Infirmation partielle 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | GARAGE SARL, S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00300
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXFD
Décision attaquée :
du 04 mars 2025
Origine :
Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX (surendettement)
— -------------------
Mme [F] [X] débitrice
C/
[8]
CLINIQUE [11]
GARAGE SARL [18]
SGC [Localité 15]
S.A. [16]
[Adresse 13]
— -------------------
Expéditions aux parties le
06 novembre 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
6 Pages
DÉBITRICE, APPELANTE :
Madame [F] [X]
[Adresse 5]
Comparante
CRÉANCIERS, INTIMÉS :
1) CAF DE L'[Localité 14]
[Adresse 3]
2) CLINIQUE [10] – service contentieux
[Adresse 2]
3) GARAGE SARL [18]
[Adresse 17]
4) SGC [Localité 15]
[Adresse 1]
5) S.A. [16]
[Adresse 6]
6) [Adresse 13]
[Adresse 4]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 2
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 02 octobre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Saisie par Mme [F] [X], la [12], a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement recevable le 4 juin 2024.
Le 3 septembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 26 mois au taux de 4,91%.
Mme [X] a contesté ces mesures.
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 4 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a :
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [X] à l’encontre des mesures imposées à son égard par la commission de surendettement de l'[Localité 14] le 3 septembre 2024,
— fixé la créance de l’office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 14] à la somme de 1 843,30 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
— dit que les dettes de Mme [X] arrêtées au jour du jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 14] dans son état des créances en date du 17 septembre 2024, lequel est annexé au présent jugement, à l’exception de la créance de l’office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 14], fixée à la somme de 1 843,30 euros,
— arrêté le plan de surendettement suivant :
— 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [X] sur un mois,
— 2°) Dit le solde des créances sera effacé à l’issue,
— 3°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er mai 2025 et au plus tard le 15 de ce mois, Mme [X] s’acquittera de ses dettes selon les modalités annexées au plan annexé au jugement,
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 3
— rappelé qu’il revient à Mme [X] de régler spontanément les sommes mentionnées au plan annexé, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
— rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de Mme [X] pendant la durée d’exécution de ces mesures,
— dit que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de surendettement,
— dit qu’il appartiendra à Mme [X] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, sans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation,
— interdit à Mme [X], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placement etc…),
— rappelé qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisées (FICP), géré par la [7], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept sans,
— rappelé que le jugement rendu est de plein droit immédiatement exécutoire,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le premier juge a ainsi retenu un rééchelonnement du paiement des dettes de la débitrice sur une courte durée en fixant une mensualité unique de remboursement d’un montant de 3 154 euros correspondant au montant perçu par Mme [X], à titre de solde de tout compte, dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude dont elle a fait l’objet.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et à la débitrice, l’accusé de réception ayant été signé par Mme [X], le 10 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 18 mars 2025, Mme [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par décision du 7 août 2025, la cour d’appel de Bourges a déclaré le recours de Mme [F] [X] recevable en la forme et a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit que les dettes de Mme [F] [X] arrêtées au jour du jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l’Indre dans son état des créances en date du 17 septembre 2024, lequel est annexé au dit jugement, à l’exception de la créance de l’office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l’Indre.
Elle l’a, par ailleurs, infirmé en ce qu’il a fixé la créance de l’office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 14] à la somme de 1 843,30 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement et, statuant à nouveau de ce seul chef infirmé, a fixé la créance de l’office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 14] à la somme de 3 636,22 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Pour le surplus, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 octobre 2025 à 9 heures afin de permettre aux créanciers de Mme [F] [X] de présenter toutes observations, moyens et pièces sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sollicitée à hauteur d’appel, et susceptible d’être prononcée au profit de cette dernière. Elle a par ailleurs réservé le surplus des demandes et les dépens d’instance.
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 4
Par courrier en date du 29 septembre 2025, la [8] confirme le montant de sa créance à hauteur de 648,98 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er décembre 2021 au 30 septembre 2023 et informe la juridiction de créances nouvelles à savoir :
— 683,70 euros au titre d’un indu d’allocation adulte handicapé arrêté au 13 janvier 2025,
— 150,20 euros au titre d’un indu d’aide au logement arrêté au 1er août 2025,
— 708,76 euros au titre d’un indu de RSA arrêté au 1er août 2025.
