Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 6 mai 2025, n° 24/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 6 mai 2025
R.G : 24/01302
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRAM
[Z] [S]
c/
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL
DR GRAND EST -Implantation [Localité 6]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS
la SCP FWF ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 6 MAI 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES,
Madame [S] [Z], née le 22 janvier 1994, à [Localité 5] (AUBE), de nationalité française, indépendante CGP, demeurant :
[Adresse 3],
[Localité 1],
Représentée par Me Angelique BAILLEUL, avocat au barreau de l’AUBE (SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS),
INTIMEE :
POLE EMPLOI GRAND EST devenu FRANCE TRAVAIL (DR GRAND EST – Implantation [Localité 6]), institution nationale publique, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
Direction Régionale de [Localité 6] [Adresse 2],
[Localité 6],
Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA, avocat au barreau de REIMS (SCP FWF ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Z] a occupé les fonctions de conseiller de clientèle au sein de la SA [4], agence de [Localité 5], du 15 janvier 2016 au 1er août 2020.
Elle a démissionné de ses fonctions le 1er juillet 2020 à effet au 1er août 2020.
Le 2 septembre 2020, Mme [Z] a créé une micro-entreprise en conseil et gestion de patrimoine.
Par courrier du 11 janvier 2021, l’établissement public Pole Emploi Grand Est, devenu établissement public France Travail Grand Est (ci-après France Travail), a notifié à Mme [Z] l’ouverture de ses droits à la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par courrier du 4 mai 2022, France Travail a notifié à Mme [Z] un trop-perçu de 4 506,60 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de la période de janvier 2021 à décembre 2021.
Mme [Z] a donné son accord pour apurer sa dette en 24 mensualités de 188 euros du 5 juin 2022 au 5 mai 2024.
Par courrier du 13 juin 2022, France Travail a notifié à Mme [Z] l’impossibilité d’effectuer le prélèvement du 5 juin 2022.
Par lettre recommandée du 25 novembre 2022, France Travail a mis en demeure Mme [Z] de lui rembourser la somme de 4 506,60 euros.
Selon courrier du 26 janvier 2023, France Travail a notifié à Mme [Z] le refus d’effacement de sa dette examinée par l’instance paritaire et l’a invitée à rembourser la somme de 4 500,36 euros.
Par courrier du 14 mars 2023, France Travail a notifié à Mme [Z] un trop-perçu de 5 968,47 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de la période de janvier 2022 à octobre 2022.
Par courrier du 15 mars 2023, France Travail a accepté la proposition d’échelonnement de la dette de 4 500,36 euros en 36 mensualités de 125 euros du 15 avril 2023 au 15 mars 2026.
Par lettre recommandée du 22 mai 2023, France Travail a mis en demeure Mme [Z] de lui rembourser la somme de 5 968,47euros.
Par lettre recommandée distribuée le 31 mai 2023, France Travail a notifié à Mme [Z] l’impossibilité d’effectuer le prélèvement du 15 avril 2023 et l’a mise en demeure de rembourser la somme de 4 500,36 euros avant le 22 juin 2023.
C’est dans ce contexte que France Travail a émis une contrainte à l’encontre de Mme [Z] le 5 juillet 2023 pour :
— une somme de 5 973,76 euros au titre d’un indû d’allocation de retour à l’emploi du 10.01.22 au 31.10.2022,
— une somme de 4 505,65 euros au titre d’un indû d’allocation de retour à l’emploi du 13.01.21 au 31.12.2021,
soit une somme totale de 10 479,41 euros.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [Z] le 13 juillet 2023.
