Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 23/03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 18 août 2023, N° 22/00678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sté d'Assurance Mutuelle MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, La Sa MMA VIE c/ Mutuelle CGPA, société anonyme |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03003 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I6MY
AB
TJ DE [Localité 14]
18 août 2023
RG:22/00678
SA MMA VIE
Sté d’Assurance Mutuelle MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
C/
[E]
[U]
Mutuelle CGPA
Copie exécutoire délivrée
le 03 juillet 2025
à :
Me Philippe Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 18 août 2023, N°22/00678
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
La Sa MMA VIE
société anonyme à conseil d’administration au capital de 144386938,00 enregistrée au RCS du Mans sous le numéro 440042174 prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Claire-Marie Quettier, plaidante, avocate au barreau de Paris
La Société d’Assurance Mutuelle MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance mutuelle au capital de 1,00 euros, enregistrée au RCS du Mans sous le numéro 775652118 prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Claire-Marie Quettier, plaidante, avocate au barreau de Paris
INTIMÉS :
M. [X] [E]
Agent général MMA, immatriculé à l’ORIAS sous le n°14006542
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Bargeton Dyens Sergent Alcalde, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Lionel Jung Allegret de la Seleurl Vendome Societe d’avocat, plaidant, avocat au barreau de Paris
Mme [F] [U]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Paul Costantini de la Selarl Benestan-Costantini, plaidant, avocat au barreau de Draguignan
Mutuelle CGPA
Société d’Assurance Mutuelle agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Bargeton Dyens Sergent Alcalde, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Lionel Jung Allegret de la Seleurl Vendome Societe d’avocat, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente, le 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [U] et M. [I] [Y] ont conclu un pacte civil de solidarité le 9 décembre 2011.
M. [Y] avait trois enfants issus de son mariage avec Mme [B] dont il avait divorcé le [Date naissance 8] mars 1998.
Le 5 novembre 2014, Mme [U] et M. [Y] ont souscrit chacun un contrat d’assurance vie MMA Multisupports auprès de M. [X] [E], agent général, membre de l’agence Poulet-[E] à [Localité 11] (07). Le contrat conclu par M. [Y] prévoyait un versement de 21 000 euros et désignait comme bénéficiaire en cas de décès ' le conjoint de l’assuré non séparé de corps, à défaut, par parts égales, les enfants de l’assuré nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré'.
[I] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2020.
Par courrier du 7 janvier 2021, la société MMA Vie a indiqué à Mme [U] qu’elle n’était pas la bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par le défunt, comme n’étant pas son conjoint.
L’assureur de M. [E], la société CGPA, a refusé toute substitution à la société MMA Vie et a refusé à Mme [U] toute indemnité d’assurance, par courrier du 15 février 2022.
Par acte du 8 mars et 10 avril 2022, Mme [U] a assigné la société MMA Vie, M. [E] et la société Mutuelle CGPA devant le tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement contradictoire du 18 août 2023 :
— a reçu la société MMA Vie dans son intervention volontaire,
— l’a condamnée à payer à Mme [U] la somme de 17 919,56 euros en réparation de sa perte de chance de bénéficier du capital décès du contrat d’assurance-vie MMA Multisupports n°01542042 souscrit par [I] [Y] le 5 novembre 2014,
— a débouté Mme [U] de sa demande au titre des intérêts de retard prévus à l’article L.132-23-1 du code des assurances,
— a débouté la société MMA Vie de ses demandes à l’encontre de M. [E] et la société CGPA,
— l’a condamnée aux dépens et à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté M. [E] et la société mutuelle CGPA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [U],
— a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La société MMA Vie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2023.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 29 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 mai 2024, la société MMA Vie demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il
— l’a condamnée à indemniser Mme [U],
— l’a déboutée de ses demandes contre M. [E] et la société CGPA,
— de débouter Mme [U] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— de condamner M. [E] et son assureur la société CGPA à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande au titre des intérêts de retard prévus à l’article L.132-23-1 du code des assurances,
