Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 21/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 janvier 2021, N° 20/04206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01097 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4DK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2021
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 20/04206
Jonction des affaires 24/1881 et 21/1097 sous numéro 21/1097
APPELANTE dans 24/1881 et 21/1097 :
S.C.I. VEDAS 34 immatriculée au RCS de NARBONNE sous le numéro 839 734 209, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE dans 24/1881 et 21/1097 :
S.A.R.L. LE PARC AUTOS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial sous-seing-privé en date du 27 juillet 2005 la SCI Les mille-pattes a donné à bail à la SARL Le parc autos un local à usage commercial consistant en une parcelle de terrain d’une superficie de 1009 m2 faisant partie d’un ensemble immobilier cadastré sous la référence section AB no[Cadastre 4] sis [Adresse 5] sur la route nationale 112 à [Localité 6] (34) à usage de négoce de véhicules neufs et d’occasion moyennant un loyer mensuel de 1.196 euros TTC.
L’immeuble objet du bail conclu initialement avec la SCI Les mille-pattes a été revendu à plusieurs reprises.
Par exploit d’huissier en date du 13 février 2014 la SARL Le parc autos a signifié à la SCI L’hours, propriétaire et bailleresse, une demande de renouvellement du bail commercial.
Le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1 er août 2014.
La SCI Vedas 34 est devenue le nouveau propriétaire à compter du 22 février 2019 et le notaire a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour le changement de propriétaire à la SARL Le parc autos avec maintien des conditions du bail.
Par courrier recommandé du 14 mars 2019 la SCI Vedas 34 a enjoint à la SARL Le parc autos notamment de retirer tous les véhicules entreposés en dehors de la zone contractuelle qui lui était allouée.
Par courrier recommandé du 12 avril 2019 la SCI Vedas 34 a enjoint à la SARL Le parc autos de retirer tous les branchements électriques s’agissant des branchements sauvages.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2019 la SARL Le parc autos a mis en demeure la SCI Vedas 34, sa bailleresse, de rétablir l’alimentation en eau, électricité et l’accès d’origine à la parcelle louée.
Par exploit d’huissier en date du 25 mai 2020 la SARL Le parc autos a assigné en référé la SCI Vedas 34 aux fins de la voir condamner notamment à remettre en état l’alimentation en eau, en électricité et en téléphonie du local commercial donné à bail et à rétablir, à partir du parking commun l’accès initial au local commercial sous astreinte,
Par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2020 la SARL Le parc autos a été déboutée de l’ensemble de ses demandes en l’état des contestations sérieuses soulevées.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2020 le président du tribunal judiciaire a autorisé la SARL Le parc autos à assigner à jour fixe la SCI Vedas 34.
Par exploit introductif d’instance en date du 8 octobre 2020 la SARL Le parc autos a assigné à jour fixe la SCI Vedas 34 devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déboute la SCI Vedas 34 de son exception de nullité du bail commercial ;
Condamne la SCI Vedas 34 à remettre en état l’alimentation en eau, en électricité et en téléphonie du local commercial donné à bail à la SARL Parc autos sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la SCI Vedas 34 à rétablir, dans l’attente de l’obtention d’un permis de construire modificatif éventuel, à partir du parking commun, l’accès initial au local commercial donné à bail à la SARL Parc autos sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute la SARL Parc autos des demandes de condamnation de la SCI Vedas 34 à rétablir l’accès aux porte-véhicules approvisionnant la parcelle donnée à bail à la SARL Parc autos sur le parking commun, sous astreinte ;
Condamne la SCI Vedas 34 à payer à la SARL Parc autos la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Condamne la SCI Vedas 34 à payer à la SARL Parc autos la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SCI Vedas 34 aux entiers dépens en ce compris les frais des constats d’huissier.
Le premier juge a retenu que si la nullité du bail pouvait être encourue, la prescription concernant l’action en nullité avait commencé à courir le 19 juin 2008 et était donc acquise au 19 juin 2013, concernant tant le bail originel que son renouvellement.
Il a relevé que la SCI Vedas 34 a entrepris des travaux à l’origine de dommages causés à l’occasion de ces aménagements, privant la SARL Le parc autos d’eau, électricité et internet, équipements nécessaires pour un local destiné à une activité commercial ;
Il a également condamné la bailleresse à rétablir l’accès initial au local commercial, sans toutefois que la locataire puisse exiger un accès facilité pour les camions porte-véhicules jusqu’à sa parcelle.
