Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 23 mai 2025, n° 21/06981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 6 avril 2021, N° 11-19-000774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/149
N° RG 21/06981
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNUW
[B] [M]
C/
[P] [H]
S.A.R.L. ZAPPY.S
Copie exécutoire délivrée
le : 23/05/2025
à :
— Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Jean-Christophe BRUN, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de FRÉJUS en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-000774.
APPELANT
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE
et par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Christophe BRUN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ZAPPY.S, sise [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe BRUN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL ZAPPY.S exploite une activité de création, acquisition, location, prise en location-gérance, vente de toute embarcation navigante et a pour gérante Mme [Z] [H]. Cette société détient en crédit-bail un navire de type [3] dénommé ZAPPY.S francisé dans la catégorie «'navire de plaisance'» et basé à [Localité 4] (83). M. [P] [H], domicilié à [Localité 12], exerce la profession de notaire. M. [B] [M] est titulaire d’un brevet de commandement RYA/MCA YACHTMASTER OFFSHORE obtenu en Grande-Bretagne en 2009. À partir de juin 2014, M. [B] [M] a noué une relation professionnelle avec la SARL’ZAPPY.S relative au navire ZAPPY.S. Les parties se sont accordées sur une facturation forfaitaire de 200'' par jour pour la préparation à terre du bateau et de 250'' par jour de navigation. Le tarif du jour de préparation à terre a été revu à la baisse en 2015 pour un montant de 150''. Entre juin 2014 et août 2018, M. [B] [M] a émis 36 factures concernant diverses prestations (chantiers, régates, croisières) réglées par la SARL ZAPPY.S. Fin août 2018, la relation professionnelle a été rompue.
[2] Par lettre du 8'mars'2019, le conseil de M. [B] [M] a mis en demeure la SARL’ZAPPY.S en ces termes':
«'1. Dans l’affaire sous référence je vous prie de noter que j’interviens en qualité de conseil de M. [B] [M], lequel a travaillé en qualité de skipper à bord du voilier ZAPPY.S, dont vous être l’armateur.
2. Mon client m’informe qu’il a travaillé sans qu’aucun contrat de travail n’ait été régularisé, contrairement à ce qu’exige la loi en matière de travail maritime. En effet, vous n’êtes sans doute pas sans savoir que la qualité de marin professionnel est incompatible avec le statut d’autoentrepreneur. Les échanges de courriels relatifs à la gestion et à l’exploitation du navire ZAPPY.S font d’ailleurs clairement ressortir que M. [M] a exercé ses fonctions de skipper sous un lien de subordination juridique, lequel est caractéristique du contrat de travail.
3. Mon client m’informe qu’il aurait ensuite été remercié en ces termes par M. [P] [H]: «'Salut [C]. Je te transfère comme convenu le dernier virement. Je t’appellerais dès que le choix du nouveau boat capitaine sera fait pour que tu puisses lui transmettre les informations nécessaires'» Cette décision unilatérale de M. [H] s’analyse en une mesure de licenciement.
4. Il s’ensuit que la moyenne de salaire de M. [M] se calcule sur la base de la rémunération des trois derniers mois travaillés': (4'700'' + 4'200'') / 3 = 2'967'' nets mensuel, ce qui correspond à un salaire mensuel brut de 3'854''.
5. Il ressort de ce qui précède que M. [M] est fondé à solliciter la condamnation solidaire de la société ZAPPY.S et de M. [P] [R] à lui verser les sommes suivantes':
''indemnité compensatrice de préavis': 7'708'' (2'mois de salaires), outre la somme de 770'' au titre des congés payés y afférents
''indemnité de licenciement (1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté)': 3'854''
''dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure (1'mois de salaire)': 3'854''
''dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (10'mois de salaire pour 4'années d’ancienneté): 38'540''.
Soit un total de 54'726''.
6. Par ailleurs, le recrutement d’un marin professionnel en dehors de tout contrat de travail et sans en avertir les services compétents en matière de sécurité maritime constitue des faits de travail dissimulé prévus et réprimés par les articles L. 8221-5 et suivants du code du travail. D’un point de vue pénal, les dispositions précitées incriminent ces faits et les réprime d’une peine d’emprisonnement de trois ans et du paiement d’une amende 45'000''. Le salarié victime est en droit de solliciter le paiement de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé correspondant à 6'mois de salaire brut, soit en l’espèce, la somme de 23'124''';
7. En conséquence de quoi, je vous mets en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes mentionnées dans le corps de la présente sous un délai de quinze jours en m’adressant ladite somme en un chèque libellé à l’ordre de la CARPA. Je vous mets également en demeure d’avoir à remettre à M. [M] sous quinzaine':
''l’ensemble des bulletins de salaires depuis le mois juin 2014';
''un certificat de travail';
''une attestation destinée à Pôle-Emploi.
