Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 24/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 16 avril 2024, N° 11-23-447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 42 ], S.A., SGC SERVICE DE GESTION COMPTABLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 24/00930 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFJU
Minute n° 25/00325
[D]
C/
S.A.S. [42], [38], S.A. [21], Société [27], Société [Adresse 23], Société [22], Société [61], Société [63] [Localité 39], [37] [Localité 50] [14], S.A. [58], Société [31], Société [49], Mutuelle [Adresse 47], Société [35], Etablissement [18], Société [Adresse 67], Société [53]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 16 Avril 2024, enregistrée sous le n° 11-23-447
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
[Adresse 4]
Comparante
INTIMÉES :
S.A.S. [42]
[Adresse 12]
Non comparante et non représentée
[65]
[Adresse 28]
[Localité 10]
CA CONSUMER FINANCE [15]
[Adresse 20]
Non comparante et non représentée
[27]
[Adresse 43]
Non comparant et non représenté
[Adresse 23]
[Adresse 59]
Non comparant et non représenté
[22]
[Adresse 19]
Non comparante et non représentée
SGC SERVICE DE GESTION COMPTABLE
[Adresse 7]
Non comparante et non représentée
[63] [40]
[Adresse 1]
Non comparant et non représenté
TRESORERIE [Localité 50] AMENDES
[Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A. [58]
[Adresse 9]
Non comparante et non représentée
DIRECT ASSURANCE
[45]
[Adresse 6]
Non comparant et non représenté
[49]
[Adresse 68]
Non comparant et non représenté
[Adresse 51]
[Adresse 8]
Non comparante et non représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [44] – service surendettement
[Adresse 6]
Non comparant et non représenté
[18]
Chez [Localité 52] Contentieux – [Adresse 5]
[Localité 13]
Non comparante et non représentée
[64] [Localité 55]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparant et non représenté
ORANGE CONTENTIEUX
Chez [45]
[Adresse 6]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2023, Mme [Z] [D] a déposé une demande auprès de la [24] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation.
Le 14 avril 2023 la commission a déclaré la demande recevable et le 10 août 2023 elle a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 12 mois avec des mensualités de remboursement de 279,19 euros, pour permettre à la débitrice de mettre en vente son bien immobilier.
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal de proximité de Saint-Avold a notamment :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [D] contre les mesures imposées par la [24] dans sa décision du 10 août 2023
— fixé le passif comme suit pour les besoins de la procédure :
. SIP [Localité 39] : 1.696,02 euros
. SIP [Localité 39] : TF 2023 : 275 euros
. Direct Assur : 122,52 euros
. [34] : 4.636,05 euros
. Free : 292,43 euros
. [46] : 00 euros
. Mercer : 715,77 euros
. Orange : 00 euros
. [57] : 155,42 euros
. SGC [Localité 56] [32] : 155,63 euros
. SGC [Localité 56] [33] : 879 euros
. SGC [Localité 56] [54] : 372 euros
. SGC [Localité 56] [36] : 68,98 euros
. SGC [Localité 56] [54] : 433,36 euros
. [Adresse 67] : 201,75 euros
. Trésorerie amendes : 207,11 euros dette exclue des mesures de traitement
. [64] [Localité 50] amendes : 442,50 euros dette exclue des mesures de traitement
. Paierie départementale – prêt CODAL : 3.731,52 euros
. [27] : 76.822,55 euros
. [17] : 1.807,62 euros
. [17] : 3.777,23 euros
. CA [25] : 1.233,48 euros
. [27] : 1.974,52 euros
. Canal Plus : 45,80 euros
Total : 99.396,65 euros + 649,61 euros de dettes exclues des mesures de traitement
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [D] à la somme de 100 euros
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [D] selon les modalités suivantes :
créancier
reste dû
dettes exclues
durée en mois
montant mensualité
