Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 25/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/1289
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 29/04/2026
Dossier : N° RG 25/03432 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JJLF
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[Y] [D]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE (C.E.G.E.E.), Syndicat REGINA ET GOLF, Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Février 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
Patrick CASTAGNE, en application de l’article 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (51)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Nathalie CAPELLI (SELARL MCMB) avocat au barreau de Reims
INTIMES :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, (C.E.G.E.E),
Société coopérative anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital social de 681 876 700 euros – immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°775 618 622 – dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prevoyance Lorraine Champagne-Ardenne par suite de la fusion par voie d’absorption de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace et du changement de dénomination sociale de la Société devenue Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe décidées par assemblée générale mixte en date du 23 juin 2018
Représentée par Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3]
[Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice la S.A.S SQHPB exerçant sous l’enseigne [Adresse 5], immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 798 687 695 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
assigné
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Centre des Finances Publiques, [Adresse 8]
[Localité 7]
assigné
sur appel de la décision
en date du 13 NOVEMBRE 2025
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 8]
RG : 24/1778
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 26 juillet 2024, la société coopérative anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après CEGEE) a fait signifier à M. [Y] [D] un commandement de payer valant saisie des droits immobiliers dont celui-ci est titulaire et consistant dans les lots n° 44 (appartement situé au 4ème étage) et 113 (emplacement de parking en extérieur) au sein d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, [Adresse 9], cadastré section AA n° [Cadastre 1], au titre d’une créance résultant d’un prêt immobilier consenti par authentique des 28 mai et 2 juin 2014, d’un montant de 243 920,26 €, garanti par un privilège de prêteur de deniers publié le 24 juin 2014.
Ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 3 septembre 2024.
Par actes du 8 octobre 2024, M. [D] a été assigné à comparaître, ainsi que le service des impôts des particuliers de Reims, créancier inscrit en hypothèque, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en matière de saisie immobilière, en son audience du 12 décembre 2024.
Postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie immobilière,
— le service des impôts des particuliers de [Localité 1] a fait inscrire une hypothèque légale, le 18 avril 2025, en garantie d’une somme de 10 599 € représentant les taxes foncières et d’habitation impayées au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024,
— le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a fait publier une hypothèque légale, le 21 mai 2025, pour garantie d’une créance de 29 069,87 € au titre de charges de copropriété impayées.
Par jugement du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en matière de saisie immobilière a :
— constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi à la somme de 159 255,33 € dont:
> 626,31 € (échéance partiellement impayée du 5 juillet 2023),
> 11 479,44 € (échéances impayées du 5 août 2023 au 5 mars 2024)
> 183,96 € (pénalités et intérêts de retard au 6 mars 2024)
> 143 620,62 € (capital restant dû au 6 mars 2024)
> 10 900,85 € (indemnité d’exigibilité de 7 %),
> 294,06 € (intérêts de retard du 7 au 28 mars 2024)
> 2 585,95 € (intérêts de retard du 29 mars au 16 octobre 2024),
à déduire 10 435,86 € à titre d’acomptes, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,90 % à compter du 17 octobre 2024 et frais (mémoire),
— rejeté la demande tendant à réduire le montant de la clause pénale,
— autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers visés dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 26 juillet 2024,
— fixé à la somme de 300 000 € net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne pourront être vendus,
— taxé les frais de poursuite de l’avocat du créancier poursuivant à la somme de 3 026,51 € lesquels seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, conformément à l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, outre les émoluments de vente visés aux articles A. 444-191 et A. 444-191-V du code de commerce,
— fixé à l’audience du 12 mars 2026 la date à laquelle l’affaire sera rappelée,
— dit que les dépens exposés autres que les frais de vente soumis à la taxe sont laissés) à la charge de la partie qui les a engagés.
Au soutien de sa décision, le premier juge a notamment considéré :
— que créant un déséquilibre abusif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un prêt immobilier qui en prévoit la résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable, ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction ou sa numérotation antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions issues de l’ordonnance du 14 mars 2016, devenu L. 212-1 du même code et doit par conséquent être considérée comme non écrite (article L. 241-1), ce qui affecte le caractère prétendument exigible de la créance invoquée,
— qu’en l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée selon laquelle 'le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par LRAR', notamment 'en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée,
— que dans la mesure où ce délai ne peut être tenu comme laissant au consommateur un délai raisonnable pour régulariser sa situation, cette clause doit être considérée comme non écrite,
— que cependant, il apparaît que dans la mise en demeure adressée à M. [D] le 3 janvier 2024 d’avoir à régler la somme de 7 845,17 €, la CEGEE ne s’est pas expressément prévalue, à défaut de règlement dans les délais impartis, de la clause de déchéance du terme et qu’elle a indiqué à M. [D] qu’en cas de non-paiement, elle prononcerait la déchéance du terme, sanction qu’elle a mise en oeuvre, sans davantage expressément se prévaloir d’une clause d’exigibilité anticipée, le 6 mars 2024,
— qu’elle a ainsi valablement prononcé la résiliation unilatérale du contrat de prêt, faute pour M. [D] de s’être acquitté de ses obligations.
