Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
la SELARL 2BMP
FC
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00391 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXHP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Janvier 2023 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
né le 10 Avril 1978 à [Localité 4] (RCA) (99)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2011, la SAS Transports [J] a engagé M. [D] [K] en qualité de chauffeur routier, groupe 7, coefficient 150M de l’annexe ouvriers de la classification de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Pendant la relation de travail, la SAS Transports [J] a notifié à M. [D] [K] plusieurs sanctions, notamment :
— le 27 mars 2018, une mise à pied à titre disciplinaire pour non-respect de la réglementation sociale européenne notamment pour une mauvaise utilisation du chronotachygraphe ainsi qu’une mauvaise manipulation lors de l’accrochage de la remorque ayant occasionné la panne du véhicule ;
— le 6 août 2019, un avertissement suite à des manipulations frauduleuses du chronotachygraphe ainsi qu’à l’utilisation du véhicule professionnel à des fins personnelles sans autorisation ;
— le 21 janvier 2020, une mise à pied disciplinaire de 3 jours en raison d’un mauvais entretien des véhicules ainsi que d’un accident dont il était responsable.
Le 11 février 2020, la SAS Transports [J] a convoqué M. [D] [K] à un entretien préalable à éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, qui devait se dérouler le 17 février 2020 et a été reporté le 24 février 2020.
Le 3 mars 2020, la SAS Transports [J] a notifié à M. [D] [K] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 23 juillet 2020, M. [D] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci, d’obtenir l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 6 août 2019 ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution – paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé – et de la rupture du contrat de travail.
Le 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« Dit et juge que le licenciement de M. [D] [K] est justifié ;
Condamne la SAS Transports [J] à payer à M. [D] [K] la somme de 1492,48 ' bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires outre 149,25 ' bruts de congés payés afférents ;
Condamne la SAS Transports [J] à verser à M. [D] [K] la somme de 1100 ' net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 7 août 2020, et fixe la somme brute de 2286,45 ' la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévu à l’article R. 1454-28 du code du travail ; dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit.
Ordonne à la SAS Transports [J] de remettre à M. [D] [K] les documents suivants, conformes à la décision :
— un bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées est conforme à l’article R. 3243-1 du code du travail,
— une nouvelle attestation Pôle emploi.
Et ce sous astreinte de 50 ' par document et par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision.
Se réserve le droit de liquider l’astreinte en application de l’article L. 131 -3 du code des procédures civiles d’exécution.
Déboute M. [D] [K] de ses autres plus amples demandes.
Déboute la SAS Transports [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Transports [J] aux dépens d’instance y compris les frais éventuels d’exécution ».
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 2 février 2023, M. [D] [K] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [D] [K] demande à la cour de :
Déclarer M. [D] [K], tant recevable que bien fondé en son appel.
Confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la SAS Transports [J] à payer à M. [K] :
— la somme de 1492,48 euros brut au titre du rappel d’heures supplémentaires outre 149,25 euros brut de congés payés afférents.
— la somme de 1100 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné la remise d’un bulletin de salaire relatif aux créances salariales, une nouvelle attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision.
Débouté la SAS Transports [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SAS Transports [J] aux dépens d’instance y compris les frais éventuels d’exécution.
L’infirmer pour le surplus et statuant de nouveau :
Déclarer le licenciement de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut non fondée sur une faute grave.
Condamner en conséquence la SAS Transports [J] à payer à M. [K] les sommes savoir :
— 4572,90 ' à titre d’indemnité de préavis outre 457,30 ' de congés payés afférents
— 4811,07 ' à titre d’indemnité de licenciement
— 20 000 ' à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail à durée indéterminée
Déclarer M. [K] victime de travail dissimulé et condamner en conséquence la SAS Transports [J] à lui payer la somme de 11 800 ' au titre d’indemnité prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail .
Annuler l’avertissement du 06 août 2019 infligé à M. [K] et condamner la SAS Transports [J] à lui payer la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour avertissement injustifié.
Condamner la SAS Transports [J] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Transports [J], formant appel incident, demande à la cour de:
Dire et juger M. [D] [K] mal fondé en son appel.