Enfin, la présente vaut également mise en demeure d’avoir à déclarer rétroactivement auprès des caisses de sécurité sociales compétentes l’intégralité des services que M. [M] a accomplis à bord du navire ZAPPY.S et de vous acquitter auprès de celles-ci de l’ensemble des charges patronales y afférant. À défaut, je mettrai en 'uvre toutes les voies de droit à la disposition de M.'[M], et n’hésiterai pas à engager une procédure civile devant le tribunal compétent, laquelle pourrait être doublée d’une plainte pénale déposée entre les mains de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance.
8. Enfin, conformément à mes obligations déontologiques, je vous informe que vous pouvez remettre une copie de la présente à votre conseil habituel qui pourra se mettre en relation avec mon cabinet.'»
' La même mise en demeure était adressée le 18 mars 2019 à M.'[P] [H].
[3] Se plaignant ainsi de travail dissimulé et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.'[B] [M] a saisi le 25 juillet 2019 le tribunal de proximité de Fréjus, lequel, par jugement rendu le 6 avril 2021, a':
débouté M. [B] [M] de l’ensemble de ses demandes';
condamné M. [B] [M] à payer à la SARL ZAPPY.S et M. [P] [H] la somme de 1'000'' au titre des frais irrépétibles';
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire';
condamné M. [B] [M] aux entiers dépens de la procédure.
[4] Cette décision a été notifiée le 8 avril 2021 à M. [B] [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 mai 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21'février'2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 février 2025 aux termes desquelles M. [B] [M] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions';
requalifier la relation de travail en contrat d’engagement maritime';
à titre principal,
dire que M. [P] [H] est son employeur';
subsidiairement,
dire que M. [P] [H] et la société ZAPPY.S sont ses coemployeurs';
à titre plus subsidiaire,
dire que la société ZAPPY.S est son employeur';
en tout état de cause,
condamner l’employeur, ou solidairement les coemployeurs, à lui verser les sommes suivantes':
rappel sur avances de frais': 798,01''';
indemnité compensatrice de préavis': 11'820,90'' (2'mois de salaires), outre la somme de 1'182'' au titre des congés payés y afférents';
indemnité de licenciement (1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté)': 5'910,45''';
dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure (1'mois de salaire)': 5'910,45''';
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 59'104,5''';
indemnité forfaitaire de travail dissimulé': 35'462,70''';
subsidiairement, si sa qualité de salarié n’était pas retenue,
dire que les intimés devaient payer les cotisations sociales afférentes à l’emploi de marin dont ils ont bénéficié pendant quatre ans';
condamner l’employeur ou solidairement les coemployeurs à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et à lui remettre les documents sociaux conformes à l’arrêt sous astreinte de 100'' par jour de retard à compter d’un délai de 15'jours suivant sa notification';
plus subsidiairement si la cour ne retenait pas une relation de travail permanente pendant quatre ans,
dire que chaque période d’emploi, ayant donné lieu à l’émission d’une facture doit s’analyser en un contrat de travail à durée déterminée';
en tout état de cause,
condamner l’employeur ou solidairement les coemployeurs au paiement d’une somme de 5'000'' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 novembre 2021 aux termes desquelles la SARL ZAPPY.S et M. [P] [H] demandent à la cour de':
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris';
constater que M. [B] [M] est soumis à une présomption de non-salariat';