Par jugement rectificatif d’erreur matérielle du 4 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en matière de saisie immobilière a :
— supprimé Me [P] en tant qu’avocat du service des impôts des particuliers de [Localité 2], créancier inscrit,
— ajouté le service des impôts des particuliers de [Localité 1] en tant que créancier inscrit, assisté de Me [P].
M. [D] a interjeté appel de ces deux décisions par déclaration transmise au greffe de la cour le 19 décembre 2025, en intimant le créancier poursuivant et les créanciers inscrits.
Par ordonnance du29 décembre 2025, M. [D] a été autorisé à faire assigner les intimés à jour fixe pour l’audience de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau du 18 février 2026.
A l’audience du 18 février 2026 :
— le conseil de M. [D] a déposé son dossier,
— Me [P], conseil de la CEGEE, a développé oralement ses conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2026,
— le conseil du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a déposé son dossier,
étant constaté que le service des impôts des particuliers de [Localité 2] et le service de impôts des particuliers de [Localité 1] n’ont pas constitué avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions dites 'récapitulatives n°2" remises et notifiées le 12 février 2026, M. [D] demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement du 13 novembre 2025 rectifié par jugement du 4 décembre 2025 en tous ses chefs de dispositif et, statuant à nouveau, de dire que la CEGEE ne dispose d’aucune créance liquide et exigible justifiant le bien-fondé de sa demande de saisie immobilière, de débouter la CEGEE de ses demandes et d’ordonner, aux frais de la CEGGE, la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié auprès du service de la publicité foncière ainsi que des actes subséquents,
— à titre subsidiaire : de réduire à néant la clause pénale à titre d’indemnité conventionnelle,
— très subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la vente amiable,
— de condamner la CEGEE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, en substance et au visa des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation :
— que la CEGEE ne dispose pas d’une créance liquide et exigible justifiant la validité de la procédure dès lors que la clause de déchéance du terme stipulée dans l’acte notarié crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à son détriment dès lors qu’il a été exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la mise en demeure ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable, le délai octroyé de facto par le créancier étant sans incidence, s’agissant de la validité de la clause de déchéance,
— que compte-tenu du caractère manifestement abusif de la clause de déchéance, le capital restant dû à la date à laquelle a été prononcée la déchéance du terme et les pénalités de retard et d’exigibilité ne sont pas exigibles :
> que la lecture du courrier du 3 janvier 2024 et de la mise en demeure du 6 mars 2024 révèle que le prêteur s’est, de manière univoque, effectivement prévalu de la clause de déchéance du terme à défaut de règlement dans les délais impartis (15 jours à réception du courrier),
> que la clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la mise en demeure adressée sur le fondement et en application de celle-ci ne peut qu’être privée d’effet,
> qu’en toute hypothèse, la résolution unilatérale du contrat ne peut suppléer l’absence de clause contractuelle de déchéance du terme valide ne permet pas au créancier de rendre exigible par sa seule décision, l’intégralité des sommes prêtées ; seule une résolution judiciairement constatée pouvant rendre le capital restant dû exigible de sorte que la CEGEE ne peut rendre exigible le capital restant dû sous couvert du constat d’une résolution unilatérale du contrat, sans production d’un titre exécutoire le constatant.
— s’agissant des mensualités échues et impayées du prêt, qu’il a régularisé l’arriéré pour un montant de 10 164,77 €, de sorte que la banque ne disposait en toute hypothèse d’aucune créance exigible d’un montant suffisamment important justifiant la saisie immobilière,
— subsidiairement, sur la réduction de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7 %: que cette indemnité constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, que l’application de cette clause a pour finalité d’accorder au prêteur un taux d’intérêt supplémentaire ce qui en démontre le caractère manifestement excessif.