En conséquence,
L’en débouter
Dire et juger la SAS Transports [J] recevable et bien fondée en son appel incident.
En conséquence,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 16 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la société Transports [J] au titre des heures supplémentaires, des frais irrépétibles et dépens.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [D] [K], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Condamner M. [D] [K] à verser à la société Transports [J] la somme de 4500 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [D] [K] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 6 août 2019
Selon l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de contestation par le salarié d’une sanction qui lui a été infligée, le juge doit apprécier si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. Il appartient à l’employeur de fournir les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Aux termes de l’article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Dès lors que l’employeur a choisi de convoquer le salarié à un entretien, selon les modalités prévues par ce texte, il est tenu d’en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée (Soc., 16 avril 2008, pourvoi n° 06-41.999, Bull. 2008, V, n° 86 et Soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-15.029, F, P + B).
En cas de report de la date de l’entretien préalable parce que l’employeur a accédé à la demande du salarié d’un nouvel entretien ou qu’il a été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l’impossibilité de s’y présenter, le délai court alors à compter de la date de la nouvelle convocation (Soc., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-43.819, Bull. 2006, V, n° 210 et Soc., 23 janvier 2013, pourvoi n° 11-22.724).
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il résulte de ce texte que l’employeur est fondé à prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature (Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-19.540).
Le 6 août 2019, la SAS Transports [J] a notifié à M. [D] [K] un avertissement en raison de manipulations frauduleuses du chronotachygraphe les 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 et 28 juin 2019 et de l’utilisation sans autorisation du véhicule professionnel à des fins personnelles. L’employeur reproche au salarié d’avoir positionné son chronotachygraphe en mode travail alors qu’il était au repos et d’avoir le 20 juin 2019 entre 11h36 et 12h46 utilisé le véhicule de l’entreprise à des fins personnelles.
M. [D] [K] fait valoir que l’avertissement du 6 août 2019 a été notifié au-delà du délai d’un mois imparti et que les faits des 3, 4 et 5 juin 2019 reprochés sont prescrits.
Le moyen n’est pas fondé concernant la prescription des faits des 3, 4 et 5 juin 2019, l’employeur ayant engagé les poursuites disciplinaires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juin 2019, date de convocation du salarié à un entretien auquel celui-ci ne s’est pas présenté. De surcroît, l’employeur établit que le comportement fautif du salarié a été réitéré les 8, 12, 13, 14 et 18 juin et que les faits poursuivis sont de même nature.
Concernant le dépassement du délai d’un mois pour notifier la sanction, la SAS Transports [J] allègue que le report de la date de l’entretien du 1er juillet au 8 juillet 2019 – et non le 7 juillet 2019 mentionné par erreur puisqu’il s’agissait d’un dimanche – résulte d’une demande du salarié et de l’indisponibilité de Mme [M] chargée de conduire ledit entretien et que, dès lors, le délai d’un mois a bien été respecté.
Elle produit un courrier du 25 juin 2019 de M. [D] [K] qui indique qu’il est indisponible 1er juillet 2019 ayant un rendez-vous médical pour son bébé, qu’il n’a pas de voiture, qu’il est disponible pour un entretien téléphonique qui pourrait lui être proposé et enregistré et qu’à l’issue de cet entretien l’employeur pourrait lui notifier la sanction. C’est dans ces circonstances que l’employeur a reporté l’entretien au lundi 8 juillet 2019. C’est donc à la demande du salarié que l’entretien a été reporté. C’est par conséquent à partir du 8 juillet 2019 que court le délai d’un mois.
Selon l’article R. 1332-3 du code du travail, le délai d’un mois prévu à l’article L. 1332-2 du code de travail expire à 24 heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l’entretien.
Il s’en déduit que le délai imparti à l’employeur pour notifier la sanction a expiré le jeudi 8 août 2019.
L’employeur produit la lettre d’avertissement datée du 6 août 2019. Il ne justifie cependant pas de la date à laquelle cette lettre a été envoyée au salarié, celui-ci contestant que la sanction ait été notifiée dans le délai prescrit.
Faute pour l’employeur de justifier de la notification de la sanction, une telle formalité étant prescrite par l’article R. 1332-2 du code de travail, il y a lieu d’annuler l’avertissement du 6 août 2019.
