Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 2 oct. 2025, n° 24/02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02239 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH6P
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7]
12 juin 2024
RG :21/00387
Société [5]
C/
[12]
Grosse délivrée le 02 OCTOBRE 2025 à :
— Me ROUANET
— La [10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 7] en date du 12 Juin 2024, N°21/00387
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me MARQUES FREIRE Estelle
INTIMÉE :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée, dispensée de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mars 2019, la SASU [6] a adressé à la [8] ([10]) de [Localité 13] une déclaration d’accident de travail concernant son préposé, M. [S] [J], pour un accident survenu le 11 mars 2019 et ainsi décrit 'activité de la victime : en montant des escaliers ; nature de l’accident : M. [J] a trébuché et il est tombé sur le genou gauche'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le Dr [I] [P] du centre hospitalier Henri Duffaut mentionne 'contusion tendon rotulien gauche’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 mars 2019.
Le 26 mars 2019, la [11] [Localité 13] a notifié à la SASU [6] sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident dont M. [S] [J] a été victime le 11 mars 2019.
Par courrier du 27 juillet 2020, la [11] [Localité 13] a informé la SASU [6] qu’elle avait attribué à M. [S] [J] un taux d’IPP de 0% à compter du 21 février 2020.
Contestant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au seul fait accidentel, par courrier du 25 septembre 2020, la SASU [6] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([9]) Provence Alpes Côte d’Azur – Corse, laquelle, n’ayant pas répondu dans le délai imparti, a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 21 mai 2021, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 12 juin 2024, a:
— débouté la société [6] de l’intégralité de ses prétentions,
— déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la [12] du 26 mars 2019, de l’accident du travail de M. [S] [J] survenu le 11 mars 2019 au titre de la législation professionnelle ainsi que les décisions de prise en charge des arrêts et soins observés par ce dernier à la suite de cette décision jusqu’au 21 février 2020,
— condamné la société [6] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée en date du 26 juin 2024, la SASU [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SASU [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 12 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Statuant à nouveau,
— ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions prises en charge par la Caisse au titre de l’accident en cause ;
Dans ce cadre :
— choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée,
— impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit,
— demander au technicien de :
* prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou par les parties,
* tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché,
* rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident,
* indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail,
* déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Dr [R] [N] [O] en application des dispositions de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale,
— rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…),
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— condamner la [11] [Localité 13] aux entiers dépens.
La SASU [6] soutient que :
A titre principal :
— la [11] [Localité 13] a violé les dispositions de l’article R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de transmettre au médecin qu’elle a mandaté le rapport médical visé par l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale,
— son médecin conseil, le Dr [R] [N] [O], n’a pas été en mesure d’émettre des observations sur le bien-fondé de la décision prise par la [11] [Localité 13],
— elle a été privée de l’effectivité de son recours juridictionnel,
— les soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] [J] et pris en charge par la [11] [Localité 13] doivent par conséquent lui être déclarés inopposables ;
A titre subsidiaire :
— elle a été privée de la possibilité de se constituer un commencement de preuve,
— dès lors, dans le cas où la cour ne sanctionnerait pas la Caisse par l’inopposabilité, il convient d’ordonner une mesure d’instruction pour pallier le manquement de la Caisse et lui assurer un droit au recours juridictionnel effectif,
— la [11] [Localité 13] ne peut pas lui reprocher de ne pas verser de commencement de preuve alors que cette impossibilité résulte de sa propre carence.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [11] [Localité 13] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 12 juin 2024, par le tribunal judiciaire d’Avignon – pôle social,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [5],
— déclarer l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du 11 mars 2019, opposables à l’employeur,
Si par exceptionnel, la cour venait à faire droit à la mesure d’instruction sollicitée par la société [5],
— bien vouloir privilégier une mesure de consultation en lieu et place d’une expertise médicale judiciaire,
— en pareille hypothèse, les frais seront avancés par l’employeur conformément à l’article 269 du code de procédure civile, la gratuité des frais d’expertise telle que prévue par le code de la sécurité sociale ne trouvant à s’appliquer que dans les rapports Caisse/assuré.