constater qu’ils n’ont jamais été liés à M. [B] [M] par aucun contrat de travail';
constater l’absence de tout lien de subordination entre M. [P] [H], et la société ZAPPY.S solidairement';
débouter M. [B] [M] de sa demande de requalification du contrat de prestation de services en un contrat de travail';
débouter M. [B] [M] de toutes ses demandes pécuniaires afférentes à la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail';
à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour prononcerait la requalification du contrat de prestation de services en un contrat de travail,
limiter leur condamnation au paiement des sommes suivantes':
3'178,96'' au titre du préavis';
'''317,90'' au titre des congés payés afférents';
1'655,70'' à titre d’indemnité légale de licenciement';
4'768,44'' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
en tout état de cause,
débouter M. [B] [M] de sa demande relative au travail dissimulé';
débouter M. [B] [M] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure';
débouter M. [B] [M] de sa demande de rappel sur avance de frais';
condamner M. [B] [M] à leur payer la somme de 1'000'' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner M. [B] [M] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’existence d’un contrat d’engagement maritime
[7] L’appelant soutient qu’il a été recruté pour servir en qualité de capitaine de navire à bord du voilier ZAPPY.S à compter du mois de juin 2014 mais qu’il a été contraint par l’armateur de travailler sous le statut d’autoentrepreneur jusqu’à la rupture des relations contractuelles au mois d’août 2018. Il fait valoir que le navire est exploité comme navire de plaisance à utilisation commerciale au tarif d’environ 10'000'' par régate et indique avoir facturé les prestations suivantes':
en 2014':
''facture n° 6062014-1.0 du 6 juin 2014 ' mise en configuration régate': 400''';
''facture n° 17062014-1.0 du 17 juin 2014 ' Giraglia Rolex': 1'800''';
''facture n° 13072014 1.0 du 13 juillet 2014 ' préparation régate à bord du ZAPPY.S': 2'900''';
''facture n°15 09 2014 1.0 du 15 septembre 2014 ' croisière été 2014': 4'022,85''';
''facture n°14102014-1.0 du 14 octobre 2014 ' Juris Cup': 2'500''
''facture n°18 11 2014 1.0 du 16 novembre 2014 ' régate Inter Club [Localité 16]': 2'000''';
soit':
''juin 2014': 2'200''';
''juillet 2014': 2'900''';
''octobre 2014': 2'500''';
''septembre 2014': 4'022,85''';
''octobre 2014': 2'000''';
soit pour 2014, un total de 13'622,85''';
en 2015':
''facture n°'05022015 1.0 du 5 février 2015 ' chantier d’hiver à bord du ZAPPY.S chez [Localité 11] Marine à [Localité 4]': 2'100''';
''facture n°'02032015 du 2 mars 2015 ' chantier d’hiver à bord du ZAPPY.S chez [Localité 11] Marine à [Localité 4]': 2'550''';
''facture n°'08042015 1.0 du 8 avril 2015 ' fin de chantier à bord du ZAPPY.S chez [Localité 11] Marine à [Localité 4]': 3'800''';
''facture n° 13052015 1.0 du 13 mai 2015 ' chantier d’hiver à bord du ZAPPY.S chez [Localité 11] Marine à [Localité 4]': 900''';
''facture n°'30052015 1.0 du 30 mai 2015 ' régate à bord du ZAPPY.S semaine de [Localité 14]': 2'100''';
''facture n°'27092015 1.0 du 27 septembre 2015 ' Juris Cup 2015 à [Localité 10]': 1'050''';
''facture n°'02112015 1.0 du 2 novembre 2015 ' navigation vacances Toussaint baie de [Localité 16]': 1'900''';
soit ':
''février 2015': 2'100''';
''mars 2015': 2'500''';
''avril 2015': 3'800''';
''mai 2015': 3'000''';
''septembre 2015': 1'050''';
''novembre 2015': 1'900''';
soit, pour 2015, un total de 14'400''';
en 2016':
''facture n°'04032016 1.0 du 4 mars 2016 ZAPPY.S': 1'275''';
''facture n°'04042016 1.0 du 4 avril 2016 ZAPPY.S': 1'537,50''';
''facture n°'04052016 1.0 du 4 mai 2016 ZAPPY.S': 2'925''';
''facture n°'20052016 1.0 du 20 mai 2016 régates à [Localité 14], skipper': 2'550''';