*
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2026, la CEGEE, formant appel incident, demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé abusive et non écrite la clause contractuelle de déchéance du terme et de le confirmer pour le surplus sauf en ce qu’il a trait à la résiliation unilatérale du prêt,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre plus subsidiaire, à défaut d’exigibilité du prêt, de juger que le commandement était valable à sa date de délivrance à concurrence du montant des mensualités échues et impayées s’élevant à 12 810,52 € (hors intérêts de retard) de sorte que la procédure de saisie immobilière a été valablement engagée et de confirmer le jugement déféré pour le surplus non contraire,
— de condamner M. [D] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Elle soutient, en substance :
— à titre principal, au regard la jurisprudence de la Cour de cassation, que l’exigibilité du prêt n’a été prononcée sur le fondement de la clause contractuelle que deux mois après la lettre de mise en demeure du 3 janvier 2023 délivrée après le non paiement de 9 mensualités successives et que le délai effectivement octroyé au débiteur dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause n’a ainsi créé aucun déséquilibre au détriment de l’emprunteur, de sorte que la clause litigieuse ne peut être considérée comme abusive,
— subsidiairement, que la résolution unilatérale du prêt pour inexécution par l’emprunteur de ses obligations est régulière et justifiée au regard des dispositions des articles L. 313-51 du code de la consommation, 1217 et 1224 et suivants du code civil,
> que le manquement de l’emprunteur à ses obligations est établi : qu’à la date de la mise en demeure, M. [D] accusait un retard de paiement portant sur 6 échéances, qu’à la date du prononcé de la déchéance du terme, aucun remboursement, même partiel n’était intervenu (arriéré de plus de 12 000 €) et qu’à la date de délivrance du commandement de payer l’arriéré s’élevait à 17 000 € nonobstant un règlement partiel de 5 218,91 € de mai 2024 et qu’aucun versement n’est intervenu depuis le 6 décembre 2024, que les versements effectués sur l’année 2024 pour 10 435,86 € sont insuffisants pour couvrir les échéances impayées au mois de mars 2024 (12 289,71 €) outre les échéances courantes, qu’elle détient bien une créance exigible puisque chaque échéance est exigible à sa date,
> qu’il résulte des échanges entre les parties que, dès avant la mise en demeure du 3 janvier 2024, M. [D] avait été rappelé à ses obligations et qu’au 3 janvier 2024, 6 échéances étaient impayées, que M. [D] a bénéficié d’un délai de 2 mois pour régulariser, que peu importe que la banque se soit référée à la clause contractuelle de déchéance du terme dès lors que l’article 1225 du code civil exige simplement la mention qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, l’intégralité du prêt sera rendue exigible et que la résolution du contrat soit notifiée à l’emprunteur, de sorte que la résolution du prêt a été régulièrement prononcée par le prêteur par la lettre du 6 mars 2024, date à laquelle M. [D] restait devoir 9 mensualités, encourant ainsi la résolution du contrat et l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt en raison de l’inexécution grave de ses obligations,
— plus subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait jugé que le prêt n’a pas été valablement résolu, elle était en droit de poursuivre le paiement des échéances échues et impayées et que dès lors qu’un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû a été délivré, alors que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée ; le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités et constitutives d’une créance certaine, liquide et exigible,
— sur la demande de réduction de l’indemnité forfaitaire: que cette clause ne présente en l’espèce aucun caractère manifestement excessif dès lors que du fait de la résolution du prêt, le prêteur perd sa rémunération prévue au contrat (intérêts qui auraient été perçus sui le prêt avait été à son terme), que la résolution est intervenue après 10 ans d’amortissement, qu’il résulte du tableau d’amortissement que les intérêts qui auraient été perçus sur les 10 dernières années se seraient élevés à 23 021 €, ce dont il se déduit que l’indemnité forfaitaire de 10 900 € ne présente aucun caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi qui est du double.
*
Par conclusions remises et notifiées le 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il s’en remet à justice.
MOTIFS
Sur la contestation de l’exigibilité de la créance invoquée par la CEGEE
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le livre troisième et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Les poursuites engagées par la CEGEE sont fondées sur un titre exécutoire consistant dans l’acte authentique des 28 mai et 2 juin 2014 portant prêt par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Lorraine Champagne-Ardenne (aux droits de laquelle se trouve désormais la CEGEE) d’un montant de 243 920,26 € remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 3,90 % par an.
Il est constant :
— que l’article 17 de l’offre de crédit immobilier 'Primo +' annexée à l’acte authentique de vente et faisant partie intégrale de celui-ci stipule, en son article 17 'exigibilité anticipée-déchéance du terme’ que le prêt sera résilié et les sommes prêtées immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par LRAR dans le cas … de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée…',
— que l’organisme prêteur a adressé à M. [D], par LRAR du 3 janvier 2024, mise en demeure de régler les échéances impayées du 5 juillet au 5 décembre 2023 (soit 7 806,96 €) et les intérêts de retard y afférents (44,21 €) dans les 15 jours de la réception du courrier,
— que le prêteur a notifié à ce dernier, par LRAR du 6 mars 2024, la déchéance du terme, 'conformément aux dispositions contractuelles', et sollicité le paiement du solde restant dû, soit 166 811,18 € selon décompte arrêté au 6 mars 2024 (dont, notamment 626,31 € au titre de l’échéance du 5 juillet 2023 et 11479,44 € au titre des échéance impayées d’août 2023 à mars 2024),
— que par acte du 26 juillet 2024, la CEGEE a fait signifier à M. [D] commandement de payer (la somme de 162 860,58 € selon décompte arrêté au 10 juin 2024) valant saisie des droits immobiliers pour l’acquisition desquels le prêt a été souscrit et garantis par le privilège de prêteur de deniers inscrits par le prêteur.