Par déclaration au greffe du 27 juillet 2023, Mme [Z] a formé opposition à l’encontre de ladite contrainte.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
condamné Mme [Z] à payer à Pole Emploi :
* 4 505,65 euros au titre du premier indû avec intérêts à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2022,
* 5 968,47 euros au titre du second indû avec intérêts à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023,
* 71,64 euros au titre des frais d’huissier de justice et 10,58 euros au titre des frais de recommandé,
débouté Mme [Z] de sa demande reconventionnelle,
débouté Mme [Z] de sa demande de délais de paiement,
dit que l’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés,
condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 9 août 2024, Mme [Z] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, Mme [Z] demande à la cour, au visa des articles R.5426-21 et R.5426-22 du code du travail et 1343-5 du code civil, de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
condamner France Travail à lui verser la somme de 10 479,41 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir général d’information,
A titre subsidiaire,
lui accorder des délais de paiement de sa dette par mensualité de 400 euros pendant 23 mois et le solde le 24ème mois,
En tout état de cause,
débouter France Travail de toutes ses prétentions,
condamner France Travail à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner France Travail aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de l’infirmation du jugement, elle soutient que France Travail a manqué à son devoir général d’information en ce qu’il ne lui a pas bien indiqué comment elle pouvait percevoir l’allocation d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise alors que cette aide lui aurait permis d’être accompagnée dans sa création d’entreprise et de ne pas se voir réclamer les sommes objets de la contrainte ; qu’il ne lui a pas indiqué de déclarer ses salaires en temps réel afin d’ouvrir des droits d’aide au retour à l’emploi seulement les mois où elle n’avait pas de revenu ; qu’il ne lui a pas signalé le plafond de 7 000 euros de manière à ce qu’elle puisse informer ses services que son revenu prévisionnel serait de 16 000 euros la première année ; qu’il lui a indiqué de mettre un euro dans la case montant chaque mois dans la rubrique ressource.
Elle précise que sa demande d’allocation d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise a été injustement refusée alors qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier.
Elle estime que le jugement ne tient pas compte des éléments de preuve démontrant que les sommes réclamées ne sont plus dues du fait des erreurs administratives commises par France Travail.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle fait valoir qu’elle rencontre des difficultés financières qui l’empêchent de rembourser sa dette.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, France Travail demande à la cour, au visa des article 1er, 27 § 1, 30 à 32 bis du règlement de l’assurance chômage annexé au décret n°2019/797 du 26 juillet 2019, 1100, 1302-1, 1302-2 et 1352-7 du code civil, de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [Z] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’exécution de la contrainte.
En défense, il estime n’avoir commis aucune faute dans la mesure où toutes les décisions prises à l’égard de l’appelante sont juridiquement justifiées et qu’il lui a apporté toutes les informations utiles pour connaître ses droits.
Il indique, s’agissant en particulier de l’allocation d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, qu’il met à disposition des usagers sur internet des informations complètes et actualisées sur les aides et les démarches à effectuer avec des liens vers tous les organismes concernés. Il précise que l’appelante n’a de toute façon effectué aucune demande au titre de l’allocation d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise et qu’elle ne remplissait pas les conditions pour percevoir une telle aide. Il ajoute qu’une note d’information lui a été remise lors de la notification de ses droits en janvier 2021 et que de la documentation sur la création d’entreprise lui a été remise le 5 mars 2023.
En ce qui concerne la déclaration de ses revenus, il expose qu’elle a choisi la seconde des deux options offertes aux allocataires créateurs d’entreprise, à savoir, si les revenus peuvent être déclarés et justifiés, l’allocataire perçoit une avance de 80 % de l’allocation due, si les revenus ne sont pas connus, un paiement provisoire de 70 % du montant de l’allocation due est versé puis le dossier fait l’objet d’un réexamen à réception des justificatifs de revenus.
Il s’oppose à l’octroi d’un délai de paiement indiquant que l’appelante a bénéficié à deux reprises d’un échelonnement de sa dette qu’elle n’a pas respecté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la restitution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi trop-perçue :
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du mois de janvier 2021.
Le premier juge a relevé qu''à l’appui de son opposition, Mme [Z] ne présente aucun argument à l’encontre de la contrainte émise puisqu’elle se limite à présenter une demande reconventionnelle à hauteur de la somme qui lui est demandée'.
Pas plus que devant le premier juge, Mme [Z] ne présente à hauteur d’appel de réels moyens de droit pour contester le bien-fondé de la créance qui lui est réclamée par France Travail. Tout au plus, se contente-t-elle d’alléguer, sans les étayer, et surtout, sans aucune offre de preuve, des nombreuses erreurs administratives commises par cet organisme. Il ne peut sur ce point décemment être reproché au premier juge de ne pas avoir tenu compte des éléments de preuve qui, en l’occurence, ne lui ont pas été produits.
En toute hypothèse, comme l’a justement relevé le premier juge, Mme [Z] a reconnu les prestations qui lui ont été réclamées en trop-perçu puisqu’elle a sollicité auprès de France Travail à deux reprises un règlement échelonné de sa dette et un effacemenent de sa dette pour la créance de trop-perçu due sur l’année 2021.