''facture n°'20072016 1.0 du 20 mai 2016 ZAPPY.S': 2'925''';
''facture n°'22082016 1.0 du 22 août 2016 ZAPPY.S [Localité 5] 2016': 5'250''';
''facture n°'07102016 1.0 du 7 octobre 2016 ZAPPY.S Juris Cup': 3'025''';
''facture n°'28112016 1.0 du 28 novembre 2016 ZAPPY.S vacances d’automne, organisation chantier d’hiver': 1'525''';
soit':
''mars 2016': 1'275''';
''avril 2016': 1'537,50''';
''mai 2016': 8'400''';
''août 2016': 5'250''';
''octobre 2016': 3'025''';
''novembre 2016': 1'525''';
soit, pour 2016, un total de 21'012,50''';
en 2017 :
''facture n°'18122016 1.0 du 23 janvier 2017 ZAPPY.S mise en chantier à SMN [Localité 15]': 2'025''';
''facture n°'07032017 1.0 du 10 mars 2017 ZAPPY.S chantiers à SMN [Localité 15] et ANG': 3'150''';
''facture n°'05042017 1.0 du 5 avril 2017 ZAPPY.S chantiers à SMN [Localité 15] et ANG': 3'150''';
''facture n°'15052017 1.0 du 15 mai 2017 ZAPPY.S chantiers à SMN [Localité 15] et ANG : 2'550''';
''facture n°'24052017 1.0 du 24 mai 2017 ZAPPY.S semaine de [Localité 14]': 1'850''';
''facture n°'10082017 1.0 du 10 août 2017 ZAPPY.S [Localité 5], [Localité 13]': 4'675''';
''facture n°'28082017 1.0 du 28 août 2017 ZAPPY.S vacances à [Localité 7]': 1'250''';
''facture n°'20112017 1.0 du 20 novembre 2017 ZAPPY.S vacances d’automne': 2'250''';
''facture n°'21122017 1.0 du 21 décembre 2017 ZAPPY.S vacances d’automne': 2'550''';
soit un total de':
''janvier 2017': 2'025''';
''mars 2017': 3'150''';
''avril 2017': 3'150''';
''mai 2017': 4'400''';
''août 2017': 5'925''';
''novembre 2017': 2'250''';
''décembre 2017': 2'550''';
soit pour l’année 2017, un total de 23'450''';
en 2018':
''facture n°'14122018 1.0 du 14 février 2018 ZAPPY.S chantier d’hiver': 3'150''';
''facture n°'08042018 1.0 du 8 avril 2018 ZAPPY.S chantier d’hiver': 2'850''';
''facture n°'205052018 1.0 du 5 mai 2018 ZAPPY.S mise à l’eau': 1'800''';
''facture n°'20052018 1.0 du 20 mai 2018 ZAPPY.S semaine de [Localité 14]': 2'950''';
''facture n°'18062018 1.0 du 18 juin 2018 ZAPPY.S Rolex Giralia, [Localité 16] – [Localité 6]': 4'700''';
''facture n°'11082018 1.0 du 11 août 2018 ZAPPY.S [Localité 5]': 4'200''';
soit':
''février 2018': 3'150''';
''avril 2018': 2'850''';
''mai 2018': 4'750''';
''juin 2018': 4'700''';
''août 2018': 4'200''';
soit pour l’année 2018, un total de 19'650''.
L’appelant soutient qu’il se tenait à la disposition permanente de la société et de M. [P] [H] pour pourvoir aux besoins de l’exploitation du navire s’agissant':
''de l’entretien du navire';
''d’assurer une présence et une surveillance continue à proximité du navire';
''des réparations';
''de l’hivernage';
''de la coordination des différents intervenants à bord du navire';
''du choix et du paiement des fournisseurs';
''de l’inscription du navire et de son équipage à diverses régates (compétitions)';
''du recrutement de personnel navigant';
''de l’organisation des transferts et de l’hébergement des équipiers';
''d’établir des stratégies de courses';
''de la préparation du navire en vue des régates';
''de la préparation en vue des croisières à titre onéreux';
''de la préparation en vue des croisières avec la famille de M. [P] [H]';
''de la tenue de la comptabilité afférant à l’exploitation du navire.
Il déduit l’existence d’un lien de subordination juridique tant de la réglementation protectrice de l’activité des marins par le code des transports et le code de la sécurité sociale que du fait':
''qu’il n’a bénéficié d’aucune autonomie dans l’accomplissement de ses prestations';
''que M. [P] [H] sollicitait systématiquement des comptes rendus d’activité';
''que M. [P] [H] lui donnait des injonctions très précises pour l’accomplissement de ses prestations';
''qu’il sollicitait des autorisations pour engager des frais.