montant remboursé
SIP [Localité 39]
1.696,02
12
12,35
148,17
SIP [Localité 39] TF 2023
275
12
2,00
24,03
Direct Assur
122,52
12
0,89
10,70
[34]
4.636,05
12
33,75
405,03
Free
292,43
12
2,13
25,55
[46]
00
12
00
00
[Adresse 48]
715,77
12
5,21
62,53
Orange
00
12
00
00
[57]
155,42
12
1,13
13,58
SGC [Localité 56] [32]
155,63
12
1,13
13,60
SGC [Localité 56] [33]
879
12
6,40
76,79
SGC [Localité 56] ordures ménagères
372
12
2,71
32,50
SGC [Localité 56] [36]
68,98
12
0,50
6,03
SGC [Localité 56] ordures ménagères
433,36
12
3,16
37,86
[Adresse 66] [Adresse 30]
201,75
12
1,47
17,63
Trésorerie amendes
207,11
12
00
00
[64] [Localité 50] amendes
442,50
12
00
00
Paierie départementale – prêt CODAL
3.731,52
12
21,17
326
[26]
76.822,55
12
00
00
[17]
1.807,62
12
00
00
[17]
3.777,23
12
00
00
CA [25]
1.233,48
12
00
00
[26]
1.974,52
12
00
00
Canal Plus
45,80
12
00
00
avec les précisions suivantes :
. la débitrice devra solder les amendes exclues du plan
. les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 12 mois pour permettre à la débitrice de vendre son bien immobilier
. le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt
. les mesures débuteront au plus tard un mois suivant le jugement
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par lettre recommandée adressée à la cour le 30 avril 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et l’appelante a sollicité un ajournement pour fournir de nouvelles pièces, précisant contester la créance du [26] dont aucun décompte n’a été fourni. Le [60] [Localité 56] et le [62] [Localité 39] représenté par M. [V], ont demandé à être dispensés d’audience et Mme [D] a indiqué avoir pris connaissance des courriers et bordereaux de situation qu’ils ont adressés à la cour les 25 novembre 2024 et 20 février 2025. L’affaire a été renvoyée au 9 septembre 2025 et la cour a dispensé de comparution le [60] [Localité 56] et le [62] [Localité 39] pour les audiences ultérieures.
Par courrier recommandé du 19 mars 2025, comme l’y avait invité la cour par lettre du 11 mars 2025, le [27] a produit les pièces justificatives et un décompte de sa créance.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’appelante a indiqué vouloir reprendre le règlement des échéances des prêts immobiliers jusqu’à leur terme et bénéficier d’un rééchelonnement de toutes les autres dettes. Elle a déclaré être opposée à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Elle a exposé ne pas contester le montant de la créance du [62] [Localité 39] tel que retenu dans le jugement et devoir au [60] [Localité 56], non la somme de 2. 023,70 euros figurant dans le dernier bordereau de situation, mais celle de 1.819 euros en raison de nouveaux règlements effectués. Sur les créances alléguées par le [26], elle a précisé avoir été destinataire d’une copie du courrier que cet organisme a adressé à la cour le 19 mars 2025 et précisé ne pas contester le montant des deux créances y figurant.
Elle a indiqué essayer de vendre depuis des mois sa maison estimée initialement à 120.000 euros dont elle a baissé le prix à 72.000 euros, n’avoir reçu qu’une offre à 35.000 euros qu’elle a déclinée, et avoir réintégré cette maison avec ses enfants. Elle a détaillé sa situation financière précisant être séparée du père de ses trois derniers enfants qui ne verse aucune pension pour leur entretien, une procédure pour l’y contraindre étant actuellement en cours.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées étant rappelé que le [62] [Localité 39], le [26] et le [60] [Localité 39] ont adressé à la cour leurs écritures et pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il est observé que les parties ne contestent pas le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la débitrice à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission, de sorte que cette disposition est confirmée.