en tout état de cause,
— de condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 juillet 2024, Mme [U] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu les manquements de M. [E] agissant en qualité d’agent général de la société MMA Vie et condamné cette dernière à l’indemniser,
à titre subsidiaire
— de débouter M. [E] et son assureur de leurs demandes,
— de les condamner in solidum à l’indemniser de son entier préjudice,
statuant sur l’appel incident
— de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société MMA Vie à lui payer la somme de 17 919,56 euros au titre d’une perte de chance,
Statuant à nouveau
— de condamner la société MMA Vie ou toute partie succombante à lui payer la somme de 22 399,46 euros assortis des intérêts de retard prévus à l’article L.132-23-1 du code des assurances depuis le 19 juin 2020,
Y ajoutant
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 février 2025, M. [E] et la société CGPA demandent à la cour :
— de juger que la cour n’est pas saisie de l’appel du jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes
— de condamnation in solidum à leur encontre formulée par Mme [U] en première instance,
— au titre des intérêts de retard prévus à l’article L. 132-23-1 du code des assurances,
— de déclarer irrecevables les demandes de Mme [U] à leur encontre,
— de l’en débouter,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société MMA Vie de ses demandes à leur encontre,
— de débouter la société MMA Vie de ses demandes à leur encontre,
— de condamner Mme [U] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
à titre subsidiaire
— de dire que la perte de chance n’est pas rapportée,
— de mettre hors de cause M. [E],
— de débouter la société MMA Vie de ses demandes de garantie à leur encontre,
— de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
à titre infiniment subsidiaire,
— de juger que le recours de la société MMA Vie contre l’agent ne peut être que partiel,
— de la condamner aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [U]
M. [E] et la société CGPA soutiennent que les demandes dirigées contre eux par celle-ci sont irrecevables puisque son appel incident ne concernait pas la réformation du chef du jugement les concernant, mais seulement sa réformation en ce qu’il a condamné la société MMA Vie à lui payer la somme de 17 919,56 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de chance et que l’appel principal de la société MMA Vie ne visait pas la question des intérêts de retard.
Mme [U] réplique que ses demandes sont recevables puisque l’appel principal de la société MMA Vie vise la réformation des dispositions du jugement en ce qu’il déboute les parties de toute demande plus ample et contraire, qu’elle est donc bien fondée, à titre subsidiaire, à solliciter la condamnation de M.[E] et de l’assureur de celui-ci.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’appel fixe l’étendue de la dévolution à l’égard des parties intimées, et cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué. L’étendue de l’effet dévolutif est déterminée par le contenu de la déclaration d’appel.
L’appel principal de la société MMA Vie tend à la réformation du jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à Mme [U] la somme de 17 919,56 euros en réparation de sa perte de chance,
— l’a déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de M. [E] et son assureur la société CGPA,
— l’a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Le dispositif des conclusions portant appel incident de Mme [U], notifiées le 15 février 2024 est libellé comme suit :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 18 août 2023 en ce qu’il a retenu les manquements de M. [E] agissant en qualité d’agent général de la compagnie et prononcé la condamnation de la société MMA Vie à l’indemniser de son préjudice,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. [E] et son assureur CGAPA à l’indemniser de son entier préjudice,
Statuant sur l’appel incident
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société MMA Vie à lui payer la somme de 17.919,56 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de chance,
Statuant à nouveau,
— condamner la société MMA Vie ou toute partie succombant à lui payer la somme de 22.399,46 euros assortie des intérêts de retard prévus par l’article L.132-23-1 du code des assurances depuis le 19 juin 2020
Sur la recevabilité des demandes de Mme [U] à l’encontre de M. [E] et son assureur
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il en résulte que lorsque l’appelant, qu’il soit principal ou incident, ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ 2e 17 septembre 2020, n°18-23.626).