Il y a lieu d’allouer à M. [D] [K] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié et de condamner l’employeur au paiement de cette somme.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 3 mars 2020, qui fixe les limites du litige, énonce :
« (') Le 7 février 2020, vous accusez un retard de 3/4 d’heure sur le service que vous devez effectuer pour le groupe La Poste, vous ne prévenez pas, c’est [V] [J], de permanence, qui alerté par le client, apprend en vous appelant au téléphone que vous aurez du retard. La pénalité qui nous est attribuée du fait de votre retard aurait pu être évitée si nous avions été prévenus.
Très grave, le 11 février 2020, vous prenez le service à 07h30. [H], l’exploitant qui vous donne vos missions, vérifie, chaque matin, les services de chaque salarié qu’il manage et découvre que votre nom n’est associé à aucun véhicule : il en déduit rapidement que vous roulez sans carte. Il vous appelle et c’est à ce moment que vous lui indiquez que vous avez perdu votre carte. Vous n’avez pas prévenu !!!
Il vous demande de rentrer et ainsi de stopper votre mission à 11h30.
Lors de l’entretien, vous avez minimisé la faute : or vous savez et cela est précisé dans le règlement intérieur ainsi que dans les différentes notes de service qui vous sont envoyées qu’il est strictement interdit de rouler sans carte. Vous n’êtes, d’ailleurs pas sans savoir que rouler sans carte constitue un délit et est passible d’une amende ! Nous ne pouvons endosser de telles fautes.
Là encore, l’attitude dans laquelle vous vous confortez, à savoir : ne pas prévenir lorsque surgit un problème, est grave d’autant que ce comportement a déjà engendré une mise à pied de 5 jours en février 2020 et un avertissement en août 2019.
En conséquence, vos agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement, sans préavis, prend effet immédiatement (') ».
Le fait de conduire un camion équipé d’un chronotachygraphe numérique sans avoir de carte conducteur est constitutif d’un délit. Le conducteur risque jusqu’à 6 mois d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 3750 euros. Cependant, il est autorisé à conduire sans carte tachymétrique, mais seulement pendant 15 jours et doit demander un remplacement dans les 7 jours qui suivent la perte de la carte.
M. [D] [K] reconnaît avoir perdu sa carte mais indique avoir fait le nécessaire pour son remplacement. Il produit une déclaration de perte du 11 février 2020. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le salarié aurait perdu sa carte à une date antérieure à celle de cette déclaration. Il y a donc lieu de considérer qu’il a fait cette déclaration de perte dans la journée et pouvait par conséquent continuer temporairement à conduire. Aucun manquement ne saurait lui être imputé de ce chef.
L’employeur reproche au salarié de ne pas l’avoir prévenu immédiatement.
Il est en effet mentionné dans les notes de service que « Rouler sans carte sans prévenir est interdit et relève de la sanction la plus grave ».
M. [D] [K] devait aussitôt après avoir constaté la perte de sa carte de conduite prévenir son employeur.
M. [D] [K] soutient avoir informé son employeur et verse aux débats ses relevés téléphoniques (pièce 27). Il en ressort qu’il a bien été en contact ou qu’il a tenté de contacter son employeur le 11 février 2019 à 8h10, 8h11, 8h17, 9h10 puis à 12h et 12h02, soit dès avant son début d’activité à 8h35 selon son chronotachygraphe.
Dès lors, il existe un doute sur le fait que M. [D] [K] a ou non immédiatement prévenu son employeur de la perte de sa carte. Ce doute doit profiter au salarié.
S’agissant du retard, ce n’est pas le 24 février 2020 alors qu’il était en arrêt maladie qu’il est reproché au salarié un retard de 3/4 d’heure comme il le soutient dans ses conclusions, mais le 7 février 2020.
La chronologie du conducteur produite en pièce 76, est annotée comme suit : « chargement contractuel : 4h arrivée: 4h20 ». Il ne ressort pas de ce document l’existence d’un retard de 3/4 d’heure.
Ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes, ni la mauvaise exécution de la prestation de service confiée à la SAS Transports [J] par La Poste ni le préjudice subi de ce fait par l’employeur ne sont établis.
