Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 avr. 2026, n° 26/02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/02106 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZFH
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
ARS DU VAL D’OISE
[P] [F]
CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 15 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
ARS DU VAL D’OISE
Service Régional des soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
APPELANTE
ET :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
représenté par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d’office
CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général ayant rendu un avis parquet
à l’audience publique du 15 Avril 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [F], né le 12 mai 1999, fait l’objet depuis le 26 novembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, d’abord sur décision provisoire du maire de [Localité 4] (44) du 26 novembre 2025 puis sur décision du préfet de [Localité 5]-Atlantique du même jour en application de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes.
Par ordonnance du 5 décembre 2025 je magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTES a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [F].
Après autorisation donnée par la directrice des soins du centre hospitalier d'[Localité 6], par arrêté du 5 décembre 2025, [P] [F] a fait l’objet d’un transfert depuis l’hôpital [Localité 7] de [Localité 4].
Le préfet du Val d’Oise a maintenu la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète par arrêtés du 24 décembre 2025 et du 25 mars 2026.
[P] [F] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise d’une requête aux fins de mainlevée de la mesure par courriel du 19 mars 2026.
Par ordonnance du 31 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a constaté la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
ll a quitté l’établissement hospitalier à 4 reprises sans autorisation, le 19 mars 2026 pour la dernière fois.
Le 9 avril 2026, par courriel, le préfet du Val d’Oise a interjeté appel de cette décision.
Le 13 avril 2026, [P] [F], le préfet du Val-d’Oise et le centre hospitalier d'[Localité 6] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 14 avril 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 15 avril 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [P] [F], le préfet du Val-d’Oise et le centre hospitalier d'[Localité 6] n’ont pas comparu.
Dans a déclaration d’appel le préfet du Val-d’Oise demande l’infirmation de l’ordonnance et le retour en hospitalisation complète de l’intimé.
A cette fin, il fait valoir que :
— La décision d’admission provisoire du maire de [Localité 4] et la décision d’admission du préfet de la [Localité 5]-Atlantique sont toutes deux datées du 26 novembre 2025. La mesure de soins psychiatriques a été maintenue pour 1 mois jusqu’au 26 décembre 2026.
— Le premier arrêté de maintien de la mesure de soins psychiatriques a été établi le mercredi 24 décembre 2025, pour une durée de 3 mois qui courait du vendredi 26 décembre 2025, jusqu’au jeudi 26 mars 2026.
— Dans les 3 derniers jours du quatrième mois, alors que le délai expirait, selon les termes de l’article 641 du code de procédure civile " le jour du dernier mois ['] qui porte le même quantième que le jour ['] de l’élément qui [faisait] courir le délai " précédent (soit les 24, 25 et 26 mars 2026), un nouvel arrêté de maintien a été établi.
— Le second arrêté de maintien, pour une durée de 6 mois, a été établi le mercredi 25 mars 2026, pour une période qui court du jeudi 26 mars 2026 jusqu’au samedi 26 septembre 2026.
[P] [F] est en fugue.
Le conseil de [P] [F] a sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée. Il soutient que le nouvel arrêté de maintien aurait dû intervenir dans les trois derniers jours en se référant au 24 décembre 2025 donc entre le 22 et le 24 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du préfet du Val d’Oise a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Aux termes de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique : " Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
En outre, le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3213-1 après avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées II de l’article L. 3211-12 ".
En l’espèce, il apparaît que le premier arrêté de maintien pour une durée de 3 mois, après l’arrêté initial du 26 novembre 2025, a été pris par le préfet du Val d’Oise le 24 décembre 2025 soit « dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission » conformément aux prescriptions de l’alinéa 1er du texte susvisé.
Pour la période ultérieure au renouvellement pour une période de 3 mois, le texte précité indique « la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités ».
Il apparaît donc que la temporalité retenue par le premier alinéa guide la computation des délais avec comme date à prendre en considération celle de la décision d’admission.
Ainsi, après un renouvellement de la mesure pour 3 mois, lorsqu’est envisagé, comme en l’espèce soumise, un renouvellement pour 6 mois, la décision doit intervenir dans les 3 derniers jours du 4ème mois suivant la décision d’admission et pour une nouvelle période de 6 mois dans les trois derniers jours du 10ème mois suivant cette décision d’admission.
Ainsi, le nouvel arrêté de maintien du préfet en date du 25 mars 2026 a donc bien été pris dans les 3 derniers jours du 4ème mois de la décision d’admission du 26 novembre 2025.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que l’arrêté de maintien était tardif et constaté la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
SUR LE FOND
Selon l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le représentant de l’Etat dans le département prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.
L’avis du 10 avril 2026 du docteur [Y] [U] indique " A l’examen du 11/03/2026, le patient est calme, bon contact et accessible à l’échange. ll est retrouvé avec un couteau dans sa chambre et les paquets de cigarettes qu’il a pu acheter hors de l’hôpital sans autorisation de sortie et/ou descente (il a profité quitter le service lorsque d’autres patients faisaient leur descente). Il dit qu’il travaillait en faisant le poulet mayo a [Localité 4] de [Localité 8] et que lorsqu’il a récupéré ses affaires, il n’avait pas prêté attention que le couteau se trouvait dans son sac.
Le patient a quitté le service sans autorisation vers 8H30 le 20/03/2026.
Les troubles mentaux rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien et la poursuite d’une hospitalisation complète selon l’article L 3212-1, II, 2è / L 3212-7 / L 3211-2-1 du Code de la Santé Publique dans un établissement soumis aux obligations de la Loi du 5 juillet 2011 modifiée par la loi du 27 septembre 2013 ".
Ce médecin conclut donc que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Dès lors que l’absence de production d’avis médicaux, comportant des éléments actualisés sur la situation du patient, est consécutive à sa fugue, elle n’est pas constitutive d’une irrégularité de procédure et ne caractérise pas d’atteinte à ses droits.
Par conséquent, cet avis médical, rendu sur dossier compte tenu de la fugue du patient, est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [P] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc infirmée et [P] [F] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel du préfet du Val d’Oise recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et, statuant à nouveau,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de [P] [F],
Ordonnons que [P] [F] soit maintenu en hospitalisation complète,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 15 avril 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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