Le dispositif des conclusions d’appel incident de Mme [U] ne vise pas la réformation de ce chef du jugement mais uniquement la condamnation de M. [E] et de son assureur à l’indemniser de son entier préjudice. Néanmoins, cette demande est liée à celle, formulée ensuite; de réformation du jugement sur le montant de son indemnisation et de condamnation de la société MMA Vie 'ou toute partie succombante’ à lui payer à ce titre la somme de 22 399,46 euros.
La cour est par conséquent saisie d’une demande d’infirmation de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande sur les intérêts de retard
L’appel de la société MMA Vie ne vise pas le chef du jugement qui a débouté Mme [U] de sa demande au titre des intérêts de retard prévus à l’article L.132-23-1 du code des assurances.
Mme [U] a expressément formé appel incident de ce chef du jugement.
Les limites apportées à l’appel principal sont sans conséquence sur l’appel incident qui peut être étendu aux chefs du jugement non visés par l’appel principal. L’absence de demande de réformation sur ce point par l’appelant principal ne rend donc pas irrecevable la demande de l’intimé, appelant à titre incident, à ce titre.
En conséquence, l’appel de Mme [U] au titre de ce chef du jugement est recevable.
Sur la responsabilité de la société MMA Vie du fait de son préposé
Pour condamner la société MMA Vie à réparer le préjudice de Mme [U], le tribunal a jugé que M. [E], son préposé, avait manqué à son obligation d’information et de conseil.
Pour rejeter les demandes de cette société il a jugé que la preuve n’était pas rapportée d’une faute intentionnelle ou de la commission d’une infraction pénale par son préposé.
La société MMA Vie soutient que sa responsabilité n’est pas engagée car son préposé n’a commis aucune faute, qu’il est pas démontré que [I] [Y] ait voulu gratifier Mme [U] par son contrat d’assurance ou que M. [E] ait connu la situation réelle du couple. A titre subsidiaire, si cette faute était démontrée, elle soutient qu’elle est fondée à former un recours à son encontre.
Mme [U] demande la confirmation du jugement de ce chef et à titre subsidiaire la condamnation de M. [E].
M. [E] réplique qu’il n’a commis aucune faute, et subsidiairement, que la société MMA Vie en a commis une en délivrant le capital de l’assurance aux enfants de [I] [Y] alors que Mme [U] avait formé une contestation.
Réponse de la cour
Selon l’article L.511-1 I ancien du code des assurances applicables à l’espèce, l’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance.
Pour cette activité d’intermédiation, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
Aux termes de l’article 1384 devenu 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le commettant ne peut s’exonérer de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Le préposé n’engage pas sa responsabilité lorsqu’il a agit sans excéder les limites de sa mission. Cependant, l’immunité du préposé ne peut s’étendre aux fautes susceptibles de procéder d’une intention de nuire.
La société MMA Vie Assurances Mutuelles ne conteste pas être le commettant de M. [E] mais elle prétend que ce dernier n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission.
En l’espèce, [I] [Y], qui était pacsé avec Mme [U] depuis 2011, n’a pas désigné expressément ses enfants dans le contrat, ceux-ci ne figurant comme bénéficiaire que dans le cadre de la clause de style.
Le même jour, Mme [U] a souscrit un engagement identique de M. [Y], avec la même clause bénéficiaire.
Il se déduit de ces éléments que le défunt avait l’intention de faire bénéficier sa partenaire de ce contrat, et réciproqument.
Les dispositions de son testament au profit de Mme [U] ne démontre pas son intention de gratifier ses enfants via le contrat litigieux, cette affirmation étant dénuée de fondement objectif et contredite par les éléments susvisés.
Le 9 juillet 2020, M. [E] a adressé, sur l’adresse mail de [I] [Y], un courriel adressé à Mme [U] au terme duquel il lui indiquait que lors de l’établissement du contrat d’assurance vie de M. [Y] [I], numéro 01542042, le 5 novembre 2014, il avait 'omis de cocher la case Pacsé qui correspondait à leur situation le jour de la signature du contrat'. Il demandait que lui soit communiqué le nom, prénom date et lieu de naissance du bénéficiaire de son contrat afin de faire un avenant en incluant une clause bénéficiaire nominative.