Au regard de l’ancienneté du salarié, et en prenant en compte les antécédents disciplinaires invoqués par l’employeur, notamment les deux mises à pied infligées les 27 mars 2018 et 21 janvier 2020, la faute commise par le salarié en arrivant en retard le 7 février 2020 ne suffit pas à justifier la mesure de licenciement. Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [D] [K] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
M. [D] [K] demande le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires pour la période de juillet 2017 à décembre 2019.
A l’appui de sa demande, il produit ses agendas aves les tickets chronotachygraphes, ses bulletins de salaire auxquels sont agrafés son relevé mensuel d’activité et le tableau des « modifications chronologique pour l’activité : repos » ainsi qu’un décompte mentionnant pour chaque mois les heures qu’il prétend avoir réalisées, les heures qui lui ont été payées et celles dont il demande le paiement (pièce n° 15).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Contrairement à ce qu’invoque la SAS Transports [J], la circonstance que le salarié n’ait jamais demandé le paiement d’heures supplémentaires, qu’il ne se soit jamais plaint de ne pas être payé de celles-ci et qu’il n’ait jamais contesté les relevés d’heures n’est pas de nature à faire obstacle à sa demande en justice.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (en ce sens, Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959, FS, P + B).
La SAS Transports [J] fait également valoir que les temps de conduite réalisés par le salarié ne nécessitaient jamais de temps de pause obligatoire de 45 minutes après 4h30 de conduite. Selon l’employeur, le salarié a pris des pauses non commandées, sans aucune prestation de travail à accomplir et ces temps de repos ne sauraient donner lieu à rémunération.
La SAS Transports [J] produit les pièces 20 à 73, constituées des relevés de géolocalisation du véhicule conduit par le salarié et en parallèle la localisation et les photos du site sur lequel la pause a eu lieu. Elle verse également aux débats un tableau quotidien des liaisons effectuées avec les heures non payées selon le salarié et les heures soustraites par la société en raison de repos non justifiés.
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que durant les temps litigieux M. [D] [K] se tenait à la disposition de l’employeur, se conformait à ses directives et ne pouvait pas vaquer librement à des occupations personnelles.
Il ressort en effet des pièces produites par l’employeur lequel s’explique sur chacune des périodes incluses dans les décomptes du salarié que M. [D] [K] s’arrêtait sur des aires de repos sans mettre son chronotachygraphe en position de repos et ce, alors même qu’il ne prenait pas de pause obligatoire et n’avait pas de travail à effectuer. Ces temps ne s’analysant pas comme des temps de travail effectif, les correctifs apportés par l’employeur sont justifiés.
Après retrait de l’ensemble de ces temps litigieux, il apparaît que M. [D] [K] a été payé de l’intégralité des heures de travail effectuées et qu’aucun rappel de salaire ne lui est dû.
Par voie d’infirmation du jugement, M. [D] [K] est débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires d’un montant de 1492,48 ' et de congés payés afférents d’un montant de 149,25 '.
Sur la demande d’une indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
M. [D] [K] ayant été débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, il est débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée de deux mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 4572,90 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 457,29 ' brut au titre des congés payés afférents.
M. [D] [K] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement. La SAS Transports [J] est donc condamnée à lui payer la somme de 4811,07 ' net.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [D] [K] a été a engagé le 12 septembre 2011 et licencié le 3 mars 2020. Il a acquis une ancienneté de 8 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 8 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [D] [K] la somme de 13 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la SAS Transports [J] de remettre à M. [D] [K] une attestation Pôle emploi devenu France travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la SAS Transports [J] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [D] [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en oeuvre.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [K] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il a condamné la SAS Transports [J] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Annule l’avertissement du 6 août 2019 ;
Dit que le licenciement de M. [D] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Transports [J] à payer à M. [D] [K] les sommes suivantes :
— 4 572,90 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 457,29 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 4 811,07 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— 13 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 100 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié ;
Déboute M. [D] [K] de sa demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires ;
Ordonne à la SAS Transports [J] de remettre à M. [D] [K] une attestation Pôle emploi devenu France travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte ;
Ordonne le remboursement par la SAS Transports [J] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [D] [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Condamne la SAS Transports [J] à payer à M. [D] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Transports [J] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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