Infirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 avr. 2025, n° 25/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02309 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHCB
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2025, à 13h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [W] [S]
né le 30 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
et de Mme [U] [C] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête du 25 avril 2025 de l’autorité administrative aux fins d’obtention de la prolongation de la rétention à titre exceptionnel de M. [V] [W] [S], rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 25 avril 2025 jusqu’au 10 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 avril 2025, à 18h12, par M. [V] [W] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [W] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Pour prolonger la mesure de rétention, le premier juge a retenu qu’il résulte des débats et des pièces jointes à la requête que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. A cet égard, la préfecture a saisi, dès le 25 février 2025, les autorités consulaires algériennes aux fins d’audition d’identification de l’intéressé, lesquelles ont fixé deux rendez-vous consulaires les 9 et 23 avril 2025 qui ont cependant été annulés par les autorités consulaires. Dans ces conditions, une délivrance des documents de voyage devra intervenir à bref délai.
Par ailleurs, le comportement de l’intéressé, qui ne présente aucune garantie suffisante de représentation, porte atteinte à l’ordre public, celui-ci ayant été signalisé pour des faits de violences volontaires par concubin.
Dans sa déclaration d’appel, M. [S] relève qu’aucun élément du dossier ne fait état de diligences, de sorte que, d’une part la requête est irrecevable pour défaut de pièces jusificatives utiles, d’autre part, il n’est pas démontré une délivrance à bref délai. Il ajoute qu’à défaut de condamnation, voire de signalisation antérieure, le trouble à l’ordre public n’est pas constitué.
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l’etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
1. Sur la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens,que l’étranger est maintenu en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Un document propre à établir les diligences constitute une pièce justificative utile (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-97.715).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Toutefois, s’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la saisine du consulat n’est pas contestée et des auditions ont été prévues, qui n’ont pas été honorées par le consul d’Algérie, ce qui ne relève pas de la responsabilité de l’administration française.
Il n’est pas démontré par M. [S] que l’administration disposerait d’une pièce qu’elle n’aurait pas produite et, à ce stade, les perspectives d’éloignement demeurent, sur la seule base de la saisine initiale des autorités consulaires, qui n’est pas contestée. Dans ces conditions il n’y a pas lieux de retenir ce moyen qu’il convient de distinguer des conditions de poursuite de la rétention sur le fondement de l’artcle L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Ces conditions ne sont pas cumulatives, toutefois, le préfet ne fait valoir que celle du 3° précité et de la menace à l’ordre public.
2.1 Sur la délivrance de laissez-passer à bref délai
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte, dans le présent dossier, de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, les autorités consulaires n’ont jamais répondu et la perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer est incertaine en ce qu’elle ne repose que sur un rendez-vous consulaire à venir sans aucun éléments de retour des autorités guinéennes à ce jour.
Or malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
2.2 Sur la menace à l’ordre public
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, le dossier de procédure ne contient aucune condamnation ni aucun signalement FAED hormis les faits pour lesquels il a été interpellé et qui n’ont pas été suivis de poursuite. S’agissant de faits non reconnus par l’intéressé, dont l’audition n’est pas produite sur ce point, rien ne permet de considérer qu’il existait des indices permettant de considérer que l’intéressé était impliqué comme auteur dans les procédures évoquées oralement par la préfecture à l’audience.
L’administration ne peut donc pas se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constater que les condition d’une troisième prlongation ne sont pas réunies et d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance critiquée,
STATUANT à nouveau et constatant que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies,
REJETONS la requête du préfet,
ORDONNONS la mise en liberté de M. [V] [W] [S],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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