Le premier juge a retenu que la SARL Parc autos avait subi un préjudice dans l’exploitation de son bail commercial dont elle devait recevoir indemnisation
La SCI Vedas 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 18 février 2021.
Après radiation, l’affaire a été réinscrite au rôle le 5 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions du 5 août 2024, la SCI Vedas 34, demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SARL le Parc autos de sa demande de condamnation de la SCI Vedas 34 à rétablir l’accès aux portes véhicules approvisionnant la parcelle donnée à bail sur le parking commun sous astreinte ;
Constater qu’il a été consenti à la SARL Le parc autos un bail sur un terrain nu à charge pour le locataire de l’aménager ;
Constater que dans le cadre du bail commercial la SARL Le parc autos a déclaré avoir visité et examiné les lieux et les estimer conforme à l’usage qu’il entend faire ;
Constater que dans le cadre du bail commercial conclu par la SARL Le parc autos celle-ci a renoncé à tout recours ou réclamation à l’encontre du locataire au titre de l’aménagement des lieux ;
Constater que dans le cadre du bail commercial conclu par la SARL Le parc autos le locataire a accepté de prendre les locaux dans l’état où il se trouvait sans pouvoir exiger du bailleur aucun aménagement particulier ;
Dire et juger que le bailleur ne s’est jamais engagé à assumer les travaux permettant que le terrain soit desservi en eau, électricité, téléphone et eaux usées ;
Constater que le bail conclu par la SARL Le parc autos ne contient aucune clause en ce sens ;
Dire et juger en conséquence que la SCI Vedas 34 n’est l’auteur d’aucun trouble, ni d’aucun manquement à son obligation de délivrance ;
Débouter la SARL Le parc autos de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Constater que le bail ne met nullement à la charge du bailleur l’obligation d’installer sur son terrain non donné à bail un portail d’une largeur de 12m ;
Constater que le bail commercial liant les parties ne prévoit nullement la mise à disposition de la SARL Le parc autos un parking commun ;
Dire et juger que le jugement entrepris est insuffisamment motivé et contradictoire ;
Débouter LA SARL Le parc autos de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Constater que la bailleresse rapporte la preuve de l’existence d’un compteur électrique auquel s’est relié la SARL Le parc autos ;
Constater que la bailleresse rapporte la preuve de l’existence d’un compteur d’eau auquel peut se relier SARL Le parc autos ;
Débouter LA SARL Le parc autos de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Débouter la SARL Le parc autos de sa demande de condamnation de la SCI Vedas 34 au paiement d’une indemnité de jouissance ;
Débouter la SARL Le parc autos de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
Condamner la SARL Le parc autos au paiement d’une indemnité de 6.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Concernant l’alimentation en eau , électricité et téléphone , elle soutient que la SCI Les Milles Pattes n’a jamais pris l’engagement contractuel de poser un compteur individuel pour chaque locataire, que le bail fait état de mise en location d’un local à charge pour le locataire de procéder aux installations nécessaires sur sa parcelle, de sorte qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation de prendre en charge l’installation d’un compteur individuel, qu’il n’existe aucun autre accord que le bail, qu’en tout état de cause, la SARL Parc Auto a déjà fait installer un compteur d’eau et d’électricité individuel ainsi que cela résulte d’un constat du 23 juin 2020 et que la ligne téléphonique est rétablie depuis le 22 mai 2020.
Elle critique le jugement de première instance au motif que l’attestation de l’ancienne gérante de la SCI Les Milles Pattes est inopérante pour prouver contre un acte écrit, à savoir le bail.
Concernant le portail commun, elle précise qu’il n’existe aucun parking commun et que le bail ne prévoit nullement un accès à la parcelle louée par un portail de 12 m, que l’accès à la parcelle étant assuré, la locataire ne peut exiger de surcroît l’installation d’équipement sur un terrain non compris dans le bail.
Elle critique le jugement en ce qu’il a ordonné la remise en état d’un portail installé sur une parcelle qui n’est pas donnée à bail et l’indemnisation de la locataire qui ne justifie d’aucun préjudice.
Dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2024, la SARL Le parc autos, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Statuer sur l’appel du jugement du 12 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la SCI Vedas 34 à remettre en état l’alimentation en eau, en électricité et en téléphonie du local commercial donné à bail à la SARL Parc autos sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
Condamné la SCI Vedas 34 à rétablir, dans l’attente de l’obtention d’un permis de construire modificatif éventuel, à partir du parking commun, l’accès initial au local commercial donné à bail à la SARL Parc autos sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
Débouter la SCI Vedas 34 de toutes ses demandes contraires ou plus amples ;
Préciser que le rétablissement de l’accès initial au local commercial s’entend du rétablissement de l’accès initial tel qu’il existait depuis 2005 à partir du parking commun et incluant le rétablissement du dit parking commun ;
Réserver les droits à indemnisation de la SARL Parc autos au titre du préjudice de jouissance subi du fait des troubles de jouissance objet de la présente action ;
Condamner la SCI Vedas 34 à payer à la SARL Parc autos la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle expose qu’il appartient à tous bailleurs de délivrer un local conforme à son usage, ce qui comprend nécessairement l’alimentation en eau et électricité, qu’il ne s’agit pas d’aménagements nécessaires à l’activité spécifique du locataire, mais bien des équipements minimums communs à tout local commercial donné en location et ce d’autant que seul le propriétaire peut solliciter l’installation d’un compteur d’eau et que de surcroît en l’espèce, le bailleur initial avait posé un coffret individuel permettant l’alimentation du local en eau, électricité et une gaine téléphonique ainsi que le confirme la gérante de la SCI mille-pattes, que ces raccordements ont été faits depuis le compteur du bailleur et jamais remis en cause par les différents bailleurs successifs à l’exception de la SCI Vedas 34.
Elle précise également que l’accès au local du preneur se faisait par deux accès, l’un pour les gros gabarits par un portail de 12m de large et via un parking et un autre pour les véhicules légers par une entrée située l’angle nord-est de l’ensemble immobilier, ainsi qu’en atteste la gérante de la SCI mille-pattes, que le bailleur a modifié la chose louée, que l’accès aisé et en toute sécurité pour les camions porte-véhicule est nécessaire à l’exercice de son négoce, que cet accès était une condition déterminante de son consentement ; que le bailleur a déplacé le portail et a crée un accès avec angle droit par une voie réduite à 4m pour accéder au local loué, que cette nouvelle voie d’accès est insuffisante pour permette l’accès aux porte-véhicules ce qui essentiel à son activité, que la SCI Vedas 34 n’a pas rétabli un accès à la parcelle comparable à celui qui existait lors de la prise à bail ainsi que l’accès à un parking commun.
Elle souligne qu’elle subit depuis 2019 un préjudice de jouissance et que si en 2023 le bailleur a rétabli l’eau et l’électricité, l’accès initial ne l’a pas été, que son activité a baissé en raison de ces difficultés dont elle doit être indemnisée.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2025.
MOTIFS
Il convient de procéder à la jonction de la procédure n° 24/01881 avec la procédure n° 21/01097, la première correspondant à la procédure issue de la réinscription au rôle de l’affaire, après une ordonnance de radiation intervenue par ordonnance du 26 octobre 2021.
1) Sur l’alimentation en eau, électricité et téléphone :
Les parties sont en l’état d’un bail souscrit le 27 juillet 2005 qui désigne la chose donnée à bail comme étant un local à usage de commerce d’une superficie de 1 009m2 .
Le jugement de première instance a retenu que selon procès verbal du 6 août 2020, la bailleresse avait omis de restaurer l’alimentation de la parcelle en eau, électricité et téléphone.
La SCI Vedas 34 soutient qu’aucune engagement afférent à la pose de compteurs individuels n’a été souscrit par la bailleresse initiale et que le bail prévoit que la locataire prend les lieux en l’état sans pouvoir exiger aucun aménagement particulier du bailleur et en tout état de cause que le constat dressé le 23 juin 2020 rapporte la preuve de l’existence d’un compteur d’eau et un compteur d’électricité.
La SARL Le parc Auto fait valoir que nonobstant la mise en location d’un terrain nu, la bailleresse initiale s’était engagée à poser des coffrets individuels permettant l’alimentation en eau, électricité et téléphone ainsi qu’elle en atteste, que ces raccordements n’ont pas été remis en cause jusqu’à l’intervention de la SCI Vedas 34
L’article 2 du bail souscrit le 27 juillet 2005 qui désigne la chose louée comme étant un 'local à usage commercial', fait obligation au preneur de prendre les locaux dans l’état où se trouvent et fait usage dans le corps du contrat du terme local et non de celui de terrain nu. Toutefois, les parties en présence, affirment que le bail portait sur un terrain nu, ce que confirme Maître [M], notaire chargé de la rédaction du contrat.