Par ce courriel, la preuve est rapportée que M. [E] connaissait la situation juridique du couple au moment de la conclusion du contrat litigieux, qu’il savait également que le souscripteur souhaitait que sa partenaire en soit la bénéficiaire, mais qu’il a omis, selon ses propres termes, de cocher la case correspondante sur le contrat de [I] [Y].
Il ne rapporte par aucune pièce la preuve de ce qu’il a respecté son obligation de conseil et d’information et a délivré les conseils nécessaires pour renseigner utilement la clause bénéficiaire.
M. [E] ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en reprochant à un non professionnel de n’avoir pas repéré la distinction entre couple marié et non marié alors qu’il reconnaît lui-même dans sa correspondance une omission sur le statut du couple qu’il dit vouloir faire rectifier par un avenant. D’ailleurs, la fiche conseil adressée à [I] [Y], dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance, mentionne qu’elle 'vient en complément du conseil apporté par le conseiller'. Elle ne peut donc pas dispenser l’agent de son obligation d’information.
M. [E] a donc commis une faute en manquant à ses obligations de conseil et d’information.
Cependant, ce manquement ne procède d’aucune intention de nuire, en l’absence de preuve contraire, mais d’une simple négligence dans l’exercice de sa mission en qualité de préposé de la société MMA Vie Assurances Mutuelles.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société MMA Vie Assurances Mutuelles du fait de son préposé et rejeté les demandes dirigées contre M. [E] et son assureur.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Pour condamner la société MMA Vie Assurances Mutuelles à payer à Mme [U] la somme de 17 919,56 euros, le tribunal a jugé que la preuve était rapportée d’une perte de chance à hauteur de 80% de Mme [U] d’obtenir le versement du capital décès en lien avec la faute de M. [E].
La société MMA Vie Assurances Mutuelles soutient qu’il n’y pas de lien de causalité avec un préjudice en l’absence de preuve de la réelle volonté de [I] [Y] lors de la souscription de son contrat.
M. [E] soutient que la preuve du préjudice de Mme [U] n’est pas rapportée.
Mme [U] réplique que sans la faute de M. [E] elle aurait perçu le capital décès et que sa perte de chance est donc de 100% .
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La perte de chance implique la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. Ainsi, le préjudice de perte de chance ne se répare pas intégralement mais se limite à une certaine somme, correspondant à la seule chance perdue, et dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond.
En l’espèce, la volonté de [I] [Y] de désigner Mme [U] comme bénéficiaire de son contrat a été démontrée ci-dessus.
La faute de M. [E] a eu pour effet le versement du capital décès aux enfants du souscripteur, qui n’était pas marié au jour de son décès.
Cependant, comme jugé pertinemment par le tribunal, l’inattention de [I] [Y] sur les termes de son contrat, a concouru en partie au préjudice de Mme [U] à hauteur seulement de 20% compte tenu de sa qualité de non professionnel. La perte de chance imputable à la faute de M. [E] doit être évaluée par conséquent à hauteur de 80% tenant les éléments de contexte de la signature du contrat et de la volonté alors non équivoque de gratifier Mme [U].
Aux termes de l’article L.132-23-1 ancien du code des assurances applicables au litige, après le décès de l’assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les intérêts de retard réclamés par Mme [U] n’ont donc pas vocation à s’appliquer à des sommes allouées à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle du commettant du fait de son préposé.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société MMA Vie Assurances Mutuelles est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 1 500 euros à Mme [U] et la même somme à M. [E] et son assureur au titre des frais irrépétibles exposés par eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel incident formé par Mme [F] [U] au titre des intérêts de retard,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 18 août 2023, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société MMA Vie Assurances Mutuelles aux dépens d’appel,
Condamne la société MMA Vie Assurances Mutuelles à payer à Mme [F] [U] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA Vie Assurances Mutuelles à payer à M. [X] [E] et la société CGPA la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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