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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 9 oct. 2025, n° 25/03842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à M. [M] [O] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 09/10/25
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/03842 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUIJ
Minute n° : 61/25
ORDONNANCE du 09 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
né le 27 Mai 1983 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMÉ :
MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3]
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors de la mise à disposition du 09 Octobre 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de la directrice de l’EPSAN de [Localité 3] du 15 septembre 2025,
Vu la décision de maintien des soins (72 h) sous la forme d’une hospitalisation complète du 18 septembre 2025 de la directrice du même établissement,
Vu la requête de la directrice de l’EPSAN reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 septembre 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 24 septembre 2025 ordonnant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [O],
Vu l’appel interjeté par M. [M] [O] selon courrier adressé à la cour le 3 octobre 2025 par l’établissement,
Vu l’avis du parquet général du 7 octobre 2025 qui sollicite l’infirmation de la décision compte tenu de l’amélioration de l’état psychiatrique du patient qui justifie une levée de la mesure,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 6 octobre 2025,
Vu la décision de levée des soins psychiatriques dans le cas d’un péril imminent de la directrice de l’EPSAN de [Localité 3] du 6 octobre 2025,
MOTIFS :
M. [M] [O] a formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 24 septembre 2025, par déclaration motivée reçue le 3 octobre 2025, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier..
Cependant, par décision du 6 octobre 2025, la directrice de l’EPSAN de [Localité 3] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques dans le cas d’un péril imminent à l’égard de l’intéressé qui, de son côté, a fait savoir à la cour qu’il n’avait pas l’intention de se rendre à l’audience.
Dans ces conditions, il convient de constater que l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [M] [O] ;
CONSTATONS que l’appel est devenu sans objet ;
Le greffier, La présidente,
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