’écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé. ».
Enfin, la cour rappelle que l’annulation des contrats fondée sur une méconnaissance, par le
vendeur, de ses obligations légales d’information n’est pas subordonnée à la justification
d’un préjudice résultant des irrégularités invoquées. ( 1re Civ., 22 janvier 2025, pourvoi n° 23-12.537)
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second fondement de la demande de confirmation de la nullité du contrat qu’elle a signé avec la société Open Energie, à savoir celui du dol commis par sa cocontractante, la nullité du contrat de vente est encourue et le jugement sera confirmé à cet égard pour les raisons précitées.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Sur le fondement de l’article L.312-55 du code de la consommation, le tribunal a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté à la vente principale en raison du lien d’interdépendance des deux contrats qui est d’ordre public.
Ce texte énonce que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le prêt consenti à l’intimée par la société BNP Paribas était destiné au financement de la fourniture et de la pose des panneaux photovoltaïques visés au bon de commande de la société Open Energie, ainsi qu’en attestent sans ambiguïté les mentions de l’offre préalable de crédit.
Par conséquent, eu égard au prononcé de la nullité du contrat de vente, celui de la nullité du contrat de prêt conclu le 31 janvier 2018 doit, du fait de la seule interdépendance des conventions, et peu important les développements de la banque au sujet de l’absence de faute personnelle, doit être confirmé, sans qu’aucune limitation de l’indemnisation puisse être admise au même motif de l’absence de faute.
Sur les conséquences de la nullité des deux contrats en termes de restitutions réciproques
Le jugement déféré a remis les parties dans la situation antérieure à la signature des deux contrats en considérant que si la banque avait libéré les fonds alors que le contrat présentait une irrégularité formelle alors qu’en outre, l’installation n’était pas raccordée, Mme [H] ne justifiait néanmoins d’aucun préjudice en lien direct avec cette faute.
L’emprunteur doit restituer le capital emprunté et le prêteur les échéances versées lorsque le contrat est frappé de nullité. Mais Mme [H] formule, comme en première instance, une demande de dispense de restitution du capital emprunté aux motifs que la banque a financé un contrat nul et qu’elle a commis une faute dans le déblocage prématuré des fonds.
La BNP Paribas sollicite le débouté de l’emprunteuse en arguant qu’elle n’a commis aucune faute et que Mme [H] ne prouve pas le montant des sommes qu’elle a réellement payées dans la mesure où elle a procédé à un remboursement anticipé du prêt .
Subsidiairement, si une faute de sa part était établie, elle sollicite une « privation partielle » de son droit de créance à concurrence du préjudice subi.
Enfin, elle ajoute que Mme [H] va rester en possession du matériel du fait de la liquidation judiciaire de la société Open Energie ce qui limite le préjudice de l’emprunteuse.
Sur ce,
En matière de crédit affecté, la résolution ou l’annulation du contrat de crédit, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Le juge doit rechercher si le prêteur s’est assuré de la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds et s’il a constaté la complète exécution du contrat conclu entre le vendeur et les acquéreurs (Cour de cassation – n° 19-11.277 – 6 janvier 2021 – Première chambre civile)
Il doit être rappelé le principe selon lequel, si la vente est combinée à une prestation de service comme en l’espèce, c’est l’exécution totale de l’ensemble, à la fois la livraison des biens et la réalisation de la prestation de services, qui implique la naissance des obligations de l’emprunteur, l’article L. 312-48 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause précisant que les obligations de l’emprunteur ne naissent qu’à compter de l’exécution complète de la prestation.
Il est constant que commet une faute et doit être privé de sa créance de restitution le prêteur qui verse des fonds sans vérifier au préalable la régularité du contrat de vente ou l’exécution de ce dernier, sous réserve toutefois de la preuve par l’emprunteur d’un préjudice actuel et certain ayant un lien de causalité direct avec cette faute.
Cette obligation de vérification s’impose au prêteur avant la délivrance des fonds, nonobstant l’absence de stipulation contractuelle expresse en ce sens et indépendamment de la production d’une attestation de fin de travaux par les emprunteurs. Le manquement à cette obligation constitue une faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés au sens des articles L. 311-31 et L. 311-32, devenus L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation, qui exonère l’emprunteur de son obligation de restituer le capital prêté lorsque le contrat principal est annulé. (Cour de cassation – n° 18-14.991 – 9 mai 2019 – Première chambre civile)
La responsabilité extra-contractuelle de la banque peut par exemple être engagée en cas d’anomalie grossière dans le bon de commande sur le fondement duquel elle est appelée à verser des fonds importants.