[8] Les intimés répondent que l’article L. 5511-1 du code des transports définit les marins comme les gens de mer salariés ou non-salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire et prévoit ainsi expressément que l’activité de marin peut être exercée en dehors de tout contrat de travail et qu’ils bénéficient de la présomption de non-salariat posée par l’article L. 8221-6 du code du travail dès lors que l’appelant était inscrit au répertoire SIRENE et aux URSSAF depuis février 2010 en qualité de travailleur indépendant, code NAF 9319Z autres activités liées au sport. Ils contestent l’existence d’un lien de subordination en distinguant entre les ordres et les directives au sens du droit du travail et, dans les contrats de prestation de services, les communications adressées par le client au prestataire sur ses besoins ou contraintes, lesquelles sont indispensables à la bonne exécution des prestations. Les intimés font valoir que l’appelant bénéficiait d’une totale autonomie dans la réalisation des prestations confiées par la société ainsi que dans la gestion et l’organisation de son temps. Ils relèvent que par courriel du 27 juin 2014, il était indiqué à M. [B] [M]': «'La préparation de la croisière peut s’effectuer plus tard à ta convenance'» et que le 12 août 2014, M. [P] [H] sollicitait l’appelant en ces termes': «'[B], merci donc de confirmer que tu es bien entièrement disponible à partir du 15'septembre afin de préparer le bateau, de le convoyer à [Localité 9] et de la ramener à [Localité 4]'» et encore le 15 août 2014': «'Salut [C] nous ne naviguerons pas samedi mais certainement dimanche. Pour lundi es-tu parti'' Si oui je dois chercher un autre skipper'» ainsi que le 13 octobre 2014': «'Bonsoir [B], j’espère que tu vas bien et que la semaine des voiles s’est bien passée. Je serai dans le sud à la fin de la semaine et pour une semaine complète. Une régate est prévue le deuxième week-end j’en ai parlé à [I] qui sera sans doute libre et j’espère que tu le seras il sera encore nécessaire d’avoir une troisième personne.'» Ils ajoutent que par courriel du 5'avril'2017 M. [B] [M] indiquait «'De mon côté je réalise que je fais un tout petit hiver, sans autres clients ni projet que d’installer tout ça pour le futur'» et encore le 3'décembre'2017': «'Je pourrais te faire des «'rapports'» comme ça plus souvent si ça te plait. De mon côté, ça me permet de raconter ce qui est impossible d’énoncer quand nous nous voyons rapidement''»
[9] La cour retient que le lien de subordination se trouve caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et que le contrat d’engagement maritime n’est obligatoire que dès lors qu’un tel lien de subordination est caractérisé. En l’espèce, il appartient à l’appelant de renverser par tout moyen la présomption simple de non-salariat qui résulte de son inscription au répertoire SIREN. Il sera relevé que cette inscription est antérieure de 4'ans à la relation contractuelle en cause et qu’il n’apparaît pas que les intimés aient tout à la fois donné des ordres et des directives, en aient contrôlé l’exécution et se soient placés en situation de sanctionner d’éventuels manquements. En effet, au vu des échanges des parties, les prestations de l’appelant, qui avait d’autres activités professionnelles, n’étaient pas envisagées sans une vérification préalable de ses disponibilités, et le contrôle de son activité était particulièrement lâche. Les négociations tarifaires de 2015 sont relatés dans l’échange suivant':
''le 6 février 2015 de M. [B] [M] à M. [P] [H]':
«'[P], voici donc en mail ce que je pense faire une solution à notre discussion à propos du salaire. En fichier joint un petit tableau comparatif de ce que l’on a pu se dire au téléphone déjà. J’y ai mis en parallèle les deux façons de compter, SMIC et facturation journalière. Cela prend en compte un maximum de journées travaillées, certainement réduisible d’ici là. En définitive, je pense pouvoir m’aligner avec ma facturation à 150'' par jour sur ce qui reviendrait à un peu moins d’un SMIC et demi comme tu le proposais. Il m’est important de rentrer un minimum de 2'000'' par mois en moyenne, pour pouvoir avancer, entretenir et renouveler le matériel. Pour l’instant je refuse tous les plans qui m’arrivent de l’extérieur. À propos de ce qui pourrait être réduit, je pense pouvoir faire des économies':
— 'sur les dépenses de caisses de bord pour les repas que je peux plus facilement préparer le soir, et la possibilité de rentrer le midi à l’appart plutôt que la cantine à côté de [Localité 11] Marine.