Mme [Z] demeure donc à ce jour redevable envers France Travail des sommes suivantes :
— 4 505,65 euros au titre de l’indû d’allocation d’aide au retour à l’emploi du 13.01.21 au 31.12.2021, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2022,
— 5 968,47 euros au titre d’un indû d’allocation d’aide au retour à l’emploi du 10.01.22 au 31.10.2022, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023,
— 71,64 euros au titre des frais de commissaire de justice et 10,58 euros au titre des frais postaux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II. Sur la responsabilité délictuelle de France Travail :
Aux termes de l’article L.5312 I. 2° du code du travail, France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a notamment pour mission d’accueillir, informer et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l’emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. A ce titre, l’opérateur France Travail concourt à la mise en 'uvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1 du code de l’éducation.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application du second de ces textes, il incombe au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, France Travail produit aux débats :
— un courrier du 26 octobre 2020 dont l’objet est « conclusion de notre entretien du 26 octobre 2020 » aux termes duquel le conseiller indique avoir informé l’appelante de ses droits et devoirs à l’égard de l’assurance chômage et lui avoir remis un livret d’accueil (pièce n°5),
— une notice d’information annexée au courrier du 11 janvier 2021 notifiant à l’appelante l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi après examen de sa situation par l’instance paritaire (pièce n°7),
— une brochure relative à l’actualisation mensuelle des créateurs/repreneurs d’entreprise adressée à l’appelante par courriel du 5 mars 2021 (pièce n°8).
Il ressort par ailleurs des correspondances des 31 décembre 2021 et 4 mai 2022 versées par France Travail que Mme [Z], en tant qu’elle relevait du régime de la micro-entreprise soumise à l’impôt sur le revenu, avait opté pour un paiement provisionnel à hauteur de 70% de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec régularisation annuelle sur production de ses justificatifs de revenus (pièces n°25 et 10).
Il résulte de ce qui précède que France Travail a communiqué à Mme [Z] tous les renseignements et la documentation utile à la connaissance de ses droits et ses devoirs au titre de l’assurance chômage. Comme l’a justement relevé le premier juge, Mme [Z] ne démontre pas en quoi les informations qui lui ont été ainsi délivrées seraient erronées et auraient préjudicié à la connaissance de ses droits.
Au contraire, tout démontre que les informations qui lui ont été communiquées lui ont permis de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi et d’être accompagnée financièrement dans la création de sa micro-entreprise de gestion de patrimoine.
En outre, à supposer qu’elle eût été éligible à l’allocation d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, ce que là encore elle ne démontre pas, elle n’allègue ni même ne prouve en quoi sa situation aurait été différente alors que le contentieux qui est né entre elle et France Travail est relatif à la régularisation d’un trop-perçu au titre des années 2021 et 2022.
Enfin, il ne peut être sérieusement reproché à France Travail les obligations déclaratives imposées par la règlementation à tout allocataire des prestations chômage.
Il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être caractérisée à l’encontre de France Travail.
C’est donc par une exacte application des règles de droit que le premier juge l’a déboutée de sa prétention indemnitaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II. Sur l’échelonnement de la dette de Mme [Z] :
Selon l’article 1343-5 al. 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le report ou l’échelonnement de la dette n’est pas de droit pour le débiteur. Il lui appartient en conséquence de démontrer en quoi sa situation financière et personnelle ne lui permet pas de faire face au paiement des sommes dues.
En l’espèce, pas plus qu’en première instance, Mme [Z] ne justifie à hauteur d’appel de sa situation financière permettant d’apprécier sa capacité à s’acquitter de sa dette.
C’est donc à bon droit que le premier juge l’a déboutée de cette prétention.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III. Sur les prétentions accessoires :
Mme [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, à l’exclusion des frais d’exécution de la contrainte réclamés par France Travail dont il sera débouté, ces derniers n’étant pas compris dans la liste limitative des dépens dressée à l’article 695 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Mme [Z] doit être également condamnée à verser à France Travail une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre prétention à ce titre.
Le jugement sera enfin confirmé des chefs des prétentions accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute France Travail de sa prétention au titre de la condamnation de Mme [S] [Z] aux frais d’exécution de la contrainte,
Condamne Mme [S] [Z] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne Mme [S] [Z] à verser à France Travail la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [S] [Z] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère,
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