Toutefois, il convient de relever que le contrat de bail, s’il interdit au locataire d’exiger du bailleur aucun aménagement particulier, mentionne également son 'obligation d’entretenir en bon état les canalisations d’adduction et d’écoulement des eaux, les installations électriques… de prendre toutes dispositions pour éviter la rupture par le gel des compteurs, canalisations et tuyaux… De ne pouvoir prétendre à aucune diminution de loyer en cas de suppression temporaire ou de réductions des services collectifs tels que l’eau, le gaz, l’électricité et le téléphone'. Ces termes issus de l’accord conventionnel permettent de déduire l’existence lors de la prise à bail de raccordement individuel à une alimentation en eau, électricité et téléphone.
Ces éléments sont corroborés par le courrier du 26 avril 2005 de Maître [W], qui affirme que l’accord entre les parties portait sur un terrain nu mais bénéficiant de la pose d’un coffret pour l’eau et l’électricité et d’une gaine téléphonique, ce que confirme également Mme [I], anciennement gérante de la SCI mille-pattes, qui indique que la parcelle donnée à bail était alimentée en eau, électricité et téléphone via le propre compteur de la SCI.
Par courrier du 12 avril 2019, la SCI dénonce le branchement frauduleux effectué par la locataire sur le compteur alimentant un autre local, donné à bail à un tiers, fait établi par un constat d’huissier dressé le 3 avril 2019 par Maître [Z].
Il est constant qu’aucune revendication pour le rétablissement d’un tel branchement n’est formulée par la locataire qui souhaite bénéficier d’un compteur individuel et personnel, le raccordement sur le compteur de bailleur n’ayant été effectué selon la locataire que pour pallier l’absence de compteur individuel, demande qui n’est pas contesté par la bailleresse puisque cette dernière dans un courrier du 30 décembre 2019 adressé à sa locataire mentionne 'nos équipes ont fait le nécessaire auprès des services compétents pour l’installation de compteurs individuels à votre bénéfice’ démontrant ainsi qu’elle adhère à la solution proposée par la locataire à savoir la mise en place à ses frais de compteurs individuels concernant l’eau et l’électricité au nom de sa locataire lui permettant de connaître sa consommation personnelle, sachant qu’il n’existe aucun accord entre les parties concernant un éventuel branchement du locataire sur le compteur du bailleur ou d’un autre locataire ou d’une éventuelle prise en charge du coût de la consommation d’eau et d’électricité du locataire par le bailleur.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement de première instance et condamné la SCI Vedas 34 à procéder à ses frais à la pose de compteurs individuels d’eau et d’électricité et d’une gaine de téléphone au profit de la SARL Parc Auto, sans que cette condamnation n’inclue la prise en charge du coût de la consommation d’eau et d’électricité et de téléphone de la SARL Parc Auto.
2) Sur l’usage du parking commun par la locataire :
Le jugement de première instance a condamné la bailleresse à établir le portail tel qu’existant lors de la prise à bail mais a débouté la locataire de sa demande de conserver l’accès à un parking commun.
La chose donnée à bail selon les termes du contrat est constituée d’un 'local d’une superficie de 1 009m²'et sur le plan joint au contrat figure un accès à la parcelle par une ouverture de 4 m de long. Il est acquis que ni l’accès par un portail 12m de long et ni l’usage d’un parking commun ne sont prévus au bail.
Toutefois il est établi par les courriers adressés dès le 14 mars 2019 par la bailleresse que la locataire usait d’une parcelle non donnée à bail pour y entreposer ses propres véhicules offerts à la vente ainsi que le confirme le constat d’huissier dressé le 26 février 2019 par Maître [Z], pratique à laquelle il a été mis un terme au moins le 5 avril 2019 comme en atteste la bailleresse dans son courrier et le 21 mars 2019 et selon constat d’huissier établi par Maître [R], mais reprise dès le 2 octobre 2019 selon les termes du courrier adressé par le bailleur au locataire.
Il est incontestable qu’en l’absence de tout accord entre les parties, la locataire ne peut user des parcelles non données à bail pour entreposer des véhicules lui appartenant ou dont elle est propriétaire. Elle ne peut revendiquer de bonne foi l’occupation d’un emplacement qui n’a pas été donné à bail et sur lequel elle ne possède aucun titre.
Il convient de confirmer le jugement à ce titre en ce qu’il a débouté la locataire de sa demande de rétablir son usage d’un parking commun.
3) Sur l’accès au local :
La locataire sollicite également l’accès à son local en traversant la parcelle qui la jouxte afin que les camions de livraisons de véhicules puissent effectuer les manoeuvres de ' retournement’ et de décharger leurs marchandises en toute sécurité.