Par courriel en date du 16 septembre 2025, l’office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 14] précise que le montant de sa créance s’élève à la somme de 4 743,05 euros au 16 septembre 2025, selon extrait de compte produit, et souligne qu’un paiement de 380 euros est intervenu depuis la précédente audience.
À l’audience du 2 octobre 2025, Mme [X], comparante en personne, maintient son recours et sa demande visant à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au regard de sa situation actuelle qu’elle dit être conforme à celle décrite par la décision ayant ordonné la réouverture des débats.
Les écrits et courriers précités des créanciers ont été portés à la connaissance de Mme [X], lors de l’audience.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile et R. 713-7 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article R. 731-1 du même code, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 5
En l’espèce, après analyse de la situation de la débitrice au regard des pièces issues du dossier de la commission de surendettement, du dossier du premier juge et des éléments produits devant elle, la cour de céans a retenu aux termes de la motivation de sa décision du 7 août 2025 à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, que si la part maximum légale des ressources de Mme [X] à consacrer au remboursement s’élève à 155,63 euros par référence au barème des quotités saisissables, le différentiel ressources/charges établit par la cour ne laisse en réalité apparaître aucune capacité de remboursement ainsi que l’avait également retenu le premier juge.
La cour avait de même noté que compte-tenu de la nature et du montant des ressources de Mme [X], de son âge (63 ans), de la liquidation de ses droits à la retraite après une longue période d’arrêt maladie et un licenciement pour inaptitude, de son état de santé justifié par le courrier du médecin du travail versé au dossier soumis à la commission de surendettement, la situation de Mme [X] était susceptible d’être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Les créanciers n’ont présenté aucune observation à ce titre dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée à cette fin.
La situation de la débitrice n’ayant pas évolué depuis sa décision du 7 août 2025, la cour retient que Mme [X] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
Or, en vertu des dispositions de l’article L.724-1 1° du code de la consommation, le débiteur placé dans une telle situation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Tel est le cas de Mme [X], locataire, qui ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et un véhicule immatriculé pour la première fois en 2012 d’une valeur vénale particulièrement réduite et dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés.
Il y a donc lieu de retenir que la situation de Mme [X] justifie de prononcer à son profit, par voie d’infirmation de la décision déférée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient, en outre, de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et de laisser les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Statuant sur les seuls chefs du jugement déféré non visés par la décision de la cour d’appel de Bourges du 7 août 2025, INFIRME le jugement déféré, en ce qu’il arrête un plan de surendettement sur une durée d’un mois avec effacement partiel, rappelle qu’il revient à Mme [F] [X] de régler spontanément les sommes dues et prévoit les conditions de caducité des mesures de désendettement ;
Arrêt du 06 novembre 2025 – page 6
Le CONFIRME en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à la charge du Trésor Public ;
STATUANT À NOUVEAU des chefs infirmés, et Y AJOUTANT,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [F] [X] ;
DIT que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [F] [X], à l’exception des dettes exclues de l’effacement en application des articles L. 711-4, L.711-5 et L. 741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l’arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l’arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce-opposition à l’encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;
LAISSE les dépens d’appel, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Génie civil ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Sinistre ·
- Nullité ·
- Assurances ·
- Qualité pour agir
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Cdd ·
- Repos hebdomadaire ·
- Jugement ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité de requalification ·
- Hebdomadaire ·
- Enseigne ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Amende ·
- Trésorerie ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Notification ·
- Finances publiques ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Jouissance paisible ·
- Bail ·
- Sous-location ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Congé ·
- Activité ·
- Prostitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Cadastre ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Portail ·
- Parcelle ·
- Demande
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Clôture ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Méditerranée ·
- Construction ·
- Prescription ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Intérêt à agir ·
- Expert ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Objectif ·
- Avertissement ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Département ·
- Mainlevée ·
- Avis ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.