Il est tout aussi constant :
— qu’au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de l’arrêt de la C.J.U.E. du 26 janvier 2017 (C-421/14), la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être réputée non écrite (Cass. Civ.I, 29 mai 2024, n° 2312904),
— qu’un délai de préavis de quinze jours tel que stipulé dans le contrat de prêt des 28 mai et 2 juin 2024 ne peut manifestement être considéré comme 'raisonnable’ au sens des dispositions précitées,
— que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme s’appréciant à la date de conclusion du contrat, indépendamment des circonstances dans lesquelles elle a pu être mise en oeuvre, la circonstance qu’a été octroyé de facto à l’emprunteur un délai de régularisation supérieur (deux mois entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme) est sans incidence sur l’appréciation de la validité de la clause litigieuse.
Il en résulte que la clause d’exigibilité anticipée stipulée à l’article 17 du contrat de prêt est réputée non écrite, par application de l’article L. 241-1 du code de la consommation et que la CEGEE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme (et de l’exigibilité de la créance par elle invoquée) sur le fondement de la clause dont s’agit.
En cause d’appel et à titre subsidiaire (comme devant le premier juge), la CEGEE soutient qu’en toute hypothèse, la déchéance du terme a été prononcée régulièrement sur le fondement de l’article L. 313-51 du code de la consommation et de l’article 1226 du code civil (se substituant à la clause réputée non écrite) en invoquant le bénéfice d’une résiliation unilatérale du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations.
Il doit être ici rappelé :
— que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice (article 1224 du code civil),
— que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, que, sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, que la mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat, que lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent et que le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution et que le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution (article 1226 du code civil).
En l’espèce, si la mise en demeure du 3 janvier 2024 impartit à M. [D] un délai de régularisation de 15 jours au titre des échéances impayées (alors d’un montant de 7 845,17 €) sous peine de déchéance du terme, la banque n’a notifié la déchéance du terme (et la résiliation subséquente du contrat de prêt) que par courrier du 6 mars 2024, laissant ainsi à l’emprunteur un délai de régularisation de deux mois qui doit être considéré, au regard notamment du montant de l’arriéré alors exigible, comme raisonnable au sens de l’article 1226 du code civil.
Par ailleurs, il doit être considéré que le non-paiement de sept mensualités (puis des trois autres mensualités échues entre la mise en demeure et la notification de la déchéance du terme) constitue de la part de l’emprunteur un manquement suffisamment grave justifiant, en application de l’article 1226 du code civil, la résiliation du contrat de prêt, la déchéance du terme dont bénéficiait l’emprunteur et l’exigibilité des sommes restants dues, s’agissant tant des échéances impayées que du capital restant dû et des intérêts et accessoires.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la CEGEE justifiait du caractère exigible de la créance par elle invoquée.
Sur la contestation relative à l’indemnité conventionnelle
L’article 18 du contrat de prêt stipule qu’en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au § 'exigibilité anticipée – déchéance du terme’ les emprunteurs devront rembourser au prêteur … une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et, le cas échéant, des intérêts de retard.
Cette 'indemnité’ constitue une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, susceptible de modération ou d’augmentation si elle est manifestement excessive ou dérisoire, cette disproportion manifeste s’appréciant en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
En l’espèce la CGEE justifie (tableau d’amortissement du prêt) que le montant de la clause pénale litigieuse (soit 10 900,85 €) est inférieur au montant des intérêts conventionnels (21 021 €) qu’elle aurait perçus jusqu’au terme du remboursement du prêt, si celui-ci n’avait pas été résilié.
Il en résulte que le montant de cette clause ne peut être considéré comme manifestement excessif et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de révision du montant de l’indemnité forfaitaire de résiliation et fixé le montant de la créance de la CEGEE à la somme globale de 159 255,33 € selon décompte arrêté au 17 octobre 2024.
La cour constate que les autres chefs de dispositif du jugement du 13 novembre 2025 (dont celui autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis) ne font l’objet d’aucune contestation, non plus que le dispositif du jugement rectificatif du 4 décembre 2025.
M. [D] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la CEGEE, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Vu les jugements du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne des 13 novembre 2025 et 4 décembre 2025,
Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions contestées devant la cour,
Ajoutant aux jugements déférés :
Condamne M. [Y] [D] aux dépens d’appel et à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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