La bailleresse ne nie ni la modification de l’accès suite à des travaux entrepris sur sa parcelle ni l’absence d’aire de livraison adéquate sur l’emprise de ses terrains pour la locataire puisque par courrier du 3 septembre 2019, elle préconise à sa locataire l’utilisation du bas côté de la route nationale n° 112 pour décharger les véhicules. Mais elle objecte qu’elle ne pèse sur elle aucune obligation contractuelle de laisser la locataire jouir de surfaces non comprises dans le bail.
Il est acquis que le bail ne fait nullement référence à une obligation imposée au bailleur de laisser un accès aisé et sécurisé au local pour les camions. Néanmoins, le plan des lieux annexé au contrat de bail, sur lequel figurent les locaux et le terrain sur lequel ils sont implantés, démontre que l’accès au local était libre de tout bâtiment et de toute contrainte, sur une aire dont la profondeur et la largueur permettaient des manoeuvres aisés pour les camions. Ces conditions d’accès sont confirmées par Mme [I], gérante de la SCI mille-pattes, précédente bailleresse.
Par procès verbal dressé le 23 septembre 2019, Maître [K] a constaté que l’accès au local de la locataire se fait par un portail de 12 m de large et une aire de terrain de 34 m de long en profondeur par rapport à la RD 112 et 20 m de large. L’huissier relève également qu’il existe un espace de 2 m entre le mur de clôture et le marquage au sol de la chaussée et décompte 2 400véhicules à l’heure sur la RD 112.
L’obligation de délivrance et de jouissance paisible de la chose louée par le bailleur s’impose pour la chose louée, mais également pour ses compléments et accessoires lorsqu’il est établi que leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du local donné à bail et qu’ils appartiennent au même propriétaire que le local.
Le 9 octobre 2023 Maître [K] constate que dorénavant l’accès depuis la RD 112 se fait par un portail de 9,50m de large posé en retrait de 7,30m par rapport à la chaussée, mais en empruntant ensuite une allée goudronnée de 5,20m de large menant au portail d’accès aux terrains loués par la SARL Parc Auto
Dès lors, la réduction de l’accès au local à une voie d’une largueur de 5,20m, sachant que la largueur moyenne d’un camion est de 2,55m, alors que la locataire a pris à bail un local bénéficiant d’une aire de déchargement et de retournement à proximité immédiate de son local, caractérise une modification des commodités constituant des annexes de la chose louée, compte tenu de la configuration des lieux et de leur destination telle qu’elles figurent au bail et au plan annexé.
L’aire de déchargement, même non expressément visée au bail, doit être qualifiée d’accessoire indispensable à la jouissance paisible du locataire et fonctionnellement indispensable à son activité, la privation de cette possibilité de déchargement entravant nécessairement l’exploitation du fonds de commerce, et ce d’autant qu’elle en a fait usage depuis 2005, sans opposition du bailleur et que le déchargement sur la bas côté de la RD 112 sur une bande de 2m de large n’est pas satisfaisant.
Pour autant la locataire ne peut exiger la création d’un accès jusqu’à l’intérieur de son local aux véhicules de gros gabarit, sachant que cette possibilité n’a jamais existé, le plan joint au bail mentionnant un accès par un portail de 4m de large et le gérant de la SARL Parc Autos reconnaissant le 23 septembre 2019 devant Maître [K], que les camions déchargeaient les véhicules livrés sur l’aire de retournement.
Dès lors il convient d’infirmer la décision de première instance à ce titre et de condamner la bailleresse à établir à proximité du portail commun d’accès, une aire de déchargement pour les camions porte-véhicules.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Ordonne la jonction de la procédure n° 24/01881 avec la procédure n° 21/01097 ,
Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a débouté la SARL Parc Autos de sa demande de condamnation de la SCI Védas 34 à rétablir un parking commun et condamné la SCI Vedas 34 à payer la SARL Parc Autos la somme de 5 000euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SCI Vedas SCI à procéder à ses frais à la pose de compteurs individuels d’eau et d’électricité et d’une gaine de téléphone au profit de la SARL Parc Auto, sous astreinte de 250euros par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 6 mois ;
Condamne la SCI Vedas 34 à rétablir la jouissance d’une aire de déchargement pour les camions porte-véhicules à proximité de l’accès commun sous astreinte de 250euros par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 6 mois ;
Déboute pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Vedas 34 aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Le Greffier La Présidente
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