En l’espèce, le point de départ du délai de rétractation fixé au moment de la conclusion du contrat au lieu de la livraison de la dernière prestation est gravement préjudiciable au consommateur qui est, de ce fait, quasiment privé de toute possibilité de rétractation puisque, au moment de la conclusion du contrat, la prestation n’a même pas commencé à être exécutée.
En outre, au vu des pièces versées aux débats par Mme [H] (pièce 7, lettre d’Enedis), il n’est pas discutable que la banque a versé les fonds sans vérifier que l’ensemble des prestations avait été exécuté et notamment que l’installation était raccordée au réseau ce qui n’a été fait que le 15 janvier 2021 en contravention avec l’article L. 312-48 du code de la consommation précité (Cass. Civ. 16 janvier 2013, n° 12-13.022 F-P+B : « Commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation. »)
En l’espèce, pour se dédouaner, la banque se prévaut de façon inefficace d’un « ordre de paiement » délivré par Mme [H] (sa pièce 3) dont elle prétend qu’il indiquerait que les travaux seraient terminés ; il s’agit en réalité d’une « attestation de livraison » datée du 27 décembre 2019 au vu de laquelle la banque a délivré les fonds quelques jours après. Dans la mesure où la prestation d’installation était contractuellement prévue et marquait ainsi la phase terminale des obligations du vendeur et non la seule livraison du matériel, cette attestation qui mentionnait seulement en entête « panneaux solaires » sans précision ne pouvait suffire à prouver l’entière exécution de la prestation par la société Open Office qui devait installer les panneaux puis accomplir des démarches administratives en vue du raccordement au réseau électrique. Peu importe que l’installation ait été prévue pour de l’autoconsommation, dans la mesure où les prestations contractuellement prévues n’ont pas été délivrées avant le déblocage des fonds.
La Cour de cassation juge régulièrement que commet une faute le prêteur qui libère les fonds au vu d’une attestation de livraison et de demande de financement signée par l’emprunteur, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution effective des prestations de mise en service de l’installation auxquelles le vendeur s’était également engagé (1ère Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.658, Bull. 2015, I, n° 200, 1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.882, 1re Civ., 14 février 2024, pourvoi n° 21-12.246.).
Il est rappelé que la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem est spécialisée dans la distribution du crédit affecté en matière de démarchage à domicile dont elle connaît parfaitement les règles.
Elle ne prouve pas en quoi Mme [H] serait responsable de son propre préjudice et en quoi consisterait son « défaut de vigilance » ou sa « légèreté blamâble »dans la mesure où elle est une consommatrice profane, démarchée à domicile au surplus et comme telle, plus vulnérable. La banque sera déboutée de sa demande de privation du droit de Mme [H] à bénéficier de sa créance de restitution des sommes réglées de cette faute non établie.
Outre le préjudice lié à l’exercice du droit de rétractation dont il est prouvé par l’emprunteuse qu’elle voulait l’exercer comme il résulte du procès-verbal de son audition devant la gendarmerie de [Localité 7] en date du 6 juillet 2020 (sa pièce 10), Mme [H] subit en l’espèce l’insolvabilité du vendeur et ne pourra obtenir la restitution du prix de vente du matériel dont elle n’est plus propriétaire par suite de l’annulation du contrat de vente du fait que la société Open Energie est placée en liquidation judiciaire. Dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque si celle-ci avait averti l’emprunteuse des irrégularités affectant la commande et s’était assurée de la complète réalisation des prestations, la BNP Paribas doit être condamnée à payer à Mme [H], à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au capital emprunté (Cass. Civ, 10 juillet 2024, n° 22-24.754, FS-B).
La faute de la banque, qui a créé un préjudice égal à ce capital, est réparée par la privation du prêteur de sa créance de restitution de ce même capital ; il sera condamné à payer à Mme [H] la somme de 19 900 euros à titre de dommages et intérêts représentant le capital emprunté. Plusieurs arrêts de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2024 ont consacré cette sanction y compris lorsque l’installation photovoltaïque fonctionnait normalement et la Haute juridiction l’a confirmée par six arrêts du 9 octobre 2024 (par exemple, Cour de cassation, civile, 1ère chb civile, 9 octobre 2024, 23-12.452.)