Sur la dispense de comparution
Il résulte des articles R.713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, qu’en matière de surendettement des particuliers, la procédure d’appel est orale, et que la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie comparante qui en fait la demande de se présenter à une audience, et l’autoriser à formuler ses prétentions et moyens par lettre recommandée avec avis de réception ou par notification entre avocats sous réserve d’en justifier dans le délai imparti.
En l’espèce, il résulte des pièces et des débats que le [27] qui a sollicité l’autorisation d’être dispensé d’audience, a adressé à l’appelante sous pli recommandé copie de la lettre et des documents qu’il a envoyés à la cour le 19 mars 2025, de sorte que la débitrice a pu faire valoir à l’audience l’ensemble de ses observations sur le contenu de ce courrier. Il convient dès lors de faire droit à la demande de dispense de comparution du [27] et de prendre en considération ses écritures et pièces.
Sur l’éligibilité aux mesures de traitement du surendettement
Il est relevé qu’aucune pièce ne remet en cause les conditions d’éligibilité de Mme [D] au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur l’état des dettes
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées a le pouvoir de vérifier la validité et le montant des titres de créance. Il prend alors en compte l’ensemble des dettes au jour où il statue et ne peut écarter les dettes survenues depuis la décision de la commission.
En l’espèce l’appelante a déclaré à l’audience que la créance du [62] [Localité 39] s’élève à la somme de 1.971,02 euros retenue par le premier juge. Toutefois la taxe foncière de l’année 2024 (287 euros) déclarée par cet organisme s’est ajoutée aux sommes dues et son règlement en tout ou partie n’est pas justifié par la débitrice alors qu’en application de l’article 1353 du code civil, la charge de cette preuve lui incombe. En conséquence, la créance du [62] [Localité 39] est fixée à la somme de 2.258,02 euros. Elle ne justifie pas plus la réalité des paiements partiels qu’elle allègue au profit du [60] [Localité 56], de sorte que le montant de la créance est fixé à 2.013,70 euros tel qu’il ressort du dernier bordereau de situation de cet organisme. Enfin, il résulte des pièces et décompte produits, que les créances du [27] s’élèvent à 76.364,84 euros pour le prêt immobilier n°084111 et à 1.941,82 euros pour le prêt travaux n°6755074, étant observé qu’à l’audience, l’appelante a indiqué ne pas contester ces créances. En conséquence l’état des dettes est fixé de la manière suivante :
. SIP [Localité 39] : 2.258,02 euros
. Direct Assur : 122,52 euros
. [34] : 4.636,05 euros
. Free : 292,43 euros
. Mercer : 715,77 euros
. [57] : 155,42 euros
. SGC [Localité 56] (320108865619) eau : 2.023,70 euros
. [Adresse 67] : 201,75 euros
. Trésorerie amendes : 207,11 euros dette exclue des mesures de traitement
. [64] [Localité 50] amendes : 442,50 euros dette exclue des mesures de traitement
. Paierie départementale – prêt CODAL : 3.731,52 euros
. [26] (prêt immobilier n°084111) : 76.822,55 euros
. [26] (prêt travaux n°6755074) : 1.941,82 euros
. [17] : 1.807,62 euros
. [17] : 3.777,23 euros
. CA [25] : 1.233,48 euros
. Canal Plus : 45,80 euros
Total : 99.765,58 euros + 649,61 euros de dettes exclues des mesures de traitement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité .
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d’électricité de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu’il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible des dits revenus.
La situation de l’appelante a évolué depuis l’appréciation du premier juge. L’appelante est en congé parental et vit seule avec ses quatre enfants. Ses ressources comprennent exclusivement des prestations sociales. Le montant déclaré à l’audience doit être amputé de l’allocation logement puisqu’elle a mis fin au contrat de bail et réintégré la maison dont elle est propriétaire. En l’état ses ressources s’élèvent à la somme de 1.188,63 et se détaillent de la manière suivante :
— allocation de soutien familial : 195,86 euros
— allocations familiales avec conditions de ressources : 529,09 euros
— prestation partagée d’éducation de l’enfant : 448,42 euros
— revenu de solidarité active majoré : 15,26 euros.