L’organisme fait valoir que :
Sur la demande d’inopposabilité :
— l’absence de transmission du rapport médical dans le cadre du recours pré-contentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable et n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur,
— le moyen soulevé par l’employeur est mal fondé,
— l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du 11 mars 2019 doivent par conséquent lui être déclarés opposables ;
Sur la mesure d’instruction :
— la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par l’employeur n’est pas justifiée,
— M. [S] [J] a bénéficié d’arrêts de travail en lien avec l’accident du travail du 11 mars 2019 au 11 mars 2020,
— elle verse aux débats les divers arrêts de travail prescrits à l’assuré, lesquels établissent la continuité des symptômes et soins, du jour de la prise en charge de l’accident, jusqu’à la date de consolidation,
— les prescriptions de prolongation d’arrêts de travail sont en rapport direct et certain avec les lésions constatées initialement,
— l’employeur ne fournit aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause l’imputabilité des arrêts au sinistre initial.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS
L’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dispose que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si la SASU [6] sollicite dans le corps de ses conclusions l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [S] [J] au motif que la [12] a violé les dispositions de l’article R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, elle ne formule aucune prétention de ce chef dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce point.
Sur la demande d’expertise médicale :
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors que l’arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu’il est apporté un commencement de preuve.
La SASU [6] sollicite la mise en 'uvre d’une expertise médicale au motif qu’elle aurait été privée de la possibilité de se constituer un commencement de preuve devant la [9], qui n’a pas transmis le rapport médical visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale à son médecin conseil.
La [11] [Localité 13] estime que la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par l’employeur n’est pas justifiée dès lors qu’elle verse aux débats les divers arrêts de travail prescrits à M. [S] [J], lesquels établissent la continuité des symptômes et soins, du jour de la prise en charge de l’accident, jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [S] [J] a été victime d’un accident du travail le 11 mars 2019, lequel a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [12] le 26 mars 2019.
Pour justifier de la continuité des soins et arrêt de travail, la [11] [Localité 13] verse aux débats le certificat médical initial établi le 11 mars 2019 faisant état d’une 'contusion tendon rotulien gauche’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 mars 2019, et plusieurs certificats médicaux de prolongation établis le :
* 15 mars 2019 faisant état d’une 'contusion du tendon rotulien gauche’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2019,
* 22 mars 2019 faisant état d’une 'contusion du tendon rotulien gauche’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 08 avril 2019,
* 09 avril 2019 faisant état d’une 'contusion du tendon rotulien gauche’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2019,
* 30 avril 2019 faisant état d’une 'contusion du tendon rotulien gauche’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2019,
* 1er juin 2019 faisant état d’une 'contusion du tendon sous rotulien gauche’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2019,
* 28 juin 2019 faisant état d’une 'contusion du tendon rotulien gauche’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2019,
* 31 juillet 2019 faisant état d’une 'contusion du tendon sous-rotulien gauche’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2019,
* 30 août 2019 faisant état d’une 'contusion du tendon rotulien gauche’ et prescrivant des soins jusqu’au 30 septembre 2019,
* 20 septembre 2019 faisant état d’une 'contusion du tendon rotulien gauche (recrudescence de douleur '')' et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2019,
* 31 octobre 2019 faisant état d’une 'contusion du tendon rotulien gauche’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2019,
* 1er décembre 2019 faisant état d’une 'contusion du tendon rotulien gauche’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 07 janvier 2020,
* 07 janvier 2020 faisant état d’une 'contusion du tendon rotulien gauche’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 07 février 2020,
* 10 février 2020 faisant état d’une 'contusion du tendon sous rotulien gauche + suivi orthopédique et soins kiné’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 mars 2020.
La preuve d’une continuité de soins et symptômes de l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation, soit le 20 février 2020, étant ainsi rapportée, il appartient à la SASU [6] de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Force est de constater qu’elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits à M. [S] [J] suite à son accident du travail.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande d’expertise médicale.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2024 par le pôle social tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute la SASU [6] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SASU [6] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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