Si dans le principe, Mme [H] aurait pu avoir droit à la somme supplémentaire de 5 323,29 euros représentant les intérêts dus au titre du contrat annulé, force est de constater qu’elle ne prouve pas s’en être acquittée puisqu’elle ne fournit même pas un relevé des sommes payées. Néanmoins, la banque elle-même, au paragraphe II-B-2-a de ses conclusions non numérotées de 57 pages, affirme que Mme [H] a fait « l’économie du paiement des intérêts à hauteur de la somme de 2 995,40 euros ». L’emprunteuse s’est donc acquittée de la somme de 2 327,89 euros à ce titre qui lui seront remboursés en sus du capital emprunté du fait de la nullité du contrat de crédit.
Sur la demande de restitution du matériel à la société Open Energie
En conséquence de la nullité du contrat, Mme [H] sera tenue dans un délai de six mois à compter du présent arrêt de restituer le matériel qui lui a été vendu par la société Open Office si celle-ci se manifeste par l’intermédiaire de son liquidateur pour ce faire et la société devra en supporter les frais en conséquence de ses fautes.
Sur la demande de garantie de la société BNP Paribas par la société Open Energie
L’article L 312-56 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date des contrats dispose : « Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur. »
La société BNP Paribas réclame la garantie du vendeur à hauteur de la somme de 19 900 euros outre celle de 2 995,40 euros pour les intérêts perdus.
L’annulation des contrats est essentiellement de la responsabilité de la société Open Energie ; néanmoins, la société BNP Paribas a commis ses propres fautes de défaut de vigilance. C’est la raison pour laquelle la société Open Energie représentée par la société Axyme ès qualités sera condamnée à garantir la société BNP Paribas à hauteur des deux tiers des sommes mises à la charge de cette dernière au titre des contrats annulés, soit la somme de 14 818,59 euros (19 900 + 2 327,89 euros * 2/3) .
Le contrat de crédit étant annulé, la société BNP Paribas n’a plus droit aux intérêts contractuels non échus et ne peut en demander la garantie à la société Open Energie.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [H] formule envers la société BNP Paribas une demande de réparation d’un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros en invoquant les multiples fautes commises tant par Open Energie que par la BNP Paribas. Elle expose qu’elle a eu le sentiment d’être piégée par la société BNP Paribas et que la recherche d’une solution lui a causé des tracas.
Au vu de l’ancienneté des faits qui l’ont obligée à défendre tant contre le vendeur que contre le prêteur, l’organisme de crédit sera condamné à la dédommager des soucis causés par la présente procédure à hauteur de 1000 euros.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. Succombant, la BNP Paribas s’acquittera d’une indemnité de procédure de 3000 euros envers Mme [H] et supportera les entiers dépens d’appel alors qu’elle sera déboutée de ses demandes des mêmes chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Dit que les conclusions de la société Open Energie représentée par son gérant et datées du 6 décembre 2022 sont irrecevables,
Confirme le jugement déféré :
— en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme [H] et prononcé la nullité des deux contrats de vente avec la société Open Energie, et de crédit affecté avec la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem, en date respectivement des 5 et 11 décembre 2019,
— en ce qui concerne les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’infirmant sur le surplus dans la limite des dispositions contestées et statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [H] la somme de 19 900 euros outre celle de 2 327,89 euros à titre de dommages et intérêts,
Fixe au passif de la société Open Energie représentée par la Selarl Axyme agissant en qualité de liquidateur la créance de Mme [H] à la somme de 14 818,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2026,
Rappelle que l’obligation de garantie de la société BNP Paribas Personal Finance par la société Open Energie correspond aux deux tiers du crédit et des intérêts échus payés par Mme [H] et ne comprend pas les intérêts non échus du contrat de crédit,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [H] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes,
Dit que Mme [H] devra rendre le matériel vendu à première demande dans la limite d’un délai de six mois à compter du présent arrêt, de la part de la société Open Energie représentée par la Selarl Axyme agissant en qualité de liquidateur, aux frais de cette dernière,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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