S’agissant des charges, selon l’article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. Le montant des charges de l’appelante qui supporte seule l’entretien de ses quatre enfants s’élève à 2.123,66 euros au total en se référant au barème de la [16] relatif au budget vie courante de l’année 2025 et se détaille de la manière suivante :
— dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères : 1.516 euros
— dépenses courantes inhérentes à l’habitation (eau, électricité, assurance, téléphone) : 289 euros
— frais de chauffage : 299 euros
— taxe foncière : 19,66 euros.
La différence entre les revenus et les charges fait apparaître un budget mensuel déficitaire à hauteur de 935,03 euros.
Il résulte de l’article L.733-1 du code de la consommation que le juge saisi de la contestation des mesures recommandées peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la situation financière de l’appelante ne lui permet pas de faire face à des échéances de remboursement quelque soit leur montant, étant relevé que la quotité saisissable à laquelle il convient de se référer pour fixer le montant des remboursements selon les dispositions légales, est elle même symbolique et que l’élaboration d’un plan s’y rapportant, générera inévitablement un nouveau passif. L’appelante n’est pas davantage en mesure de reprendre même partiellement le remboursement des échéances de l’emprunt souscrit pour l’acquisition de sa maison d’habitation lesquelles sont de plus de 300 euros par mois. Il ressort par ailleurs des pièces de la procédure qu’elle a déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation avec une suspension de l’exigibilité de l’ensemble de ses dettes pendant une durée de 24 mois, soit le maximum légal, et qu’elle ne peut plus bénéficier d’un moratoire, quelque soit sa durée, pour le même passif.
Compte tenu de ces éléments la situation de la débitrice qui se caractérise par l’impossibilité de mettre en oeuvre les mesures de traitement du surendettement prévues par l’article L.733-1 du code de la consommation, apparaît irrémédiablement compromise au sens de de l’article L.724-1 du même code, lui permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel. Toutefois, l’appelante possède non seulement des biens meubles mais aussi une maison d’habitation qui n’est pas dépourvue de valeur marchande et dès lors le rétablissement personnel dont elle peut faire l’objet induit une liquidation judiciaire conditionnée par l’accord de la débitrice conformément à l’article L.742-2 du code de la consommation. Il est constaté qu’à l’audience, Mme [D] s’est expressément opposée à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En raison de ce refus, en l’état aucune disposition permettant de remédier au surendettement de l’appelante ne peut être mise en oeuvre. En conséquence, le jugement est infirmé et Mme [D] est déboutée de sa demande tendant à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISPENSE de comparution le [27] ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par Mme [Z] [D] contre les mesures imposées par la [24] dans sa décision du 10 août 2023 ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE comme suit le montant des dettes :
— SIP [Localité 39] : 2.258,02 euros
— Direct Assur : 122,52 euros
— [34] : 4.636,05 euros
— Free : 292,43 euros
— Mercer : 715,77 euros
— [57] : 155,42 euros
— SGC [Localité 56] (320108865619) eau : 2.023,70 euros
— [Adresse 66] [Adresse 29] [41] : 201,75 euros
— Trésorerie amendes : 207,11 euros dette exclue des mesures de traitement
— Trésorerie [Localité 50] amendes : 442,50 euros dette exclue des mesures de traitement
— Paierie départementale – prêt CODAL : 3.731,52 euros
— [27] (prêt immobilier n°084111) : 76.822,55 euros
— [27] (prêt travaux n°6755074) : 1.941,82 euros
— [17] : 1.807,62 euros
— [17] : 3.777,23 euros
— CA [25] : 1.233,48 euros
— Canal Plus : 45,80 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [Z] [D] à la somme de 2.123,66 euros par mois ;
DÉBOUTE Mme [Z] [J] de sa demande tendant à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/LE PRESIDENT DE CHAMBRE REGULIEREMENT EMPECHE
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