— 'sur les fournitures du bord, en cela la liste du matériel à remplacer que je devrais prendre logiquement au magasin de [Localité 11] Marine. Je viens de récupérer les mêmes catalogues avec mes amis de [Localité 8] (Caïs & Co) qui tiennent la société Sea Up. Ils disposent de remises chez les mêmes fournisseurs que [Localité 11] Marine, et ne pratiquent pas les mêmes marges. Je vais la semaine prochaine faire une petite étude comparative.
— 'le logement pour la SNIM, avec un appartement à louer 65'' par jour sur la Canebière pour nous'4.
— 'et le reste pour lequel je m’attache à dépenser le moins possible puisque je fais les avances de caisse de bord avec mon compte perso'
Voilà pour le moment. J’attends votre accord pour envoyer la facture du mois de janvier, prête et au montant que vous pourrez observer sur la feuille de calcul Excel. Je devrais créer aussi un fichier de photos en ligne type Picasa, récapitulant les tâches accomplies jusque-là. J’ai déjà un dossier avec les «'avant-après'» dans mon ordi, reste à mettre sur le net. Je ne prends pas ce temps-là en journée, passées à bord en ce moment à faire avancer.'»
''le 8 février 2015 de M. [P] [H] à M. [B] [M]':
«'Salut [B], Merci pour ta proposition effectivement je pense que l’on peut s’arrêter sur une rémunération de 2'000'' par mois. À toi de voir comment gérer ton temps. Effectivement il faut aussi prendre en compte que je paye aussi le loyer de 500'' par mois. Je souhaite surtout que le bateau soit en parfait état pour la fin du mois de mars et la course de la SNIM. Je compte sur toi. J’espere que la météo te permet de travailler dans de bonnes conditions. Tu peux m’appeler pour en discuter. As-tu des nouvelles de [P] [Y] pour les nouvelles voiles et les futures réparations'''»
Le fait que la rémunération de l’appelant ait été négociée en considération des revenus personnels qu’il allait tirer de son activité n’apparaît pas constituer un indice d’une relation salariale. Au contraire, les termes même qui viennent d’être reproduits démontrent le relâchement du contrôle exercé par M. [P] [H] sur l’activité de M. [B] [M]. Pris en combinaison avec les éléments cités par les intimés et déjà reproduits, ils permettent de retenir que l’intimé réalisait son activité sous le contrôle d’un donneur d’ordre et non sous l’autorité d’un employeur. M. [B] [M] échoue ainsi à rapporter la preuve qu’il exécutait bien son activité sous l’autorité des intimés qui lui auraient donné des ordres et des directives pour en contrôler l’exécution et sanctionner d’éventuels manquements. Au contraire, l’ensemble des échanges entre les parties produits à la cour permet de retenir des prestations service variées et discontinues pour un montant allant de 13'622,85'''à 23'450'' par an, normalement encadrées et contrôlées sans excès par le donneur d’ordre qui laissait à son prestataire de service une autonomie incompatible avec l’existence d’un lien de subordination juridique. En conséquence, l’appelant sera débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture d’un contrat d’engagement maritime.
2/ Sur les cotisations sociales
[10] L’appelant sollicite subsidiairement, si sa qualité de salarié n’était pas retenue, que les intimés lui règlent les cotisations sociales afférentes à l’emploi de marin dont ils ont bénéficié pendant quatre ans’et qu’ils régularisent sa situation auprès des organismes sociaux et lui remettent les documents sociaux conformes à l’arrêt sous astreinte. Mais l’appelant n’explique nullement à quel titre un donneur d’ordre, serait-ce dans le domaine maritime, devrait s’acquitter des cotisations sociales dues par un prestataire de service. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
3/ Sur l’avance de frais
[11] L’appelant sollicite la somme de 798,01'' à titre de rappel sur avance de frais soit 5'157,91'' + 1'640,46'' ' 6'000''. Mais, comme le relèvent justement les intimés, l’appelant n’apporte aucun élément probatoire au soutien de cette prétention dont il sera dès lors débouté.
4/ Sur les autres demandes
[12] Il convient d’allouer aux intimés la somme de 500'' chacun au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelant supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [B] [M] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [M] à payer à M. [P] [R] la somme de 500'' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [B] [M] à payer à la SARL ZAPPY.S la somme de 500'' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [B] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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